Texte 2017030070
Chapitre 1er.-Définitions
Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :
1°qualification professionnelle : une qualification attestée par un titre de formation, une attestation de compétence, telle que visée au point 1.1 de l'annexe 1re, jointe au présent arrêté, ou une expérience professionnelle;
2°expérience professionnelle : l'exercice à temps plein ou l'exercice à temps partiel effectifs et licites de la profession concernée dans un Etat membre;
3°état-membre : un état-membre de l'Union européenne;
4°titre de formation : un diplôme, un certificat ou un autre titre délivré par une autorité d'un Etat membre désignée en vertu des dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet Etat membre et sanctionnant une formation professionnelle suivie dans la Communauté principalement. Lorsque la première phrase n'est pas d'application, le titre de formation suivant est assimilé à un titre de formation : tout titre de formation délivré dans un pays tiers si son titulaire a, dans la profession concernée, une expérience professionnelle de trois ans sur le territoire de l'Etat membre qui a reconnu ledit titre et si cet état-membre certifie cette expérience professionnelle.
Chapitre 2.- Qualification professionnelle
Section 1ère.- Attestation de compétence
Sous-section 1ère.- Attestation `kennismaken met de gezinsopvang' (prise de connaissance de l'accueil familial)
Art. 2.L'attestation sanctionnant le suivi du module `kennismaken met de gezinsopvang' (prise de connaissance de l'accueil familial), visé à l'article 11 de l'Arrêté d'autorisation du 22 novembre 2013, démontre que son titulaire a suivi les contenus didactiques suivants :
1°les aspects spécifiques de l'accueil familial : l'impact sur la situation familiale, l'aspect financier, l'organisation et les tâches d'un accompagnateur d'enfants et les compétences;
2°les facteurs à charge et facilitants pour l'emploi d'accompagnateur d'enfants dans l'accueil familial.
L'instance délivrant une attestation, répond aux critères suivants :
1°être durable;
2°avoir des formateurs avec suffisamment de connaissances et d'expérience;
3°être accessible de sorte qu'une formation puisse être combinée avec un emploi;
4°avoir une présence géographique suffisante;
5°être abordable du point de vue financier;
6°mettre en oeuvre une politique en matière de la reconnaissance de compétences acquises;
7°disposer d'une instance de contrôle interne;
8°disposer d'une instance de contrôle externe.
Les instances habilitées à délivrer une attestation, telle que visée à l'alinéa premier, sont les instances reprises au point 1er de l'annexe 2, jointe au présent arrêté.
Sous-section 2.- Attestation `werken in de kinderopvang' (travailler dans l'accueil des enfants)
Art. 3.L'attestation sanctionnant le suivi du module " werken in de kinderopvang " (travailler dans l'accueil des enfants), visé à l'article 73, alinéa deux, de l'Arrêté d'autorisation du 22 novembre 2013, démontre que son titulaire a suivi les contenus didactiques suivants :
1°l'éducation, à titre professionnel, d'enfants : besoins essentiels de jeunes enfants, styles d'accompagnement;
2°collaboration avec des familles, la famille en tant que partenaire dans l'éducation;
3°aspects de soins : alimentation saine, sécurité, soins, premiers soins.
L'instance délivrant une attestation, répond aux critères visés à l'article 2, alinéa deux.
Les instances habilitées à délivrer une attestation, telle que visée à l'alinéa premier, sont les instances reprises au point 1er de l'annexe 2, jointe au présent arrêté.
Sous-section 3.- Attestation `kennis van levensreddend handelen' (connaissances des premiers soins)
Art. 4.Dans le présent article, on entend par directives du Conseil européen de Réanimation : les directives du European Resuscitation Council, publiées sur le site web du European Resuscitation Council.
L'attestation de connaissances des premiers soins dans le cas d'enfants, visée à l'article 40, § 2, alinéa premier, 4°, et à l'article 43, § 2, alinéa premier, 3° de l'Arrêté d'autorisation du 22 novembre 2013, démontre que son titulaire a suivi une formation d'au moins trois heures, comprenant les contenus de didactiques suivants :
1°une partie théorique, avec une attention particulière pour les dangers typiques pour bébés et bambins, les principes de base des premiers secours, la feuille de route de la réanimation suivant les lignes directrices en vigueur du European Resuscitation Council et la conscience, la respiration et la circulation sanguine de bébés et bambins;
2°une partie pratique, dans laquelle beaucoup de temps est consacré à l'exercice et dans laquelle l'entraînement à la réanimation de bébés et de bambins à l'aide de mannequins de secourisme bébé et enfant, les actes à entreprendre lorsqu'un enfant avale quelque chose de travers ou risque de s'étouffer, et la position de sécurité sont passés en revue.
L'instance délivrant une attestation de premiers soins, assure que la formation est dispensée par une personne qui :
1°est titulaire d'un des titres de formation ou d'attestations de compétence suivants :
a)un diplôme de master ou un diplôme de l'enseignement universitaire `Geneeskunde`;
b)un diplôme de bachelor ou un diplôme de l'enseignement supérieur d'un cycle `Verpleegkunde', ou un diplôme de gradué en infirmerie ou un diplôme de la troisième année du quatrième degré de l'orientation d'études `Verpleegkunde', ou un diplôme de bachelor ou un diplôme de l'enseignement supérieur d'un cycle `Vroedkunde', ou un diplôme de gradué en obstétrique;
c)un brevet valable de `Hulpverlener-Ambulancier'. Le secouriste-ambulancier est en outre porteur d'un signe distinctif, délivré par le SPF Santé public, et a une expérience de trois ans en matière d'aide médicale urgente;
d)un titre de formation reconnu comme étant équivalent au titre de formation, visé aux points a) et b), tel que visé dans la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé;
2°a des connaissances théoriques et pratiques d'actes de premiers soins dans le cas d'enfants suivant les directives du Conseil européen de Réanimation actuellement en vigueur ;
3°a de l'expérience quant à l'apprentissage d'actes de premiers soins suivant les directives actuellement en vigueur du Conseil européen de Réanimation.
Les instances habilitées à délivrer une attestation, telle que visée à l'alinéa deux, sont les instances reprises au point 2 de l'annexe 2, jointe au présent arrêté.
Sous-section 4.- Attestation `kennis organisatorisch beheer` (connaissances de gestion organisationnelle)
Art. 5.L'attestation de la connaissance pour gérer un emplacement d'accueil d'enfants sur le plan organisationnel, visée à l'article 8, 1° de l'Arrêté d'autorisation du 22 novembre 2013, démontre que le titulaire de celle-ci a suivi les contenus didactiques suivants, axés spécifiquement sur l'accueil d'enfants, pour le nombre d'heures suivant, qui sont soit des heures de cours, soit des heures que le cursiste est censé consacrer à l'étude :
1°les principes et l'établissement d'un plan d'entreprise, comprenant les composantes essentielles telles que reprises dans la " startkompas " de l'" Agentschap Ondernemen ", pour au moins 16 heures;
2°les principes de base pour la tenue d'une comptabilité, de fiscalité et de mesures d'appui et de financement, les principes de planning des liquidités et l'application de celui-ci dans le livre de comptes, pour au moins 12 heures;
3°les connaissances de base des différentes formes d'entreprise, pour au moins 4 heures;
4°les connaissances de base des différents statuts sociojuridiques et du droit du travail, pour au moins 4 heures;
5°la connaissance des différents accords de prix, pour au moins 4 heures.
L'instance délivrant une attestation, répond aux critères visés à l'article 2, alinéa deux.
Les instances habilitées à délivrer une attestation, telle que visée à l'alinéa premier, sont les instances reprises au point 3 de l'annexe 2, jointe au présent arrêté.
Le titre de qualification, visé à l'article 8, 2°, de l'Arrêté d'autorisation du 22 novembre 2013 est une des attestations, visées dans la liste d'attestations de compétence et de titres de formation, reprise au point 5 de l'annexe 3, jointe au présent arrêté.
Sous-section 5.- Attestation `kennis Nederlands' (connaissances du néerlandais)
Art. 6.Les attestations, visées dans la liste des titres de formation et attestations de compétence, reprise au point 6 de l'annexe 3, jointe au présent arrêté, peuvent être considérées comme une attestation de connaissances actives du néerlandais, telle que visée à l'article 40, § 2, alinéa premier, 3° et à l'article 43, § 3 de l'Arrêté d'autorisation du 22 novembre 2013.
Section 2.- Titre de formation
Art. 7.Le titre de qualification pour le responsable, visé à l'article 40, § 2, alinéa premier, 5°, de l'Arrêté d'autorisation du 22 novembre 2013 est un des titres de formation visés au point 1, 2 ou 4 de l'annexe 3, jointe au présent arrêté. Le titre de qualification pour l'accompagnateur d'enfants, visé à l'article 43, § 2, alinéa premier, 4°, a) de l'arrêté précité est un des titres de formation visés au point 3 ou 4 de l'annexe 3, jointe au présent arrêté.
Pour le responsable, divers titres de formation peuvent être pris en compte, en fonction du nombre d'emplacements d'accueil d'enfants (au maximum dix-huit ou plus de dix-huit emplacements d'accueil d'enfants).
Art. 8.La preuve d'un trajet de qualification visée à l'article 43, § 2, alinéa premier, 4°, b) de l'Arrêté d'autorisation du 22 novembre 2013 est une preuve d'inscription remontant à au maximum trois ans pour une formation menant à l'obtention d'un titre de formation, tel que visé au point 3 de l'annexe 3, jointe au présent arrêté.
Section 3.
<Abrogé par AM 2019-05-21/05, art. 4, 004; En vigueur : 28-09-2019>
Sous-section 1ère.
<Abrogé par AM 2019-05-21/05, art. 4, 004; En vigueur : 28-09-2019>
Art. 9.
<Abrogé par AM 2019-05-21/05, art. 4, 004; En vigueur : 28-09-2019>
Sous-section 2.
<Abrogé par AM 2019-05-21/05, art. 4, 004; En vigueur : 28-09-2019>
Art. 10.
<Abrogé par AM 2019-05-21/05, art. 4, 004; En vigueur : 28-09-2019>
Art. 11.
<Abrogé par AM 2019-05-21/05, art. 4, 004; En vigueur : 28-09-2019>
Sous-section 3.
<Abrogé par AM 2019-05-21/05, art. 4, 004; En vigueur : 28-09-2019>
Art. 12.
<Abrogé par AM 2019-05-21/05, art. 4, 004; En vigueur : 28-09-2019>
Art. 13.
<Abrogé par AM 2019-05-21/05, art. 4, 004; En vigueur : 28-09-2019>
Art. 14.
<Abrogé par AM 2019-05-21/05, art. 4, 004; En vigueur : 28-09-2019>
Art. 15.
<Abrogé par AM 2019-05-21/05, art. 4, 004; En vigueur : 28-09-2019>
Art. 16.
<Abrogé par AM 2019-05-21/05, art. 4, 004; En vigueur : 28-09-2019>
Chapitre 4.- Critères auxquels doit répondre un lit sûr
Art. 17.Un lit sûr, tel que visé à l'article 20 de l'Arrêté d'autorisation du 22 novembre 2013, répond à une des conditions suivantes :
1°le lit est marqué de la mention de la norme européenne EN 716 ou le berceau est marqué de la mention de la norme européenne EN 1130;
2°le lit ou le berceau assure un niveau de sûreté équivalent à celui envisagé par la norme, visée au point 1°, dont les prescriptions sont reprises dans l'annexe 4, jointe au présent arrêté.
Chapitre 5.- Modèles d'attestations de sécurité incendie, de position de couchage et d'aptitude médicale
Art. 18.Les attestations de sécurité incendie A, B et C, visées à l'article 23, alinéa deux, de l'Arrêté d'autorisation du 22 novembre 2013, sont établies selon les modèles, repris dans les annexes 5, 6 et 7, jointes au présent arrêté.
Art. 19.L'attestation de la position de couchage, visée à l'article 24, § 2, de l'Arrêté d'autorisation du 22 novembre 2013, est établie selon le modèle, repris dans l'annexe 8, jointe au présent arrêté.
Art. 20.Les certificats A et B d'aptitude médicale, visés à l'article 40, § 2, alinéa premier, 2°, a) et b), à l'article 43, § 2, alinéa premier, 2°, a) et b) et à l'article 45, alinéa premier, 2°, a) et b) de l'Arrêté d'autorisation du 22 novembre 2013, sont établis selon les modèles, repris dans les annexes 9 et 10, jointes au présent arrêté.
Chapitre 5/1.[1 Norme de qualité pédagogique1.]1
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(1Inséré par AM 2017-12-15/26, art. 1, 002; En vigueur : 01-04-2018)
Art. 20/1.[1 La norme de qualité pédagogique, visée à l'article 31, § 3, de l'Arrêté d'autorisation du 22 novembre 2013, consiste en un score sur chacune des dimensions de qualité pédagogique suivantes :
1°le bien-être de l'enfant ;
2°le degré d'implication de l'enfant ;
3°le soutien affectif de l'enfant par son accompagnateur ;
4°le soutien éducatif de l'enfant par son accompagnateur ;
5°l'environnement ;
6°familles et diversité.
Par la dimension d'environnement, visée à l'alinéa 1er, 5°, on entend l'aménagement des locaux d'accueil accessible et stimulant à l'égard des enfants, avec une offre variée de matériaux et d'activités et l'organisation du temps et du personnel efficace à l'égard des enfants, y compris l'emploi du temps régulier et l'accompagnement permanent.
Par la dimension de familles et diversité, visée à l'alinéa 1er, 6°, on entend la collaboration et la communication avec les familles, le soutien des familles et leur participation, dans le respect du caractère spécifique de chaque famille.
Pour chaque dimension l'organisateur reçoit un score de 1, 2, 3 ou 4 sur la base de l'échelle suivante :
1°un score de 1 signifie : insuffisant ;
2°un score de 2 signifie : satisfaisant de justesse ;
3°un score de 3 signifie : bon ;
4°un score de 4 signifie : excellent.
L'organisateur doit obtenir pour chaque dimension un score de 2 ou plus. Lorsque l'organisateur obtient pour une dimension un score de 2, il fera un effort supplémentaire pour atteindre un score de 3 ou plus.]1
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(1Inséré par AM 2017-12-15/26, art. 1, 002; En vigueur : 01-04-2018)
Chapitre 6.- Disposition finale
Art. 21.L'arrêté ministériel du 27 février 2014 portant exécution des articles 8, 11, 40, 43 et 73 de l'Arrêté d'autorisation du 22 novembre 2013, pour ce qui est des certificats de qualification professionnelle et des attestations, modifié par les arrêtés ministériels des 23 mai 2014 et 24 avril 2015, est abrogé.
Annexe.
Art. N1.(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 18-01-2017, p. 3067)
Modifié par:
<AM 2018-10-11/22, art. 2, 003; En vigueur : 01-07-2018>
<AM 2019-05-21/05, art. 5, 004; En vigueur : 28-09-2019>
<AM 2021-09-02/12, art. 2-3, 005; En vigueur : 27-09-2021>
<AM 2022-11-18/12, art. 1, 006; En vigueur : 01-04-2022>