Texte 2017030024

23 NOVEMBRE 2016. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 septembre 2006 fixant les critères et modalités d'octroi des subventions de fonctionnement aux télévisions locales

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
17-1-2017
Numéro
2017030024
Page
2785
PDF
version originale
Dossier numéro
2016-11-23/07
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2017
Texte modifié
2006203790
belgiquelex

Article 1er.L'article 4 de l'arrêté du 15 septembre 2006 fixant les critères et modalités d'octroi des subventions de fonctionnement aux télévisions locales, modifié par l'arrêté du 11 juillet 2008 et remplacé par les arrêtés du 14 mai 2009 et du 8 décembre 2011, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 4. § 1er. Sous réserve des crédits disponibles, le Gouvernement octroie annuellement les subventions de fonctionnement aux télévisions locales selon les modalités visées aux paragraphes 2 et 3.

§ 2. Un premier calcul de base est effectué selon les modalités suivantes :

chaque télévision locale autorisée reçoit une subvention forfaitaire fixée à 155.000 EUR. Ce forfait est adapté annuellement et pour la première fois en 2012 sur la base de l'indice 1.1.2011 = 100 en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation ordinaire défini par la loi du 2 août 1971 ;

le solde des crédits disponibles après soustraction du total des subventions forfaitaires attribuées en application du point 1°, est réparti entre les télévisions locales autorisées sur la base des critères quantitatifs suivants :

a)Une part égale à 45% du solde est répartie en fonction du volume hebdomadaire moyen de production propre (VPP) calculé en minutes sur une période de référence de deux ans courant à partir du 1er janvier de la troisième année précédant l'année de l'exercice budgétaire au cours duquel la subvention est octroyée ;

b)une part égale à 25% du solde est répartie en fonction du nombre d'habitants domiciliés dans la zone de couverture de la télévision locale ;

c)une part égale à 20% du solde est répartie en fonction de la masse salariale nette (MSN) de la deuxième année précédant l'année de l'exercice budgétaire au cours duquel la subvention est octroyée.

La masse salariale nette (MSN) est calculée en retirant de la masse salariale globale (MSG) le total des subventions directement affectées à l'emploi (TSE).

Ce calcul s'effectue au départ du compte de résultats de la télévision locale selon la formule suivante :

o MSG = compte 62 " Rémunérations, charges sociales et pensions " + compte 617 " Personnel intérimaire et personnel mis à disposition " + compte 619 " Autres rétributions & indemnités " ;

o TSE = compte 7373(a) " BXL - Autres subsides et subventions- Politiques d'emploi " + compte 7374(a) " RW - Autres subsides et subventions - Politiques d'emploi " + compte 7375(i) " CFWB - Autres subsides et subventions - Décret emploi non marchand " + compte 7376(a) " Autres subsides et subventions de l'Etat fédéral - politique d'emploi " + compte 7377 " Autres subsides et subventions - interventions du Fonds Maribel " ;

o MSN = MSG - TSE ;

d)une part égale à 10% du solde est répartie en fonction de la productivité. La productivité est calculée en divisant le VPP visé au

, a), par la MSG visée au c). ".

§ 3. Les subventions de fonctionnement calculées en application du § 2 sont ensuite corrigées comme suit :

si l'évolution des crédits globaux réservés aux subventions de fonctionnement est, par rapport à l'année précédente :

a)supérieure ou égale à 1%, la subvention de fonctionnement de chaque télévision locale est ramenée au niveau de la subvention de l'année précédente majorée de 1% ;

b)est entre 0% et 1%, la subvention de fonctionnement de chaque télévision locale est ramenée à la subvention de l'année précédente majorée du taux d'évolution des crédits globaux ;

c)est nulle, la subvention de fonctionnement de chaque télévision locale est ramenée à la subvention de l'année précédente ;

d)est négative, la subvention de fonctionnement de chaque télévision locale est ramenée à la subvention de l'année précédente diminuée du taux d'évolution des crédits globaux ;

dans le cas où une subvention de fonctionnement calculée en application du § 2 est supérieure à la subvention calculée en application du § 3, 1°, a), la subvention allouée à la télévision locale correspond à la subvention calculée en application du § 2 plafonnée à un taux d'évolution par rapport à l'année précédente de :

a)% lorsque l'évolution des crédits globaux par rapport à l'année précédente est entre 1% et 1,49% ;

b),5% lorsque l'évolution des crédits globaux par rapport à l'année précédente est entre 1,5% et 1,99% ;

c)% lorsque l'évolution des crédits globaux par rapport à l'année précédente est entre 2% et 2,99% ;

d),5% lorsque l'évolution des crédits globaux par rapport à l'année précédente est supérieure ou égale à 3% ;

le solde des crédits disponibles après soustraction du total des subventions calculées en application des points 1° et 2° du présent paragraphe, est réparti entre les télévisions locales dont la subvention obtenue en application des points 1° et 2° du présent paragraphe est inférieure à un montant, ci-après dénommé montant de référence, qui est le résultat du montant des crédits globaux multiplié par la part, ci-après dénommée part de référence, que la subvention de la télévision locale pour l'année 2011 représentait au sein des crédits globaux de cette même année, soit la formule suivante :

Montant de référence = crédits globaux de l'année n x part de référence.

La part de référence pour chaque télévision locale est la suivante :

ANTENNE CENTRE ASBL 7,95%
CANAL C TV NAMUROISE ASBL 8,33%
GEMBLOUX TELEVISION COMMUNAUTAIRE ASBL 4,67%
NO TELE ASBL 11,69%
RTC-CANAL PLUS ASBL 11,14%
BX1 ASBL (EX TELEBRUXELLES ASBL) 11,41%
TVRC MONS-BORINAGE ASBL 7,40%
TELE-SAMBRE ASBL 9,33%
TELEVESDRE ASBL 6,89%
TV COM OTTIGNIES ASBL 7,21%
TV LUX ASBL 6,99%
MA TELE L'AUTRE TELEVISION ASBL 6,99%

La répartition du solde des crédits disponibles se fait proportionnellement à la part que représente la différence entre la subvention obtenue en application des points 1° et 2° du présent paragraphe et le montant de référence par rapport à la somme des différences ainsi obtenues par les télévisions locales concernées.

Les montants ainsi calculés ne peuvent être supérieurs au montant de la différence entre la subvention obtenue en application des points 1° et 2° du présent paragraphe et le montant de référence ;

le solde des crédits disponibles après application du point 3° du présent paragraphe est réparti entre toutes les télévisions locales proportionnellement à la part que représente la subvention de chaque télévision obtenue en application des points 1° à 3° du présent paragraphe par rapport à la somme des subventions ainsi obtenues par l'ensemble des télévisions locales.

Art. 2.Les dispositions de l'article 1er sont d'application à partir de l'exercice budgétaire 2017.

Art. 3.Le Ministre qui a les Médias dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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