Texte 2017030009

21 NOVEMBRE 2016. - Arrêté royal fixant les modalités de délivrance des extraits de casier judiciaire aux particuliers(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 02-02-2017 et mise à jour au 05-12-2022)

ELI
Justel
Source
Justice
Publication
2-2-2017
Numéro
2017030009
Page
15471
PDF
version originale
Dossier numéro
2016-11-21/22
Entrée en vigueur / Effet
12-02-2017
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :

- " CJCS-CG " : l'application en ligne sécurisée du Casier judiciaire central (Casier Judiciaire Centra(a)l Strafregister), utilisée par les administrations communales et gérée sous la responsabilité du Service public fédéral Justice;

- " Casier judiciaire central " : la base de données visée aux articles 589 et suivants du Code d'instruction criminelle, gérée par le service du Casier judiciaire central du Service public fédéral Justice;

- " utilisateur " : l'agent communal habilité par le bourgmestre pour délivrer les extraits de casier judiciaire;

- " demandeur " : la personne physique ou son délégué qui demande un extrait de casier judiciaire;

- " destinataire final " : la personne physique ou morale qui, sur une base légale ou réglementaire, est habilitée à recevoir un extrait qui concerne le demandeur;

- " extrait de casier judiciaire " : l'extrait délivré en application de l'article 595 ou 596, alinéa 1er ou 2, du Code d'instruction criminelle;

["1 - \" plateforme \233lectronique s\233curis\233e \" : le support \233lectronique de donn\233es sur lequel l'extrait de casier judiciaire est d\233livr\233 au demandeur en format \233lectronique et apr\232s identification du demandeur au moyen de techniques de s\233curisation adapt\233es;"°

- " code INS " : le code alphanumérique désignant certains domaines géographiques en Belgique, tel que formulé par l'Institut national de statistique.

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(1AR 2022-09-13/09, art. 1, 002; En vigueur : 15-12-2022)

Chapitre 2.- Données dans le Casier judiciaire central

Art. 2.En application de l'article 28 de la loi du 8 août 1997 relative au Casier judiciaire central, le Casier judiciaire central enregistre depuis le 1er janvier 2015, outre les données visées à l'article 590 du Code d'instruction criminelle, les condamnations à une peine de police autres que celles prononcées pour infraction aux dispositions du Code pénal ou assorties d'une déchéance du droit de conduire.

Chapitre 3.- Accès à et utilisation de CJCS-CG

Art. 3.L'accès de l'utilisateur au Casier judiciaire central se fait au moyen de CJCS-CG.

Art. 4.L'utilisateur qui, compte tenu de l'article 15 du présent arrêté, dispose d'un accès sécurisé à CJCS-CG peut, sur la base du numéro de registre national du demandeur introduit dans CJCS-CG, demander la délivrance électronique d'un extrait de casier judiciaire concernant le demandeur, en application de l'article 595 ou 596 du Code d'instruction criminelle.

Art. 5.L'accès de l'utilisateur à CJCS-CG se fait soit directement par un accès sécurisé en ligne, soit indirectement via un fournisseur de logiciels.

Le ministre de la Justice établit, par arrêté ministériel et après avis de la Commission de la protection de la vie privée, les autres modalités éventuelles pour l'accès des communes à CJCS-CG.

Art. 6.L'utilisateur accède à CJCS-CG au moyen de sa carte d'identité électronique et du code PIN correspondant. Le Ministre de la Justice peut déterminer d'autres moyens d'accès à CJCS-CG.

Art. 7.La demande d'un extrait de casier judiciaire dans CJCS-CG doit comporter, outre le numéro de registre national du demandeur, les données suivantes :

- le type d'extrait souhaité, selon que l'article 595 ou l'article 596, alinéa 1er, ou l'article 596, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle est d'application, sur la base du formulaire-type visé à l'article 16 du présent arrêté;

- la langue dans laquelle l'extrait doit être délivré, compte tenu des lois sur l'emploi des langues en matière administrative.

La demande peut comporter les données suivantes :

- un commentaire, à savoir une information utile pour le demandeur, l'utilisateur ou le destinataire final, mentionnée sur l'extrait;

- une référence interne de l'utilisateur non mentionnée sur l'extrait.

Art. 8.Les données à caractère personnel, obtenues via le système du Service public fédéral Technologie de l'Information et de la Communication pour l'authentification de personnes qui utilisent des applications des services publics en ligne sécurisées concernant l'identité de l'utilisateur et le code INS de la commune à partir de laquelle la demande a été effectuée, sont conservées par le service d'encadrement ICT du Service public fédéral Justice durant le délai visé à l'article 601, alinéa 5, du Code d'instruction criminelle.

Les données d'utilisateur conservées visées à l'alinéa précédent peuvent, s'il existe des raisons fondées, être transmises aux instances administratives ou judiciaires compétentes.

Art. 9.Tout habitant de la commune, qu'il soit ressortissant belge ou ressortissant étranger, peut se faire délivrer un extrait de casier judiciaire pour autant que la demande le concerne personnellement. La délivrance de l'extrait est faite personnellement au demandeur.

Des dérogations sont cependant autorisées dans les cas suivants :

Dans le cas où la demande concerne une personne décédée, l'extrait peut être délivré à tout ayant droit qui justifie d'un intérêt réel.

Dans le cas où la demande concerne une personne qui, pour cause de maladie, d'infirmité ou d'absence, se trouve dans l'impossibilité de demander ou de recevoir elle-même un extrait, celui-ci peut être demandé par une tierce personne pour autant que cette dernière puisse apporter la preuve qu'elle y est dûment autorisée par l'intéressé.

L'extrait sera, dans les cas mentionnés sous 1° ou 2° du précédent alinéa, envoyé par courrier simple au nom de l'intéressé, soit directement à son domicile, soit à l'adresse qu'il aura expressément mentionnée sur l'autorisation.

Le Ministre de la Justice peut, par dérogation à l'alinéa précédent, déterminer d'autres moyens de délivrance de l'extrait.

Art. 10.[1 L'extrait de casier judiciaire demandé par l'utilisateur via CJCS-CG est mis à la disposition de ce dernier dans CJCS-CG par le service Casier judiciaire central et ensuite, pour autant que le demandeur a opté dans sa demande pour la délivrance électronique, délivré par l'utilisateur au demandeur sur une plateforme électronique sécurisée.

Lorsque les communes délivrent les extraits de casier judiciaire de manière électronique, elles le font sur la plateforme électronique sécurisée destinée à cette fin.

L'extrait de casier judiciaire est disponible sur la plateforme électronique sécurisée pour le demandeur pendant six mois après la délivrance par l'utilisateur. Après l'expiration de ce délai, l'extrait est supprimé de la plateforme électronique sécurisée.

Lorsque le demandeur indique dans sa demande vouloir recevoir l'extrait en format papier, l'utilisateur imprime sans délai l'extrait sur papier et le remet sous forme inchangée au demandeur ou l'envoie sous pli fermé à son domicile.

Les extraits de casier judiciaire sont signés par le Casier judiciaire central à l'aide d'un cachet électronique tel que visé à l'article 3.25 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE, et d'un horodatage électronique tel que visé à l'article 3.33 de ce règlement.

Le ministre de la Justice est compétent pour déterminer des modalités de délivrance complémentaires des extraits de casier judiciaire.]1

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(1AR 2022-09-13/09, art. 2, 002; En vigueur : 15-12-2022)

Chapitre 4.- Contenu des extraits de casier judiciaire

Art. 11.L'extrait mentionne, outre les informations visées aux articles 595 et 596 du Code d'instruction criminelle :

l'article du Code d'instruction criminelle sur la base duquel l'extrait est délivré;

les nom, prénom, date de naissance, lieu de naissance, numéro de registre national et nationalité du demandeur, tels qu'enregistrés dans le Registre national des personnes physiques;

le motif pour lequel l'extrait est demandé comme mentionné sur le formulaire-type visé à l'article 16 du présent arrêté;

la mention de l'existence de trois modèles d'extraits qui diffèrent selon la finalité poursuivie et l'indication de la finalité générale poursuivie pour chacun des modèles, à savoir :

- le modèle délivré conformément à l'article 595 du Code d'instruction criminelle et destiné à tout autre motif que les motifs pour lesquels il y a lieu de délivrer un extrait conformément à l'article 596, alinéa 1er, ou un extrait conformément article 596, alinéa 2, du même code;

- le modèle délivré conformément à l'article 596, alinéa 1er, du même code et destiné à exercer une activité règlementée;

- le modèle délivré conformément à l'article 596, alinéa 2, du même code et destiné à exercer une activité qui relève de l'éducation, de la guidance psycho-médico-sociale, de l'aide à la jeunesse, de la protection infantile, de l'animation ou de l'encadrement de mineurs.

En application de l'article 24 du présent arrêté, l'interdiction, sur la base de l'article 35, § 1er, alinéa 2, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, prononcée par un juge d'instruction d'exercer une activité dans laquelle le demandeur entrerait en contact avec des mineurs d'âge lorsqu'un extrait délivré conformément à l'article 596, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle doit être délivré;

Lorsque le demandeur est de nationalité étrangère, la mention selon laquelle l'extrait ne mentionne pas les condamnations éventuelles encourues à l'étranger.

Art. 12.Les activités règlementées, visées à l'article 596, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle, figurent dans une liste rédigée à cet effet et gérée par le service du Casier Judiciaire Central du Service public fédéral Justice.

Chapitre 5.- Sécurité de l'information

Art. 13.Chaque commune désigne un conseiller en sécurité de l'information qui agit en tant que responsable de la surveillance et du contrôle de l'exécution de la politique de sécurité de l'information. Il veille en particulier à ce que toutes les données à caractère personnel obtenues via CJCS-CG soient traitées correctement et qu'aucun accès illégal ne soit donné ou qu'aucun usage impropre ne soit fait de CJCS-CG. Il effectue tous les contrôles nécessaires afin de s'en assurer.

Art. 14.La commune doit communiquer à la Commission de la protection de la vie privée l'identité du conseiller en sécurité de l'information, immédiatement après la désignation de ce dernier.

Art. 15.Avant d'utiliser l'application CJCS-CG, chaque utilisateur doit signer une déclaration de confidentialité écrite, établie par le Ministre de la Justice, concernant l'accès au Casier judiciaire central et la remettre au conseiller en sécurité de l'information compétent.

L'accès à CJCS-CG est activé après que le conseiller a transmis cette déclaration de confidentialité au service du Casier judiciaire central.

Chapitre 6.- Responsabilité du destinataire final

Art. 16.Lorsqu'un extrait est demandé conformément à l'article 596, alinéa 1er ou 2, du Code d'instruction criminelle, la communication de l'activité visée par le demandeur à l'utilisateur doit être faite à l'aide d'un formulaire-type. Le formulaire-type est complété et signé par le destinataire final de l'extrait sur la base de l'activité visée par le demandeur.

Le formulaire-type visé à l'alinéa précédent est mis à la disposition de l'administration communale sur simple demande.

Le ministre de la Justice détermine le contenu et les modalités de mise à disposition de ce formulaire.

Art. 17.Si le demandeur ne peut pas présenter le formulaire-type à l'utilisateur, ce dernier fournit le type d'extrait demandé oralement par le demandeur.

En aucun cas la délivrance d'un extrait de casier judiciaire ne peut être refusée au demandeur ou à son délégué par l'utilisateur.

Art. 18.Le formulaire-type est transmis après la délivrance de l'extrait au demandeur avec la mention de la date de la délivrance de l'extrait et la signature de l'utilisateur.

Le formulaire-type tient uniquement lieu de preuve du type d'extrait demandé par le destinataire final. Le demandeur ne peut puiser d'autres droits de ce document.

Art. 19.Le destinataire final mentionne la durée de validité de l'extrait sur le formulaire-type. Cette durée de validité ne peut être inférieure à un mois.

Chapitre 7.- Frais de délivrance des extraits

Art. 20.Les extraits de casier judiciaire peuvent être délivrés par les communes au prix coûtant.

Chapitre 8.- Dispositions transitoires

Art. 21.Jusqu'au 31 décembre 2017 au plus tard, les communes délivrent, en application de l'article 10 de la loi du 31 juillet 2009 portant diverses dispositions concernant le Casier judiciaire central, les extraits de casier judiciaire sur la base des informations que contient le casier judiciaire communal si le dossier du demandeur dans le Casier judiciaire central est incomplet ou qu'aucun extrait ne peut être délivré par CJCS-CG.

Art. 22.Pour compléter les données du demandeur dans le casier judiciaire communal et permettre la délivrance d'un extrait sur la base de celui-ci, les bulletins de condamnation manquants sont mis électroniquement à la disposition de l'utilisateur par le biais de CJCS-CG.

Art. 23.Jusqu'au 31 décembre 2017 au plus tard, l'utilisateur doit, lorsque la demande concerne le modèle délivré conformément à l'article 596, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, interroger le service de police locale sur l'existence, dans le chef du demandeur de l'extrait, d'une interdiction prononcée par le juge d'instruction d'exercer une activité qui mettrait le demandeur en contact avec des mineurs.

Le service de police locale doit confirmer ou infirmer la demande dans un délai raisonnable et ne peut fournir d'autres informations liées à la demande.

L'information reçue de la police concernant l'existence d'une interdiction prononcée par le juge d'instruction d'exercer une activité qui mettrait le demandeur en contact avec des mineurs doit être mentionnée dans le champ de l'extrait spécifiquement prévu à cet effet.

Chapitre 9.- Disposition finale

Art. 24.Le ministre qui a la Justice dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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