Texte 2017029171

9 FEVRIER 2017. - Loi portant introduction d'une déduction pour revenus d'innovation

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
20-2-2017
Numéro
2017029171
Page
25321
PDF
version originale
Dossier numéro
2017-02-09/06
Entrée en vigueur / Effet
01-07-2016
Texte modifié
belgiquelex

TITRE Ier.- Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

TITRE II.- Modifications du Code des impôts sur les revenus 1992

Art. 2.Dans l'article 46, § 2, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié en dernier lieu par la loi du 26 décembre 2015, les mots "déductions pour revenus de brevets, déductions pour revenus d'innovation," sont insérés entre les mots "Les amortissements," et les mots "déductions pour investissement, crédits d'impôt pour recherche et développement".

Art. 3.Dans le titre III, chapitre II, section III, du même Code, il est inséré une sous-section VI, rédigée comme suit :

"Sous-section VI - Revenus d'innovation exonérés.".

Art. 4.Dans le titre III, chapitre II, section III, sous-section VI, du même Code, insérée par l'article 3, il est inséré un article 194quinquies, rédigé comme suit :

"Art. 194quinquies. § 1er. Pour la période imposable pendant laquelle la demande d'un droit de propriété intellectuelle visé à l'article 205/1, § 2, 1°, a) à d), est encore en cours, 85 p.c. du montant qui serait fixé conformément à l'article 205/3 dans le cas où le droit de propriété intellectuelle serait déjà concédé, n'est pas considéré comme un bénéfice dans les limites et aux conditions prévues ci-après.

Par période imposable, les exonérations visées à l'alinéa 1er sont accordées à concurrence d'un montant limité aux bénéfices de la période imposable, tels qu'ils subsistent avant application des articles 205/1 à 205/4, et avant constitution de la réserve exonérée visée à l'alinéa 1er.

En cas d'absence ou d'insuffisance de bénéfices visés à l'alinéa 2, permettant d'appliquer les exonérations, les exonérations non accordées pour cette période imposable sont reportées successivement sur les bénéfices des périodes imposables suivantes, sans que, par période imposable, les exonérations ne puissent excéder la limite visée à l'alinéa 2.

La réserve exonérée ne reste maintenue que pour autant qu'il soit satisfait aux conditions visées à l'article 190, alinéa 2.

§ 2. Le montant exonéré temporairement conformément au § 1er relatif à un droit de propriété intellectuelle est définitivement exonéré à partir de l'exercice d'imposition qui se rapporte à la période imposable au cours de laquelle ce droit de propriété intellectuelle est concédé.

Le montant restant des exonérations non accordées, après application du § 1er, alinéa 3, de la période imposable antérieure, est définitivement exonéré pour l'exercice d'imposition qui se rapporte à la période imposable au cours de laquelle ce droit de propriété intellectuelle est concédé, limité au montant limite visé au § 1er, alinéa 2.

En cas d'absence ou d'insuffisance de bénéfices tels que visés au § 1er, alinéa 2, afin de pouvoir appliquer l'exonération visée à l'alinéa 2, les exonérations non accordées pour cette période imposable sont reportées conformément au § 1er, alinéa 3, aux périodes imposables suivantes.

§ 3. Les bénéfices antérieurement exonérés relatifs à un droit de propriété intellectuelle sont considérés comme des bénéfices de la période imposable au cours de laquelle la demande portant sur ce droit de propriété intellectuelle n'est plus en cours et au cours de laquelle le droit de propriété intellectuelle n'a pas été octroyé.

§ 4. Pour pouvoir bénéficier de l'exonération visée au présent article, le contribuable est tenu de joindre un relevé conforme au modèle arrêté par le ministre des Finances ou son délégué, à la déclaration aux impôts sur les revenus à partir de l'exercice d'imposition afférent à la période imposable pendant laquelle la demande d'un droit de propriété intellectuelle est faite, jusqu'à l'exercice d'imposition afférent à la période imposable à partir de laquelle la demande n'est plus en cours.".

Art. 5.Dans le titre III, chapitre II, section IV, du même Code, l'intitulé de la sous-section IIIbis, inséré par la loi du 27 avril 2007, est remplacé par ce qui suit :

"Sous-section IIIbis. - Déduction pour revenus d'innovation.".

Art. 6.Dans la sous-section IIIbis du titre III, chapitre II, section IV, du même Code, il est inséré un article 205/1 rédigé comme suit :

"Art. 205/1. § 1er. Les bénéfices de la période imposable sont réduits de 85 p.c. des montants fixés conformément à l'article 205/3. Cette réduction est dénommée "déduction pour revenus d'innovation".

En cas d'absence ou d'insuffisance de bénéfices permettant d'appliquer en totalité la déduction pour revenus d'innovation pour cette période imposable, la partie qui n'a pas pu être déduite, peut être reportée sur les périodes imposables postérieures.

§ 2. Pour l'application de la présente sous-section, on entend par :

droit de propriété intellectuelle : les droits visés ci-dessous dont la société est pleine propriétaire, copropriétaire, usufruitière ou titulaire de licences ou de droits :

a)un brevet ou certificat complémentaire de protection; ou

b)un droit d'obtention végétale dont la demande est introduite au plus tôt le 1er juillet 2016 ou, dans le cas d'un droit d'obtention végétale acquis, qui est acquis après le 30 juin 2016; ou

c)un médicament orphelin, limité aux 10 premières années de son inscription comme tel auprès du Registre européen des médicaments orphelins, et dont la demande est introduite au plus tôt le 1er juillet 2016 ou, dans le cas d'un médicament orphelin acquis, qui est acquis après le 30 juin 2016; ou

d)l'exclusivité des données ou l'exclusivité commerciale attribuées par les pouvoirs publics après le 30 juin 2016 en application :

- de l'article 59 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil;

- de l'article 14.11 du règlement (CE) n° 726/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 établissant des procédures communautaires pour l'autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments;

- des articles 10.1, 10.5 ou 74bis de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain;

- des articles 13.1, 13.5 ou 13bis de la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires;

- de l'article 8 du règlement (CE) n° 141/2000 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1999 concernant les médicaments orphelins;

- des dispositions analogues de droit national ou international, limitées aux 10 premières années de l'exclusivité des données ou de l'exclusivité commerciale; ou

e)un programme d'ordinateur protégé par le droit d'auteur, y compris une création dérivée ou adaptation provenant d'un programme d'ordinateur existant, résultant d'un projet ou d'un programme, de recherche ou de développement, visés à l'article 2753, § 3, et qui n'a pas déjà généré de revenus avant le 1er juillet 2016;

revenus d'innovation à prendre en considération : les revenus ci-dessous, qui lorsqu'il existe des relations spéciales entre le débiteur des redevances et la société bénéficiaire, ne sont pris en considération que dans la mesure où ils ne sont pas plus élevés que ceux qui auraient été convenus entre entreprises non liées :

- des redevances de licences, dans la mesure où ces redevances se retrouvent dans le résultat imposable en Belgique de la période imposable;

- des redevances qui seraient dues à la société pour la période imposable si les biens produits par ou pour le compte de la société ou les services prestés par ou pour le compte de la société étaient produits ou prestés par un tiers en vertu d'une licence concédée par la société et dans la mesure où ces redevances se retrouveraient dans le résultat imposable en Belgique de la période imposable;

- des redevances qui seraient dues à la société pour la période imposable si le processus de production, lié indissociablement aux droits visés au 1° et suivi par ou pour le compte de la société, était suivi par un tiers en vertu d'une licence concédée par la société et dans la mesure où ces redevances se retrouveraient dans le résultat imposable en Belgique de la période imposable;

- des indemnités dues à la société, soit sur la base d'une décision judiciaire ou arbitrale, soit sur la base d'un accord amiable, soit sur la base d'un contrat d'assurance, suite à la violation d'un droit de propriété intellectuelle, et dans la mesure où ces indemnités ont trait directement au droit de propriété intellectuelle et se retrouvent dans le résultat imposable en Belgique de la période imposable;

- des sommes obtenues à l'occasion d'une aliénation d'un droit de propriété intellectuelle qui a la nature d'une immobilisation et est constitué au plus tard lors de la période imposable précédente, ou est acquis au cours des 24 mois écoulés;

revenus nets : le montant brut des revenus d'innovation, diminué des dépenses visées au 5° reprises en frais, faites ou supportées pendant cette période imposable, et qui ne sont pas inférieures aux frais qui auraient été applicables entre entreprises non liées;

dépenses qualifiantes : des dépenses de recherche et développement qui se rattachent directement à un droit de propriété intellectuelle visé au 1°, à l'exclusion des intérêts, des dépenses afférents aux terrains et bâtiments, ainsi que des autres dépenses qui ne se rattachent pas directement au droit de propriété intellectuelle, et qui sont faites par la société pour des activités de recherche et développement effectuées par la société elle-même, ou sont payées par la société :

- à une entreprise non liée; ou

- à une entreprise liée, pour autant que cette entreprise verse les rétributions obtenues sans marge à une entreprise non liée;

dépenses globales : la totalité :

- des dépenses qualifiantes visées au 4° ; et

- des dépenses pour l'acquisition du droit de propriété intellectuelle visé au 4°, à l'exclusion des intérêts ainsi que des autres dépenses qui ne se rattachent pas directement au droit de propriété intellectuelle; et

- des dépenses de recherche et développement qui se rattachent directement au droit de propriété intellectuelle visé au 4°, à l'exclusion des intérêts, des dépenses afférents aux terrains et bâtiments, ainsi que des autres dépenses qui ne se rattachent pas directement au droit de propriété intellectuelle, qui sont faites à une entreprise liée, à l'exclusion des dépenses visées au 4°, deuxième tiret;

une entreprise liée : une entreprise à l'égard de laquelle la société se trouve directement ou indirectement dans des liens d'interdépendance;

une entreprise non liée : une entreprise à l'égard de laquelle la société ne se trouve pas directement ou indirectement dans des liens d'interdépendance.".

Art. 7.Dans la même sous-section IIIbis, il est inséré un article 205/2 rédigé comme suit :

"Art. 205/2. § 1er. Pour déterminer la déduction pour revenus d'innovation pour une période imposable, les revenus d'innovation à prendre en considération correspondent à la partie des revenus nets qui se rattache exclusivement à un droit de propriété intellectuelle.

La détermination des revenus d'innovation telle que visée à l'alinéa 1er, doit être effectuée distinctement par droit de propriété intellectuelle. Si la société peut prétendre à la dérogation visée à l'article 205/4, § 1er, alinéa 2, elle peut déterminer les revenus d'innovation, soit par type de produit ou service, soit par groupe de produits ou services.

Si la détermination des revenus d'innovation engendre un résultat négatif, ce résultat négatif est déduit successivement des revenus d'innovation nets concernant soit le même droit de propriété intellectuelle, soit le même type de produit ou service, soit le même groupe de produits ou services de chacune des périodes imposables suivantes.

§ 2. Pour la période imposable pour laquelle les revenus d'innovation sont déterminés distinctement conformément au § 1er pour la première fois, ce montant est diminué des dépenses globales reprises en frais, dans des périodes imposables antérieures se terminant après le 30 juin 2016 et qui ne sont pas déjà déduites pour la détermination de l'exonération visée à l'article 194quinquies. Des frais faits ou supportés au cours d'une période imposable durant laquelle la société a appliqué la déduction pour revenus de brevets conformément aux articles 2051 à 2054, tels qu'ils existaient avant d'être abrogés par les articles 4 à 7 de la loi du 3 août 2016 portant des dispositions fiscales urgentes, relative soit à ce droit de propriété intellectuelle, soit ce type de produit ou service, soit ce groupe de produits ou services, ne doivent pas être déduits.

Après application de l'alinéa 1er, le résultat négatif éventuel est déduit successivement des revenus d'innovation nets concernant soit le même droit de propriété intellectuelle, soit le même type de produit ou service, soit le même groupe de produits ou services de chacune des périodes imposables suivantes.

Par dérogation à l'alinéa 1er, la société peut, au cours de la période imposable pour laquelle les revenus d'innovation sont pour la première fois déterminés distinctement conformément au § 1er, opter irrévocablement pour l'étalement linéaire des dépenses visées à l'alinéa 1er durant une période de maximum sept périodes imposables consécutives.

Pour la période imposable au cours de laquelle le délai choisi visé à l'alinéa 3 vient à échéance ou, éventuellement plus tôt, si la déduction pour revenus d'innovation concernant soit ce droit de propriété intellectuelle, soit ce type de produit ou service, soit ce groupe de produits ou services n'est plus appliquée, le bénéfice de la période imposable est augmenté d'un montant égal à la différence positive entre la déduction pour revenus d'innovation octroyée ou reportée pour cette période imposable et au maximum pour les sept périodes imposables antérieures concernant soit ce droit de propriété intellectuelle, soit ce type de produit ou service, soit ce groupe de produits ou services et la déduction pour revenus d'innovation qui aurait été appliquée concernant soit ce droit de propriété intellectuelle, soit ce type de produit ou service, soit ce groupe de produits ou services si le contribuable n'avait pas opté pour la méthode visée à l'alinéa 3.

De plus, lorsque la déduction pour revenus d'innovation concernant soit ce droit de propriété intellectuelle, soit ce type de produit ou service, soit ce groupe de produits ou services, continue d'être appliquée après l'échéance du délai visé à l'alinéa 4, le solde des dépenses visées à l'alinéa 1er qui n'auraient pas été déduites si le contribuable n'avait pas opté pour la méthode de l'étalement linéaire visée à l'alinéa 3, continuera à être déduit conformément à l'alinéa 2 lors des périodes imposables suivantes.".

Art. 8.Dans la même sous-section IIIbis, il est inséré un article 205/3 rédigé comme suit :

"Art. 205/3. § 1er. Les revenus d'innovation déterminés distinctement conformément à l'article 205/2 sont multipliés par une fraction dont :

- le numérateur est égal aux dépenses qualifiantes faites durant la période imposable et les périodes imposables précédentes, relatives soit au droit de propriété intellectuelle, soit au type de produit ou service, soit au groupe de produits ou services duquel résultent ces revenus d'innovation. Ensuite, le chiffre ainsi obtenu peut être majoré de 30 p.c., jusqu'à maximum le chiffre du dénominateur;

- le dénominateur est égal aux dépenses globales faites durant la période imposable et les périodes imposables précédentes, relatives soit au droit de propriété intellectuelle, soit au type de produit ou service, soit au groupe de produits ou services duquel résultent ces revenus d'innovation.

Pour les exercices d'imposition 2019 et antérieurs, par dérogation à l'alinéa 1er, les revenus d'innovation déterminés distinctement conformément à l'article 205/2, sont, pour autant que la tenue à disposition des documents probants conformément à l'article 205/4, § 1er, n'a pas pu être effectuée au moins pour trois périodes imposables successives, multipliés par une fraction dont :

- le dénominateur est égal à toutes les dépenses dans le cadre des projets ou programmes de recherche ou de développement tels que visés à l'article 2753, § 3, qui sont faites durant cette période imposable et durant une des deux périodes imposables précédentes;

- le numérateur est égal au chiffre du dénominateur à l'exclusion des dépenses pour l'acquisition d'un droit de propriété intellectuelle et des dépenses constituant des rétributions à une entreprise liée, sauf dans la mesure où ces rétributions sont versées sans marge à une entreprise non liée par l'entreprise liée. Ensuite, le chiffre ainsi obtenu peut être majoré de 30 p.c., jusqu'à maximum le chiffre du dénominateur.

A partir de la période imposable au cours de laquelle une société qui, au cours des périodes imposables précédentes, a appliqué la fraction relative soit au droit de propriété intellectuelle, soit au type de produit ou service, soit au groupe de produits ou services visée dans le présent article sur la base de la méthode visée à l'alinéa 2, conformément à l'article 205/4, § 1er, peut garder à disposition les preuves relatives soit au droit de propriété intellectuelle, soit au type de produit ou service, soit au groupe de produits ou services pendant trois périodes imposables successives, et au plus tard à partir de l'exercice d'imposition 2020, la fraction est déterminée sur la base de l'alinéa 1er et est limitée aux dépenses qui ont été faites durant la première période imposable pour laquelle la société pouvait garder à disposition les preuves relatives soit au droit de propriété intellectuelle, soit au type de produit ou service, soit au groupe de produits ou services, et dans les périodes imposables suivantes.

§ 2. Par dérogation au § 1er, la société peut déterminer la fraction par laquelle les revenus d'innovation déterminés distinctement conformément à l'article 205/2 sont multipliés, sur la base de la proportion de la valeur ajoutée des activités de recherche et développement effectuées par elle-même dans l'ensemble des activités de recherche et développement, relative soit à un droit de propriété intellectuelle, soit à un type de produit ou service, soit à un groupe de produits ou services, aux conditions ci-après :

- la fraction déterminée conformément au paragraphe 1er, alinéa 1er ou 2, s'élève au minimum à 25 p.c., avant application de la majoration de 30 p.c.;

- la société démontre que la fraction déterminée conformément au paragraphe 1er, alinéa 1er ou 2, ne correspond pas à la valeur ajoutée des activités de recherche et développement effectuées par elle-même en proportion de l'ensemble des activités de recherche et développement, relative soit à un droit de propriété intellectuelle, soit à un type de produit ou service, soit à un groupe de produits ou services, en raison de circonstances exceptionnelles.

La société fournit chaque année la preuve que les conditions visées à l'alinéa 1er sont toujours accomplies.

L'alinéa 1er s'applique par décision anticipée conformément à la loi du 24 décembre 2002 modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale.".

Art. 9.Dans la même sous-section IIIbis, il est inséré un article 205/4 rédigé comme suit :

"Art. 205/4. § 1er. Le contribuable tient à la disposition de l'administration les documents probants permettant par droit de propriété intellectuelle d'établir :

- la valeur réelle des droits de propriété intellectuelle acquis d'une entreprise liée de laquelle provient le droit de propriété intellectuelle;

- les revenus d'innovation visés à l'article 205/1, § 2, 2°, qui se rattachent exclusivement au droit de propriété intellectuelle;

- les frais qui sont déduits des revenus d'innovation pour arriver aux revenus nets visés à l'article 205/1, § 2, 3° ;

- les dépenses visées à l'article 205/1, § 2, 4°, qui se rattachent directement au droit de propriété intellectuelle;

- les dépenses visées à l'article 205/1, § 2, 5°, reprises en frais qui se rattachent directement au droit de propriété intellectuelle.

Lorsque la société peut démontrer que l'établissement des revenus d'innovation par droit de propriété intellectuelle réalisable d'un point de vue pratique, elle peut établir les revenus d'innovation, soit par type de produit ou service, soit par groupe de produits ou services, qui résultent des droits de propriété intellectuelle.

§ 2. Le Roi détermine les modalités et le délai de l'obligation visée au § 1er.

§ 3. Afin de justifier l'avantage de la déduction pour revenus d'innovation, le contribuable doit joindre à sa déclaration aux impôts sur les revenus un relevé dont le modèle est arrêté par le ministre des Finances ou son délégué, pour chaque exercice d'imposition pour lequel :

- soit, la déduction pour revenus d'innovation est appliquée;

- soit, le délai de la méthode de l'étalement linéaire visée à l'article 205/2, § 2, alinéa 2, choisi dans une période imposable précédente, n'est pas déjà échu, sauf si la déduction pour revenus d'innovation concernant soit ce droit de propriété intellectuelle, soit ce type de produit ou service, soit ce groupe de produits ou services n'est plus appliquée;

- soit, le délai du remploi visé au § 5, suite à l'aliénation d'un droit de propriété intellectuelle dans une période imposable précédente, n'est pas déjà échu.

§ 4. Si la société applique la déduction pour revenus de brevets conformément à l'article 543, les articles 205/1 à 205/4 ne sont pas d'application pour cette période imposable ainsi que pour les périodes imposables suivantes se clôturant avant le 1er juillet 2021, concernant le brevet pour lequel la déduction pour revenus de brevets est appliquée.

§ 5. Lorsque la société n'a pas affecté à des dépenses visées à l'article 205/1, § 2, 4°, concernant une ou plusieurs autres droits de propriété intellectuelle tels que visés à l'article 205/1, § 2, 1°, les sommes obtenues à l'occasion de l'aliénation d'un droit de propriété intellectuelle visée à l'article 205/1, § 2, 2°, cinquième tiret, dans un délai de cinq ans prenant cours le premier jour de l'année civile de l'aliénation et au plus tard à la cessation de l'activité professionnelle, le montant total des bénéfices exonérés pour une période imposable antérieure en vertu des articles 205/1 à 205/4 relatif à cette aliénation, est considéré comme un revenu de la période imposable.".

Art. 10.Dans l'article 212, alinéa 1er, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 11 décembre 2008, les mots "déductions pour revenus de brevets, déductions pour revenus d'innovation," sont insérés entre les mots "crédits d'impôt pour recherche et développement," et les mots "déductions pour capital à risque".

Art. 11.Dans l'article 229, § 4, alinéa 5, du même Code, inséré par la loi du 11 décembre 2008 et modifié en dernier lieu par la loi du 13 décembre 2012, les mots "déductions pour revenus de brevets, déductions pour revenus d'innovation," sont insérés entre les mots "crédits d'impôt pour recherche et développement," et les mots "déductions pour capital à risque".

Art. 12.A l'article 231, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 12 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées :

dans le paragraphe 2, alinéa 5, les mots "déductions pour revenus de brevets, déductions pour revenus d'innovation," sont insérés entre les mots "crédits d'impôt pour recherche et développement," et les mots "déductions pour capital à risque";

dans le paragraphe 3, alinéa 3, les mots "déductions pour revenus de brevets, déductions pour revenus d'innovation," sont insérés entre les mots "crédits d'impôt pour recherche et développement," et les mots "déductions pour capital à risque".

Art. 13.L'article 236bis, du même Code, abrogé par la loi du 3 août 2016, est rétabli dans la rédaction suivante :

"Art. 236bis. Les articles 205/1 à 205/4 sont d'application aux contribuables visés à l'article 227, 2°, pour les revenus d'innovation relatifs aux droits de propriété intellectuelle qui sont affectés à leurs établissements belges.

Pour l'application de l'article 205/2, les revenus d'innovation bruts sont diminués des frais d'activités propres pour recherche et développement, des rémunérations dues à des tiers, ainsi que des amortissements sur les droits de propriété intellectuelle acquis qui sont imputés sur le résultat imposable des établissements belges.".

Art. 14.A l'article 286 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 3 août 2016, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 2, les mots "les revenus d'innovation pour lesquels une déduction pour revenus d'innovation est accordée conformément aux articles 205/1 à 205/4 ou à l'article 236bis et" sont insérés entre les mots "pour ce qui concerne" et les mots "les revenus de brevets pour lesquels";

dans l'alinéa 3, les mots "respectivement ces mêmes revenus d'innovation qui ont bénéficié d'une déduction pour revenus d'innovation conformément aux articles 205/1 à 205/4 ou 236bis et" sont insérés entre les mots "de l'impôt sur" et les mots "ces mêmes revenus de brevets".

Art. 15.Dans l'article 416, alinéa 1er, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2007, les mots "ou à la réserve d'investissement imposable en vertu de l'article 194quater, § 4" sont remplacés par les mots "à la réserve d'investissement imposable en vertu de l'article 194quater, § 4, ou aux montants qui deviennent imposables en vertu de l'article 194quinquies, § 3".

Art. 16.La présente loi produit ses effets le 1er juillet 2016.

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