Texte 2017020652

14 SEPTEMBRE 2017. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif aux mesures d'activation des demandeurs d'emploi(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 21-09-2017 et mise à jour au 15-05-2024)

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
21-9-2017
Numéro
2017020652
Page
87319
PDF
version originale
Dossier numéro
2017-09-14/04
Entrée en vigueur / Effet
01-10-2017
Texte modifié
196312200220020225632002022967200202256520020229652016031440200101322720170204632006012086200702268020070226862003012302
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Chapitre 1er.- Définitions

Article 1er. Le présent arrêté s'applique aux employeurs et travailleurs auxquels s'applique la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté et de ses mesures d'exécution, l'on entend par :

" l'ordonnance " : l'ordonnance du 23 juin 2017 relative aux aides à l'emploi accessibles en Région de Bruxelles-Capitale;

" l'ordonnance du 30 avril 2009 " : l'ordonnance du 30 avril 2009 relative à la surveillance des réglementations en matière d'emploi qui relèvent de la compétence de la Région de Bruxelles-Capitale et à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces réglementations;

" l'ordonnance du 8 octobre 2015 " : l'ordonnance du 8 octobre 2015 portant des règles générales relatives à la rétention, au recouvrement et à la non-liquidation des subventions en matière d'emploi et d'économie;

" l'arrêté royal du 25 novembre 1991 " : l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage;

" l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 14 avril 2016 " : l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 14 avril 2016 portant exécution de l'ordonnance du 8 octobre 2015 portant des règles générales relatives à la rétention, au recouvrement et à la non-liquidation des subventions en matière d'emploi et d'économie;

" opérateur " : l'établissement ou l'organisation dispensant une formation ouvrant le droit à l'incitant à la formation;

" subventions " : les subventions visées à l'article 2 de l'ordonnance du 8 octobre 2015.

Chapitre 2.- Dispositif d'activation

Section 1ère.- Activa

Art. 3.§ 1er. Le travailleur qui au moment de l'entrée en service est demandeur d'emploi inoccupé a droit à une allocation de travail durant une période de trente mois calendrier dans la mesure où il satisfait simultanément aux conditions suivantes :

il est, au moment de la demande ou la veille de l'entrée en service, inscrit auprès d'Actiris comme demandeur d'emploi inoccupé pendant au moins 312 jours sur les dix-huit mois calendrier qui précèdent;

il est engagé sous contrat de travail, au minimum à mi-temps, pour une durée indéterminée ou de six mois au moins, sauf dans le cas d'un engagement visé à l'article 16 de l'ordonnance;

il n'est plus soumis à l'obligation scolaire à temps plein ou à temps partiel et n'a pas encore atteint l'âge légal de la pension.

§ 2. L'octroi de l'allocation de travail cesse lorsque le travailleur a atteint l'âge légal de la pension.

Art. 3/1.[1 Le travailleur qui au moment de l'entrée en service est demandeur d'emploi inoccupé a droit à une allocation de travail durant une période de trente-six mois calendrier dans la mesure où il satisfait simultanément aux conditions suivantes :

il est soit âgé de moins de 30 ans à la date de la demande de la carte Activa ou la veille de l'entrée en service et ne dispose pas de diplôme ou de certificat supérieur à celui de l'enseignement secondaire inférieur ou soit âgé de 57 ans au moins à la date de la demande de la carte Activa ou la veille de l'entrée en service ;

il est engagé sous contrat de travail, au minimum à mi-temps, pour une durée indéterminée ou de six mois au moins, sauf dans le cas d'un engagement visé à l'article 16 de l'ordonnance ;

il n'est plus soumis à l'obligation scolaire à temps plein ou à temps partiel, n'a pas encore atteint l'âge légal de la pension ou n'est pas encore à la retraite . ]1

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(1Inséré par ARR 2024-05-02/05, art. 2, 005; En vigueur : 01-07-2024)

Art. 4.Le montant de l'allocation de travail, visée à l'article 3, s'élève, par mois calendrier, à 350 euros durant les 6 premiers mois, à 800 euros durant les 12 mois suivants et à 350 euros les 12 mois suivants. Le mois de l'entrée en service est compris dans ce calcul.

["1 Le montant des allocations de travail, vis\233e \224 l'article 3/1, s'\233l\232ve, par mois calendrier, \224 750 euros durant les 12 premiers mois et \224 600 euros pour les 24 mois suivants. Le mois de l'entr\233e en service est compris dans ce calcul."°

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(1ARR 2024-05-02/05, art. 3, 005; En vigueur : 01-07-2024)

Art. 5.§ 1er. Les demandeurs d'emploi suivants sont dispensés de la période d'inoccupation visée à l'article 3, 1° :

le demandeur d'emploi inoccupé qui, à la date de la demande de la carte Activa ou la veille de l'entrée en service, est âgé de moins de 30 ans et qui ne dispose pas de diplôme ou de certificat supérieur à celui de l'enseignement secondaire inférieur;

le demandeur d'emploi inoccupé âgé de 57 ans au moins à la date de la demande de la carte Activa ou la veille de l'entrée en service;

le demandeur d'emploi inoccupé ayant été occupé jusqu'au terme du contrat d'insertion visé à l'article 3 de l'ordonnance, à l'article 7ter, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 5 février 1998 déterminant les critères de répartition des subventions accordées aux pouvoirs locaux occupant des agents contractuels subventionnés ou à l'article 28bis, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 novembre 2002 relatif au régime des contractuels subventionnés;

le demandeur d'emploi inoccupé ayant été occupé jusqu'au terme du contrat de travail octroyé dans le cadre du dispositif de l'article 60, § 7 ou 61, de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale;

le demandeur d'emploi inoccupé ayant été occupé jusqu'au terme du contrat de travail octroyé dans le cadre du dispositif d'emploi d'insertion en économie sociale visé à l'article 5 de l'ordonnance ou octroyé dans le cadre du dispositif de l'arrêté royal du 9 juin 1997 d' exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, relatif aux programmes de transition professionnelle ou de l'arrêté royal du 3 mai 1999 portant exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif à la réinsertion de chômeurs très difficiles à placer;

le demandeur d'emploi inoccupé ayant été occupé, pendant au moins six mois, dans le cadre d'un stage instauré en exécution de l'ordonnance du 10 mars 2016 relative aux stages pour demandeurs d'emploi;

le demandeur d'emploi inoccupé ayant acquis une expérience de travail dans le cadre d'une formation professionnelle individuelle, de six mois au moins, telle que prévue aux articles 33 à 42 de l'arrêté 2016/1620 du Collège de la Commission communautaire française du 29 septembre 2016 portant exécution du Décret de la Commission communautaire française du 17 mars 1994 portant création de l'Institut bruxellois francophone pour la Formation professionnelle ou dans le chapitre III du titre III de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant organisation de l'emploi et de la formation professionnelle;

[2 le demandeur d'emploi inoccupé ayant suivi avec succès :

a)une formation professionnalisante au sens de l'article 3, § 2, 1°, a) du décret de la Commission communautaire française du 17 mars 1994 portant création de l'Institut bruxellois francophone pour la Formation professionnelle ;

b)une formation professionnelle au sens de l'article 61, 1°, a), b) et d) de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant organisation de l'Emploi et de la Formation professionnelle ;

c)une formation professionnalisante au sens de l'article 3, § 1er, 2°, a) du décret wallon du 6 mai 1999 relatif à l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi ;

d)des cours de l'enseignement de promotion sociale et de l'éducation des adultes ;

e)une formation certifiante organisée ou subventionné par :

- le Service formation petites et moyennes entreprises, visé par le décret du 17 juillet 2003 de la Commission communautaire française relatif à la création d'un service à gestion séparée chargé de la gestion et de la promotion de la formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises à Bruxelles ;

- la Vlaams Agentschap voor Ondernemingsvorming - Syntra Vlaanderen créé par le Décret de la Communauté flamande du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public " Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen " ;

- l'Institut wallon de Formation en Alternance et des indépendants et Petites et Moyennes Entreprises créé par le Décret de la Région Wallonne du 17 juillet 2003 portant constitution d'un Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises ;

- l'Institut für Aus- und Weiterbildung im Mittelstand und in kleinen und mittleren Unternehmen créé par le Décret de la Communauté germanophone du 16 décembre 1991 relatif à la formation et la formation continue dans les Classes moyennes et les P.M.E. ;

f)le demandeur d'emploi inoccupé ayant obtenu un titre via la validation des compétences dans le cadre de l'Accord de coopération du 21 mars 2019 relatif à la validation des compétences conclu entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française, du décret flamand du 30 avril 2004 relatif à l'obtention d'un titre de compétence professionnelle ou du décret flamand du 26 avril 2019 relatif à une politique intégrée pour la reconnaissance des compétences acquises ]2;

le demandeur d'emploi inoccupé ayant suivi avec succès une formation en alternance telle que prévue dans l'accord de coopération-cadre du 24 octobre 2008 relatif à la formation en alternance ou l'accord de coopération 20 février 1995 relatif à la Formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises par la Commission communautaire française et la Région wallonne et leurs arrêtés d'exécution ainsi que dans le décret flamand du 10 juin 2016 réglant certains aspects des formations en alternance et l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 décembre 2002 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire spécial de la forme d'enseignement 3;

10°le demandeur d'emploi inoccupé qui a été licencié à la suite de la suppression d'un poste ACS visé à l'article 2 de l'arrêté royal n° 474 du 28 octobre 1986 portant création d'un régime de contractuels subventionnés par l'Etat auprès de certains pouvoirs locaux ou à l'article 94 de la loi-programme du 30 décembre 1988;

11°le demandeur d'emploi inoccupé licencié dans le cadre d'une restructuration telle que visée à l'article 31 de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations ou licencié suite à la faillite, la fermeture ou la liquidation de l'entreprise;

12°Le demandeur d'emploi inoccupé ayant été occupé jusqu'au terme du contrat de travail octroyé dans le cadre du dispositif d'emploi formatif pour jeunes demandeurs d'emploi visé à l'article 11 de l'ordonnance.

["2 13\176 le demandeur d'emploi inoccup\233 ayant b\233n\233fici\233 durant une dur\233e de minimum six mois d'une convention d'immersion professionnelle telle que vis\233e par les articles 104 et suivants de la Loi-programme du 2 ao\251t 2002 ou d'un stage d'immersion professionnelle telle que vis\233 par les articles 111/0/21 et suivants de l'arr\234t\233 du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant organisation de l'emploi et de la formation professionnelle"°

["2 14\176 le demandeur d'emploi membre d'un m\233nage compos\233, au jour de l'introduction de la demande la carte Activa, d'au maximum une seule personne majeure non reprise comme enfant et d'au moins un enfant ; "°

["2 15\176 le demandeur d'emploi inoccup\233 qui est d\233tenu au sens de l'article 2, 4\176, de la loi du 12 janvier 2005 de principes concernant l'administration p\233nitentiaire ainsi que le statut juridique des d\233tenus, ou qui ne l'est plus depuis une p\233riode de maximum 12 mois. "°

Le demandeur d'emploi inoccupé ne peut avoir été occupé durant plus de six mois auprès d'un employeur dans le cadre d'un contrat de travail entre la fin des occupations visées au 3° à [2 15°]2 et la demande de carte Activa.

§ 2. Est assimilée à un engagement pour l'application du présent arrêté et les avantages y prévus, la poursuite d'une occupation à l'expiration d'une période telle que prévue au paragraphe 1er, alinéa 1er, 3° à 12° de l'article 5.

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(1ARR 2019-07-04/18, art. 1, 003; En vigueur : 01-10-2019)

(2ARR 2024-05-02/05, art. 4, 005; En vigueur : 01-07-2024)

Art. 6.Sont assimilées à la période d'inscription comme demandeur d'emploi inoccupé visé à l'article 3, 1°, les périodes suivantes :

les périodes d'inscription comme demandeur d'emploi inoccupé auprès d'un service régional de l'emploi d'une autre Région;

[2 ...]2

les périodes d'occupation dans le cadre du contrat d'insertion, visé à l'article 3 de l'ordonnance, à l'article 7ter, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 5 février 1998 déterminant les critères de répartition des subventions accordées aux pouvoirs locaux occupant des agents contractuels subventionnés ou à l'article 28bis, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 novembre 2002 relatif au régime des contractuels subventionnés;

les périodes situées au cours d'une période d'inscription comme demandeur d'emploi inoccupé et qui ont donné lieu au paiement d'une allocation en application des dispositions légales ou réglementaires en matière d'assurance obligatoire contre la maladie ou l'invalidité ou en matière d'assurance-maternité;

les périodes de bénéfice de l'intégration sociale en application de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale et les périodes d'octroi de l'aide sociale financière aux personnes de nationalité étrangère, inscrites au registre des étrangers, qui en raison de leur nationalité ne peuvent pas prétendre au droit à l'intégration sociale en application de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale;

les périodes d'occupation dans le cadre du dispositif d'emploi d'insertion en économie sociale visé à l'article 5 de l'ordonnance et les périodes d'occupation auprès d'un employeur visé par l'arrêté royal du 9 juin 1997 d' exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, relatif aux programmes de transition professionnelle ou par l'arrêté royal du 3 mai 1999 portant exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif à la réinsertion de chômeurs très difficiles à placer;

les périodes d'occupation en application de l'article 60, § 7 ou 61 de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale;

les périodes d'enseignement des formations en alternance telle que prévue dans l'accord de coopération-cadre du 24 octobre 2008 relatif à la formation en alternance ou l'accord de coopération 20 février 1995 relatif à la Formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises par la Commission communautaire française et la Région wallonne et leurs arrêtés d'exécution ainsi que dans le décret flamand du 10 juin 2016 réglant certains aspects des formations en alternance et l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 décembre 2002 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire spécial de la forme d'enseignement 3;

les périodes d'occupation dans un poste ACS visé à l'article 2 de l'arrêté royal n° 474 du 28 octobre 1986 portant création d'un régime de contractuels subventionnés par l'Etat auprès de certains pouvoirs locaux ou à l'article 94 de la loi-programme du 30 décembre 1988;

10°les périodes d'occupation dans le cadre du dispositif d'emploi formatif pour jeunes demandeurs d'emploi visé à l'article 11 de l'ordonnance;

["1 11\176 les p\233riodes d'occupation dans le cadre du dispositif de la prime de relance pour l'engagement d'un demandeur d'emploi vis\233es aux articles 3 \224 5 de l'arr\234t\233 du Gouvernement de la R\233gion de Bruxelles-Capitale du 17 d\233cembre 2020 instaurant une prime de relance pour l'engagement d'un demandeur d'emploi."°

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(1ARR 2020-12-17/24, art. 14, 004; En vigueur : 01-01-2021)

(2ARR 2024-05-02/05, art. 5, 005; En vigueur : 01-07-2024)

Section 2.- Activa aptitude réduite au travail

Art. 7.§ 1er. Le travailleur qui au moment de l'entrée en service était demandeur d'emploi inoccupé, a droit à une allocation de travail durant une période de trente-six mois calendrier dans la mesure où il satisfait simultanément aux conditions suivantes :

il est demandeur d'emploi inoccupé avec une aptitude au travail réduite à la date de la demande de la carte Activa ou la veille de l'entrée en service;

il est inscrit auprès d'Actiris comme demandeur d'emploi inoccupé;

il est engagé sous contrat de travail;

il n'est plus soumis à l'obligation scolaire à temps plein ou à temps partiel et n'a pas encore atteint l'âge légal de la pension.

§ 2 Pour l'application du paragraphe 1er,1°, l'on entend par demandeur d'emploi avec une aptitude réduite au travail :

le demandeur d'emploi inoccupé qui satisfait aux conditions médicales pour bénéficier d'une allocation de remplacement de revenu ou d'une allocation d'intégration en vertu de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées;

[1 le demandeur d'emploi qui est en possession d'une autorisation pour un travail en entreprise de travail adapté ou d'une autorisation de 'advies collectief maatwerk]1;

le demandeur d'emploi inoccupé handicapé qui ouvre le droit aux allocations familiales majorées sur base d'une incapacité physique ou mentale de soixante-six pourcent au moins;

le demandeur d'emploi inoccupé qui est en possession d'une attestation délivrée par la Direction Générale Personnes handicapées du Service public fédéral Sécurité sociale pour l'octroi des avantages sociaux et fiscaux;

le demandeur d'emploi inoccupé qui est admis au Service Personnes Handicapées Autonomie Recherchée (PHARE) ou bénéficie des mesures de l'Agence Flamande pour les Personnes avec un Handicap (VAPH).

le chômeur qui justifie d'une inaptitude permanente au travail de 33 % au moins reconnue par le médecin agréé de l'ONEm, dans le cadre de l'exercice de ses compétences, conformément à la procédure prévue à l'article 141 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991.

["1 7\176 le demandeur d'emploi inoccup\233 qui b\233n\233ficie d'une intervention en mati\232re de handicap de `l'Agence wallonne pour une vie de qualit\233' (AVIQ), depuis moins d'un an ; 8\176 le demandeur d'emploi inoccup\233 dont le handicap a \233t\233 reconnu par le `Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding' (VDAB), depuis moins d'un an ; 9\176 le demandeur d'emploi inoccup\233 qui b\233n\233ficie d'une intervention du `Dienststelle f\252r Selbstbestimmtes Leben' (DSL), depuis moins d'un an ."°

§ 3. L'octroi de l'allocation de travail cesse lorsque le travailleur a atteint l'âge légal de la pension.

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(1ARR 2024-05-02/05, art. 6, 005; En vigueur : 01-07-2024)

Art. 8.Le montant de l'allocation de travail, visée à l'article 7, § 1er, s'élève, par mois calendrier, à 750 euros durant les 12 premiers mois et à 600 euros pour les 24 mois suivants. Le mois de l'entrée en service est compris dans ce calcul.

Section 3.- Incitant à la formation au travail

Art. 9.§ 1er. Tout employeur peut bénéficier d'une intervention financière, destinée à compenser les coûts de formation du travailleur, visé à l'article 3 ou 7, répondant aux conditions suivantes :

[1 ...]1

il ne dispose pas de diplôme, ou de certificat, supérieur à celui de l'enseignement secondaire inférieur;

il est engagé sous contrat de travail à temps-plein et pour une durée indéterminée.

L'intervention financière s'élève à un maximum de 5000 euros et n'est accessible que pour les formations suivies durant la période d'octroi des allocations visées [2 aux articles 3, 3/1 et 7.]2.

§ 2. Le choix de la formation est effectué en concertation entre l'employeur et le travailleur en fonction des besoins du travailleur et vise exclusivement ou principalement la fonction actuelle ou future du travailleur au sein de l'entreprise, formation par laquelle il acquiert des compétences et qui aboutit à une amélioration de son employabilité sur le marché du travail.

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(1ARR 2024-05-02/05, art. 7, 005; En vigueur : 01-07-2024)

(2ARR 2024-05-02/05, art. 9, 005; En vigueur : 01-07-2024)

Art. 10.[1 Les formations dispensées par un prestataire reconnu ou agréé par une autorité compétente en matière de formation, formation professionnelle ou d'enseignement, ainsi que les formations organisées ou reconnues au niveau sectoriel par les partenaires sociaux ouvrent le droit à l'intervention financière visée à l'article 9, § 1er.]1

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(1ARR 2019-07-04/18, art. 2, 003; En vigueur : 01-10-2019)

Art. 11.[1 L'employeur introduit la demande de paiement de l'intervention financière auprès d'Actiris au plus tard deux mois après la date de l'inscription à la formation suivie par le travailleur et est sous peine d'irrecevabilité, accompagnée :

du formulaire de demande, dûment complété, établi par Actiris ;

d'une copie du contrat de travail du travailleur ;

des pièces justificatives du paiement des frais d'inscription de la formation, en ce compris la facture émise par l'opérateur ;

une déclaration sur l'honneur selon laquelle l'employeur s'engage à ce que le travailleur suive bien la formation et indiquant le respect des conditions énoncés à l'article 9, § 1.

Le montant de l'intervention financière est payé, au plus tard deux mois après l'introduction de la demande de paiement complète ]1.

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(1ARR 2024-05-02/05, art. 8, 005; En vigueur : 01-07-2024)

Art. 12.

<Abrogé par ARR 2024-05-02/05, art. 10, 005; En vigueur : 01-07-2024>

Section 4.- Dispositions communes aux sections 1, 2 et 3

Art. 13.§ 1er. Les avantages prévus [2 aux articles 3, 3/1 et 7.]2 ne sont pas octroyés dans le cas où le travailleur est réengagé par le même employeur dans une période de douze mois qui suit la fin du contrat de travail initial qui a ouvert le droit aux avantages.

Toutefois, si le contrat de travail initial qui a ouvert le droit aux avantages est prolongé aux mêmes conditions et sans interruption, par un avenant, le bénéfice des avantages est maintenu aux mêmes conditions pour autant que la période d'octroi du droit ne soit pas épuisée.

Pour l'application de l'alinéa précédent, ne sont pas considérés comme une interruption entre deux occupations, un week-end, un jour férié ou un congé compensatoire si ceux-ci se situent en dehors du contrat de travail.

Si le contrat initial n'a pas ouvert le droit aux avantages, aucune période d'attente n'est nécessaire entre la fin du contrat initial et le nouveau contrat bénéficiant des avantages prévus [2 aux articles 3, 3/1 et 7.]2.

§ 2. Les avantages prévus [2 aux articles 3, 3/1, 7 et 9. ]2 ne sont pas octroyés au travailleur qui est réengagé par le même employeur dans une période de douze mois qui suit la fin du contrat de travail précédent et qui a épuisé totalement ou partiellement son droit aux avantages mentionnés sur base de l'arrêté royal du 19 décembre 2001 de promotion de mise à l'emploi des demandeurs d'emploi de longue durée.

Toutefois, si le contrat de travail initial qui a ouvert le droit aux avantages est prolongé aux mêmes conditions, sans interruption, par un avenant, le bénéfice des avantages est maintenu aux mêmes conditions pour autant que la période d'octroi du droit ne soit pas épuisée et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2018.

["1 \167 3. Les avantages pr\233vus [2 aux articles 3, 3/1 et 7."° sont maintenus au bénéfice du travailleur qui établit sa résidence principale en dehors de la Région de Bruxelles-Capitale.]1

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(1ARR 2019-07-04/18, art. 3, 003; En vigueur : 01-10-1049)

(2ARR 2024-05-02/05, art. 11, 005; En vigueur : 01-07-2024)

Art. 14.Les aides instaurées par les [1 articles 3, 3/1 et 7.]1 ne sont pas cumulables avec :

les aides et primes instaurées par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 novembre 2002 relatif au régime des contractuels subventionnés;

les aides octroyés en vertu du Chapitre II de l'ordonnance;

les aides instaurées par l'arrêté royal du 9 juin 1997 d'exécution de l'article 7, § 1, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif aux programmes de transition professionnelle;

les aides instaurées par l'arrêté royal du 3 mai 1999 portant exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif à la réinsertion de chômeurs très difficiles à placer.

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(1ARR 2024-05-02/05, art. 11, 005; En vigueur : 01-07-2024)

Chapitre 3.- Procédures de délivrance de la carte Activa et de paiement

Section 1ère.- Procédure de délivrance de la carte Activa

Art. 15.§ 1er. Conformément à l'article 24 de l'ordonnance, un employeur peut bénéficier des avantages prévus [1 aux articles 3, 3/1 et 7.]1, lorsqu'il engage un demandeur d'emploi inoccupé pendant la durée de validité de la carte Activa délivrée par Actiris.

Au moyen de cette carte, Actiris atteste que le demandeur d'emploi inoccupé remplit les conditions prévues [1 aux articles 3, 3/1, 7 et 9. ]1.

La carte Activa est demandée par le demandeur d'emploi inoccupé.

§ 2. Afin de pouvoir bénéficier des avantages prévus [1 aux articles 3, 3/1 et 7.1, la demande de la carte Activa visée au paragraphe 1er doit être introduite, auprès d'Actiris, au plus tard le 30ème jour suivant celui de l'entrée en service du travailleur.

Lorsque la demande de la carte Activa est introduite en dehors du délai précité, la période pendant laquelle les avantages peuvent être accordés, est diminuée de la période commençant le jour de l'entrée en service et se terminant le dernier jour du mois dans lequel se situe la date de l'introduction tardive de la demande de la carte Activa.

La date de la réception de la demande auprès d'Actiris est prise en compte comme date d'introduction.

L'article 152quater, § 2, alinéa 4, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 ne s'applique pas à la présente procédure.

§ 3. La carte Activa a une durée de validité de douze mois et est valable pour tout engagement effectué pendant sa période de validité.

Lorsqu'une nouvelle carte Activa est demandée durant la période de validité d'une carte précédente, il est délivré une nouvelle carte Activa ayant la même période de validité que la carte précédente.

La carte Activa peut être renouvelée par période de douze mois chacune, pour autant que le demandeur d'emploi inoccupé démontre qu'il satisfait toujours aux conditions requises au moment de l'introduction de la demande de renouvellement ou au moment de l'entrée en service.

La carte Activa porte comme date de validité :

la date à laquelle la demande est introduite lorsque le demandeur d'emploi n'a pas encore été engagé;

la date de l'entrée en service lorsque le travailleur a déjà été engagé.

§ 4. La carte Activa indique clairement la durée de la période durant laquelle le demandeur d'emploi inoccupé a droit à des allocations de travail et les montants forfaitaires visés aux articles 4 et 8. Elle indique également les incitants qui peuvent être octroyés, sur base des caractéristiques du demandeur d'emploi inoccupé, en exécution de l'ordonnance.

§ 5. Actiris peut délivrer d'office une carte Activa à un demandeur d'emploi inoccupé s'il dispose de toutes les données nécessaires pour constater de manière univoque que ce demandeur d'emploi inoccupé satisfait à toutes les conditions pour prétendre à une carte de travail.

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(1ARR 2024-05-02/05, art. 11, 005; En vigueur : 01-07-2024)

Section 2.- Procédure de paiement

Art. 16.§ 1er. L'allocation de travail est accordée lorsqu'il est satisfait à la condition de l'article 15 et pour autant que les conditions suivantes soient simultanément remplies :

le travailleur introduit, au début de son occupation, une demande d'allocations par le biais de son organisme de paiement accompagnée d'une copie du contrat de travail ou de l'avenant au contrat de travail initial;

le contrat de travail visé au 1° prévoit des dispositions dont il ressort que le travailleur, conformément à la carte Activa délivrée par Actiris, entre en ligne de compte pour l'octroi d'une allocation de travail et que le salaire net à payer par l'employeur est obtenu en déduisant l'allocation de travail du salaire net pour le mois considéré;

l'employeur s'engage à :

a)avertir le bureau du chômage de Bruxelles d'un accident de travail subi par le travailleur;

b)en cas de remboursement par l'assurance des accidents de travail, effectuer à l'Office national de l'Emploi un paiement égal au résultat de la formule :

A X B X C/D, où :

A est égal à 0,9;

B est égal à l'allocation payée pour le mois considéré;

C est égal au montant imposable du salaire pour la période d'incapacité de travail dans le mois considéré;

D est égal au montant imposable du salaire pour le mois considéré.

Par dérogation aux dispositions prises en vertu de l'article 138 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, le dossier qui contient la demande de l'allocation de travail, doit parvenir au bureau du chômage dans un délai de quatre mois qui suit le mois où l'occupation a débuté.

En cas d'une réception tardive du dossier complet, l'employeur ne peut, par dérogation à l'alinéa 1, 2°, pour la période qui précède le mois au cours duquel est située la réception tardive, déduire l'allocation de travail du salaire net qu'il doit payer.

§ 2. Pour que l'allocation de travail soit payée au demandeur d'emploi, l'employeur remplit mensuellement une déclaration électronique du risque social, intitulée e-DRS-Chômage : scénario 8.

Le travailleur est, pendant la durée du contrat, dispensé de l'application des dispositions du Chapitre III, sections 1 jusqu'à 3, et des articles 68 et 71 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991.

Toutefois, la dispense visée à l'alinéa précédent ne porte pas préjudice aux obligations qui découlent du statut de travailleur à temps partiel qui bénéficie également d'une allocation de garantie de revenus, ou du statut de chômeur temporaire, si le travailleur perçoit des allocations pour les heures de chômage temporaire.

Art. 17.Pour le travailleur visé [1 aux articles 3, 3/1 et 7.]1, le montant de l'allocation de travail perçue pour un mois calendrier déterminé est obtenu en multipliant respectivement 350, 600, 750 ou 800 euros par une fraction dont le numérateur est égal au nombre d'heures pour lesquelles une rémunération est due durant la période couverte par ce contrat de travail qui se situe dans ce mois calendrier déterminé et le dénominateur est égal à 4 fois la durée hebdomadaire moyenne de travail de la personne de référence augmentée des heures de repos compensatoire rémunérées suite à un régime de réduction de la durée de travail.

Si au cours d'un mois calendrier déterminé, le résultat de la formule visée à l'alinéa précédent dépasse respectivement 350, 600, 750 ou 800 euros, le montant de l'allocation de travail qui peut être octroyée pour ce mois calendrier déterminé est égal à respectivement 350, 600, 750 ou 800 euros.

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(1ARR 2024-05-02/05, art. 9, 005; En vigueur : 01-07-2024)

Chapitre 4.- Contrôle et procédure de recouvrement et de non-liquidation

Section 1ère.- Contrôle

Art. 18.Dans le titre V de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 9 juin 2016 déterminant les autorités chargées de la surveillance et du contrôle en matière d'emploi et portant des modalités relatives au fonctionnement de ces autorités, il est inséré un chapitre XVII, comportant l'article 34/1, rédigée comme suit :

"CHAPITRE XVII. - Aides à l'emploi

Art. 34/1. Sans préjudice des dispositions de l'article 2, paragraphe premier, quatrième alinéa de l'ordonnance, les contrôleurs d'Actiris et de l'Administration sont chargés du contrôle de l'application de l'ordonnance du 23 juin 2017 relative aux aides à l'emploi accessibles en Région de Bruxelles-Capitale et de ses mesures d'exécution."

Section 2.- Procédure de recouvrement et de non-liquidation

Art. 19.Par dérogation à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 14 avril 2016, le responsable du service Programmes d'emploi au sein d'Actiris est chargé du recouvrement visé à l'article 5 de l'ordonnance du 8 octobre 2015.

Art. 20.Par dérogation à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 14 avril 2016, le directeur responsable du département programmes d'emploi au sein d'Actiris ou le fonctionnaire qu'il désigne est compétent pour prendre la décisions relative à la rétention, au recouvrement et à la non-liquidation de subventions.

Art. 21.Par dérogation à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 14 avril 2016, le directeur général ou le directeur général adjoint d'Actiris est compétent pour traiter des requêtes visées à l'article 4 de l'ordonnance du 8 octobre 2015.

Art. 22.Conformément à l'article 6 de l'ordonnance du 30 mars 1995 relative à la publicité de l'administration, la décision relative à la rétention, au recouvrement ou à la non-liquidation de subventions, indique les instances compétentes pour connaître de la requête, ainsi que les formes et délais à respecter, et ce, sans préjudice aux dispositions de l'article 4, quatrième alinéa de l'ordonnance du 8 octobre 2015.

La décision est notifiée au bénéficiaire sous pli recommandé à la poste.

Section 3.- Les modalités et les procédures pour l'introduction d'une requête

Art. 23.Dans les trente jours de la réception de la décision relative à la rétention, au recouvrement ou à la non-liquidation de subventions, le bénéficiaire peut introduire une requête motivée auprès du fonctionnaire visé à l'article 20.

La requête est datée, signée et est adressée selon l'une des méthodes de dépôt visée à l'article 24.

Le cas échéant, la requête est accompagnée de pièces justificatives.

Le droit de requête ne s'exerce qu'une seule fois par décision relative à la rétention, au recouvrement ou à la non-liquidation de subventions. Une décision modifiée conformément aux dispositions de l'article 30 ne peut pas faire l'objet d'une nouvelle requête.

Art. 24.L'envoi de la requête visée à l'article 23 est effectué selon l'une des méthodes suivantes :

la lettre recommandée à la poste;

l'envoi par des sociétés privées contre accusé de réception;

le dépôt de la requête contre récépissé.

Art. 25.§ 1er. Le délai visé à l'article 23 prend cours le lendemain de la réception de la décision envoyée par pli recommandé.

Sauf preuve du contraire du destinataire, l'envoi sous pli recommandé est considéré comme étant reçu le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition.

§ 2. La date d'échéance est comprise dans le délai. Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié, la date d'échéance est reportée au jour ouvrable suivant.

Art. 26.Le bénéficiaire qui souhaite être entendu avant qu'il ne soit statué définitivement en fait la demande dans la requête visée à l'article 23.

Il peut être entendu en personne, le cas échéant assisté par la personne de son choix, ou par l'intermédiaire de son représentant dûment mandaté à cet effet.

Lorsque le bénéficiaire ne se présente pas au lieu et à l'heure auxquels il a été convoqué, et ce, sans motif valable communiqué préalablement, le fonctionnaire visé à l'article 20 statue sur la requête sans entendre préalablement le bénéficiaire.

Art. 27.Est irrecevable, toute requête introduite sans respect des formes et délais prévus, ou qui ne répond pas aux conditions prévues par les articles 23 à 26 inclus, ou qui omet de reprendre les éléments visés à l'article 4, deuxième alinéa de l'ordonnance du 8 octobre 2015.

Art. 28.Dans les dix jours ouvrables de la réception, le fonctionnaire visé à l'article 20 remet un accusé de réception au bénéficiaire.

Il informe le bénéficiaire de la recevabilité ou de l'irrecevabilité de la réclamation.

Lorsqu'une demande d'audition a été sollicitée conformément à l'article 26, le lieu et l'heure de l'audition lui sont communiqués par la même occasion.

Art. 29.Lorsque la requête est recevable, l'exécution de la décision qui en fait l'objet est suspendue jusqu'au moment de la notification de la décision visée à l'article 28.

Art. 30.Dans les soixante jours à dater du lendemain de la réception de la requête, le fonctionnaire visé à l'article 20 statue en maintenant ou en modifiant la décision antérieure et notifie sa décision à l'intéressé. Lorsqu'une audition a été sollicitée, ce délai est prolongé de trente jours.

Les délais prévus par l'alinéa premier sont prolongés de vingt jours lorsque la requête est réceptionnée entre le 15 juin et le 15 août.

Lorsque le fonctionnaire visé à l'article 20 ne se prononce pas dans les délais visés à l'alinéa premier, la décision faisant l'objet de la requête est confirmée de plein droit.

Chapitre 5.- Dispositions abrogatoires

Art. 31.Dans l'arrêté royal du 19 décembre 2001 de promotion de mise à l'emploi des demandeurs d'emploi de longue durée, les articles suivants sont abrogés :

l'article 7, remplacé par l'arrêté royal du 16 mai 2003 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 26 janvier 2014;

l'article 10, remplacé par l'arrêté royal du 16 mai 2003 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 30 septembre 2012.

l'article 11quater, inséré par l'arrêté royal du 19 mars 2003;

l'article 11sexies, inséré par l'arrêté royal du 19 mars 2003 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 1er février 2010;

l'article 11septies, inséré par l'arrêté royal du 19 mars 2003 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 1er février 2010;

l'article 11octies, inséré par l'arrêté royal du 19 mars 2003 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 1er février 2010;

Art. 32.Dans l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002 (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale, les articles suivants sont abrogés :

l' article 9;

les articles 9bis, 10 et 11;

les articles 18 à 20;

les articles 28/1 à 28/1ter.

Art. 33.Dans l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, les articles suivants sont abrogés :

les articles 129bis à 129quater, insérés par les arrêtés royaux des 11 juin 2002, 9 mars 2006 et 15 juin 2009;

l'article 131, inséré par l'arrêté royal du 13 juillet 2001 et modifié par l'arrêté royal du 23 juillet 2012;

l'article 131septies, inséré par l'arrêté royal du 9 juillet 2000 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 28 décembre 2011;

131octies, inséré par l'arrêté royal du 25 janvier 2002;

l'article 131nonies, inséré par l'arrêté royal du 19 avril 2010.

Art. 34.Dans l'arrêté royal du 20 décembre 1963 relatif à l'emploi et au chômage, les articles 53 à 55 et 57 à 58 sont abrogés.

Art. 35.Les arrêtés royaux suivants sont abrogées :

l'arrêté royal du 29 mars 2006 portant exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 relatif à la sécurité sociale des travailleurs pour la promotion de mise à l'emploi des jeunes moins qualifiés ou très peu qualifiés, modifié par les arrêtés royaux des 20 juillet 2006 et 2 mai 2007;

l'arrêté royal du 27 avril 2007 portant les dispositions générales d'exécution des mesures en faveur de l'emploi des jeunes dans le secteur non marchand résultant de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations, modifié par les arrêtés royaux des 28 octobre 2008 et 31 mai 2009;

l'arrêté royal du 30 avril 2007 portant fixation des enveloppes pour l'emploi des jeunes dans le secteur non-marchand et sa répartition;

l'arrêté royal du 11 juillet 2002 déterminant l'intervention financière du centre public d'aide sociale dans le coût salarial d'un ayant droit à l'intégration sociale qui est engagé dans le cadre du plan Activa;

l'arrêté royal du 11 juillet 2002 déterminant l'intervention financière du centre public d'aide sociale dans le cadre de l'intérim d'insertion;

l'arrêté royal du 14 novembre 2002 déterminant l'intervention financière du centre public d'aide sociale dans le coût salarial d'un ayant droit à une aide sociale financière qui est engagé dans le cadre du plan Activa;

l'arrêté royal du 14 novembre 2002 déterminant l'intervention financière du centre public d'aide sociale pour un ayant droit à une aide sociale financière dans le cadre de l'intérim d'insertion.

Chapitre 6.- Dispositions transitoires

Art. 36.Les travailleurs entrés en service au plus tard le 30 septembre 2017 conservent leur allocation de travail jusqu'au 31 décembre 2018 au plus tard conformément aux conditions visées dans les dispositions et arrêtés ci-après tels qu'en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent arrêté :

les articles 7 et 10 de l'arrêté royal du 19 décembre 2001 de promotion de mise à l'emploi des demandeurs d'emploi de longue durée;

l'arrêté royal du 29 mars 2006 d'exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 relatif à la sécurité sociale des travailleurs pour la promotion de mise à l'emploi des jeunes moins qualifiés ou très peu qualifiés tel qu'en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent arrêté;

les articles 6, 7 et 8 de l'arrêté royal du 11 juillet 2002 déterminant l'intervention financière du centre public d'aide sociale dans le coût salarial d'un ayant droit à l'intégration sociale qui est engagé dans le cadre du plan Activa;

les articles 6, 7 et 8 de l'arrêté royal du 14 novembre 2002 déterminant l'intervention financière du centre public d'aide sociale dans le coût salarial d'un ayant droit à une aide sociale financière qui est engagé dans le cadre du plan Activa.

Art. 37.Pour les travailleurs entrés en service au plus tard le 30 septembre 2017, les employeurs conservent jusqu'au 31 décembre 2018 au plus tard la réduction de cotisations patronales conformément aux conditions fixées en vertu des articles 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14bis, 18 et 20 de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002 (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale, tel qu'en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 38.Pour les travailleurs licenciés dans le cadre d'une restructuration et entrés en service au plus tard le 30 septembre 2017, les employeurs conservent jusqu'au 31 décembre 2018 au plus tard la réduction groupe-cible conformément aux conditions fixées en vertu des articles 28/1, 28/1bis et 28/1ter de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002 (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale, tel qu'en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent arrêté. Toutefois, lorsque le travailleur a au moins 30 ans au moment de l'entrée en service, le salaire trimestriel de référence du travailleur licencié ne peut dépasser 13.942,47 euros.

Art. 39.Une carte transitoire, mentionnant les avantages du présent arrêté, sera octroyée, par Actiris, aux chercheurs d'emploi qui ne sont pas entrés en service au 30 septembre 2017, en remplacement de la carte dont ils sont détenteurs et pour la période de validité restante, s'ils satisfont simultanément aux conditions suivantes :

ils sont en possession d'une carte de travail valide, délivrée sur base de l'article 13 de l'arrêté royal du 19 décembre 2001 de promotion de mise à l'emploi des demandeurs d'emploi de longue durée ou sur base de l'article 15/1, § 2 et 3 de l'arrêté royal du 9 mars 2006 relatif à la gestion active des restructurations;

ils présentent, au 1er octobre 2017, une période de 12 mois d'inscription comme demandeur d'emploi inoccupé sur une période de référence de 18 mois, ou peuvent se prévaloir de l'une des dispenses prévues à l'article 5 du présent arrêté ou présentent une aptitude réduite au travail au sens de l'article 7, § 2 du présent arrêté.

Art. 40.L'article 16, alinéa 3 de l'arrêté royal du 19 décembre 2001 de promotion de mise à l'emploi des demandeurs d'emploi de longue durée n'est plus applicable aux contrats visés aux articles 36 et 37.

Art. 41.Les travailleurs entrés en service au plus tard le 30 septembre 2017 conservent leur complément de reprise du travail [1 ...]1 conformément aux conditions visées à l'article 129bis de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 et tel qu'en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

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(1ARR 2018-12-20/16, art. 1, 002; En vigueur : 01-10-2017)

Art. 42.Les assurés sociaux qui s'installent comme indépendant à titre principal au plus tard le 30 septembre 2017 conservent leur complément de reprise du travail [1 ...]1 conformément aux conditions visées aux articles 129ter de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 et tel qu'en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

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(1ARR 2018-12-20/16, art. 1, 002; En vigueur : 01-10-2017)

Art. 43.Les assurés sociaux qui s'installent comme indépendant à titre principal au plus tard le 30 septembre 2017 conservent leur complément de reprise du travail [1 ...]1 conformément aux conditions visées aux articles 129quater de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 et tel qu'en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

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(1ARR 2018-12-20/16, art. 1, 002; En vigueur : 01-10-2017)

Art. 44.Les travailleurs entrés en service au plus tard le 30 septembre 2017 conservent leur complément jusqu'au 31 décembre 2018 au plus tard conformément aux conditions visées à l'article 131septies de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 et tel qu'en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 45.Les travailleurs entrés en service au plus tard le 30 septembre 2017 conservent leur prime jusqu'au 31 décembre 2018 au plus tard conformément aux conditions visées à l'article 131nonies de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 et tel qu'en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 46.Pour les travailleurs entrés en service au plus tard le 30 septembre 2017, les employeurs conservent jusqu'au 31 décembre 2018 au plus tard l'intervention accordée aux conditions fixées dans l'arrêté royal du 27 avril 2007 portant les dispositions générales d'exécution des mesures en faveur de l'emploi des jeunes dans le secteur non marchand résultant de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations, tel qu'en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 47.L'article 3 de l'ordonnance du 8 octobre 2015 ne s'applique pas aux décisions de rétention, de recouvrement et de non-liquidation relatives à des subventions octroyées préalablement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance et du présent arrêté.

Chapitre 7.- Dispositions finales

Art. 48.Entrent en vigueur le 1er octobre :

les articles 1, 2, 7 à 10, 14 à 26, 30 à 32, 34 à 39 de l'ordonnance du 23 juin 2017 relative aux aides à l'emploi accessibles en Région de Bruxelles-Capitale;

le présent arrêté, à l'exception des articles 31, 3° à 6° et 32, 2°, qui entrent en vigueur le 31 décembre 2017.

Art. 49.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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