Texte 2017020631
Article 1er.Dans l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002 (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale, il est inséré un article 4/1 rédigé comme suit :
" Art. 4/1. Le plafond salarial déterminé à l'article 6 est augmenté de 2 % pour chaque augmentation des plafonds salariaux visés à l'article 2 de la loi du 20 décembre 1999 visant à octroyer un bonus à l'emploi sous la forme d'une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et à certains travailleurs qui ont été victimes d'une restructuration, résultant de la liaison à l'index visée à l'article 2, § 2, alinéa 3, de la loi du 20 décembre 1999 précitée, à partir du trimestre qui suit le trimestre durant lequel ces plafonds salariaux sont augmentés ou, si cette augmentation coïncide avec le début d'un trimestre, à partir de ce trimestre.
Le résultat du calcul visé à l'alinéa précédent, est arrondi au cent le plus proche, 0,005 EUR étant arrondi à 0,01 EUR.
Cette disposition est appliquée à partir du trimestre qui suit le trimestre durant lequel le montant du plafond salarial concerné est déterminé. ".
Art. 2.Dans l'article 6 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 juin 2016, le nombre " 12.000 " est remplacé par le nombre " 10.500 ".
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2017.
Art. 4.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.