Texte 2017020543
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Art. 2.L'article 1er de la loi du 2 mars 1954 tendant à prévenir et réprimer les atteintes au libre exercice des pouvoirs souverains établis par la Constitution est remplacé par ce qui suit :
"Art. 1er. Pour l'application de la présente loi, il y lieu d'entendre par "assemblée législative": la Chambre des représentants, le Sénat, un parlement de région ou de communauté, l'Assemblée réunie de la Commission communautaire commune, l'Assemblée de la Commission communautaire française ou l'Assemblée de la Commission communautaire flamande.
Il est interdit, à toute personne étrangère à l'assemblée législative et à ses services, de pénétrer sans motif légitime dans les locaux réservés aux membres et aux services de l'assemblée législative, ou de se livrer dans quelque local de l'assemblée législative que ce soit, à tous faits, gestes, paroles ou agissements quelconques de nature à troubler les travaux parlementaires.".
Art. 3.Dans la même loi, il est inséré un article 1er/1, rédigé comme suit :
"Art. 1er/1. En vue du maintien de la sécurité dans les locaux de l'assemblée législative, toute personne peut être invitée à présenter à l'entrée de ces locaux une pièce d'identité durant le temps nécessaire au contrôle de l'identité. Elle peut, en outre, être soumise à un contrôle qui est uniquement réalisé en vue de détecter des armes ou des objets dangereux dont l'introduction dans les locaux peut mettre en péril la sécurité des personnes présentes. Elle peut à cet effet être soumise à une fouille. La fouille s'effectue à l'aide d'un détecteur de métaux ou d'un autre appareil de détection, ou en effectuant une palpation superficielle des vêtements de la personne fouillée par une personne du même sexe, ou par le contrôle des bagages.
Ces contrôles peuvent être effectués, au choix de l'assemblée législative, par des membres de son personnel, la garde militaire ou une entreprise de gardiennage.
Les personnes qui s'opposent à ces contrôles ou qui ont été trouvées en possession d'une arme ou d'un objet dangereux peuvent se voir refuser l'accès à l'assemblée législative.
Les assemblées législatives peuvent définir dans leurs règlements les modalités des contrôles visés au présent article.".
Art. 4.Dans l'article 2 de la même loi, les mots "aux dispositions qui précèdent" sont remplacés par les mots "à l'article 1er" et les mots "président d'une des Chambres législatives" sont remplacés par les mots "président de l'assemblée législative".
Art. 5.L'article 3 de la même loi, modifié par la loi du 19 mars 2012, est remplacé par ce qui suit:
"Art. 3. Les rassemblements en plein air et les démonstrations individuelles sont interdits :
1°dans la partie du territoire de la capitale comprenant les voies publiques ci-après dénommées: rue Ducale, rue du Nord, (de la rue de Louvain à la place Surlet de Chokier), rue de la Croix-de-Fer, rue Royale (du carrefour des rues de la Croix-de-Fer, de l'Enseignement et du Treurenberg à la place Royale), rue des Colonies (de la rue Royale à la rue du Gentilhomme), place des Palais et rue Brederode, ainsi qu'à l'intérieur de la zone délimitée par ces voies publiques;
2°dans la partie du territoire de la ville de Namur comprenant les voies publiques ci-après dénommées: place Kegeljan jusqu'à la rue Bord de l'Eau, rue Notre-Dame (de la place Kegeljan à la rue de la Sarasse) et le coté gauche de l'avenue Baron Louis Huart (de la rue de la Sarasse à la place Kegeljan), ainsi qu'a l'intérieur de la zone délimitée par ces voies publiques;
3°dans la partie du territoire de la ville d'Eupen comprenant un périmètre de 200 mètres autour du siège du Parlement de la Communauté germanophone, situé au Platz des Parlaments 1 à Eupen.
Sont exceptés de cette interdiction les rassemblements occasionnés par les nécessités de la circulation, l'exécution d'un service public, les défilés et revues militaires, les cérémonies, fêtes et divertissements organisés par l'autorité publique, les cérémonies funèbres ainsi que les rassemblements spécialement autorisés par arrêté du bourgmestre de la ville de Bruxelles pour les parties du territoire visées à l'alinéa 1er, 1°, du bourgmestre de la ville de Namur pour la partie du territoire visée à l'alinéa 1er, 2°, ou du bourgmestre de la ville d'Eupen pour la partie du territoire visée à l'alinéa 1er, 3°. ".