Texte 2017020477

2 FEVRIER 2017. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif au Comité régional de développement territorial

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
12-7-2017
Numéro
2017020477
Page
72242
PDF
version originale
Dossier numéro
2017-02-02/31
Entrée en vigueur / Effet
11-08-2017
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

- Le Comité : le Comité régional de développement territorial

- Le Ministre : le ministre en charge de de l'aménagement du territoire

Art. 2.§ 1er. Il est institué un Comité régional de développement territorial conformément à l'article 7 de l'ordonnance du 29 juillet 2015 portant création du Bureau bruxellois de la planification. Ce comité est un organe consultatif qui rend des avis motivés sur les projets régionaux de planification à valeur indicative et à valeur réglementaire, ayant une incidence sur le développement de la Région et un impact significatif sur la réalisation des missions d'au moins un des membres du CRDT, et organisés par les ordonnances visées ci-dessous :

- Ordonnance du 13 mai 2004 portant ratification du Code bruxellois de l'aménagement du territoire;

- Ordonnance organique du 6 octobre 2016 de revitalisation urbaine;

- Ordonnance du 2 mai 2013 portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie;

- Ordonnance du 1er mars 2012 relative à la conservation de la nature;

- Ordonnance du 20 octobre 2006 établissant un cadre pour la politique de l'eau;

- Ordonnance du 5 mars 2009 relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués;

Ordonnance 7 juillet 1997 relative à la lutte contre le bruit en milieu urbain;

- Ordonnance du 26 juillet 2013 organisant un cadre en matière de planification de la mobilité;

- Ordonnance du 14 juin 2012 relative aux déchets;

- Contrat de gestion STIB;

et leur adaptation ou leur modification subséquente.

En outre, les projets régionaux de planification ayant une incidence sur le développement de la Région et un impact significatif sur la réalisation des missions d'au moins un des membres du CRDT, peuvent être soumis au CRDT pour avis même s'ils ne sont pas organisés par une des ordonnances visées ci-dessus.

§ 2. A l'exception des projets soumis dans le cadre de l'article 2 § 1er, alinéa 2, l'avis du Comité constitue une formalité substantielle, préalable à la décision du Gouvernement de soumettre ces projets aux mesures de consultation requises et en l'absence de celles-ci à l'approbation définitive du projet.

Les avis du Comité sont motivés et non contraignants et doivent être rendu au plus tard dans les 30 jours qui suivent le dépôt du point auprès du Secrétariat du Comité.

A défaut d'avis rendu dans les délais, l'avis est réputé favorable.

§ 3. Le Comité régional de développement territorial peut également formuler des observations ou des suggestions quant à l'exécution ou à l'adaptation de ces projets au cours de leur élaboration.

Art. 3.Le Comité Régional de Développement territorial, créé auprès du Bureau bruxellois de la planification, est composé des membres suivants :

le fonctionnaire dirigeant du Bureau Bruxellois de la Planification;

le fonctionnaire dirigeant de Bruxelles Mobilité;

le fonctionnaire dirigeant de l'administration en charge de l'Urbanisme et du Patrimoine;

le fonctionnaire dirigeant de l'Institut Bruxellois pour la Gestion de l'Environnement;

le fonctionnaire dirigeant de l'Agence régionale pour la propreté;

l'administrateur-directeur général de la Société des transports intercommunaux de Bruxelles;

Le fonctionnaire dirigeant de l'Administration en charge du Logement.

Les membres peuvent se faire représenter par des agents de leurs administrations ou entités respectives. Chaque membre dispose d'une voix délibérative.

Sur demande du Comité, le Ministre peut proposer au Gouvernement la désignation de nouveaux membres participant à ses travaux, avec voix consultative.

Le comité peut d'initiative inviter des experts ou représentants d'administrations en fonction des thématiques abordées.

Lorsqu'un service régional est concerné par un point inscrit à l'ordre du jour, un représentant de ce service pourra être invité par le Comité, sans voix délibérative.

Art. 4.§ 1er. La présidence du Comité régional de développement territorial est assurée par le fonctionnaire dirigeant du Bureau bruxellois de la planification, ou son représentant.

§ 2. Le secrétariat du Comité est assumé par le Bureau bruxellois de la planification.

Ce secrétariat assume l'encadrement administratif du Comité et sa gestion courante, conformément au règlement d'ordre intérieur.

Art. 5.Les avis du Comité sont adoptés par consensus.

Le Comité ne peut délibérer que si la majorité de ses membres disposant d'une voix délibérative sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, le point à discuter est renvoyé à la séance suivante. Le Comité délibère alors valablement sur ce point quel que soit le nombre de membres présents.

Art. 6.Le Comité établit un règlement d'ordre intérieur qui doit obligatoirement prévoir :

l'organisation du secrétariat du Conseil;

le mode de convocation et de délibération;

la communication de ses actes;

la périodicité de ses réunions;

Le règlement d'ordre intérieur visé au § 1 et ses modifications sont soumis à l'approbation du Gouvernement.

Art. 7.Afin d'assurer une cohérence des initiatives régionales opérationnelle, le Comité peut mettre en place des groupes de travail permanents ou spécifiques en vue de préparer ses délibérations.

Art. 8.Les mandats au Comité ne sont pas rémunérés.

Art. 9.En outre, le Comité peut se réunir à chaque fois qu'un membre en fait la demande en vue de l'approbation d'un projet régional cités à l'article 2 § 1, ou à l'initiative de son Président.

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur dans les 30 jours de sa publication au Moniteur belge.

Art. 11.Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, qui a le Développement territorial dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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