Texte 2017020429
Article 1er.A l'article 6, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2008 portant exécution du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2009 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 18 juin 2010, 19 septembre 2011, 14 septembre 2012, 13 septembre 2013 et 10 juillet 2015, il est ajouté un point 9° et un point 10°, ainsi rédigés :
" 9° pour l'année scolaire 2016-2017 : la même liste que pour l'année scolaire 2015-2016 ;
10°pour l'année scolaire 2017-2018 : la même liste que pour l'année scolaire 2016-2017, toutefois :
a)complétée des formations suivantes pour l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel organisées de façon modulaire sur la base d'une qualification professionnelle :
1)- Medewerker groen- en tuinaanleg ;
2)- Medewerker groen- en tuinbeheer ;
3)- Medewerker textielverzorging ;
4)- Operator textielverzorging ;
5)- Tuinaanlegger/groenbeheerder ;
b)complétée des formations suivantes pour l'apprentissage organisées sur la base d'une qualification professionnelle :
1)- Medewerker groen- en tuinaanleg ;
2)- Medewerker groen- en tuinbeheer ;
3)- Medewerker textielverzorging ;
4)- Operator textielverzorging ;
5)- Tuinaanlegger/groenbeheerder ;
c)en suspendant la formation Operator in de wasserij de la rubrique Kleding & Confectie pour l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel ;
d)en suspendant les formations suivantes de la rubrique Land- en Tuinbouw pour l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel ;
1)- Hovenier ;
2)- Hovenier-aanleg ;
3)- Hovenier-onderhoud ;
e)en suspendant les formations suivantes de la rubrique Kleding & Confectie pour l'apprentissage :
1)- Textielreiniger: chemisch reiniger-verver ;
2)- Textielreiniger-witwasser ;
f)en suspendant les formations suivantes de la rubrique Land- en Tuinbouw pour l'apprentissage :
1)- Hovenier ;
2)- Hovenier-aanleg ;
3)- Hovenier-onderhoud ;
4)- Tuinaannemer ;
5)- Tuinontwerper ;
6)- Tuinverzorger. ".
Art. 2.L'article 12ter du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2015, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 12ter. Les certificats suivants valent comme preuve de qualification professionnelle :
1°- de niveau 2 : Behandelaar luchtvracht en bagage, Medewerker groen- en tuinaanleg, Medewerker groen- en tuinbeheer en Medewerker textielverzorging ;
2°- de niveau 3 : Kapper ;
3°- de niveau 4 : Kapper-salonverantwoordelijke, Operator textielverzorging en Tuinaanlegger/groenbeheerder. ".
Art. 3.L'article 16ter du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2015, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 16ter. Les certificats suivants valent comme preuve de qualification professionnelle :
1°- de niveau 2 : Behandelaar luchtvracht en bagage, Medewerker groen- en tuinaanleg, Medewerker groen- en tuinbeheer en Medewerker textielverzorging ;
2°- de niveau 3 : Kapper;
3°- de niveau 4 : Kapper-salonverantwoordelijke, Operator textielverzorging en Tuinaanlegger/groenbeheerder. ".
Art. 4.La rubrique b) de l'annexe IV au même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 septembre 2012 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2015, est complétée par les points 4°, 5°, 6°, 7° et 8°, ainsi rédigés :
" 4° arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2014 portant reconnaissance de la qualification professionnelle de medewerker groen- en tuinaanleg ;
5°arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2014 portant reconnaissance de la qualification professionnelle de medewerker groen- en tuinbeheer ;
6°arrêté du Gouvernement flamand du 29 novembre 2013 portant reconnaissance de la qualification professionnelle de medewerker textielverzorging ;
7°arrêté du Gouvernement flamand du 29 novembre 2013 portant reconnaissance de la qualification professionnelle d'operator textielverzorging ;
8°arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2014 portant reconnaissance de la qualification professionnelle de tuinaanlegger/groenbeheerder. ".
Art. 5.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 août 2016, il est inséré une annexe V/8, jointe comme annexe 1re au présent arrêté.
Art. 6.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 août 2016, il est inséré une annexe VI/2, jointe comme annexe 2 au présent arrêté.
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2017.
Art. 8.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.Annexes non traduites, voir version néerlandaise.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 06-07-2017, p. 70671)