Texte 2017020410

15 MAI 2017. - Arrêté ministériel établissant un modèle commun pour la notification des cigarettes électroniques et des flacons de recharge

ELI
Justel
Source
Sante Publique, Sécurité de la Chaine Alimentaire et Environnement
Publication
29-6-2017
Numéro
2017020410
Page
69113
PDF
version originale
Dossier numéro
2017-05-15/10
Entrée en vigueur / Effet
09-07-2017
Texte modifié
belgiquelex

Champ d'application

Article 1er. Le présent arrêté transpose la décision d'exécution 2015/2183/UE de la Commission du 24 novembre 2015 établissant un modèle commun pour la notification des cigarettes électroniques et des flacons de recharge.

Modèle pour la transmission des données

Art. 2.§ 1er. Les fabricants et les importateurs de cigarettes électroniques et de flacons de recharge transmettent les informations visées à l'article 3 de l'arrêté royal du 28 octobre 2016 relatif à la fabrication et à la mise dans le commerce des cigarettes électroniques, y compris les modifications et les retraits du marché, conformément au modèle fourni en annexe du présent arrêté.

§ 2. Les fabricants et les importateurs de cigarettes électroniques et de flacons de recharge transmettent les informations visées au paragraphe 1er en utilisant le point d'entrée électronique commun visé à l'article 3 de la décision d'exécution (UE) 2015/2183 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant un modèle commun pour la notification des cigarettes électroniques et des flacons de recharge.

§ 3. Le fabricant ou l'importateur fait une demande au Service pour connaitre l'opérateur du point d'entrée.

Numéro d'identification du fournisseur de données

Art. 3.Avant de transmettre pour la première fois des informations conformément au présent arrêté, le fabricant ou l'importateur demande un numéro d'identification (ID Fournisseur) généré par l'opérateur du point d'entrée commun. Sur demande, le fabricant ou l'importateur présente un document dans lequel l'entreprise est identifiée et ses activités sont authentifiées conformément à la législation belge. Le numéro d'identification du fournisseur est utilisé pour toutes les transmissions suivantes et dans toute correspondance ultérieure.

Numéro d'identification du produit

Art. 4.§ 1er. Sur la base de l'ID Fournisseur visé à l'article 3, le fabricant ou l'importateur assigne un numéro d'identification de la cigarette électronique (ID-CE) à chaque produit devant faire l'objet d'une déclaration.

§ 2. Lors de la transmission d'informations relatives à des produits ayant la même composition et la même présentation, les fabricants et les importateurs utilisent dans la mesure du possible le même ID-CE, en particulier lorsque des données sont transmises par différents membres d'un groupement d'entreprises. Cette disposition s'applique indépendamment de la marque, du sous-type et du nombre de marchés sur lesquels ces produits sont placés.

§ 3. Lorsque le fabricant ou l'importateur n'est pas en mesure de garantir l'utilisation du même ID-CE pour des produits ayant la même composition et la même présentation, il fournit au moins, dans la mesure du possible, les ID-CE différents qui ont été assignés à ces produits.

Annexe.

Art. N1.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 29-06-2017, p. 69115)

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