Texte 2017020377

19 MAI 2017. - Arrêté du Gouvernement flamand portant modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 portant exécution du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, en ce qui concerne les modalités lors de l'indisponibilité du guichet environnement et de la plate-forme d'échange en raison de perturbations techniques

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
30-5-2017
Numéro
2017020377
Page
60151
PDF
version originale
Dossier numéro
2017-05-19/02
Entrée en vigueur / Effet
01-06-2017
Texte modifié
2016035143
belgiquelex

Article 1er.Au titre 8 de l'Arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 portant exécution du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 février 2017, il est ajouté un chapitre 4 qui se compose des articles 162/1 à 162/5 inclus, qui dispose :

" Chapitre 4. - Règlement en cas de perturbations techniques

Section 1ère. - Dispositions générales

Art. 162/1. Dans ce chapitre, l'on entend par perturbation technique générale toute perturbation constatée par le département au niveau du guichet environnement, tel que mentionné à l'article 147, troisième alinéa, ou de la plate-forme d'échange, tel que mentionné à l'article 147, premier alinéa, qui induit une indisponibilité ou une disponibilité insuffisante dudit guichet ou de ladite cette plate-forme d'échange pendant plus de quatre heures par jour.

La journée ou les journées de perturbation technique générale sont réputées commencer à minuit précédant le début de la perturbation technique générale ou sont réputées se terminer à minuit après la fin de la perturbation technique générale.

Art. 162/2. Le département tient à jour une liste des jours où se produit une perturbation technique générale.

Le département publie immédiatement et au plus tard le premier jour ouvrable après la survenue de la perturbation la liste actualisée sur son site web et met cette liste à disposition sur simple demande.

Section 2. - Perturbations techniques de courte durée

Art. 162/3. En cas de perturbation technique générale pendant une durée de quatorze jours avant le début des prochains délais, ces délais de, respectivement, douze et trente-six mois, sont réduits du nombre de jours de la perturbation technique générale :

le délai de douze mois mentionné à l'article 70, § 1er, deuxième alinéa du décret du 25 avril 2014.

le délai de trente-six mois mentionné à l'article 390, § 1er, premier alinéa, 1°, du décret du 25 avril 2014.

Si, pendant les quatorze jours précédant le dépôt d'une demande, d'une requête ou d'une notification qui doit obligatoirement être soumise par voie numérique, une perturbation technique générale se produit pendant un ou plusieurs jours, consécutifs ou non, et que la date de dépôt est pertinente pour déterminer la réglementation applicable, la demande, la requête ou la notification pour cette réglementation est réputée avoir été introduite le jour qui est calculé en déduisant du jour du dépôt le nombre de jours de la perturbation technique générale.

Art. 162/4. Si une perturbation technique générale d'un ou de plusieurs jours se produit pendant le traitement d'une demande, d'une requête, d'une notification ou d'un recours, tous les délais d'avis et de décision mentionnés dans le décret du 25 avril 2014 et cet arrêté sont suspendus le ou les jours de la perturbation technique générale.

Le délai de l'enquête publique est également suspendu le ou les jours de la perturbation technique générale.

Le délai du dépôt des recours n'est pas suspendu.

Section 3. - Perturbations techniques de longue durée

Art. 162/5. Si le département constate ou, sur la base d'indications techniques, s'attend à ce qu'une perturbation technique générale menace le dépôt numérique des demandes, requêtes, notifications ou recours pendant minimum quatorze jours, il en informe le Ministre flamand ayant l'Aménagement du territoire dans ses attributions et le Ministre flamand ayant l'Environnement et la Politique de l'eau dans ses attributions.

Le Ministre flamand ayant l'Aménagement du territoire dans ses attributions et le Ministre flamand ayant l'Environnement et la Politique de l'eau dans ses attributions sont habilités, après en avoir été informés, à autoriser ou à obliger à titre temporaire le dépôt analogique ou le dépôt par support numérique et le traitement analogique. Dans ce cadre, les ministres précités peuvent faire une distinction entre les types de demandes, requêtes ou initiatives ou notifications d'office, tel que mentionné à l'article 14/1, deuxième alinéa, du décret du 25 avril 2014, les différentes obligations de permis, tel que mentionné à l'article 5 du décret précité, et le fait que cela concerne une demande, une requête ou une notification. Les ministres précités déterminent dans une ou plusieurs décisions le début et la fin de la perturbation technique de longue durée.

L'administration compétente détermine en cas de dépôt ou de traitement analogique autorisé ou obligé à titre temporaire le nombre d'exemplaires nécessaires de la demande, de la requête ou de la notification.

Les délais de décision des demandes, requêtes ou notifications introduites par un envoi analogique en application du présent article sont prolongés de quatorze jours. ".

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2017.

Art. 3.Le Ministre flamand qui a l'Aménagement du territoire dans ses attributions et le Ministre flamand qui a l'Environnement et la Politique de l'eau dans ses attributions sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.