Texte 2017020366

11 MAI 2017. - Ordonnance concernant le parcours d'accueil des primo-arrivants(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-05-2017 et mise à jour au 04-03-2022)

ELI
Justel
Source
Commission communautaire commune
Publication
30-5-2017
Numéro
2017020366
Page
60204
PDF
version originale
Dossier numéro
2017-05-11/09
Entrée en vigueur / Effet
01-06-2022
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales

Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 135 de la Constitution.

Art. 2.Pour l'application de la présente ordonnance, on entend par :

primo-arrivant : l'étranger majeur, de moins de 65 ans, qui séjourne légalement en Belgique depuis moins de trois ans et qui est inscrit pour la première fois avec un titre de séjour de plus de trois mois au registre national d'une commune du territoire bilingue de Bruxelles-Capitale;

registre des étrangers : le registre visé à l'article 2 de l'arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif aux registres de la population et au registre des étrangers;

UE+ : les pays de l'UE, complétés par les pays de l'Espace économique européen et par la Suisse;

membres de la famille : les personnes visées dans l'article 2, alinéa 2, de la directive 2004/38/CE relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres.

Chapitre 2.- Le parcours d'accueil

Art. 3.§ 1er. La politique d'intégration à Bruxelles-Capitale est axée sur les principes suivants :

l'égalité de chacun;

le respect pour le caractère individuel, les compétences et les ambitions de chacun;

la migration en tant qu'opportunité pour la société;

l'anti-discrimination, la lutte contre le racisme et le sexisme, et le gender mainstreaming;

la citoyenneté active de chacun;

l'autonomisation de groupes cibles particuliers;

l'acquisition de connaissances du français ou du néerlandais.

§ 2. Le parcours d'accueil a pour but d'accompagner les primo-arrivants au moyen d'un programme adapté et individualisé de formation afin d'améliorer leur autonomie en vue de leur participation sur le plan économique, éducatif, social et culturel.

§ 3. Le parcours d'accueil comprend au moins les modules suivants :

un programme d'accueil, où on évalue les besoins existants chez le primo-arrivant, notamment en matière de logement, de revenus, de soins de santé, d'insertion socioprofessionnelle, d'accueil d'enfants et d'enseignement, et où le primo-arrivant est informé des droits et devoirs en vigueur en la matière pour tous les habitants du territoire bilingue de Bruxelles-Capitale, ainsi que des acteurs responsables et des mesures de soutien disponibles;

un module de cours élémentaires de français ou de néerlandais langue étrangère, en fonction des besoins linguistiques du primo-arrivant;

une formation sur la citoyenneté, où des informations élémentaires sont fournies sur le fonctionnement des institutions publiques, sur les valeurs clés de la démocratie et sur les rapports sociaux au sein de notre société belge.

Le Collège réuni définit les modalités et l'organisation du parcours d'accueil, et agrée les organisateurs du parcours d'accueil.

Art. 4.Chaque primo-arrivant est tenu de suivre le parcours d'accueil tel que visé à l'article 3.

Dans un délai de maximum six mois après son inscription au registre des étrangers d'une commune du territoire bilingue de Bruxelles-Capitale, le primo-arrivant s'enregistre auprès d'un organisateur agréé du parcours d'accueil et conclut une convention d'intégration avec cet organisateur. Si le primo-arrivant s'est enregistré régulièrement chez l'organisateur agréé, celui-ci délivre l'attestation prévue à cette fin au primo-arrivant. Le primo-arrivant introduit l'attestation à la commune, visée à l'article 6.

Dès que le primo-arrivant a terminé de manière régulière le parcours d'accueil, l'organisateur agréé lui remet l'attestation prévue à cette fin.

["1 Dans un d\233lai de maximum dix-huit mois apr\232s l'enregistrement"° , visé au deuxième alinéa, le primo-arrivant démontre à l'aide de l'attestation prévue à cette fin délivrée par l'organisme reconnu qu'il a suivi le parcours d'accueil auprès d'un organisateur agréé. Le primo-arrivant introduit l'attestation à la commune, visée à l'article 6.

Le Collège réuni détermine les conditions précises pour la remise des attestations, mentionnée dans cet article, ainsi que les situations qui peuvent justifier un délai ou une suspension de l'obligation de suivre un parcours d'accueil.

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(1ORD 2019-05-16/15, art. 3, 002; En vigueur : 14-06-2019)

Chapitre 3.- Exemptions

Art. 5.Les catégories suivantes de personnes sont exemptées des obligations visées à l'article 4 :

les catégories suivantes de personnes qui résident en Belgique à titre temporaire :

a)les étrangers en situation régulière résidant en Belgique à titre temporaire pour maximum 1 an;

b)les membres de la famille de la catégorie visée au point a), dont le séjour ou le droit de séjour est limité à celui de la catégorie visée au point a);

les étrangers ayant la nationalité d'un des Etats de l'UE+;

les personnes suivantes, même si elles n'ont pas la nationalité d'un des Etats de l'UE+ :

a)les membres de la famille d'une personne ayant la nationalité d'un des pays de l'Union européenne, qui remplissent les conditions de la directive 2004/38/ CE concernant le droit de la liberté de circulation et de séjour sur le territoire des Etats membres pour les citoyens de l'Union et les membres de leur famille;

b)les membres de la famille d'une personne ayant la nationalité d'un Etat de l'Espace économique européen, et qui, en vertu de la convention du 2 mai 1992 portant création de l'Espace économique européen, ont le droit de venir en Belgique et d'y séjourner;

c)les membres de la famille visés à l'article 3 de l'annexe Ire de la convention entre la Communauté européenne et ses Etats membres d'une part et la Confédération suisse d'autre part, concernant la libre circulation des personnes, qui ont le droit de venir en Belgique et d'y séjourner.

Les membres de la famille ou du ménage, visés aux points a), b) et c), doivent eux-mêmes apporter la preuve de leur statut de membre de la famille ou du ménage au sens des présentes dispositions;

les étrangers qui répondent de manière cumulée aux conditions suivantes :

a)la détention de la preuve de la qualité de résident de longue durée d'un Etat membre de l'Union européenne en vertu de la législation de celui-ci;

b)la détention de la preuve d'avoir rempli les conditions d'intégration pour obtenir le statut de résident de longue durée conformément à l'article 5, deuxième alinéa, de la Directive 2003/109/CE du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée;

les étrangers qui prouvent, à l'aide d'un certificat médical, qu'ils sont gravement malades ou qu'ils souffrent d'un handicap mental ou physique qui rend impossible de façon permanente toute participation ou poursuite de la participation au parcours d'accueil;

les étrangers ayant déjà obtenu un certificat d'intégration. Le Collège réuni précise les attestations qui sont reconnues;

les étrangers qui étaient auparavant inscrits au registre des étrangers d'une commune d'une autre région linguistique, dans laquelle ils étaient dispensés de l'obligation d'intégration;

les étrangers qui ont obtenu l'un des certificats d'étude suivants;

a)un certificat d'enseignement fondamental ou un certificat ou diplôme de l'enseignement secondaire ou un diplôme de l'enseignement supérieur dans un établissement d'enseignement financé, organisé ou subventionné par la Communauté flamande, la Communauté française ou la Communauté germanophone;

b)un diplôme, certificat ou autre document, obtenu comme preuve d'accomplissement d'une formation comparable aux formations visées au point a), et dont le Collège réuni estime qu'elles peuvent atteindre l'objectif du parcours d'accueil des primo-arrivants. Le Collège réuni définit quelles formations remplissent cette condition.

Le Collège réuni exempte d'autres catégories d'étrangers des obligations visées à l'article 4, si cela est obligatoire en vertu des traités internationaux et supranationaux.

Le Collège réuni peut exempter d'autres catégories d'étrangers des obligations visées à l'article 4, en raison du caractère provisoire du séjour.

Chapitre 4.- Informations fournies par les communes

Art. 6.La commune où le primo-arrivant est inscrit dans le registre des étrangers pour la première fois, informe le primo-arrivant, au moment de son inscription, des obligations visées à l'article 4, ainsi que des sanctions visées à l'article 7.

La commune fournit au primo-arrivant l'ensemble des renseignements sur les différents organisateurs agréés du parcours d'accueil et sur leurs offres de formations respectives. Elle veille à préserver le libre choix du primo-arrivant.

Le Collège réuni détermine les autres modalités d'information que les communes doivent fournir aux primo-arrivants.

Chapitre 5.- Sanctions

Art. 7.§ 1er. La commune où le primo-arrivant s'est inscrit dans le registre des étrangers, contrôle si le primo-arrivant a respecté de manière régulière les obligations visées à l'article 4.

Le Collège réuni fixe les modalités de contrôle, visées au premier alinéa.

§ 2. Si le primo-arrivant n'a pas respecté de manière régulière les obligations visées à l'article 4, la commune lui envoie une sommation écrite pour qu'il se mette en règle dans un délai de deux mois.

§ 3. Si le primo-arrivant ne se met pas en règle dans les deux mois après réception de la sommation écrite visée au paragraphe 2, la commune constate un refus de suivre le parcours d'accueil. Dès que ce constat est établi, la commune transmet le dossier à l'agent de la Commission communautaire commune désigné par le Collège réuni.

Art. 8.§ 1er. Les sanctions administratives suivantes peuvent être imposées par l'administration de la Commission communautaire commune aux primo-arrivants en cas de constat d'un refus de suivre le parcours d'accueil, comme visé à l'article 7, § 3 :

une amende administrative de 100 euros pour la première infraction;

dans les cas où une amende administrative a été infligée, le primo-arrivant a pour obligation de prouver dans les deux mois après la notification de l'amende administrative qu'il suit un parcours d'accueil au moyen de l'attestation délivrée par l'organisme reconnu. Si la Cocom ne réceptionne pas cette attestation dans les deux mois, elle constate une nouvelle infraction. Une nouvelle amende administrative de 100 euros peut être infligée;

pour chaque infraction suivante, le processus décrit ci-dessus au 2° s'applique.

Le montant cumulé des amendes administratives ne peut pas excéder 2500 euros.

§ 2. Le Collège réuni désigne l'agent de la Commission communautaire commune qui impose l'amende administrative visée au paragraphe 1er. L'amende administrative doit être imposée dans un délai maximum de deux ans après le constat de l'infraction.

L'amende administrative ne peut être imposée avant que le primo-arrivant ait eu l'opportunité d'être entendu par l'agent désigné. Le primo-arrivant peut être accompagné d'un avocat.

La notification de la décision est transmise à l'intéressé par courrier recommandé ou par lettre contre accusé de réception. La notification mentionne la manière dont on peut introduire un recours contre la décision.

L'intéressé peut, dans un délai de 60 jours à partir de la notification de la décision lui imposant une amende administrative, sous peine de déchéance du droit au recours, introduire un recours par requête contre cette décision auprès du Conseil d'Etat. Ce recours suspend l'exécution de la décision.

Le Collège réuni définit le délai et les modalités pour le paiement de l'amende administrative.

Le Collège réuni désigne les membres du personnel qui peuvent délivrer et rendre exécutoire une contrainte en vue de la perception d'une amende administrative. La notification de la contrainte se fait par courrier recommandé avec ordre de procéder au paiement.

L'action en paiement de l'amende administrative se prescrit par cinq ans à compter du jour de sa naissance. La prescription est interrompue de la manière et dans les conditions prescrites à l'article 2244 du Code civil.

§ 3. Le Collège réuni définit les autres modalités de cet article.

Chapitre 5/1.[1 - Traitement des données à caractère personnel]1

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(1Inséré par ORD 2022-01-27/27, art. 2, 003; En vigueur : 14-03-2022)

Art. 8/1.[1 § 1er. La Commission communautaire commune met un système informatique uniforme de suivi des dossiers des primo-arrivants à la disposition des communes de la Région bilingue de Bruxelles-Capitale, des organisateurs agréés du parcours d'accueil et des primo-arrivants.

Ce système doit permettre :

pour les communes : de détecter quels primo-arrivants sont concernés par l'obligation de suivre le parcours d'accueil, et de contrôler si cette obligation est respectée ;

pour les organisateurs du parcours d'accueil : de vérifier si un primo-arrivant est concerné par l'obligation de suivre le parcours d'accueil, et de suivre de façon proactive le dossier des primo-arrivants concernés qui sont inscrits chez eux ;

pour les primo-arrivants : de suivre leur dossier et d'y joindre les attestations nécessaires ;

pour la Commission communautaire commune : de contrôler l'application de la réglementation relative au parcours d'accueil obligatoire et d'assurer le suivi d'un dossier dans lequel une sanction administrative doit être imposée.

Les données ne peuvent être traitées qu'aux finalités énumérées ci-dessus.

§ 2. Les catégories de données traitées dans le système informatique uniforme de suivi des dossiers des primo-arrivants sont les suivantes :

le numéro du Registre national, les nom et prénoms, la date de naissance, le sexe, la résidence principale, la nationalité, la situation de séjour, les données familiales (notamment l'état civil, la déclaration de cohabitation légale et les descendants) et éventuellement la date de décès ;

les données relatives au déroulement du parcours d'accueil (inscription, clôture, dispenses, suspensions).

Les données citées au point 1° sont extraites du Registre national.

§ 3. La Commission communautaire commune est responsable du traitement des données à caractère personnel mentionnées au § 2.

§ 4. Les données mentionnées au § 2 sont conservées dans le système informatique uniforme de suivi des dossiers des primo-arrivants comme suit :

- pour les primo-arrivants qui ont terminé le parcours d'accueil, seuls le numéro du Registre national, les nom et prénoms et la date de fin du parcours d'accueil sont conservés pendant 30 ans après la clôture du dossier avant d'être supprimées. Les autres données sont supprimées au terme du parcours d'accueil ;

- pour les primo-arrivants qui n'ont pas terminé le parcours d'accueil, toutes les données sont conservées pendant 30 ans après la clôture du dossier et sont ensuite supprimées.

§ 5. Les données mentionnées au § 2 sont partagées avec la commune où le primo-arrivant est inscrit et avec l'organisateur du parcours d'accueil auprès duquel le primo-arrivant est inscrit.

Les autres communes et organisateurs d'un parcours d'accueil n'ont accès qu'au numéro du Registre national, aux nom et prénoms, à la commune et à l'identité de l'organisateur du parcours d'accueil auprès duquel le primo-arrivant est inscrit ainsi qu'à la situation du dossier, afin de pouvoir remplir les obligations qui leur sont imposées dans le cadre du parcours d'accueil obligatoire.

§ 6. Dans les limites des échanges de données fixés par la présente ordonnance, le Collège réuni peut déterminer des conditions plus précises de mise à disposition, d'adaptation et d'utilisation du système informatique de suivi des dossiers des primo-arrivants et de l'échange de données électronique.]1

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(1Inséré par ORD 2022-01-27/27, art. 3, 003; En vigueur : 14-03-2022)

Chapitre 6.-- Entrée en vigueur

Art. 9.Le Collège réuni fixe pour chacune des dispositions de la présente ordonnance la date d'entrée en vigueur.

(NOTE : Entrée en vigueur fixée au 01-06-2022 par ARR 2022-05-05/23, art. 1)

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