Texte 2017020346
Article 1er.Dans le chapitre 1er de l'AR/CIR 92, il est inséré une section IIbis qui comprend l'article 2bis, rédigée comme suit :
"Section IIbis. - Intérêts de nouveaux prêts conclus en dehors de l'activité professionnelle du prêteur
(Code des impôts sur les revenus 1992, article 21, alinéa 2)
Art. 2bis. Les entreprises visées à l'article 21, alinéa 1er, 13°, du Code des impôts sur les revenus 1992 doivent annuellement, avant le 31 mars, à partir de l'année qui suit celle au cours de laquelle le prêt visé a été conclu, établir un document qui :
a)mentionne le montant des intérêts payés au cours de l'année précédente ;
b)certifie que l'entreprise a rempli ou non au cours de toute l'année précédente ou, si le prêt a été conclu au cours de l'année précédente, pendant toute la partie de cette année à partir de la date à laquelle le prêt a été conclu, les conditions prévues à l'article 21, alinéa 1er, 13°, du même Code.
Le document prévu à l'alinéa 1er doit être remis au prêteur, dans le délai prévu à l'alinéa 1er.
Une copie du document prévu à l'alinéa 1er doit être fourni à l'administration dans le délai prévu à l'alinéa 1er.
Le prêteur doit tenir son exemplaire des documents en question à la disposition de l'administration.".
Art. 2.Le présent arrêté s'applique à partir de l'exercice d'imposition 2017.
En ce qui concerne l'exercice d'imposition 2017, la date du 31 mars visée à l'article 1er, est reportée au 30 juin 2017.
Art. 3.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.