Texte 2017020346

28 AVRIL 2017. - Arrêté royal relatif à l'exonération pour des intérêts de prêts à des entreprises qui débutent

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
9-5-2017
Numéro
2017020346
Page
55487
PDF
version originale
Dossier numéro
2017-04-28/03
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2016
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Dans le chapitre 1er de l'AR/CIR 92, il est inséré une section IIbis qui comprend l'article 2bis, rédigée comme suit :

"Section IIbis. - Intérêts de nouveaux prêts conclus en dehors de l'activité professionnelle du prêteur

(Code des impôts sur les revenus 1992, article 21, alinéa 2)

Art. 2bis. Les entreprises visées à l'article 21, alinéa 1er, 13°, du Code des impôts sur les revenus 1992 doivent annuellement, avant le 31 mars, à partir de l'année qui suit celle au cours de laquelle le prêt visé a été conclu, établir un document qui :

a)mentionne le montant des intérêts payés au cours de l'année précédente ;

b)certifie que l'entreprise a rempli ou non au cours de toute l'année précédente ou, si le prêt a été conclu au cours de l'année précédente, pendant toute la partie de cette année à partir de la date à laquelle le prêt a été conclu, les conditions prévues à l'article 21, alinéa 1er, 13°, du même Code.

Le document prévu à l'alinéa 1er doit être remis au prêteur, dans le délai prévu à l'alinéa 1er.

Une copie du document prévu à l'alinéa 1er doit être fourni à l'administration dans le délai prévu à l'alinéa 1er.

Le prêteur doit tenir son exemplaire des documents en question à la disposition de l'administration.".

Art. 2.Le présent arrêté s'applique à partir de l'exercice d'imposition 2017.

En ce qui concerne l'exercice d'imposition 2017, la date du 31 mars visée à l'article 1er, est reportée au 30 juin 2017.

Art. 3.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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