Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Art. 2.Dans l'article 29, § 1er, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit:
" § 1er. Les membres du personnel d'une entreprise publique autonome sont recrutés et employés en vertu du cadre et du statut du personnel arrêtés par le conseil d'administration ou, le cas échéant, le Roi, conformément au présent titre et à l'article 176, § 7.".
Art. 3.L'article 176 de la même loi est complété par le paragraphe 7 rédigé comme suit:
" § 7. Par dérogation aux articles 33 et 34, à partir du premier janvier 2017, toute nouvelle forme de mise en disponibilité avec traitement d'attente ou de congé préalable à la pension avec traitement d'attente accordés par Belgocontrol à ses membres du personnel, nommés dans les grades liés à la carrière de contrôleur de la circulation aérienne, est fixée par arrêté royal.".
Art. 4.La présente loi produit ses effets le 1er janvier 2017.