Texte 2017020269
Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.
Art. 2.A l'article 14.1.2 du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, remplacé par le décret du 18 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées :
1°le membre de phrase " 10 à 20 MWh " est remplacé par le membre de phrase " 10 à 25 MWh " ;
2°le membre de phrase " 20 à 50 MWh " est remplacé par le membre de phrase " 25 à 50 MWh ".
Art. 3.A l'article 14.2.3 du même décret, remplacé par le décret du 19 décembre 2014 et modifié par le décret du 18 décembre 2015, il est inséré un paragraphe 1/1, rédigé comme suit :
" § 1/1. Les gestionnaires de réseau de distribution d'électricité et le gestionnaire de réseau de transport local d'électricité mettent à la disposition de tout titulaire d'accès pour chacun de ses points de prélèvement l'historique de consommation des douze mois écoulés sur la base d'une somme annuelle glissante des prélèvements.
Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités de la manière dont ces données doivent être mises à la disposition. ".
Art. 4.L'article 14.1.2 du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, tel qu'applicable avant l'entrée en vigueur de l'article 2, reste applicable aux sommes dues pour l'année d'imposition 2016.
Art. 5.Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 2 qui produit ses effets le 1er janvier 2017.