Texte 2017020259

12 JANVIER 2017. - Décret concernant la coopération administrative dans le domaine fiscal(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-02-2017 et mise à jour au 08-08-2023)

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
22-2-2017
Numéro
2017020259
Page
28937
PDF
version originale
Dossier numéro
2017-01-12/15
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2013
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.[1 Le présent décret transpose la directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal, ainsi que la directive 2014/107/UE du Conseil du 9 décembre 2014 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l'échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal, la directive 2018/822/UE du Conseil du 25 mai 2018 modifiant la Directive 2011/16 en ce qui concerne l'échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal en rapport avec les dispositifs transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration et la directive 2021/514/UE du Conseil du 22 mars 2021 modifiant la directive 2011/16/UE relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal, et transpose partiellement la directive 2015/2376/UE du Conseil du 8 décembre 2015 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l'échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal ]1.

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(1DCFR 2023-03-30/27, art. 2, 004; En vigueur : 01-01-2023)

Section 1ère.- Dispositions générales et définitions

Art. 2.Les articles [2 articles 2 [3 à 10/3 ]3-2 établissent les règles et procédures selon lesquelles la Communauté française et les Etats membres de l'Union européenne, coopèrent entre eux aux fins d'échanger les informations vraisemblablement pertinentes pour l'administration et l'application de la législation interne de la Communauté française et de tous les Etats membres relative à l'ensemble des taxes et impôts perçus par la Communauté française ou pour son compte, par ses subdivisions territoriales ou administratives ou pour leur compte, y compris les autorités locales.

Ces mêmes articles énoncent également les dispositions régissant l'échange par voie électronique des informations visées à l'alinéa premier.

Ils n'affectent pas l'application des règles relatives à l'entraide judiciaire réciproque en matière pénale. Ils ne portent pas non plus atteinte aux obligations en Communauté française et dans les Etats membres en matière de coopération administrative plus étendue qui résulteraient d'autres instruments juridiques, y compris d'accords bilatéraux ou multilatéraux.

Le présent décret ne s'applique pas à la taxe sur la valeur ajoutée et aux droits de douane, ni aux droits d'accises couverts par d'autres textes de législation de l'Union relatifs à la coopération administrative entre Etats membres. Le présent décret ne s'applique pas non plus aux cotisations sociales obligatoires dues à l'Etat membre, à une de ses entités ou aux organismes de sécurité sociale de droit public.

Les taxes et impôts visés à l'alinéa 1er ne sauraient en aucun cas être interprétés comme incluant :

a)les droits tels que les droits perçus pour des certificats ou d'autres documents délivrés par les pouvoirs publics; ou

b)les droits de nature contractuelle, tels que la contrepartie versée pour un service public.

Le présent décret s'applique aux taxes et impôts visés à l'alinéa 1er qui sont perçus sur le territoire auquel les traités s'appliquent en vertu de l'article 52 du traité sur l'Union européenne.

Aux fins des [2 articles 2 [3 à 10/3 ]3]2, on entend par :

"Directive" : la directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE;

"Etat membre" : un Etat membre de l'Union Européenne ainsi que ses entités territoriales ou administratives y compris ses autorités locales;

"bureau central de liaison" : le bureau tel que défini dans l'accord de coopération à conclure en application de l'article 92bis § 1er de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et qui est le responsable privilégié des contacts avec les Etats membres dans le domaine de la coopération administrative;

"service de liaison de la Communauté française" : tout bureau autre que le bureau central de liaison qui a été désigné par le Gouvernement de la Communauté française pour échanger directement des informations en vertu du présent article;

"fonctionnaire compétent de la Communauté française" : tout fonctionnaire qui est autorisé par le Gouvernement de la Communauté française à échanger directement des informations en vertu du présent article;

[3 "autorité compétente ": l'autorité désignée en tant que telle par la Belgique. Le bureau central de liaison désigné conformément au 3°, les services de liaison de la Communauté française et les fonctionnaires compétents de la Communauté française sont également considérés comme l'autorité compétente belge par délégation]3;

"autorité compétente étrangère" : l'autorité désignée en tant que telle par un Etat membre autre que la Belgique. Le bureau central de liaison, les services de liaison et les fonctionnaires compétents de cet Etat membre sont également considérés comme l'autorité compétente étrangère par délégation;

"autorité requérante" : le bureau central de liaison, un service de liaison ou tout fonctionnaire compétent d'un Etat membre qui formule une demande d'assistance au nom de l'autorité compétente ou d'une autorité compétente étrangère;

"autorité requise" : le bureau central de liaison, un service de liaison ou tout fonctionnaire compétent d'un Etat membre qui reçoit une demande d'assistance au nom de l'autorité compétente ou d'une autorité compétente étrangère;

10°"enquête administrative" : l'ensemble des contrôles, vérifications et actions réalisés par les Etats membres dans l'exercice de leurs responsabilités en vue d'assurer la bonne application de la législation fiscale;

11°"échange d'informations sur demande" : tout échange d'informations réalisé sur la base d'une demande introduite par l'Etat membre requérant auprès de l'Etat membre requis dans un cas particulier;

12°"échange automatique" : la communication systématique, sans demande préalable, à intervalles réguliers préalablement fixés, d'informations prédéfinies [1 à un autre Etat membre]1;

13°"échange spontané" : la communication ponctuelle, à tout moment et sans demande préalable, d'informations à un autre Etat membre;

14°"personne" :

a)une personne physique;

b)une personne morale;

c)lorsque la législation en vigueur le prévoit, une association de personnes à laquelle est reconnue la capacité d'accomplir des actes juridiques, mais qui ne possède pas le statut de personne morale;

d)toute autre construction juridique quelles que soient sa nature et sa forme, dotée ou non de la personnalité juridique, possédant ou gérant des actifs qui, y compris le revenu qui en dérive, sont soumis à l'un des impôts relevant de la directive.

15°"par voie électronique" : au moyen d'équipements électroniques de traitement - y compris la compression numérique - et de stockage des données, par liaison filaire, radio, procédés optiques ou tout autre procédé électromagnétique;

16°"réseau CCN" : la plate-forme commune fondée sur le réseau commun de communication, mise au point par l'Union européenne pour assurer toutes les transmissions par voie électronique entre autorités compétentes dans les domaines douanier et fiscal.

["1 17\176 \" d\233cision fiscale anticip\233e en mati\232re transfronti\232re \" : tout accord, toute communication, ou tout autre instrument ou action ayant des effets similaires, y compris lorsqu'il est \233mis, modifi\233 ou renouvel\233 dans le contexte d'un contr\244le fiscal, et qui remplit les conditions suivantes : a) \234tre \233mis, modifi\233 ou renouvel\233 par ou pour le compte du gouvernement ou de l'administration fiscale d'un Etat membre, ou par les entit\233s territoriales ou administratives de l'Etat membre, y compris les autorit\233s locales, que ces d\233cisions soient effectivement utilis\233es ou non; b) \234tre \233mis, modifi\233 ou renouvel\233 \224 l'intention d'une personne sp\233cifique ou d'un groupe de personnes, et pour autant que cette personne ou ce groupe de personnes ait le droit de s'en pr\233valoir; c) porter sur l'interpr\233tation ou l'application d'une disposition l\233gislative ou administrative concernant l'administration ou l'application de la l\233gislation nationale relative aux taxes et imp\244ts de l'Etat membre consid\233r\233 ou des entit\233s territoriales ou administratives de l'Etat membre, y compris de ses autorit\233s locales; d) se rapporter \224 une op\233ration transfronti\232re ou \224 la question de savoir si les activit\233s exerc\233es par une personne dans une autre juridiction cr\233ent ou non un \233tablissement stable; e) \234tre \233tabli pr\233alablement aux op\233rations ou aux activit\233s men\233es dans une autre juridiction susceptibles de cr\233er un \233tablissement stable ou pr\233alablement au d\233p\244t d'une d\233claration fiscale couvrant la p\233riode au cours de laquelle l'op\233ration, la s\233rie d'op\233rations ou les activit\233s ont eu lieu; 18\176 \" op\233ration transfronti\232re \" vis\233e au 17\176 : une op\233ration ou une s\233rie d'op\233rations : a) dans lesquelles toutes les parties \224 l'op\233ration ou \224 la s\233rie d'op\233rations ne sont pas r\233sidentes fiscales sur le territoire de l'Etat membre ayant \233mis, modifi\233 ou renouvel\233 la d\233cision fiscale anticip\233e en mati\232re transfronti\232re; b) dans lesquelles l'une des parties \224 l'op\233ration ou \224 la s\233rie d'op\233rations est r\233sidente fiscale dans plus d'une juridiction simultan\233ment; c) dans lesquelles l'une des parties \224 l'op\233ration ou \224 la s\233rie d'op\233rations exerce son activit\233 dans une autre juridiction par l'interm\233diaire d'un \233tablissement stable, l'op\233ration ou la s\233rie d'op\233rations constituant une partie ou la totalit\233 de l'activit\233 de l'\233tablissement stable.; d) lorsque cette op\233ration ou s\233rie d'op\233rations \224 une incidence transfronti\232re; 19\176 \" entreprise \" vis\233e au 18\176 : toute forme d'exercice d'une activit\233 commerciale. \";[2 20\176 \" dispositif transfronti\232re \" : un dispositif concernant plusieurs Etats membres ou un Etat membre et un pays tiers si l'une au moins des conditions suivantes est remplie : a) tous les participants au dispositif ne sont pas r\233sidents \224 des fins fiscales dans la m\234me juridiction ; b) un ou plusieurs des participants au dispositif sont r\233sidents \224 des fins fiscales dans plusieurs juridictions simultan\233ment ; c) un ou plusieurs des participants au dispositif exercent une activit\233 dans une autre juridiction par l'interm\233diaire d'un \233tablissement stable situ\233 dans cette juridiction, le dispositif constituant une partie ou la totalit\233 de l'activit\233 de cet \233tablissement stable ; d) un ou plusieurs des participants au dispositif exercent une activit\233 dans une autre juridiction sans \234tre r\233sidents \224 des fins fiscales ni cr\233er d'\233tablissement stable dans cette juridiction ; e) un tel dispositif peut avoir des cons\233quences sur l'\233change automatique d'informations ou sur l'identification des b\233n\233ficiaires effectifs. Aux fins de l'application du 20\176 au 27\176 du paragraphe 2 et de l'article 5/2, on entend \233galement par dispositif une s\233rie de dispositifs. Un dispositif peut comporter plusieurs \233tapes ou parties ; 21\176 \" dispositif transfronti\232re devant faire l'objet d'une d\233claration \" : tout dispositif transfronti\232re comportant au moins l'un des marqueurs ; 22\176 \" marqueur \" : une caract\233ristique ou particularit\233 d'un dispositif transfronti\232re qui indique un risque potentiel d'\233vasion fiscale, telle que recens\233e au paragraphe 2 ; 23\176 \" interm\233diaire \" : toute personne qui con\231oit, commercialise ou organise un dispositif transfronti\232re devant faire l'objet d'une d\233claration, le met \224 disposition aux fins de sa mise en oeuvre ou en g\232re la mise en oeuvre. On entend \233galement par ce terme toute personne qui, compte tenu des faits et circonstances pertinents et sur la base des informations disponibles ainsi que de l'expertise en la mati\232re et de la compr\233hension qui sont n\233cessaires pour fournir de tels services, sait ou pourrait raisonnablement \234tre cens\233e savoir qu'elle s'est engag\233e \224 fournir, directement ou par l'interm\233diaire d'autres personnes, une aide, une assistance ou des conseils concernant la conception, la commercialisation ou l'organisation d'un dispositif transfronti\232re devant faire l'objet d'une d\233claration, ou concernant sa mise \224 disposition aux fins de mise en oeuvre ou la gestion de sa mise en oeuvre. Toute personne a le droit de fournir des \233l\233ments prouvant qu'elle ne savait pas et ne pouvait pas raisonnablement \234tre cens\233e savoir qu'elle participait \224 un dispositif transfronti\232re devant faire l'objet d'une d\233claration. A cette fin, cette personne peut invoquer tous les faits et circonstances pertinents ainsi que les informations disponibles et son expertise et sa compr\233hension en la mati\232re. Pour \234tre un interm\233diaire, une personne r\233pond \224 l'une au moins des conditions suppl\233mentaires suivantes : a) \234tre r\233sidente dans un Etat membre \224 des fins fiscales ; b) poss\233der dans un Etat membre un \233tablissement stable par le biais duquel sont fournis les services concernant le dispositif; c) \234tre constitu\233e dans un Etat membre ou r\233gie par le droit d'un Etat membre; d) \234tre enregistr\233e aupr\232s d'une association professionnelle en rapport avec des services juridiques, fiscaux ou de conseil dans un Etat membre ; 24\176 \" contribuable concern\233 \" : toute personne \224 qui un dispositif transfronti\232re devant faire l'objet d'une d\233claration est mis \224 disposition aux fins de sa mise en oeuvre, ou qui est dispos\233e \224 mettre en oeuvre un dispositif transfronti\232re devant faire l'objet d'une d\233claration, ou qui a mis en oeuvre la premi\232re \233tape d'un tel dispositif ; 25\176 \" entreprise associ\233e \" : une personne qui est li\233e \224 une autre personne de l'une au moins des fa\231ons suivantes : a) une personne participe \224 la gestion d'une autre personne lorsqu'elle est en mesure d'exercer une influence notable sur l'autre personne ; b) une personne participe au contr\244le d'une autre personne au moyen d'une participation qui d\233passe vingt-cinq pour cent des droits de vote ; c) une personne participe au capital d'une autre personne au moyen d'un droit de propri\233t\233 qui, directement ou indirectement, d\233passe vingt-cinq pour cent du capital ; d) une personne a droit \224 vingt-cinq pour cent ou plus des b\233n\233fices d'une autre personne. Si plusieurs personnes participent, comme indiqu\233 \224 l'alin\233a 1er du pr\233sent 25\176, a) \224 d), \224 la gestion, au contr\244le, au capital ou aux b\233n\233fices d'une m\234me personne, toutes les personnes concern\233es sont assimil\233es \224 des entreprises associ\233es. Si les m\234mes personnes participent, comme indiqu\233 \224 l'alin\233a 1er du pr\233sent 25\176, a) \224 d), \224 la gestion, au contr\244le, au capital ou aux b\233n\233fices de plusieurs personnes, toutes les personnes concern\233es sont assimil\233es \224 des entreprises associ\233es. Aux fins du pr\233sent point, une personne qui agit avec une autre personne en ce qui concerne les droits de vote ou la d\233tention de parts de capital d'une entit\233 est consid\233r\233e comme d\233tenant une participation dans l'ensemble des droits de vote ou des parts de capital de ladite entit\233 d\233tenus par l'autre personne. En ce qui concerne les participations indirectes, le respect des crit\232res \233nonc\233s \224 l'alin\233a 1er, c), est d\233termin\233 en multipliant les taux de d\233tention successivement aux diff\233rents niveaux. Une personne d\233tenant plus de cinquante pour cent des droits de vote est r\233put\233e d\233tenir cent pour cent de ces droits. Une personne physique, son conjoint et ses ascendants ou descendants directs sont consid\233r\233s comme une seule et unique personne ; 26\176 \" dispositif commercialisable \" : un dispositif transfronti\232re qui est con\231u, commercialis\233, pr\234t \224 \234tre mis en oeuvre, ou mis \224 disposition aux fins de sa mise en oeuvre, sans avoir besoin d'\234tre adapt\233 de fa\231on importante ; 27\176 \" dispositif sur mesure \" : tout dispositif transfronti\232re qui n'est pas un dispositif commercialisable."°

["4 28\176 \"contr\244le conjoint \": une enqu\234te administrative men\233e conjointement par les autorit\233s comp\233tentes de deux Etats membres ou plus, et li\233e \224 une ou plusieurs personnes pr\233sentant un int\233r\234t commun ou compl\233mentaire pour les autorit\233s comp\233tentes de ces Etats membres; "°

["5 29\176 \" redevances \": les paiements de toute nature re\231us \224 titre de r\233mun\233ration pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une oeuvre litt\233raire, artistique ou scientifique, y compris les films cin\233matographiques et les logiciels informatiques, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un mod\232le, d'un plan, d'une formule ou d'un proc\233d\233 secret, ainsi que pour des informations ayant trait \224 une exp\233rience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique. Les paiements re\231us pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit concernant des \233quipements industriels, commerciaux ou scientifiques sont consid\233r\233s comme des redevances."°

Concernant le 17°, l'opération transfrontière peut inclure, mais sans s'y limiter, la réalisation d'investissements, la fourniture de biens, services et financements ou l'utilisation d'actifs corporels ou incorporels et ne doit pas nécessairement faire intervenir directement la personne destinataire de la décision fiscale anticipée en matière transfrontière.

Concernant le 18°, c), une opération transfrontière ou une série d'opérations transfrontières comprennent également les dispositions prises par une personne en ce qui concerne les activités commerciales que cette personne exerce dans une autre juridiction par l'intermédiaire d'un établissement stable.]1

L'autorité compétente échange les informations avec les autorités compétentes étrangères.

["2 \167 2. Les marqueurs d'un dispositif transfronti\232re sont subdivis\233s dans les cinq cat\233gories suivantes : 1\176 cat\233gorie A : les marqueurs g\233n\233raux, vis\233s \224 l'alin\233a 5 ; 2\176 cat\233gorie B : les marqueurs sp\233cifiques, vis\233s \224 l'alin\233a 6 ; 3\176 cat\233gorie C : les marqueurs sp\233cifiques li\233s aux op\233rations transfronti\232res, vis\233s \224 l'alin\233a 7; 4\176 cat\233gorie D : les marqueurs sp\233cifiques concernant l'\233change automatique d'informations et les b\233n\233ficiaires effectifs, vis\233s \224 l'alin\233a 8 ; 5\176 cat\233gorie E : les marqueurs sp\233cifiques concernant les prix de transferts, vis\233s \224 l'alin\233a 9. Les marqueurs g\233n\233raux relevant de la cat\233gorie A, vis\233s \224 l'alin\233a 5, et les marqueurs sp\233cifiques relevant de la cat\233gorie B, vis\233s \224 l'alin\233a 6, ainsi que de la cat\233gorie C, vis\233s \224 l'alin\233a 7, 1\176, points b), premier tiret, c) et d), ne peuvent \234tre pris en compte que lorsqu'ils remplissent le \" crit\232re de l'avantage principal \". Ce crit\232re sera rempli s'il peut \234tre \233tabli que l'avantage principal ou l'un des avantages principaux qu'une personne peut raisonnablement s'attendre \224 retirer d'un dispositif, compte tenu de l'ensemble des faits et circonstances pertinents, est l'obtention d'un avantage fiscal. Dans le cas d'un marqueur relevant de la cat\233gorie C, vis\233 \224 l'alin\233a 7, 1\176, la pr\233sence des conditions pr\233vues dans la cat\233gorie C, vis\233e \224 l'alin\233a 7, 1\176, points b), premier tiret, c) ou d), ne peut \224 elle seule constituer une raison de conclure qu'un dispositif remplit le crit\232re de l'avantage principal. Sont consid\233r\233s comme marqueurs g\233n\233raux li\233s au crit\232re de l'avantage principal, de cat\233gorie A : 1\176 un dispositif o\249 le contribuable concern\233 ou un participant au dispositif s'engage \224 respecter une clause de confidentialit\233 selon laquelle il peut lui \234tre demand\233 de ne pas divulguer \224 d'autres interm\233diaires ou aux autorit\233s fiscales comment le dispositif pourrait procurer un avantage fiscal ; 2\176 un dispositif o\249 l'interm\233diaire est en droit de percevoir des honoraires (ou int\233r\234ts, r\233mun\233ration pour financer les co\251ts et autres frais) pour le dispositif et ces honoraires sont fix\233s par r\233f\233rence : a) au montant de l'avantage fiscal d\233coulant du dispositif ; ou b) au fait qu'un avantage fiscal d\233coule effectivement du dispositif. Cela inclurait une obligation pour l'interm\233diaire de rembourser partiellement ou enti\232rement les honoraires si l'avantage fiscal escompt\233 d\233coulant du dispositif n'a pas \233t\233 compl\232tement ou partiellement g\233n\233r\233 ; 3\176 un dispositif dont la documentation et/ou la structure sont en grande partie normalis\233es et qui est \224 la disposition de plus d'un contribuable concern\233 sans avoir besoin d'\234tre adapt\233 de fa\231on importante pour \234tre mis en oeuvre. Sont consid\233r\233s comme marqueurs sp\233cifiques li\233s au crit\232re de l'avantage principal, de cat\233gorie B : 1\176 un dispositif dans lequel un participant au dispositif prend artificiellement des mesures qui consistent \224 acqu\233rir une soci\233t\233 r\233alisant des pertes, \224 mettre fin \224 l'activit\233 principale de cette soci\233t\233 et \224 utiliser les pertes de celle-ci pour r\233duire sa charge fiscale, y compris par le transfert de ces pertes \224 une autre juridiction ou par l'acc\233l\233ration de l'utilisation de ces pertes ; 2\176 un dispositif qui a pour effet de convertir des revenus en capital, en dons ou en d'autres cat\233gories de recettes qui sont tax\233es \224 un niveau inf\233rieur ou ne sont pas tax\233es ; 3\176 Un dispositif qui inclut des transactions circulaires ayant pour r\233sultat un \" carrousel \" de fonds, \224 savoir au moyen d'entit\233s interpos\233es sans fonction commerciale primaire ou d'op\233rations qui se compensent ou s'annulent mutuellement ou qui ont d'autres caract\233ristiques similaires. Sont consid\233r\233s comme marqueurs sp\233cifiques li\233s aux op\233rations transfronti\232res, de cat\233gorie C : 1\176 un dispositif qui pr\233voit la d\233duction des paiements transfronti\232res effectu\233s entre deux ou plusieurs entreprises associ\233es lorsque l'une au moins des conditions suivantes est remplie : a) le b\233n\233ficiaire ne r\233side \224 des fins fiscales dans aucune juridiction fiscale ; b) m\234me si le b\233n\233ficiaire r\233side \224 des fins fiscales dans une juridiction, cette juridiction : - ne l\232ve pas d'imp\244t sur les soci\233t\233s ou l\232ve un imp\244t sur les soci\233t\233s \224 taux z\233ro ou presque nul ; ou - figure sur une liste de juridictions de pays tiers qui ont \233t\233 \233valu\233es par les Etats membres collectivement ou dans le cadre de l'OCDE comme \233tant non coop\233ratives ; c) le paiement b\233n\233ficie d'une exon\233ration fiscale totale dans la juridiction o\249 le b\233n\233ficiaire r\233side \224 des fins fiscales ; d) le paiement b\233n\233ficie d'un r\233gime fiscal pr\233f\233rentiel dans la juridiction o\249 le b\233n\233ficiaire r\233side \224 des fins fiscales ; 2\176 des d\233ductions pour le m\234me amortissement d'un actif sont demand\233es dans plus d'une juridiction ; 3\176 un all\232gement au titre de la double imposition pour le m\234me \233l\233ment de revenu ou de capital est demand\233 dans plusieurs juridictions ; 4\176 il existe un dispositif qui inclut des transferts d'actifs et o\249 il y a une diff\233rence importante dans le montant consid\233r\233 comme \233tant payable en contrepartie des actifs dans ces juridictions concern\233es. Sont consid\233r\233s comme marqueurs sp\233cifiques concernant l'\233change automatique d'informations et les b\233n\233ficiaires effectifs, de cat\233gorie D : 1\176 un dispositif susceptible d'avoir pour effet de porter atteinte \224 l'obligation de d\233claration en vertu du droit mettant en oeuvre la l\233gislation de l'Union ou tout accord \233quivalent concernant l'\233change automatique d'informations sur les Comptes financiers, y compris des accords avec des pays tiers, ou qui tire parti de l'absence de telles dispositions ou de tels accords. De tels dispositifs incluent au moins ce qui suit : a) l'utilisation d'un compte, d'un produit ou d'un investissement qui n'est pas ou dont l'objectif est de ne pas \234tre un Compte financier, mais qui poss\232de des caract\233ristiques substantiellement similaires \224 celles d'un Compte financier ; b) le transfert de Comptes ou d'actifs financiers vers des juridictions qui ne sont pas li\233es par l'\233change automatique d'informations sur les Comptes financiers avec l'Etat de r\233sidence du contribuable concern\233, ou le recours \224 de telles juridictions ; c) la requalification de revenus et de capitaux en produits ou en paiements qui ne sont pas soumis \224 l'\233change automatique d'informations sur les Comptes financiers ; d) le transfert ou la conversion d'une Institution financi\232re, d'un Compte financier ou des actifs qui s'y trouvent en Institution financi\232re, en Compte financier ou en actifs qui ne sont pas \224 d\233clarer en vertu de l'\233change automatique d'informations sur les Comptes financiers ; e) le recours \224 des entit\233s, constructions ou structures juridiques qui suppriment ou visent \224 supprimer la d\233claration d'un ou plusieurs Titulaires de compte ou Personnes d\233tenant le contr\244le dans le cadre de l'\233change automatique d'informations sur les Comptes financiers ; f) les dispositifs qui portent atteinte aux proc\233dures de diligence raisonnable utilis\233es par les Institutions financi\232res pour se conformer \224 leurs obligations de d\233clarer des informations sur les Comptes financiers, ou qui exploitent les insuffisances de ces proc\233dures, y compris le recours \224 des juridictions appliquant de mani\232re inad\233quate ou insuffisante la l\233gislation relative \224 la lutte contre le blanchiment de capitaux, ou ayant des exigences insuffisantes en mati\232re de transparence en ce qui concerne les personnes morales ou les constructions juridiques ; 2\176 un dispositif faisant intervenir une cha\238ne de propri\233t\233 formelle ou effective non transparente par le recours \224 des personnes, des constructions juridiques ou des structures : a) qui n'exercent pas une activit\233 \233conomique substantielle s'appuyant sur des effectifs, des \233quipements, des ressources et des locaux suffisants ; et b) qui sont constitu\233s, g\233r\233s, contr\244l\233s ou \233tablis ou qui r\233sident dans toute juridiction autre que la juridiction de r\233sidence de l'un ou plusieurs des b\233n\233ficiaires effectifs des actifs d\233tenus par ces personnes, constructions juridiques ou structures ; et c) lorsque les b\233n\233ficiaires effectifs de ces personnes, constructions juridiques ou structures, au sens de l'article 4, 27\176, de la loi du 18 septembre 2017 relative \224 la pr\233vention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et \224 la limitation de l'utilisation des esp\232ces, sont rendus impossibles \224 identifier. Sont consid\233r\233s comme marqueurs sp\233cifiques concernant les prix de transfert, de cat\233gorie E: 1\176 un dispositif qui pr\233voit l'utilisation de r\233gimes de protection unilat\233raux ; 2\176 un dispositif pr\233voyant le transfert d'actifs incorporels difficiles \224 \233valuer. Le terme d'\"actifs incorporels difficiles\" \224 \233valuer englobe des actifs incorporels ou des droits sur des actifs incorporels pour lesquels, au moment de leur transfert entre des entreprises associ\233es : a) il n'existe pas d'\233l\233ments de comparaison fiables ; et b) au moment o\249 l'op\233ration a \233t\233 conclue, les projections concernant les futurs flux de tr\233sorerie ou revenus attendus de l'actif incorporel transf\233r\233, ou les hypoth\232ses utilis\233es pour \233valuer cet actif incorporel sont hautement incertaines, et il est donc difficile de pr\233voir dans quelle mesure l'actif incorporel d\233bouchera finalement sur un succ\232s au moment du transfert ; 3\176 un dispositif mettant en jeu un transfert transfronti\232re de fonctions et/ou de risques et/ou d'actifs au sein du groupe, si le b\233n\233fice avant int\233r\234ts et imp\244ts (BAII) annuel pr\233vu, dans les trois ans suivant le transfert, du ou des c\233dants, est inf\233rieur \224 50 % du BAII annuel pr\233vu de ce c\233dant ou de ces c\233dants si le transfert n'avait pas \233t\233 effectu\233."°

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(1DCFR 2017-12-20/18, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2017)

(2DCFR 2020-11-12/22, art. 3, 003; En vigueur : 01-07-2020)

(3DCFR 2023-03-30/27, art. 3, 004; En vigueur : 01-01-2023)

(4DCFR 2023-03-30/27, art. 3,c 004; En vigueur : 01-01-2023)

(5DCFR 2023-03-30/27, art. 3,d, 004; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 2.

Les articles [2 articles 2 [3 à 10/3 ]3-2 établissent les règles et procédures selon lesquelles la Communauté française et les Etats membres de l'Union européenne, coopèrent entre eux aux fins d'échanger les informations vraisemblablement pertinentes pour l'administration et l'application de la législation interne de la Communauté française et de tous les Etats membres relative à l'ensemble des taxes et impôts perçus par la Communauté française ou pour son compte, par ses subdivisions territoriales ou administratives ou pour leur compte, y compris les autorités locales.

Ces mêmes articles énoncent également les dispositions régissant l'échange par voie électronique des informations visées à l'alinéa premier.

Ils n'affectent pas l'application des règles relatives à l'entraide judiciaire réciproque en matière pénale. Ils ne portent pas non plus atteinte aux obligations en Communauté française et dans les Etats membres en matière de coopération administrative plus étendue qui résulteraient d'autres instruments juridiques, y compris d'accords bilatéraux ou multilatéraux.

Le présent décret ne s'applique pas à la taxe sur la valeur ajoutée et aux droits de douane, ni aux droits d'accises couverts par d'autres textes de législation de l'Union relatifs à la coopération administrative entre Etats membres. Le présent décret ne s'applique pas non plus aux cotisations sociales obligatoires dues à l'Etat membre, à une de ses entités ou aux organismes de sécurité sociale de droit public.

Les taxes et impôts visés à l'alinéa 1er ne sauraient en aucun cas être interprétés comme incluant :

a)les droits tels que les droits perçus pour des certificats ou d'autres documents délivrés par les pouvoirs publics; ou

b)les droits de nature contractuelle, tels que la contrepartie versée pour un service public.

Le présent décret s'applique aux taxes et impôts visés à l'alinéa 1er qui sont perçus sur le territoire auquel les traités s'appliquent en vertu de l'article 52 du traité sur l'Union européenne.

Aux fins des [2 articles 2 [3 à 10/3 ]3]2, on entend par :

"Directive" : la directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE;

"Etat membre" : un Etat membre de l'Union Européenne ainsi que ses entités territoriales ou administratives y compris ses autorités locales;

"bureau central de liaison" : le bureau tel que défini dans l'accord de coopération à conclure en application de l'article 92bis § 1er de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et qui est le responsable privilégié des contacts avec les Etats membres dans le domaine de la coopération administrative;

"service de liaison de la Communauté française" : tout bureau autre que le bureau central de liaison qui a été désigné par le Gouvernement de la Communauté française pour échanger directement des informations en vertu du présent article;

"fonctionnaire compétent de la Communauté française" : tout fonctionnaire qui est autorisé par le Gouvernement de la Communauté française à échanger directement des informations en vertu du présent article;

[3 "autorité compétente ": l'autorité désignée en tant que telle par la Belgique. Le bureau central de liaison désigné conformément au 3°, les services de liaison de la Communauté française et les fonctionnaires compétents de la Communauté française sont également considérés comme l'autorité compétente belge par délégation]3;

"autorité compétente étrangère" : l'autorité désignée en tant que telle par un Etat membre autre que la Belgique. Le bureau central de liaison, les services de liaison et les fonctionnaires compétents de cet Etat membre sont également considérés comme l'autorité compétente étrangère par délégation;

"autorité requérante" : le bureau central de liaison, un service de liaison ou tout fonctionnaire compétent d'un Etat membre qui formule une demande d'assistance au nom de l'autorité compétente ou d'une autorité compétente étrangère;

"autorité requise" : le bureau central de liaison, un service de liaison ou tout fonctionnaire compétent d'un Etat membre qui reçoit une demande d'assistance au nom de l'autorité compétente ou d'une autorité compétente étrangère;

10°"enquête administrative" : l'ensemble des contrôles, vérifications et actions réalisés par les Etats membres dans l'exercice de leurs responsabilités en vue d'assurer la bonne application de la législation fiscale;

11°"échange d'informations sur demande" : tout échange d'informations réalisé sur la base d'une demande introduite par l'Etat membre requérant auprès de l'Etat membre requis dans un cas particulier;

12°[4 12° "échange automatique":

a. aux fins de l'article 5, § 1er, de l'article 5/1, de l'article 5/2, et des articles 5/3 à 5/8, la communication systématique à un autre Etat membre, sans demande préalable, d'informations prédéfinies, à intervalles réguliers préalablement fixés. Aux fins de l'article 5, § 1er, les informations disponibles concernent des informations figurant dans les dossiers fiscaux de l'Etat membre qui communique les informations et pouvant être consultées conformément aux procédures de collecte et de traitement des informations applicables dans cet Etat membre;

b. aux fins des dispositions du présent décret autres que l'article 5, § 1er, l'article 5/1, l'article 5/2, et les articles 5/3 à 5/8, la communication systématique des informations prédéfinies prévues au a) du présent 12° ]4;

13°"échange spontané" : la communication ponctuelle, à tout moment et sans demande préalable, d'informations à un autre Etat membre;

14°"personne" :

a)une personne physique;

b)une personne morale;

c)lorsque la législation en vigueur le prévoit, une association de personnes à laquelle est reconnue la capacité d'accomplir des actes juridiques, mais qui ne possède pas le statut de personne morale;

d)toute autre construction juridique quelles que soient sa nature et sa forme, dotée ou non de la personnalité juridique, possédant ou gérant des actifs qui, y compris le revenu qui en dérive, sont soumis à l'un des impôts relevant de la directive.

15°"par voie électronique" : au moyen d'équipements électroniques de traitement - y compris la compression numérique - et de stockage des données, par liaison filaire, radio, procédés optiques ou tout autre procédé électromagnétique;

16°"réseau CCN" : la plate-forme commune fondée sur le réseau commun de communication, mise au point par l'Union européenne pour assurer toutes les transmissions par voie électronique entre autorités compétentes dans les domaines douanier et fiscal.

["1 17\176 \" d\233cision fiscale anticip\233e en mati\232re transfronti\232re \" : tout accord, toute communication, ou tout autre instrument ou action ayant des effets similaires, y compris lorsqu'il est \233mis, modifi\233 ou renouvel\233 dans le contexte d'un contr\244le fiscal, et qui remplit les conditions suivantes : a) \234tre \233mis, modifi\233 ou renouvel\233 par ou pour le compte du gouvernement ou de l'administration fiscale d'un Etat membre, ou par les entit\233s territoriales ou administratives de l'Etat membre, y compris les autorit\233s locales, que ces d\233cisions soient effectivement utilis\233es ou non; b) \234tre \233mis, modifi\233 ou renouvel\233 \224 l'intention d'une personne sp\233cifique ou d'un groupe de personnes, et pour autant que cette personne ou ce groupe de personnes ait le droit de s'en pr\233valoir; c) porter sur l'interpr\233tation ou l'application d'une disposition l\233gislative ou administrative concernant l'administration ou l'application de la l\233gislation nationale relative aux taxes et imp\244ts de l'Etat membre consid\233r\233 ou des entit\233s territoriales ou administratives de l'Etat membre, y compris de ses autorit\233s locales; d) se rapporter \224 une op\233ration transfronti\232re ou \224 la question de savoir si les activit\233s exerc\233es par une personne dans une autre juridiction cr\233ent ou non un \233tablissement stable; e) \234tre \233tabli pr\233alablement aux op\233rations ou aux activit\233s men\233es dans une autre juridiction susceptibles de cr\233er un \233tablissement stable ou pr\233alablement au d\233p\244t d'une d\233claration fiscale couvrant la p\233riode au cours de laquelle l'op\233ration, la s\233rie d'op\233rations ou les activit\233s ont eu lieu; 18\176 \" op\233ration transfronti\232re \" vis\233e au 17\176 : une op\233ration ou une s\233rie d'op\233rations : a) dans lesquelles toutes les parties \224 l'op\233ration ou \224 la s\233rie d'op\233rations ne sont pas r\233sidentes fiscales sur le territoire de l'Etat membre ayant \233mis, modifi\233 ou renouvel\233 la d\233cision fiscale anticip\233e en mati\232re transfronti\232re; b) dans lesquelles l'une des parties \224 l'op\233ration ou \224 la s\233rie d'op\233rations est r\233sidente fiscale dans plus d'une juridiction simultan\233ment; c) dans lesquelles l'une des parties \224 l'op\233ration ou \224 la s\233rie d'op\233rations exerce son activit\233 dans une autre juridiction par l'interm\233diaire d'un \233tablissement stable, l'op\233ration ou la s\233rie d'op\233rations constituant une partie ou la totalit\233 de l'activit\233 de l'\233tablissement stable.; d) lorsque cette op\233ration ou s\233rie d'op\233rations \224 une incidence transfronti\232re; 19\176 \" entreprise \" vis\233e au 18\176 : toute forme d'exercice d'une activit\233 commerciale. \";[2 20\176 \" dispositif transfronti\232re \" : un dispositif concernant plusieurs Etats membres ou un Etat membre et un pays tiers si l'une au moins des conditions suivantes est remplie : a) tous les participants au dispositif ne sont pas r\233sidents \224 des fins fiscales dans la m\234me juridiction ; b) un ou plusieurs des participants au dispositif sont r\233sidents \224 des fins fiscales dans plusieurs juridictions simultan\233ment ; c) un ou plusieurs des participants au dispositif exercent une activit\233 dans une autre juridiction par l'interm\233diaire d'un \233tablissement stable situ\233 dans cette juridiction, le dispositif constituant une partie ou la totalit\233 de l'activit\233 de cet \233tablissement stable ; d) un ou plusieurs des participants au dispositif exercent une activit\233 dans une autre juridiction sans \234tre r\233sidents \224 des fins fiscales ni cr\233er d'\233tablissement stable dans cette juridiction ; e) un tel dispositif peut avoir des cons\233quences sur l'\233change automatique d'informations ou sur l'identification des b\233n\233ficiaires effectifs. Aux fins de l'application du 20\176 au 27\176 du paragraphe 2 et de l'article 5/2, on entend \233galement par dispositif une s\233rie de dispositifs. Un dispositif peut comporter plusieurs \233tapes ou parties ; 21\176 \" dispositif transfronti\232re devant faire l'objet d'une d\233claration \" : tout dispositif transfronti\232re comportant au moins l'un des marqueurs ; 22\176 \" marqueur \" : une caract\233ristique ou particularit\233 d'un dispositif transfronti\232re qui indique un risque potentiel d'\233vasion fiscale, telle que recens\233e au paragraphe 2 ; 23\176 \" interm\233diaire \" : toute personne qui con\231oit, commercialise ou organise un dispositif transfronti\232re devant faire l'objet d'une d\233claration, le met \224 disposition aux fins de sa mise en oeuvre ou en g\232re la mise en oeuvre. On entend \233galement par ce terme toute personne qui, compte tenu des faits et circonstances pertinents et sur la base des informations disponibles ainsi que de l'expertise en la mati\232re et de la compr\233hension qui sont n\233cessaires pour fournir de tels services, sait ou pourrait raisonnablement \234tre cens\233e savoir qu'elle s'est engag\233e \224 fournir, directement ou par l'interm\233diaire d'autres personnes, une aide, une assistance ou des conseils concernant la conception, la commercialisation ou l'organisation d'un dispositif transfronti\232re devant faire l'objet d'une d\233claration, ou concernant sa mise \224 disposition aux fins de mise en oeuvre ou la gestion de sa mise en oeuvre. Toute personne a le droit de fournir des \233l\233ments prouvant qu'elle ne savait pas et ne pouvait pas raisonnablement \234tre cens\233e savoir qu'elle participait \224 un dispositif transfronti\232re devant faire l'objet d'une d\233claration. A cette fin, cette personne peut invoquer tous les faits et circonstances pertinents ainsi que les informations disponibles et son expertise et sa compr\233hension en la mati\232re. Pour \234tre un interm\233diaire, une personne r\233pond \224 l'une au moins des conditions suppl\233mentaires suivantes : a) \234tre r\233sidente dans un Etat membre \224 des fins fiscales ; b) poss\233der dans un Etat membre un \233tablissement stable par le biais duquel sont fournis les services concernant le dispositif; c) \234tre constitu\233e dans un Etat membre ou r\233gie par le droit d'un Etat membre; d) \234tre enregistr\233e aupr\232s d'une association professionnelle en rapport avec des services juridiques, fiscaux ou de conseil dans un Etat membre ; 24\176 \" contribuable concern\233 \" : toute personne \224 qui un dispositif transfronti\232re devant faire l'objet d'une d\233claration est mis \224 disposition aux fins de sa mise en oeuvre, ou qui est dispos\233e \224 mettre en oeuvre un dispositif transfronti\232re devant faire l'objet d'une d\233claration, ou qui a mis en oeuvre la premi\232re \233tape d'un tel dispositif ; 25\176 \" entreprise associ\233e \" : une personne qui est li\233e \224 une autre personne de l'une au moins des fa\231ons suivantes : a) une personne participe \224 la gestion d'une autre personne lorsqu'elle est en mesure d'exercer une influence notable sur l'autre personne ; b) une personne participe au contr\244le d'une autre personne au moyen d'une participation qui d\233passe vingt-cinq pour cent des droits de vote ; c) une personne participe au capital d'une autre personne au moyen d'un droit de propri\233t\233 qui, directement ou indirectement, d\233passe vingt-cinq pour cent du capital ; d) une personne a droit \224 vingt-cinq pour cent ou plus des b\233n\233fices d'une autre personne. Si plusieurs personnes participent, comme indiqu\233 \224 l'alin\233a 1er du pr\233sent 25\176, a) \224 d), \224 la gestion, au contr\244le, au capital ou aux b\233n\233fices d'une m\234me personne, toutes les personnes concern\233es sont assimil\233es \224 des entreprises associ\233es. Si les m\234mes personnes participent, comme indiqu\233 \224 l'alin\233a 1er du pr\233sent 25\176, a) \224 d), \224 la gestion, au contr\244le, au capital ou aux b\233n\233fices de plusieurs personnes, toutes les personnes concern\233es sont assimil\233es \224 des entreprises associ\233es. Aux fins du pr\233sent point, une personne qui agit avec une autre personne en ce qui concerne les droits de vote ou la d\233tention de parts de capital d'une entit\233 est consid\233r\233e comme d\233tenant une participation dans l'ensemble des droits de vote ou des parts de capital de ladite entit\233 d\233tenus par l'autre personne. En ce qui concerne les participations indirectes, le respect des crit\232res \233nonc\233s \224 l'alin\233a 1er, c), est d\233termin\233 en multipliant les taux de d\233tention successivement aux diff\233rents niveaux. Une personne d\233tenant plus de cinquante pour cent des droits de vote est r\233put\233e d\233tenir cent pour cent de ces droits. Une personne physique, son conjoint et ses ascendants ou descendants directs sont consid\233r\233s comme une seule et unique personne ; 26\176 \" dispositif commercialisable \" : un dispositif transfronti\232re qui est con\231u, commercialis\233, pr\234t \224 \234tre mis en oeuvre, ou mis \224 disposition aux fins de sa mise en oeuvre, sans avoir besoin d'\234tre adapt\233 de fa\231on importante ; 27\176 \" dispositif sur mesure \" : tout dispositif transfronti\232re qui n'est pas un dispositif commercialisable."°

Concernant le 17°, l'opération transfrontière peut inclure, mais sans s'y limiter, la réalisation d'investissements, la fourniture de biens, services et financements ou l'utilisation d'actifs corporels ou incorporels et ne doit pas nécessairement faire intervenir directement la personne destinataire de la décision fiscale anticipée en matière transfrontière.

Concernant le 18°, c), une opération transfrontière ou une série d'opérations transfrontières comprennent également les dispositions prises par une personne en ce qui concerne les activités commerciales que cette personne exerce dans une autre juridiction par l'intermédiaire d'un établissement stable.]1

L'autorité compétente échange les informations avec les autorités compétentes étrangères.

["2 \167 2. Les marqueurs d'un dispositif transfronti\232re sont subdivis\233s dans les cinq cat\233gories suivantes : 1\176 cat\233gorie A : les marqueurs g\233n\233raux, vis\233s \224 l'alin\233a 5 ; 2\176 cat\233gorie B : les marqueurs sp\233cifiques, vis\233s \224 l'alin\233a 6 ; 3\176 cat\233gorie C : les marqueurs sp\233cifiques li\233s aux op\233rations transfronti\232res, vis\233s \224 l'alin\233a 7; 4\176 cat\233gorie D : les marqueurs sp\233cifiques concernant l'\233change automatique d'informations et les b\233n\233ficiaires effectifs, vis\233s \224 l'alin\233a 8 ; 5\176 cat\233gorie E : les marqueurs sp\233cifiques concernant les prix de transferts, vis\233s \224 l'alin\233a 9. Les marqueurs g\233n\233raux relevant de la cat\233gorie A, vis\233s \224 l'alin\233a 5, et les marqueurs sp\233cifiques relevant de la cat\233gorie B, vis\233s \224 l'alin\233a 6, ainsi que de la cat\233gorie C, vis\233s \224 l'alin\233a 7, 1\176, points b), premier tiret, c) et d), ne peuvent \234tre pris en compte que lorsqu'ils remplissent le \" crit\232re de l'avantage principal \". Ce crit\232re sera rempli s'il peut \234tre \233tabli que l'avantage principal ou l'un des avantages principaux qu'une personne peut raisonnablement s'attendre \224 retirer d'un dispositif, compte tenu de l'ensemble des faits et circonstances pertinents, est l'obtention d'un avantage fiscal. Dans le cas d'un marqueur relevant de la cat\233gorie C, vis\233 \224 l'alin\233a 7, 1\176, la pr\233sence des conditions pr\233vues dans la cat\233gorie C, vis\233e \224 l'alin\233a 7, 1\176, points b), premier tiret, c) ou d), ne peut \224 elle seule constituer une raison de conclure qu'un dispositif remplit le crit\232re de l'avantage principal. Sont consid\233r\233s comme marqueurs g\233n\233raux li\233s au crit\232re de l'avantage principal, de cat\233gorie A : 1\176 un dispositif o\249 le contribuable concern\233 ou un participant au dispositif s'engage \224 respecter une clause de confidentialit\233 selon laquelle il peut lui \234tre demand\233 de ne pas divulguer \224 d'autres interm\233diaires ou aux autorit\233s fiscales comment le dispositif pourrait procurer un avantage fiscal ; 2\176 un dispositif o\249 l'interm\233diaire est en droit de percevoir des honoraires (ou int\233r\234ts, r\233mun\233ration pour financer les co\251ts et autres frais) pour le dispositif et ces honoraires sont fix\233s par r\233f\233rence : a) au montant de l'avantage fiscal d\233coulant du dispositif ; ou b) au fait qu'un avantage fiscal d\233coule effectivement du dispositif. Cela inclurait une obligation pour l'interm\233diaire de rembourser partiellement ou enti\232rement les honoraires si l'avantage fiscal escompt\233 d\233coulant du dispositif n'a pas \233t\233 compl\232tement ou partiellement g\233n\233r\233 ; 3\176 un dispositif dont la documentation et/ou la structure sont en grande partie normalis\233es et qui est \224 la disposition de plus d'un contribuable concern\233 sans avoir besoin d'\234tre adapt\233 de fa\231on importante pour \234tre mis en oeuvre. Sont consid\233r\233s comme marqueurs sp\233cifiques li\233s au crit\232re de l'avantage principal, de cat\233gorie B : 1\176 un dispositif dans lequel un participant au dispositif prend artificiellement des mesures qui consistent \224 acqu\233rir une soci\233t\233 r\233alisant des pertes, \224 mettre fin \224 l'activit\233 principale de cette soci\233t\233 et \224 utiliser les pertes de celle-ci pour r\233duire sa charge fiscale, y compris par le transfert de ces pertes \224 une autre juridiction ou par l'acc\233l\233ration de l'utilisation de ces pertes ; 2\176 un dispositif qui a pour effet de convertir des revenus en capital, en dons ou en d'autres cat\233gories de recettes qui sont tax\233es \224 un niveau inf\233rieur ou ne sont pas tax\233es ; 3\176 Un dispositif qui inclut des transactions circulaires ayant pour r\233sultat un \" carrousel \" de fonds, \224 savoir au moyen d'entit\233s interpos\233es sans fonction commerciale primaire ou d'op\233rations qui se compensent ou s'annulent mutuellement ou qui ont d'autres caract\233ristiques similaires. Sont consid\233r\233s comme marqueurs sp\233cifiques li\233s aux op\233rations transfronti\232res, de cat\233gorie C : 1\176 un dispositif qui pr\233voit la d\233duction des paiements transfronti\232res effectu\233s entre deux ou plusieurs entreprises associ\233es lorsque l'une au moins des conditions suivantes est remplie : a) le b\233n\233ficiaire ne r\233side \224 des fins fiscales dans aucune juridiction fiscale ; b) m\234me si le b\233n\233ficiaire r\233side \224 des fins fiscales dans une juridiction, cette juridiction : - ne l\232ve pas d'imp\244t sur les soci\233t\233s ou l\232ve un imp\244t sur les soci\233t\233s \224 taux z\233ro ou presque nul ; ou - figure sur une liste de juridictions de pays tiers qui ont \233t\233 \233valu\233es par les Etats membres collectivement ou dans le cadre de l'OCDE comme \233tant non coop\233ratives ; c) le paiement b\233n\233ficie d'une exon\233ration fiscale totale dans la juridiction o\249 le b\233n\233ficiaire r\233side \224 des fins fiscales ; d) le paiement b\233n\233ficie d'un r\233gime fiscal pr\233f\233rentiel dans la juridiction o\249 le b\233n\233ficiaire r\233side \224 des fins fiscales ; 2\176 des d\233ductions pour le m\234me amortissement d'un actif sont demand\233es dans plus d'une juridiction ; 3\176 un all\232gement au titre de la double imposition pour le m\234me \233l\233ment de revenu ou de capital est demand\233 dans plusieurs juridictions ; 4\176 il existe un dispositif qui inclut des transferts d'actifs et o\249 il y a une diff\233rence importante dans le montant consid\233r\233 comme \233tant payable en contrepartie des actifs dans ces juridictions concern\233es. Sont consid\233r\233s comme marqueurs sp\233cifiques concernant l'\233change automatique d'informations et les b\233n\233ficiaires effectifs, de cat\233gorie D : 1\176 un dispositif susceptible d'avoir pour effet de porter atteinte \224 l'obligation de d\233claration en vertu du droit mettant en oeuvre la l\233gislation de l'Union ou tout accord \233quivalent concernant l'\233change automatique d'informations sur les Comptes financiers, y compris des accords avec des pays tiers, ou qui tire parti de l'absence de telles dispositions ou de tels accords. De tels dispositifs incluent au moins ce qui suit : a) l'utilisation d'un compte, d'un produit ou d'un investissement qui n'est pas ou dont l'objectif est de ne pas \234tre un Compte financier, mais qui poss\232de des caract\233ristiques substantiellement similaires \224 celles d'un Compte financier ; b) le transfert de Comptes ou d'actifs financiers vers des juridictions qui ne sont pas li\233es par l'\233change automatique d'informations sur les Comptes financiers avec l'Etat de r\233sidence du contribuable concern\233, ou le recours \224 de telles juridictions ; c) la requalification de revenus et de capitaux en produits ou en paiements qui ne sont pas soumis \224 l'\233change automatique d'informations sur les Comptes financiers ; d) le transfert ou la conversion d'une Institution financi\232re, d'un Compte financier ou des actifs qui s'y trouvent en Institution financi\232re, en Compte financier ou en actifs qui ne sont pas \224 d\233clarer en vertu de l'\233change automatique d'informations sur les Comptes financiers ; e) le recours \224 des entit\233s, constructions ou structures juridiques qui suppriment ou visent \224 supprimer la d\233claration d'un ou plusieurs Titulaires de compte ou Personnes d\233tenant le contr\244le dans le cadre de l'\233change automatique d'informations sur les Comptes financiers ; f) les dispositifs qui portent atteinte aux proc\233dures de diligence raisonnable utilis\233es par les Institutions financi\232res pour se conformer \224 leurs obligations de d\233clarer des informations sur les Comptes financiers, ou qui exploitent les insuffisances de ces proc\233dures, y compris le recours \224 des juridictions appliquant de mani\232re inad\233quate ou insuffisante la l\233gislation relative \224 la lutte contre le blanchiment de capitaux, ou ayant des exigences insuffisantes en mati\232re de transparence en ce qui concerne les personnes morales ou les constructions juridiques ; 2\176 un dispositif faisant intervenir une cha\238ne de propri\233t\233 formelle ou effective non transparente par le recours \224 des personnes, des constructions juridiques ou des structures : a) qui n'exercent pas une activit\233 \233conomique substantielle s'appuyant sur des effectifs, des \233quipements, des ressources et des locaux suffisants ; et b) qui sont constitu\233s, g\233r\233s, contr\244l\233s ou \233tablis ou qui r\233sident dans toute juridiction autre que la juridiction de r\233sidence de l'un ou plusieurs des b\233n\233ficiaires effectifs des actifs d\233tenus par ces personnes, constructions juridiques ou structures ; et c) lorsque les b\233n\233ficiaires effectifs de ces personnes, constructions juridiques ou structures, au sens de l'article 4, 27\176, de la loi du 18 septembre 2017 relative \224 la pr\233vention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et \224 la limitation de l'utilisation des esp\232ces, sont rendus impossibles \224 identifier. Sont consid\233r\233s comme marqueurs sp\233cifiques concernant les prix de transfert, de cat\233gorie E: 1\176 un dispositif qui pr\233voit l'utilisation de r\233gimes de protection unilat\233raux ; 2\176 un dispositif pr\233voyant le transfert d'actifs incorporels difficiles \224 \233valuer. Le terme d'\"actifs incorporels difficiles\" \224 \233valuer englobe des actifs incorporels ou des droits sur des actifs incorporels pour lesquels, au moment de leur transfert entre des entreprises associ\233es : a) il n'existe pas d'\233l\233ments de comparaison fiables ; et b) au moment o\249 l'op\233ration a \233t\233 conclue, les projections concernant les futurs flux de tr\233sorerie ou revenus attendus de l'actif incorporel transf\233r\233, ou les hypoth\232ses utilis\233es pour \233valuer cet actif incorporel sont hautement incertaines, et il est donc difficile de pr\233voir dans quelle mesure l'actif incorporel d\233bouchera finalement sur un succ\232s au moment du transfert ; 3\176 un dispositif mettant en jeu un transfert transfronti\232re de fonctions et/ou de risques et/ou d'actifs au sein du groupe, si le b\233n\233fice avant int\233r\234ts et imp\244ts (BAII) annuel pr\233vu, dans les trois ans suivant le transfert, du ou des c\233dants, est inf\233rieur \224 50 % du BAII annuel pr\233vu de ce c\233dant ou de ces c\233dants si le transfert n'avait pas \233t\233 effectu\233."°

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(1DCFR 2017-12-20/18, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2017)

(2DCFR 2020-11-12/22, art. 3, 003; En vigueur : 01-07-2020)

(3DCFR 2023-03-30/27, art. 3, 004; En vigueur : 01-01-2023)

(4DCFR 2023-03-30/27, art. 3,2°,b, 004; En vigueur : 01-01-2024)

Section 2.- Echanges d'informations sur demande

Art. 3.[1 § 1er. L'autorité compétente peut, dans un cas particulier, demander à une autorité compétente étrangère de lui communiquer toutes les informations visées à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, dont celle-ci dispose ou qu'elle a obtenues à la suite d'une enquête administrative. La demande peut comprendre une demande motivée portant sur une enquête administrative.

Pour obtenir les informations demandées, l'autorité compétente belge suit les mêmes procédures que si elle agissait d'initiative ou à la demande d'une autre instance belge.

L'autorité compétente peut demander à l'autorité requise de lui communiquer les documents originaux.

§ 2. L'autorité compétente communique à une autorité compétente étrangère qui les lui demande dans un cas particulier, toutes les informations visées à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, dont elle dispose ou qu'elle a obtenues suite à l'exécution d'une enquête administrative nécessaire à l'obtention de ces informations.

Le cas échéant, si l'autorité compétente belge estime qu'aucune enquête administrative n'est nécessaire, elle en communique immédiatement les raisons à l'autorité requérante.

Pour procéder à l'enquête administrative demandée, l'autorité compétente suit les mêmes procédures que si elle agissait d'initiative ou à la demande d'une autre instance belge.

En cas de demande expresse de l'autorité requérante, l'autorité compétente communique à l'autorité requérante les documents originaux sauf si les dispositions belges s'y opposent.

§ 3. Aux fins d'une demande visée au § 2, les informations demandées sont vraisemblablement pertinentes lorsque, au moment où la demande est formulée, l'autorité requérante estime que, conformément à son droit national, il existe une possibilité raisonnable que les informations demandées soient pertinentes pour les affaires fiscales d'un ou plusieurs contribuables, identifiés par leur nom ou autrement, et justifiées aux fins de l'enquête.

Dans le but de démontrer la pertinence vraisemblable des informations demandées, l'autorité requérante fournit au moins les informations suivantes à l'autorité compétente belge:

a)la finalité fiscale des informations demandées; et

b)la spécification des informations nécessaires à l'administration ou à l'application de son droit national.

§ 4. Dans les cas où une demande visée au § 1er ou au § 2 concerne un groupe de contribuables qui ne peuvent pas être identifiés individuellement, l'autorité requérante fournit au moins les informations suivantes à l'autorité requise:

a)une description détaillée du groupe;

b)une explication du droit applicable et des faits sur la base desquels il existe des raisons de penser que les contribuables du groupe n'ont pas respecté le droit applicable;

c)une explication de la manière dont les informations demandées contribueraient à déterminer le respect, par les contribuables du groupe, de leurs obligations; et

d)le cas échéant, les faits et circonstances relatifs à l'intervention d'un tiers qui a activement contribué au non-respect potentiel du droit applicable par les contribuables du groupe ]1.

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(1DCFR 2023-03-30/27, art. 4, 004; En vigueur : 01-01-2023)

Section 3.[1 Délais de l'échange d'informations sur demande ]1

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(1DCFR 2023-03-30/27, art. 5, 004; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 4.[1 L'autorité compétente belge fournit les informations visées à l'article 3, § 2, le plus rapidement possible, et au plus tard trois mois à compter de la date de réception de la demande. Toutefois, lorsque l'autorité compétente belge n'est pas en mesure de répondre à la demande dans le délai prévu, elle informe l'autorité requérante immédiatement, et en tout état de cause dans les trois mois suivant la réception de la demande, des motifs qui expliquent le non-respect de ce délai, ainsi que de la date à laquelle elle estime pouvoir répondre. Ce délai ne peut excéder six mois à compter de la date de réception de la demande.

Toutefois, lorsque l'autorité compétente belge est déjà en possession desdites informations, les informations sont communiquées dans un délai de deux mois suivant cette date.

Pour certains cas particuliers, l'autorité compétente belge et l'autorité requérante peuvent fixer d'un commun accord des délais différents. ]1.

L'autorité compétente accuse réception de la demande immédiatement à l'autorité requérante, si possible par voie électronique, et en tout état de cause au plus tard sept jours ouvrables après l'avoir reçue.

L'autorité compétente notifie à l'autorité requérante les éventuelles lacunes constatées dans la demande ainsi que, le cas échéant, la nécessité de fournir d'autres renseignements de caractère général, dans un délai d'un mois suivant la réception de la demande. Dans ce cas, les délais fixés à l'alinéa 1er débutent à la date à laquelle l'autorité compétente a reçu les renseignements complémentaires.

["1 ..."°

Lorsque l'autorité compétente ne dispose pas des informations demandées et n'est pas en mesure de répondre à la demande d'informations ou refuse d'y répondre pour les motifs visés à [1 l'article 8, § 3 et § 4]1 elle informe l'autorité requérante de ses raisons immédiatement, et en tout état de cause dans un délai d'un mois suivant la réception de la demande.

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(1DCFR 2023-03-30/27, art. 6, 004; En vigueur : 01-01-2023)

Section 4.- Echange automatique et obligatoire d'informations

Sous-section 1ère.[1 - Champ d'application et conditions de l'échange automatique et obligatoire d'informations]1

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(1Inséré par DCFR 2023-03-30/27, art. 7, 004; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 5.[1 L'autorité compétente belge communique à l'autorité compétente d'un autre Etat membre, dans le cadre de l'échange automatique, toutes les informations dont elle dispose au sujet de résidents de cet autre Etat membre et qui concernent les catégories suivantes spécifiques de revenu et de capital au sens de la législation belge:

revenus d'emploi;

tantièmes et jetons de présence;

produits d'assurance sur la vie non couverts par d'autres actes juridiques de l'Union concernant l'échange d'informations et d'autres mesures similaires;

pensions;

propriété et revenus de biens immobiliers;

redevances.

Pour les périodes imposables débutant le 1er janvier 2024 ou après cette date, l'autorité compétente belge s'efforce d'inclure, dans la communication des informations visées au premier alinéa, le numéro d'identification fiscale (NIF) de résidents qui a été délivré par l'Etat membre de résidence.

§ 2. La communication des informations est effectuée au moins une fois par an, et au plus tard six mois après la fin de l'exercice fiscal au cours duquel les informations sont devenues disponibles ]1

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(1DCFR 2023-03-30/27, art. 7, 004; En vigueur : 01-01-2023)

Sous-section 2.[1 Champ d'application et conditions de l'échange automatique et obligatoire d'informations sur les décisions fiscales anticipées en matière transfrontière ]1

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(1Inséré par DCFR 2023-03-30/27, art. 8, 004; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 5/1.[1 § 1er. L'autorité compétente qui émet, modifie ou renouvelle une décision fiscale anticipée en matière transfrontière après le 31 décembre 2016 communique, par échange automatique, des informations à ce sujet aux autorités compétentes de tous les autres Etats membres ainsi qu'à la Commission européenne, excepté dans les cas visés au paragraphe 6, conformément aux modalités pratiques adoptées en vertu de l'article 8.

§ 2. L'autorité compétente communique également, conformément à l'article 8, des informations aux autorités compétentes de tous les autres Etats membres ainsi qu'à la Commission européenne, excepté dans les cas visés au paragraphe 6, sur les décisions fiscales anticipées en matière transfrontière, modifiés ou renouvelés au cours d'une période commençant cinq ans avant le 1er janvier 2017.

Si les décisions fiscales anticipées en matière transfrontière sont émises, modifiées ou renouvelées entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2013, la communication est effectuée à condition que ces décisions fussent toujours valables au 1er janvier 2014.

Si les décisions fiscales anticipées en matière transfrontière sont émises, modifiées ou renouvelées entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2016, la communication est effectuée, que ces décisions soient toujours valables ou non.

§ 3. Les paragraphes 1er et 2 ne s'appliquent pas dans le cas où une décision fiscale anticipée en matière transfrontière concerne et implique exclusivement les affaires fiscales d'une ou plusieurs personnes physiques.

§ 4. L'échange d'informations est effectué comme suit :

[2 pour les informations échangées en application du § 1er: sans tarder après l'émission, la modification ou le renouvellement des décisions fiscales anticipées en matière transfrontière et au plus tard trois mois après la fin du semestre de l'année civile au cours duquel les décisions fiscales anticipées en matière transfrontière ont été émises, modifiées ou renouvelées; ]2;

pour les informations échangées en application du paragraphe 2 : avant le 1er janvier 2018.

§ 5. Les informations qui sont communiquées par l'autorité compétente en application des paragraphes 1er et 2, comprennent :

l'identification de la personne, autre qu'une personne physique, et, le cas échéant du groupe de personnes auquel celle-ci appartient;

[2 un résumé de la décision fiscale anticipée en matière transfrontière, y compris une description des activités commerciales, opérations ou séries d'opérations concernées et toute autre information qui pourrait aider l'autorité compétente à évaluer un risque fiscal potentiel, sans donner lieu à la divulgation d'un secret commercial, industriel ou professionnel, d'un procédé commercial ou d'informations dont la divulgation serait contraire à l'ordre public]2;

les dates de l'émission, de la modification ou du renouvellement de la décision fiscale anticipée en matière transfrontière;

la date de début de la période de validité de la décision fiscale anticipée en matière transfrontière, si elle est spécifiée;

la date de la fin de la période de validité de la décision fiscale anticipée en matière transfrontière, si elle est spécifiée;

le type de décision fiscale anticipée en matière transfrontière;

le montant de l'opération ou de la série d'opérations sur laquelle porte la décision fiscale anticipée en matière transfrontière, si un tel montant est visé dans la décision fiscale anticipée en matière transfrontière;

l'identification des autres Etats membres, le cas échéant, de toute personne, autre qu'une personne physique qui seraient susceptibles d'être concernées par la décision fiscale anticipée en matière transfrontière;

l'identification, dans les autres Etats membres, le cas échéant, de toute personne, autre qu'une personne physique, susceptible d'être concernée par la décision fiscale anticipée en matière transfrontière en indiquant à quels Etats membres les personnes concernées sont liées;

10°une mention précisant si les informations communiquées sont basées sur la décision fiscale anticipée en matière transfrontière.

§ 6. Les informations définies au paragraphe 5, 1°, 2° et 9° ne sont pas communiquées à la Commission européenne.

§ 7. Le Gouvernement de la Communauté française détermine les modalités selon lesquelles l'autorité compétente visée au paragraphe 5, 8° accuse réception des informations auprès de l'autorité compétente qui les lui a communiquées.

§ 8. L'autorité compétente peut, conformément à l'article 8, demander des informations complémentaires, y compris le texte intégral d'une décision fiscale anticipée en matière transfrontière.]1

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(1Inséré par DCFR 2017-12-20/18, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2017)

(2DCFR 2023-03-30/27, art. 8, 004; En vigueur : 01-01-2023)

Sous-section 3.[1 - Champ d'application et conditions de l'échange automatique et obligatoire d'informations relatives aux dispositifs transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration ]1

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(1Inséré par DCFR 2023-03-30/27, art. 9, 004; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 5/2.[1 § 1er. Les intermédiaires sont tenus de transmettre à l'autorité compétente les informations dont ils ont connaissance, qu'ils possèdent ou qu'ils contrôlent concernant les dispositifs transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration dans un délai de trente jours, commençant :

le lendemain de la mise à disposition aux fins de mise en oeuvre du dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration ; ou

le lendemain du jour où le dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration est prêt à être mis en oeuvre ; ou

lorsque la première étape de la mise en oeuvre du dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration a été accomplie, la date intervenant le plus tôt étant retenue.

Nonobstant le premier alinéa, les intermédiaires visés à l'article 2, alinéa 7, 23°, deuxième alinéa, sont également tenus de transmettre des informations dans un délai de trente jours commençant le lendemain du jour où ils ont fourni, directement ou par l'intermédiaire d'autres personnes, une aide, une assistance ou des conseils.

§ 2. Dans le cas de dispositifs commercialisables, les intermédiaires sont tenus d'établir tous les trois mois un rapport fournissant une mise à jour contenant les nouvelles informations devant faire l'objet d'une déclaration visées au § 14, 1°, 4°, 7° et 8°, qui sont devenues disponibles depuis la transmission du dernier rapport.

§ 3. Lorsque l'intermédiaire a l'obligation de transmettre des informations concernant des dispositifs transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration aux autorités compétentes de plusieurs Etats membres, il ne fournira ces informations à l'autorité compétente visée à l'article 2, § 1er, alinéa 7, 6°, que si la Communauté française occupe la première place dans la liste ci-après, lorsque l'objet du dispositif en question relève d'un impôt dont la Communauté française assure le service :

l'intermédiaire est résident à des fins fiscales d'un territoire où est prélevé un impôt dont la Communauté française assure le service ;

l'intermédiaire possède un établissement stable dans un territoire où est prélevé un impôt dont la Communauté française assure le service, et par l'intermédiaire duquel les services concernant le dispositif sont fournis ;

l'intermédiaire est constitué dans un territoire ou est régi par le droit d'un territoire où est prélevé un impôt dont la Communauté française assure le service ;

l'intermédiaire est enregistré auprès d'une association professionnelle en rapport avec des services juridiques, fiscaux ou de conseil, établie dans un territoire où est prélevé un impôt dont la Communauté française assure le service.

§ 4. Lorsque, en application du § 3, il existe une obligation de déclaration multiple, l'intermédiaire est dispensé de la transmission des informations s'il peut prouver que ces mêmes informations ont été transmises dans un autre Etat membre.

§ 5. Les intermédiaires sont dispensés de l'obligation de fournir des informations concernant un dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration lorsque l'obligation de déclaration serait contraire au secret professionnel auxquels ils sont tenus et dont la violation est sanctionnée pénalement. En pareil cas, les intermédiaires sont tenus de notifier sans retard à tout autre intermédiaire, ou, en l'absence d'un tel intermédiaire, au contribuable concerné, les obligations de déclaration qui leur incombent en vertu du § 6.

Les intermédiaires ne peuvent avoir droit à une dispense en vertu du premier alinéa que dans la mesure où ils agissent dans les limites de la législation nationale pertinente qui définit leurs professions, et qu'à partir du moment où ils ont rempli l'obligation de notification visée à l'alinéa 1er.

Aucun secret professionnel visé au présent paragraphe ne peut être invoqué concernant l'obligation de déclaration des dispositifs commercialisables qui donnent lieu à un rapport périodique conformément au § 2.

§ 6. Lorsqu'il n'existe pas d'intermédiaire ou que l'intermédiaire notifie l'application d'une dispense en vertu du § 5 au contribuable concerné ou à un autre intermédiaire, l'obligation de transmettre des informations sur un dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration relève de la responsabilité de l'autre intermédiaire qui a été notifié, ou, en l'absence d'un tel intermédiaire, du contribuable concerné.

§ 7. Le contribuable concerné à qui incombe l'obligation de déclaration transmet les informations dans un délai de trente jours, commençant le lendemain du jour où le dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration est mis à la disposition du contribuable concerné aux fins de mise en oeuvre, ou est prêt à être mis en oeuvre par le contribuable concerné, ou lorsque la première étape de sa mise en oeuvre est accomplie en ce qui concerne le contribuable concerné, la date intervenant le plus tôt étant retenue.

Lorsque le contribuable concerné a l'obligation de transmettre des informations concernant le dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration aux autorités compétentes de plusieurs Etats membres, il ne fournira ces informations à l'autorité compétente visée à l'article 2, § 1er, alinéa 7, 6°, que si la Communauté française occupe la première place dans la liste ci-après, lorsque l'objet du dispositif en question relève d'un impôt dont la Communauté française assure le service :

le contribuable concerné est résident à des fins fiscales d'un territoire où est prélevé un impôt dont la Communauté française assure le service ;

le contribuable concerné possède un établissement stable qui bénéficie du dispositif dans un territoire où est prélevé un impôt dont la Communauté française assure le service ;

le contribuable concerné perçoit des revenus ou réalise des bénéfices dans un territoire où est prélevé un impôt dont la Communauté française assure le service, bien qu'il ne soit résident à des fins fiscales et ne possède d'établissement stable dans aucun Etat membre ;

le contribuable concerné exerce une activité dans un territoire où est prélevé un impôt dont la Communauté française assure le service, bien qu'il ne soit résident à des fins fiscales et ne possède d'établissement stable dans aucun Etat membre.

§ 8. Lorsque, en application du § 7, il existe une obligation de déclaration multiple, le contribuable concerné est dispensé de la transmission des informations s'il peut prouver, conformément au droit national, que ces mêmes informations ont été transmises dans un autre Etat membre.

§ 9. Lorsqu'il existe plus d'un intermédiaire, l'obligation de transmettre des informations sur le dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration incombe à l'ensemble des intermédiaires participant à un même dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration.

Un intermédiaire n'est dispensé de l'obligation de transmettre des informations que dans la mesure où il peut prouver que ces mêmes informations, visées au § 14, ont déjà été transmises par un autre intermédiaire.

§ 10. Lorsque l'obligation de déclaration incombe au contribuable concerné et qu'il existe plusieurs contribuables concernés, celui d'entre eux qui transmet les informations conformément au § 6 est celui qui occupe la première place dans la liste ci-après :

le contribuable concerné qui a arrêté avec l'intermédiaire le dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration ;

le contribuable concerné qui gère la mise en oeuvre du dispositif.

Tout contribuable concerné n'est dispensé de l'obligation de transmettre les informations que dans la mesure où il peut prouver que ces mêmes informations, visées au § 14, ont déjà été transmises par un autre contribuable concerné.

§ 11. L'autorité compétente peut prendre les mesures nécessaires pour que chaque contribuable concerné soit tenu de transmettre à l'administration fiscale des informations concernant l'utilisation qu'il fait du dispositif pour chacune des années où il l'utilise.

§ 12. Les intermédiaires et les contribuables concernés sont tenus de fournir des informations sur les dispositifs transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration dont la première étape a été mise en oeuvre entre le 25 juin 2018 et le 1er juillet 2020. Les intermédiaires et les contribuables concernés, le cas échéant, transmettent des informations sur ces dispositifs transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration, au plus tard le 31 août 2020.

§ 13. L'autorité compétente visée à l'article 2, § 1er, alinéa 7, 6°, à qui les informations ont été transmises conformément aux §§ 1 à 12, communique, par voie d'un échange automatique, les informations visées au § 14 aux autorités compétentes de tous les autres Etats membres, selon les modalités pratiques arrêtées conformément à l'article 8, § 8.

§ 14. Les informations qui doivent être communiquées par l'autorité compétente visée à l'article 2, § 1er, alinéa 7, 6°, conformément au § 13, comprennent les éléments suivants, le cas échéant :

l'identification des intermédiaires et des contribuables concernés, y compris leur nom, leur date et lieu de naissance pour les personnes physiques, leur résidence fiscale, leur numéro d'identification fiscale et, le cas échéant, les personnes qui sont des entreprises associées au contribuable concerné ;

des informations détaillées sur les marqueurs recensés à l'annexe IV de la Directive selon lesquels le dispositif transfrontière doit faire l'objet d'une déclaration ;

un résumé du contenu du dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration, y compris une référence à la dénomination par laquelle il est communément connu, le cas échéant, et une description des activités commerciales ou dispositifs pertinents, présentée de manière abstraite, sans donner lieu à la divulgation d'un secret commercial, industriel ou professionnel, d'un procédé commercial ou d'informations dont la divulgation serait contraire à l'ordre public ;

la date à laquelle la première étape de la mise en oeuvre du dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration a été accomplie ou sera accomplie ;

des informations détaillées sur les dispositions nationales sur lesquelles se fonde le dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration ;

la valeur du dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration ;

l'identification de l'Etat membre du ou des contribuable(s) concerné(s), ainsi que de tout autre Etat membre susceptible d'être concerné par le dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration ;

l'identification, dans les Etats membres, de toute autre personne susceptible d'être concernée par le dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration en indiquant à quels Etats membres cette personne est liée.

§ 15. Le fait qu'une autorité fiscale ne réagit pas face à un dispositif devant faire l'objet d'une déclaration ne vaut pas approbation de la validité ou du traitement fiscal de ce dispositif.

§ 16. L'échange automatique d'informations est effectué dans un délai d'un mois à compter de la fin du trimestre au cours duquel les informations ont été transmises. Les premières informations sont communiquées le 31 octobre 2020 au plus tard.

§ 17. [2 ...]2

§ 18. L[2 ...]2

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(1Inséré par DCFR 2020-11-12/22, art. 5, 003; En vigueur : 01-07-2020)

(2DCFR 2023-03-30/27, art. 9, 004; En vigueur : 01-01-2023)

Sous-section 4.[1 Champ d'application et conditions de l'échange automatique et obligatoire des informations déclarées par les Opérateurs de Plateformes ]1

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(1Inséré par DCFR 2023-03-30/27, art. 10, 004; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 5/3.[1 § 1er. Les termes qui suivent dans les articles 5/4 à 5/8, ont la signification indiquée ci-dessous.

A. Opérateurs de plateformes déclarants

Le terme " Plateforme " désigne tout logiciel, y compris tout ou partie d'un site internet, ainsi que les applications, y compris les applications mobiles, qui sont accessibles aux utilisateurs et qui permettent aux Vendeurs d'être connectés à d'autres utilisateurs afin d'exercer, directement ou indirectement, une Activité concernée destinée à ces autres utilisateurs. Il inclut également tout mécanisme de perception et de paiement d'une Contrepartie pour l'Activité concernée.

Le terme " Plateforme " n'englobe pas les logiciels qui, sans intervenir autrement dans l'exercice d'une Activité concernée, permettent exclusivement:

a)de traiter les paiements liés à l'Activité concernée;

b)aux utilisateurs, de répertorier une Activité concernée ou d'en faire la publicité;

c)de rediriger ou de transférer les utilisateurs vers une Plateforme.

Le terme " Opérateur de Plateforme " désigne une Entité concluant un contrat avec des Vendeurs pour mettre à la disposition de ces derniers tout ou partie d'une Plateforme.

Le terme " Opérateur de plateforme exclu " désigne un Opérateur de Plateforme qui a démontré d'avance et démontre sur une base annuelle que l'ensemble du modèle commercial de ladite Plateforme est tel qu'il ne compte aucun Vendeur à déclarer, et ce à la satisfaction de l'autorité compétente de l'Etat membre auquel, conformément aux règles énoncées à l'article 5/6, § 1er, 1° à 3°, il aurait dû communiquer des informations.

Le terme " Opérateur de Plateforme déclarant " désigne tout Opérateur de Plateforme, autre qu'un Opérateur de Plateforme exclu, se trouvant dans l'une des situations suivantes:

a)il est résident fiscal à des fins fiscales d'un territoire où est prélevé un impôt dont la Communauté française assure le service ou, lorsque ledit Opérateur de plateforme n'a pas de résidence fiscale dans un Etat membre, remplit l'une des conditions suivantes:

i. il est constitué ou régi par le droit d'un territoire où est prélevé un impôt dont la Communauté française assure le service;

ii. son siège de direction (y compris son siège de direction effective) se trouve sur un territoire où est prélevé un impôt dont la Communauté française assure le service;

iii. il possède un établissement stable sur un territoire où est prélevé un impôt dont la Communauté française assure le service et n'est pas un Opérateur de Plateforme qualifié hors Union.

Si un Opérateur de Plateforme est résident fiscal dans plus d'un Etat membre ou possède un établissement stable dans plus d'un Etat membre, il choisit l'un de ces Etats membres pour s'acquitter des obligations de déclaration qui lui incombent et qui sont visées par l'Annexe V, Section III, à la Directive. L'Opérateur de Plateforme notifie son choix à l'ensemble des autorités compétentes de ces Etats membres. Lorsque cet Opérateur de Plateforme choisit de s'acquitter en Belgique de ses obligations précitées de déclaration, il est considéré comme un Opérateur de Plateforme déclarant au sens des articles 5/4 à 5/8.

b)il n'est ni résident fiscal d'un Etat membre, ni constitué ou géré dans un Etat membre, ni ne possède d'établissement stable dans un Etat membre, mais il facilite l'exercice d'une Activité concernée par des Vendeurs à déclarer ou une Activité concernée consistant en la location de biens immobiliers situés dans un Etat membre et n'est pas un Opérateur de Plateforme qualifié hors Union.

Dans ce cas, cet Opérateur de Plateforme est tenu de s'enregistrer dans l'Union et, lorsque cet Opérateur de Plateforme choisit de s'enregistrer auprès de l'autorité compétente belge, l'autorité compétente belge attribue un numéro d'identification individuel à cet Opérateur de Plateforme et il est considéré comme un Opérateur de Plateforme déclarant au sens des articles 5/4 à 5/8.

Un Opérateur de Plateforme déclarant peut choisir de s'enregistrer auprès de l'autorité compétente d'un seul Etat membre, suivant les règles de procédure du § 2 lorsqu'il choisit de s'enregistrer en Belgique

Un tel Opérateur de Plateforme déclarant dont l'enregistrement a été révoqué conformément au § 2, 7°, ne peut être autorisé à se réenregistrer qu'à la condition de fournir à l'autorité compétente belge des garanties suffisantes de son engagement à remplir les obligations en matière de déclaration au sein de l'Union, y compris celles auxquelles il ne s'est pas encore conformé.

Le terme " Opérateur de Plateforme qualifié hors Union " désigne un Opérateur de Plateforme facilitant des Activités concernées qui sont toutes également des Activités concernées qualifiées et qui est résident fiscal d'une Juridiction qualifiée hors Union ou, s'il n'a pas de résidence fiscale dans une Juridiction qualifiée hors Union, qui remplit l'une des conditions suivantes:

a)il est constitué conformément à la législation d'une Juridiction qualifiée hors Union; ou

b)son siège de direction (y compris son siège de direction effective) se trouve dans une Juridiction qualifiée hors Union.

Le terme " Juridiction qualifiée hors Union " désigne une juridiction hors Union qui a conclu un accord éligible en vigueur entre autorités compétentes avec les autorités compétentes de tous les Etats membres identifiés comme étant des juridictions devant faire l'objet d'une déclaration dans une liste publiée par la juridiction hors Union.

Le terme " Accord éligible en vigueur entre autorités compétentes " désigne un accord entre les autorités compétentes d'un Etat membre et une juridiction hors Union et qui impose l'échange automatique et obligatoire d'informations équivalentes à celles spécifiés à l'article 5/6, § 2, confirmé par un acte d'exécution conformément à l'article 8 bis quater, § 7, de la Directive.

Le terme " Activité concernée " désigne une activité exercée en échange d'une Contrepartie et consistant en:

a)la location de biens immobiliers, y compris à usage résidentiel et commercial, ainsi que tout autre bien immeuble et emplacement de stationnement;

b)un Service personnel;

c)la vente de Biens;

d)la location de tout mode de transport.

Le terme " Activité concernée " n'inclut pas les activités exercées par un Vendeur agissant en qualité d'employé de l'Opérateur de Plateforme déclarant ou d'une Entité liée à l'Opérateur de Plateforme.

Le terme " Activité concernée qualifiée " désigne toute Activité concernée soumise à l'échange automatique en vertu d'un Accord éligible en vigueur entre autorités compétentes.

10°Le terme " Contrepartie " désigne une compensation, sous quelque forme que ce soit, hors frais, commissions ou taxes retenus ou prélevés par l'Opérateur de Plateforme déclarant, qui est versée ou créditée à un Vendeur dans le cadre de l'Activité concernée, dont le montant est connu ou peut être raisonnablement connu de l'Opérateur de Plateforme.

11°Le terme " Service personnel " désigne un service correspondant à un travail à l'heure ou à la tâche qui est exécuté par une ou plusieurs personnes physiques agissant soit de manière indépendante soit pour le compte d'une Entité, et qui est fourni à la demande d'un utilisateur, soit en ligne soit physiquement hors ligne, après avoir été facilité par l'intermédiaire d'une Plateforme.

B. Vendeurs à déclarer

Le terme " Vendeur " désigne un utilisateur de Plateforme, qu'il s'agisse d'une personne physique ou d'une Entité, qui est enregistré sur la Plateforme à tout moment au cours de la Période de déclaration et qui exerce l'Activité concernée.

Le terme " Vendeur actif " désigne tout Vendeur qui fournit une Activité concernée au cours de la Période de déclaration ou à qui est versée ou créditée une Contrepartie pour une Activité concernée au cours de la Période de déclaration.

Le terme " Vendeur à déclarer " désigne tout Vendeur actif, autre qu'un Vendeur exclu, qui est résident d'un Etat membre ou qui a donné en location des biens immobiliers situés dans un Etat membre.

Le terme " Vendeur exclu " désigne tout Vendeur:

a)qui est une Entité publique;

b)qui est une Entité dont les actions font l'objet de transactions régulières sur un marché boursier réglementé ou une Entité liée à une Entité dont les actions font l'objet de transactions régulières sur un marché boursier réglementé;

c)qui est une Entité pour laquelle l'Opérateur de la Plateforme a facilité, au moyen de la location de biens immobiliers, plus de 2 000 Activités concernées en lien avec un Lot au cours de la Période de déclaration; ou

d)pour lequel l'Opérateur de Plateforme a facilité, au moyen de la vente de Biens, moins de 30 Activités concernées, pour lesquelles le montant total de la Contrepartie versée ou créditée n'a pas dépassé 2 000 EUR au cours de la Période de déclaration.

C. Autres définitions

Le terme " Entité " désigne une personne morale ou une construction juridique, telle qu'une société de capitaux, une société de personnes, un trust ou une fondation. Une Entité est une Entité liée à une autre Entité si l'une des deux Entités contrôle l'autre ou si ces deux Entités sont placées sous un contrôle conjoint. A ce titre, le contrôle comprend la participation directe ou indirecte supérieure à 50 % des droits de vote ou de la valeur d'une Entité. Dans le cas d'une participation indirecte, le respect de l'exigence relative à la détention de plus de 50 % du droit de propriété dans le capital de l'autre Entité est déterminé en multipliant les taux de détention successivement aux différents niveaux. Une personne détenant plus de 50 % des droits de vote est réputée détenir 100 % de ces droits.

L'expression " Entité publique " désigne le gouvernement d'un Etat membre ou d'une autre juridiction, une subdivision politique d'un Etat membre ou d'une autre juridiction (ce qui comprend un Etat, une province, un comté ou une municipalité) ou tout établissement ou organisme détenu intégralement par les entités précitées (chacun constituant une " Entité publique ").

L'acronyme " NIF " désigne un numéro d'identification fiscale, émis par un Etat membre, ou son équivalent fonctionnel en l'absence de numéro d'identification fiscale.

Le terme " numéro d'identification T.V.A. " désigne le numéro unique qui identifie un assujetti ou une entité juridique non assujettie qui sont enregistrés aux fins de la taxe sur la valeur ajoutée.

Le terme " Adresse principale " désigne l'adresse de la résidence principale d'un Vendeur ayant la qualité de personne physique et l'adresse du siège social d'un Vendeur ayant la qualité d'Entité.

L'expression " Période de déclaration " désigne l'année civile pour laquelle la déclaration est effectuée conformément à l'article 5/6.

Le terme " Lot " désigne toutes les unités immobilières situées à la même adresse, appartenant au même propriétaire et proposées à la location sur une Plateforme par le même Vendeur.

L'expression " Identifiant du compte financier " désigne le numéro ou la référence d'identification unique du compte bancaire, ou de tout autre compte de services de paiement similaire, sur lequel la Contrepartie est versée ou créditée, dont dispose l'Opérateur de Plateforme.

Le terme " Bien " désigne tout bien corporel.

§ 2. Aux fins du § 1er, point A, 4°, b), lorsque l'Opérateur de Plateforme y visé choisit de s'enregistrer auprès de l'autorité compétente belge, la procédure administrative pour l'enregistrement unique de cet Opérateur de Plateforme est la suivante.

L'Opérateur de Plateforme s'enregistre auprès de l'autorité compétente belge, lorsqu'il débute son activité d'Opérateur de Plateforme.

L'Opérateur de Plateforme déclarant communique à l'autorité compétente belge les informations suivantes:

a)nom;

b)adresse postale;

c)adresses électroniques, sites internet inclus;

d)tout NIF délivré à l'Opérateur de Plateforme déclarant;

e)déclaration comprenant des informations concernant l'identification dudit Opérateur de Plateforme déclarant à la T.V.A. au sein de l'Union, conformément au titre XII, chapitre 6, sections 2 et 3, de la directive européenne 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée;

f)les Etats membres desquels les Vendeurs à déclarer sont résidents, conformément à l'article 5/5, point D.

L'Opérateur de Plateforme déclarant notifie à l'autorité compétente belge toute modification des informations prévues au 2°.

L'autorité compétente belge attribue un numéro d'identification individuel à l'Opérateur de Plateforme déclarant et le notifie aux autorités compétentes de tous les Etats membres par voie électronique.

L'autorité compétente belge demande à la Commission européenne de radier l'Opérateur de Plateforme déclarant du registre central dans les cas suivants:

a)l'Opérateur de Plateforme notifie à l'autorité compétente belge qu'il n'exerce plus aucune activité en tant qu'Opérateur de Plateforme;

b)en l'absence de notification en vertu du a), il existe des raisons de supposer que l'activité de l'Opérateur de Plateforme a cessé;

c)l'Opérateur de Plateforme ne remplit plus les conditions établies au § 1er, point A, 4°, b);

d)l'autorité compétente belge a révoqué l'enregistrement conformément au 7°.

L'autorité compétente belge notifie immédiatement la Commission européenne de tout Opérateur de Plateforme, au sens du § 1er, point A, 4°, b), qui commence son activité en tant qu'Opérateur de Plateforme sans s'être enregistré conformément au présent paragraphe.

Lorsqu'un Opérateur de Plateforme déclarant ne satisfait pas à l'obligation de déclaration prévue à l'article 5/6, § 1er, 3°, après deux rappels adressés par l'autorité compétente belge, l'autorité compétente belge prend, sans préjudice de l'article 10, § 1er, alinéa 1er, les mesures nécessaires pour révoquer l'enregistrement de l'opérateur de la plateforme déclarant effectué conformément au présent paragraphe. L'enregistrement est révoqué au plus tard après l'expiration d'un délai de 90 jours, mais pas avant l'expiration d'un délai de 30 jours après le deuxième rappel. ]1

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(1Inséré par DCFR 2023-03-30/27, art. 10, 004; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 5/4.[1 § 1er. Les Opérateurs de Plateformes déclarants accomplissent les procédures de diligence raisonnable et remplissent les obligations de déclaration énoncées aux articles 5/5 et 5/6, en conformité avec les articles 5/7 et 5/8 réglant leur mise en oeuvre effective.

§ 2. Conformément aux procédures de diligence raisonnable et aux obligations de déclaration figurant aux articles 5/5 et 5/6, l'autorité compétente d'un Etat membre dans lequel la déclaration conformément au § 1er a été effectuée communique, au moyen d'un échange automatique et dans le délai fixé au § 3, à l'autorité compétente de l'Etat membre duquel le Vendeur à déclarer est résident, déterminé conformément à l'article 5/5, point D, et, dans les cas où le Vendeur à déclarer fournit des services de location de biens immobiliers, en tout état de cause à l'autorité compétente de l'Etat membre dans lequel les biens immobiliers sont situés, les informations suivantes concernant chaque Vendeur à déclarer:

a)le nom, l'adresse du siège social, le NIF et, le cas échéant, le numéro d'identification individuelle attribué conformément à l'article 5/3, § 1er, point A, 4°, b), alinéa 2, de l'Opérateur de Plateforme déclarant, ainsi que la ou les raisons commerciales de la ou des Plateformes pour lesquelles l'Opérateur de Plateforme déclarant effectue la déclaration;

b)le prénom et le nom du Vendeur à déclarer s'il s'agit d'une personne physique, et la dénomination sociale du Vendeur à déclarer ayant la qualité d'Entité;

c)l'Adresse principale;

d)tout NIF du Vendeur à déclarer, comprenant la mention de chaque Etat membre d'émission, ou en l'absence de NIF, le lieu de naissance du Vendeur à déclarer ayant la qualité de personne physique;

e)le numéro d'immatriculation d'entreprise du Vendeur à déclarer ayant la qualité d'Entité;

f)le numéro d'identification T.V.A. du Vendeur à déclarer, le cas échéant;

g)la date de naissance du Vendeur ayant la qualité de personne physique;

h)l'Identifiant du compte financier sur lequel la Contrepartie est versée ou créditée, dans la mesure où celui-ci est disponible pour l'Opérateur de Plateforme déclarant et où l'autorité compétente de l'Etat membre duquel le Vendeur à déclarer est résident au sens de l'article 5/5, point D, n'a pas notifié aux autorités compétentes de tous les autres Etats membres qu'elle n'a pas l'intention d'utiliser l'Identifiant du compte financier à cette fin;

i)lorsqu'il diffère du nom du Vendeur à déclarer, en plus de l'Identifiant du compte financier, le nom du titulaire du compte financier sur lequel la Contrepartie est versée ou créditée, dans la mesure où l'Opérateur de Plateforme déclarant en dispose, ainsi que toute autre information d'identification financière dont dispose l'Opérateur de Plateforme déclarant en ce qui concerne le titulaire de ce compte;

j)chaque Etat membre duquel le Vendeur à déclarer est résident, déterminé conformément à l'article 5/5, point D;

k)le montant total de la Contrepartie versée ou créditée au cours de chaque trimestre de la Période de déclaration et le nombre d'Activités concernées pour lesquelles elle a été versée ou créditée;

l)tous frais, commissions ou taxes retenus ou prélevés par la Plateforme déclarante au cours de chaque trimestre de la Période de déclaration.

Lorsque le Vendeur à déclarer fournit des services de location de biens immobiliers, les informations supplémentaires suivantes sont communiquées:

a)l'adresse de chaque Lot, déterminée sur la base des procédures prévues à l'article 5/5, point E, et le numéro d'enregistrement foncier correspondant ou son équivalent dans le droit national de l'Etat membre où il se situe, s'il est disponible;

b)le montant total de la Contrepartie versée ou créditée au cours de chaque trimestre de la Période de déclaration et le nombre d'Activités concernées réalisées en lien avec chaque Lot;

c)le cas échéant, le nombre de jours de location pour chaque Lot au cours de la Période de déclaration et le type correspondant à chacun de ces Lots.

§ 3. La communication prévue au § 2 est effectuée à l'aide du format informatique standard conçu pour faciliter cet échange automatique adopté par la Commission européenne, conformément aux articles 20, § 4, et 26, § 2, de la Directive, dans les deux mois qui suivent la fin de la Période de déclaration à laquelle se rapportent les obligations de déclaration applicables à l'Opérateur de Plateforme déclarant. Les premières informations sont communiquées pour les Périodes devant faire l'objet d'une déclaration à partir du 1er janvier 2023.

§ 4. Lorsqu'un Opérateur de Plateforme est considéré comme un Opérateur de Plateforme exclu, l'autorité compétente de l'Etat membre dans lequel la démonstration visée à l'article 5/3, § 1er, point A, 3°, a été fournie, en informe les autorités compétentes de tous les autres Etats membres, ainsi que de toute modification ultérieure. ]1

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(1Inséré par DCFR 2023-03-30/27, art. 10, 004; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 5/5.[1 § 1er. Les procédures décrites ci-après s'appliquent aux fins de l'identification des Vendeurs à déclarer.

A. Vendeurs non soumis à examen

Afin de déterminer si un Vendeur ayant la qualité d'Entité peut être considéré comme un Vendeur exclu visé par l'article 5/3, § 1er, point B, 4°, a) et b), l'Opérateur de Plateforme déclarant peut s'appuyer sur les informations publiquement accessibles ou sur une confirmation émanant du Vendeur ayant la qualité d'Entité.

Afin de déterminer si un Vendeur peut être considéré comme un Vendeur exclu visé par l'article 5/3, § 1er, point B, 4°, c) et d), un Opérateur de Plateforme déclarant peut s'appuyer sur les registres dont il dispose.

B. Collecte des informations relatives au Vendeur

Pour chaque Vendeur personne physique n'ayant pas la qualité de Vendeur exclu, l'Opérateur de Plateforme déclarant collecte toutes les informations suivantes:

a)les nom et prénom;

b)l'Adresse principale;

c)tout NIF délivré à ce Vendeur, accompagné de la mention de chaque Etat membre de délivrance, et, en l'absence de NIF, le lieu de naissance dudit Vendeur;

d)le numéro d'identification T.V.A. de ce Vendeur, le cas échéant;

e)la date de naissance.

Pour chaque Vendeur ayant la qualité d'Entité sans être un Vendeur exclu, l'Opérateur de Plateforme déclarant collecte toutes les informations suivantes:

a. la dénomination sociale;

b. l'Adresse principale;

c. tout NIF délivré à ce Vendeur, accompagné de la mention de chaque Etat membre de délivrance;

d. le numéro d'identification T.V.A. de ce Vendeur, le cas échéant;

e. le numéro d'immatriculation d'entreprise;

f. l'existence de tout établissement stable par l'intermédiaire duquel les Activités concernées sont exercées dans l'Union, le cas échéant, avec indication de chaque Etat membre dans lequel se trouve un établissement stable.

Nonobstant le 1° et le 2°, l'Opérateur de Plateforme déclarant n'est pas tenu de collecter les informations visées au 1°, b) à e), et au 2°, b) à f), lorsqu'il s'appuie sur une confirmation directe de l'identité et de la résidence du Vendeur obtenue par l'intermédiaire d'un service d'identification mis à disposition par un Etat membre ou par l'Union afin d'établir l'identité et la résidence fiscale du Vendeur.

Nonobstant le 1°, c), et le 2°, c) et e), l'Opérateur de Plateforme déclarant n'est pas tenu de recueillir le NIF ou le numéro d'immatriculation d'entreprise, selon le cas, dans les situations suivantes:

a)l'Etat membre de résidence du Vendeur ne délivre pas de NIF ni de numéro d'immatriculation d'entreprise au Vendeur;

b. l'Etat membre de résidence du Vendeur n'exige pas que soit recueilli le NIF délivré au Vendeur.

C. Vérification des informations relatives aux Vendeurs

L'Opérateur de Plateforme déclarant détermine si les informations recueillies en application du point A, du point B, 1°, du point B, 2°, a) à e), et du point E sont fiables, en exploitant l'ensemble des informations et des documents dont il dispose dans ses registres, ainsi que toute interface électronique mise à disposition gratuitement par un Etat membre ou par l'Union en vue de vérifier la validité du NIF et/ou du numéro d'identification T.V.A..

Nonobstant le 1°, aux fins de l'accomplissement des procédures de diligence raisonnable conformément au point F, 2°, l'Opérateur de Plateforme déclarant peut déterminer si les informations collectées en application du point A, du point B, 1°, du point B, 2°, a) à e), et du point E sont fiables en exploitant les informations et documents dont il dispose dans ses registres interrogeables en ligne.

Nonobstant les 1° et 2°, en application du point F, 3°, b), dans les cas où l'Opérateur de Plateforme déclarant a tout lieu de savoir qu'un des éléments d'information décrits au point B ou au point E est susceptible d'être inexact en raison des informations fournies par l'autorité compétente d'un Etat membre dans une demande concernant un Vendeur précis, il demande au Vendeur de corriger les éléments d'information qui se sont révélés incorrects et de fournir des documents justificatifs, des données ou des informations fiables et émanant d'une source indépendante, tels que:

a)un document d'identification délivré par les autorités nationales, en cours de validité;

b)un certificat de résidence fiscale récent.

D. Détermination de l'Etat membre ou des Etats membres de résidence du Vendeur

L'Opérateur de Plateforme déclarant considère le Vendeur comme résident de l'Etat membre dans lequel le Vendeur a son Adresse principale. Lorsque l'Etat membre de résidence est différent de celui où le Vendeur a son Adresse principale, l'Opérateur de Plateforme déclarant considère que le Vendeur est également résident de l'Etat membre de délivrance du NIF. Lorsque le Vendeur a fourni des informations relatives à l'existence d'un établissement stable en vertu du point B, 2°, f), l'Opérateur de Plateforme déclarant considère que le Vendeur est également résident de l'Etat membre correspondant indiqué par le Vendeur.

Nonobstant le 1°, l'Opérateur de Plateforme déclarant considère le Vendeur comme résident de chaque Etat membre confirmé par un service d'identification électronique mis à disposition par un Etat membre ou par l'Union conformément au point B, 3°.

E. Collecte d'informations sur les biens immobiliers loués

Lorsqu'un Vendeur exerce une Activité concernée consistant en la location de biens immobiliers, l'Opérateur de Plateforme déclarant recueille l'adresse correspondant à chaque Lot et, lorsqu'il a été délivré, le numéro d'enregistrement foncier correspondant ou son équivalent dans le droit national de l'Etat membre dans lequel les biens immobiliers sont situés. Lorsqu'un Opérateur de Plateforme déclarant a facilité plus de 2 000 Activités concernées au moyen de la location d'un Lot pour le même Vendeur ayant la qualité d'Entité, l'Opérateur de Plateforme déclarant recueille les documents justificatifs, les données ou les informations attestant que le Lot appartient au même propriétaire.

F. Calendrier et validité des procédures de diligence raisonnable

L'Opérateur de Plateforme déclarant s'acquitte des procédures de diligence raisonnable décrites aux points A à E au plus tard le 31 décembre de la Période de déclaration.

Nonobstant le 1°, en ce qui concerne les Vendeurs qui étaient déjà enregistrés sur la Plateforme au 1er janvier 2023 ou à la date à laquelle une Entité devient un Opérateur de Plateforme déclarant, les procédures de diligence raisonnable décrites aux points A à E doivent être accomplies au plus tard le 31 décembre de la deuxième Période de déclaration par l'Opérateur de Plateforme déclarant.

Nonobstant le 1°, l'Opérateur de Plateforme déclarant peut s'appuyer sur les procédures de diligence raisonnable mises en oeuvre en ce qui concerne les Périodes devant faire l'objet d'une déclaration précédentes, à condition que:

a)les informations relatives au Vendeur exigées au point B, 1° et 2°, aient été soit collectées et vérifiées, soit confirmées au cours des 36 derniers mois; et

b)l'Opérateur de Plateforme déclarant n'ait pas tout lieu de savoir que les informations collectées conformément aux points A, B et E ne sont pas ou ne sont plus fiables ou correctes.

G. Application des procédures de diligence raisonnable exclusivement aux Vendeurs actifs

L'Opérateur de Plateforme déclarant peut choisir d'accomplir les procédures de diligence raisonnable prévues aux points A à F pour les Vendeurs actifs uniquement.

H. Accomplissement des procédures de diligence raisonnable par des tiers

L'Opérateur de Plateforme déclarant peut s'appuyer sur un prestataire de services tiers pour remplir les obligations en matière de diligence raisonnable prévues dans le présent article, étant entendu que ces obligations demeurent de la responsabilité de l'Opérateur de Plateforme déclarant.

Lorsqu'un Opérateur de Plateforme remplit les obligations en matière de diligence raisonnable pour un Opérateur de Plateforme déclarant en ce qui concerne la même plateforme conformément au 1°, cet Opérateur de Plateforme met en oeuvre les procédures de diligence raisonnable conformément aux règles établies dans le présent article. Les obligations en matière de diligence raisonnable demeurent de la responsabilité de l'Opérateur de Plateforme déclarant. ]1

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(1Inséré par DCFR 2023-03-30/27, art. 10, 004; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 5/6.[1 § 1er. Le calendrier et les modalités de déclaration des informations visées par l'article 5/4, § 1er, sont les suivants.

L'Opérateur de Plateforme déclarant visé par l'article 5/3, § 1er, point A, 4°, a), alinéa 1er, communique à l'autorité compétente belge, les informations indiquées au § 2 concernant la Période de déclaration, au plus tard le 31 janvier de l'année suivant l'année civile pendant laquelle le Vendeur est identifié comme étant un Vendeur à déclarer. Lorsqu'il y a plusieurs Opérateurs de Plateformes déclarants, chacun d'entre eux est dispensé de communiquer les informations s'il dispose de la preuve, conformément au droit applicable sur le territoire de la Communauté française, que les mêmes informations ont été communiquées par un autre Opérateur de Plateforme déclarant.

L'Opérateur de Plateforme visé par l'article 5/3, § 1er, point A, 4°, a), alinéa 2, choisit l'un de ces Etats membres pour s'y acquitter des obligations de déclaration prévues au présent article. Lorsqu'il choisit de s'acquitter en Belgique des obligations de déclaration prévues au présent article, conformément à l'article 5/3, § 1er, point A, 4°, a), alinéa 2, l'Opérateur de Plateforme déclarant communique les informations énumérées au § 2, en ce qui concerne la Période de déclaration, à l'autorité compétente belge, au plus tard le 31 janvier de l'année suivant l'année civile pendant laquelle le Vendeur est identifié comme étant un Vendeur à déclarer. En présence de plusieurs Opérateurs de Plateformes déclarants, chacun d'entre eux est dispensé de communiquer les informations s'il dispose de la preuve, conformément au droit national, que les mêmes informations ont été communiquées par un autre Opérateur de Plateforme déclarant dans un autre Etat membre.

L'Opérateur de Plateforme visé par l'article 5/3, § 1er, point A, 4°, b), communique les informations indiquées au § 2, concernant la Période de déclaration, à l'autorité compétente belge lorsqu'il est enregistré auprès de cette autorité compétente belge conformément à l'article 5/3, § 1er, point A, 4°, b), alinéa 2, au plus tard le 31 janvier de l'année suivant l'année civile pendant laquelle le Vendeur est identifié comme étant un Vendeur à déclarer.

Nonobstant le 3°, un Opérateur de Plateforme déclarant visé par l'article 5/3, § 1er, point A, 4°, b), n'est pas tenu de fournir les informations visées au § 2 en ce qui concerne les Activités concernées qualifiées couvertes par un accord éligible en vigueur entre autorités compétentes qui prévoit déjà l'échange automatique d'informations équivalentes avec un Etat membre concernant les Vendeurs à déclarer qui résident dans cet Etat membre.

L'Opérateur de Plateforme déclarant fournit également les informations indiquées au § 2, 2° et 3°, au Vendeur à déclarer auquel elles se rapportent, au plus tard le 31 janvier de l'année suivant l'année civile pendant laquelle le Vendeur est identifié comme étant un Vendeur à déclarer.

Les informations relatives à la Contrepartie versée ou créditée en monnaie fiduciaire sont communiquées dans la monnaie dans laquelle elle a été versée ou créditée. Lorsque la Contrepartie a été versée ou créditée autrement qu'en monnaie fiduciaire, ces informations sont communiquées dans la monnaie locale, convertie ou valorisée de manière systématique par l'Opérateur de Plateforme déclarant.

Les informations relatives à la Contrepartie et aux autres montants sont communiquées pour le trimestre de la Période de déclaration au cours duquel la Contrepartie a été versée ou créditée.

§ 2. Chaque Opérateur de Plateforme déclarant communique les informations suivantes.

le nom, l'adresse du siège social, le NIF et, le cas échéant, le numéro d'identification individuel attribué conformément à l'article 5/3, § 1er, point A, 4°, b), alinéa 2, de l'Opérateur de Plateforme déclarant, ainsi que la ou les raisons commerciales de la ou des Plateformes pour laquelle ou lesquelles l'Opérateur de Plateforme déclarant effectue la déclaration.

En ce qui concerne chaque Vendeur à déclarer qui a exercé une Activité concernée autre que la location de biens immobiliers:

a)les éléments d'information devant être collectés conformément à l'article 5/5, point B;

b)l'Identifiant du compte financier, dans la mesure où celui-ci est disponible pour l'Opérateur de Plateforme déclarant et où l'autorité compétente de l'Etat membre duquel le Vendeur à déclarer est résident au sens de l'article 5/5, point D, n'a pas notifié publiquement qu'elle n'a pas l'intention d'utiliser l'Identifiant du compte financier à cette fin;

c)lorsqu'il diffère du nom du Vendeur à déclarer, en plus de l'Identifiant du compte financier, le nom du titulaire du compte financier sur lequel la Contrepartie est versée ou créditée, dans la mesure où l'Opérateur de Plateforme déclarant en dispose, ainsi que toute autre information d'identification financière dont dispose l'Opérateur de Plateforme déclarant en ce qui concerne le titulaire de ce compte;

d)chaque Etat membre duquel le Vendeur à déclarer est résident aux fins des articles 2 à 10/3, au sens de l'article 5/5, point D;

e)le montant total de la Contrepartie versée ou créditée au cours de chaque trimestre de la Période de déclaration et le nombre d'Activités concernées pour lesquelles elle a été versée ou créditée;

f)tous frais, commissions ou taxes retenus ou prélevés par l'Opérateur de Plateforme déclarant au cours de chaque trimestre de la Période de déclaration.

En ce qui concerne chaque Vendeur à déclarer qui a exercé une Activité concernée consistant en la location de biens immobiliers:

a)les éléments d'information devant être collectés conformément à l'article 5/5, point B;

b)l'Identifiant du compte financier, dans la mesure où celui-ci est disponible pour l'Opérateur de Plateforme déclarant et où l'autorité compétente de l'Etat membre duquel le Vendeur à déclarer est résident au sens de l'article 5/5, point D, n'a pas notifié publiquement qu'elle n'a pas l'intention d'utiliser l'Identifiant du compte financier à cette fin;

c)lorsqu'il diffère du nom du Vendeur à déclarer, en plus de l'Identifiant du compte financier, le nom du titulaire du compte financier sur lequel la Contrepartie est versée ou créditée, dans la mesure où l'Opérateur de Plateforme déclarant en dispose, ainsi que toute autre information d'identification financière dont dispose l'Opérateur de Plateforme déclarant en ce qui concerne le titulaire de ce compte;

d)chaque Etat membre duquel le Vendeur à déclarer est résident aux fins des articles 2 à 10/3, au sens de l'article 5/5, point D;

e)l'adresse de chaque Lot, déterminée sur la base des procédures prévues à l'article 5/5, point E, et le numéro d'enregistrement foncier correspondant ou son équivalent dans le droit national de l'Etat membre où il est situé, le cas échéant;

f)le montant total de la Contrepartie versée ou créditée au cours de chaque trimestre de la Période de déclaration et le nombre d'Activités concernées réalisées en lien avec chaque Lot;

g)tous frais, commissions ou taxes retenus ou prélevés par l'Opérateur de Plateforme déclarant au cours de chaque trimestre de la Période de déclaration;

h)le cas échéant, le nombre de jours de location pour chaque Lot au cours de la Période de déclaration et le type correspondant à chaque Lot. ]1

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(1Inséré par DCFR 2023-03-30/27, art. 10, 004; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 5/7.[1 Lorsqu'un Vendeur ne fournit pas les informations requises au titre de l'article 5/5 après deux rappels effectués à la suite de la demande initiale transmise par l'Opérateur de Plateforme déclarant, mais pas avant l'expiration d'un délai de 60 jours, l'Opérateur de Plateforme déclarant ferme le compte du Vendeur et empêche celui-ci de s'enregistrer à nouveau sur la Plateforme ou retient le paiement de la Contrepartie destinée au Vendeur tant que le Vendeur n'a pas fourni les informations demandées. ]1

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(1Inséré par DCFR 2023-03-30/27, art. 10, 004; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 5/8.[1 Gouvernement de la Communauté française arrête les règles et procédures administratives pour assurer la mise en oeuvre effective et le respect des procédures de diligence raisonnable et des obligations de déclaration énoncées aux articles 5/3 à 5/7, dont notamment:

les mesures nécessaires pour exiger des Opérateurs de plateformes déclarants qu'ils assurent le respect des obligations de collecte et de vérification prévues à l'article 5/5 pour ce qui concerne leurs Vendeurs;

les mesures nécessaires pour exiger des Opérateurs de Plateformes déclarants qu'ils tiennent des registres des démarches entreprises et de toute information utilisée en vue d'assurer l'exécution des procédures de diligence raisonnable et des obligations de déclaration décrites aux articles 5/5 et 5/6. Ces registres restent disponibles suffisamment longtemps et, en tout état de cause, pour une période minimale de 5 ans et maximale de 10 ans à l'issue de la Période de déclaration sur laquelle ils portent;

les mesures nécessaires, notamment la possibilité d'adresser une injonction de déclaration aux Opérateurs de Plateformes déclarants, pour garantir que toutes les informations nécessaires sont transmises à l'autorité compétente, de sorte que cette dernière puisse se conformer à l'obligation de communication d'informations conformément à l'article 5/4, § 2;

les procédures administratives permettant de vérifier que les Opérateurs de Plateformes déclarants respectent les procédures de diligence raisonnable et les obligations de déclaration prévues aux articles 5/5 et 5/6;

les procédures permettant d'assurer un suivi des Opérateurs de Plateformes déclarants lorsque les informations communiquées sont incomplètes ou inexactes. ]1

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(1Inséré par DCFR 2023-03-30/27, art. 10, 004; En vigueur : 01-01-2023)

Section 5.- Echange spontané d'informations

Art. 6.Dans les cas suivants, l'autorité compétente communique spontanément à l'autorité compétente étrangère les informations visées à[1 l'article 2, § 1er, alinéa 1er ]1 :

l'autorité compétente a des raisons de présumer qu'il peut exister une perte d'impôt ou de taxe dans l' Etat membre concerné;

un contribuable obtient, en Communauté française une réduction ou une exonération de taxe ou d'impôt qui devrait entraîner pour lui une augmentation de taxe ou d'impôt ou un assujettissement à une taxe ou à l'impôt dans l' Etat membre concerné;

des affaires entre un contribuable en Communauté française et un contribuable d'un Etat membre sont traitées dans un ou plusieurs pays, de manière à pouvoir entraîner une diminution de taxe ou d'impôt en Communauté française ou dans l' Etat membre ou dans les deux;

l'autorité compétente a des raisons de présumer qu'il peut exister une diminution de taxe ou d'impôt résultant de transferts fictifs de bénéfices à l'intérieur de groupes d'entreprises;

l'autorité compétente, à la suite des informations communiquées par une autorité compétente étrangère, a recueilli des informations qui sont adéquates, pertinentes et non excessives pour l'établissement d'une taxe ou de l'impôt dans cet Etat membre concerné.

L'autorité compétente peut communiquer spontanément à une autorité compétente étrangère les informations dont elle a connaissance et qui sont adéquates, pertinentes et non excessives à cette autorité compétente étrangère.

L'autorité compétente qui dispose d'informations visées à l'alinéa 1er les communique à l'autorité compétente étrangère de tout Etat membre intéressé le plus rapidement possible, et au plus tard un mois après que lesdites informations sont disponibles.

L'autorité compétente à laquelle des informations visées à l'alinéa 1er sont transmises en accuse réception, si possible par voie électronique, auprès de l'autorité compétente étrangère qui les lui a communiquées, immédiatement et en tout état de cause au plus tard sept jours ouvrables après les avoir reçues.

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(1DCFR 2020-11-12/22, art. 6, 003; En vigueur : 01-07-2020)

Section 6.[1 Autres formes de coopération administrative ]1

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(1DCFR 2023-03-30/27, art. 11,1°, 004; En vigueur : 01-01-2023)

Sous-section 1ère.[1 . Présence dans les bureaux administratifs et participation aux enquêtes administratives]1

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(1Inséré par DCFR 2023-03-30/27, art. 11,1°, 004; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 7.[1 . § 1er. L'autorité compétente peut convenir avec une autorité compétente étrangère, aux fins de l'échange d'informations visées à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, que les fonctionnaires habilités par l'autorité compétente peuvent, conformément aux modalités de procédure définies par l'autorité compétente étrangère:

être présents dans les bureaux où les autorités administratives de l'Etat membre requis exécutent leurs tâches;

assister aux enquêtes administratives réalisées sur le territoire de l'Etat membre requis;

participer aux enquêtes administratives menées par l'Etat membre requis en utilisant des moyens de communication électroniques, le cas échéant.

L'autorité requise répond à une demande présentée conformément au premier alinéa dans un délai de 60 jours suivant la réception de la demande, afin de confirmer son accord ou de signifier à l'autorité compétente belge son refus en le motivant.

Lorsque les informations demandées figurent dans des documents auxquels les fonctionnaires de l'autorité requise ont accès, les fonctionnaires habilités par l'autorité compétente belge en reçoivent des copies.

Dans les cas où des fonctionnaires habilités par l'autorité compétente belge assistent aux enquêtes administratives ou y participent en recourant à des moyens de communication électroniques, ils peuvent interroger des personnes et examiner des documents, sous réserve des modalités de procédure définies par l'Etat membre requis.

Tout refus d'une personne faisant l'objet d'une enquête de se conformer aux mesures d'inspection des fonctionnaires habilités par l'autorité compétente belge est considéré par l'autorité requise comme un refus opposé à ses propres fonctionnaires.

Les fonctionnaires habilités par l'autorité compétente belge, présents dans un autre Etat membre conformément au présent paragraphe, doivent toujours être en mesure de présenter un mandat écrit précisant leur identité et leur qualité officielle.

§ 2. L'autorité compétente peut convenir avec une autorité compétente étrangère, aux fins de l'échange d'informations visées à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, que des fonctionnaires habilités par l'autorité compétente étrangère peuvent, conformément aux modalités de procédure définies par l'autorité compétente:

être présents, en Communauté française, dans les bureaux du service de la Direction Générale du Budget et des Finances qui exécutent ces tâches;

assister aux enquêtes administratives réalisées sur le territoire de la Communauté française;

participer aux enquêtes administratives menées par des fonctionnaires de la Direction Générale du Budget et des Finances en utilisant des moyens de communication électroniques, le cas échéant.

L'autorité compétente belge répond à une demande présentée conformément au premier alinéa dans un délai de 60 jours suivant la réception de la demande, afin de confirmer son accord ou de signifier à l'autorité requérante son refus en le motivant.

Lorsque les informations demandées figurent dans des documents auxquels les fonctionnaires de la Direction Générale du Budget et des Finances ont accès, les fonctionnaires habilités par l'autorité requérante en reçoivent des copies.

Dans les cas où des fonctionnaires habilités par l'autorité requérante assistent aux enquêtes administratives ou y participent en recourant à des moyens de communication électroniques, ils peuvent interroger des personnes et examiner des documents, sous réserve des modalités de procédure définies par le présent décret.

Tout refus d'une personne faisant l'objet d'une enquête de se conformer aux mesures d'inspection des fonctionnaires habilités par l'autorité requérante est considéré par l'autorité compétente belge comme un refus opposé aux fonctionnaires de la Direction Générale du Budget et des Finances.

Les fonctionnaires habilités par l'autorité requérante, présents sur le territoire de la Communauté française conformément au présent paragraphe, doivent toujours être en mesure de présenter un mandat écrit précisant leur identité et leur qualité officielle. ]1

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(1DCFR 2023-03-30/27, art. 11,1°, 004; En vigueur : 01-01-2023)

Sous-section 2.

["1 Contr\244les simultan\233s "°

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(1DCFR 2023-03-30/27, art. 11,1°, 004; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 7.1.

["1 Lorsque la Communaut\233 fran\231aise convient avec un ou plusieurs Etats membres de proc\233der, chacun sur leur propre territoire, \224 des contr\244les simultan\233s en ce qui concerne une ou plusieurs personnes pr\233sentant pour eux un int\233r\234t commun ou compl\233mentaire, en vue d'\233changer les informations ainsi obtenues, ce paragraphe s'applique. L'autorit\233 comp\233tente identifie de mani\232re ind\233pendante les personnes qu'elle a l'intention de proposer pour un contr\244le simultan\233. Elle informe l'autorit\233 comp\233tente \233trang\232re des Etats membres concern\233s de tous les dossiers pour lesquels elle propose un contr\244le simultan\233, en motivant son choix. Elle indique le d\233lai dans lequel le contr\244le doit \234tre r\233alis\233. Lorsqu'un contr\244le simultan\233 a \233t\233 propos\233 \224 l'autorit\233 comp\233tente, celle- ci d\233cide si elle souhaite participer au contr\244le simultan\233. Elle confirme son accord \224 l'autorit\233 comp\233tente \233trang\232re ayant propos\233 le contr\244le ou lui signifie son refus en le motivant, dans un d\233lai de 60 jours \224 compter de la r\233ception de la proposition. L'autorit\233 comp\233tente d\233signe un repr\233sentant charg\233 de superviser et de coordonner le contr\244le. "°

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(1DCFR 2023-03-30/27, art. 11,1°, 004; En vigueur : 01-01-2023)

Sous-section 3.

["1 Notification administrative"°

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(1DCFR 2023-03-30/27, art. 11,2°, 004; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 7.2.[1 § 1er. L'autorité compétente peut demander à une autorité compétente étrangère de notifier, conformément aux règles régissant la notification des actes correspondants dans l'Etat membre requis, au destinataire, l'ensemble des actes et décisions émanant des autorités administratives de la Communauté française et concernant l'application en Communauté française de la législation relative à l'ensemble des taxes et impôts perçus par la Communauté française ou pour son compte, par ses subdivisions territoriales ou administratives ou pour leur compte, y compris les autorités locales.

La demande de notification indique le nom et l'adresse du destinataire ainsi que tout autre renseignement susceptible de faciliter son identification et mentionne l'objet de l'acte ou de la décision à notifier.

L'autorité compétente n'adresse une demande de notification que lorsqu'elle n'est pas en mesure de notifier conformément aux règles applicables en Communauté française, ou lorsqu'une telle notification entraînerait des difficultés disproportionnées. L'autorité compétente peut notifier un document, par envoi recommandé ou par voie électronique, directement à une personne établie sur le territoire d'un autre Etat membre.

§ 2. A la demande d'une autorité compétente étrangère, l'autorité compétente notifie au destinataire, conformément aux règles applicables en Communauté française, régissant la notification des actes correspondants, l'ensemble des actes et décisions émanant des autorités administratives de l'Etat membre requérant et concernant l'application sur le territoire de la Communauté française de la législation relative à l'ensemble des taxes et impôts perçus par la Communauté française ou pour son compte, par ses subdivisions territoriales ou administratives ou pour leur compte, y compris les autorités locales.

L'autorité compétente informe immédiatement l'autorité requérante de la suite qu'elle a donnée à la demande et en particulier de la date à laquelle la décision ou l'acte a été notifié au destinataire.]1

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(1Inséré par DCFR 2023-03-30/27, art. 11,2°, 004; En vigueur : 01-01-2024)

Sous-section 4.[1 - Retour d'informations ]1

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(1Inséré par DCFR 2023-03-30/27, art. 11,2°, 004; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 7.3.

["1 - \167 1er. Lorsqu'une autorit\233 comp\233tente \233trang\232re a communiqu\233 des informations en application de l'article 3, \167 1er, ou de l'article 6 et qu'un retour d'informations est demand\233, l'autorit\233 comp\233tente qui a re\231u les informations, le fournit, sans pr\233judice des r\232gles relatives au secret professionnel et \224 la protection des donn\233es applicables en Communaut\233 fran\231aise, \224 l'autorit\233 comp\233tente \233trang\232re qui les a communiqu\233es, le plus rapidement possible et au plus tard trois mois apr\232s que les r\233sultats de l'exploitation des informations re\231ues sont connus. L'autorit\233 comp\233tente fournit une fois par an aux Etats membres concern\233s un retour d'informations sur l'\233change automatique, selon les modalit\233s pratiques convenues de mani\232re bilat\233rale. \167 2. L'autorit\233 comp\233tente qui a communiqu\233 des informations en application de l'article 3, \167 2, ou de l'article 6, peut demander \224 l'autorit\233 comp\233tente \233trang\232re qui les a re\231ues, de lui donner son avis en retour sur celles-ci. Si un retour d'informations est demand\233, l'autorit\233 comp\233tente \233trang\232re qui a re\231u les informations le fournit, sans pr\233judice des r\232gles relatives au secret fiscal et \224 la protection des donn\233es applicables dans son Etat membre, \224 l'autorit\233 comp\233tente belge qui a communiqu\233 les informations le plus rapidement possible et au plus tard trois mois apr\232s que les r\233sultats de l'exploitation des renseignements re\231us sont connus. \167 3. Lorsqu'un service de liaison de la Communaut\233 fran\231aise ou un fonctionnaire comp\233tent de la Communaut\233 fran\231aise re\231oit une demande de coop\233ration qui ne rel\232ve pas de la comp\233tence qui lui est attribu\233e conform\233ment \224 la l\233gislation belge ou \224 la politique belge, il la transmet sans d\233lai au bureau central de liaison et en informe l'autorit\233 comp\233tente \233trang\232re requ\233rante. En pareil cas, la p\233riode pr\233vue \224 l'article 4 commence le jour suivant celui o\249 la demande est transmise au bureau central de liaison. \"; 2\176 ladite Section VI est compl\233t\233e, apr\232s l'article 7/3, par une nouvelle Sous-section 5, comprenant le nouvel article 7/4, r\233dig\233e comme suit: "°

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(1Inséré par DCFR 2023-03-30/27, art. 11,2°, 004; En vigueur : 01-01-2024)

Sous-section 5.[1 Contrôles conjoints ]1

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(1Inséré par DCFR 2023-03-30/27, art. 11,2°, 004; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 7.4.

[1 4. § 1er. L'autorité compétente d'un ou de plusieurs Etats membres peut demander à autorité compétente belge, le cas échéant avec d'autres Etats membres, de mener un contrôle conjoint. L'autorité compétente belge et, le cas échéant, les autorités compétentes requises des autres Etats membres répondent à la demande de contrôle conjoint dans un délai de 60 jours à compter de la réception de celle-ci. L'autorité compétente belge et, le cas échéant, les autorités compétentes requises des autres Etats membres peuvent rejeter une demande de contrôle conjoint présentée par une autorité compétente d'un Etat membre pour des motifs justifiés.

§ 2. L'autorité compétente belge peut demander à autorité compétente d'un autre Etat membre, le cas échéant avec d'autres Etats membres, de mener un contrôle conjoint. Les autorités compétentes requises répondent à la demande de contrôle conjoint dans un délai de 60 jours à compter de la réception de celle-ci. Les autorités compétentes requises peuvent rejeter une demande de contrôle conjoint présentée par l'autorité compétente belge pour des motifs justifiés.

§ 3. Les contrôles conjoints prévus au § 1er et au § 2 sont menés de manière convenue au préalable et coordonnée, y compris en ce qui concerne le régime linguistique, par les autorités compétentes de l'Etat membre requérant et de l'Etat membre ou des Etats membres requis, et conformément à la législation et aux exigences procédurales de l'Etat membre dans lequel les activités de contrôle conjoint sont menées. Dans chaque Etat membre dans lequel se déroulent les activités d'un contrôle conjoint, l'autorité compétente dudit Etat membre désigne un représentant chargé de superviser et de coordonner le contrôle conjoint dans cet Etat membre.

Les droits et obligations des fonctionnaires des Etats membres qui participent au contrôle conjoint, lorsqu'ils sont présents lors d'activités menées dans un autre Etat membre, sont déterminés conformément à la législation de l'Etat membre dans lequel se déroulent les activités du contrôle conjoint. Tout en respectant la législation de l'Etat membre dans lequel se déroulent les activités du contrôle conjoint, les fonctionnaires d'un autre Etat membre n'exercent aucun pouvoir qui irait au-delà des pouvoirs qui leur sont conférés par la législation de leur Etat membre.

§ 4. Sans préjudice du § 3, lorsque les activités du contrôle conjoint ont lieu sur le territoire de la Communauté française et sont menées avec des fonctionnaires de la Direction Générale du Budget et des Finances:

les fonctionnaires d'autres Etats membres qui participent aux activités du contrôle conjoint sont autorisés à interroger des personnes et à examiner des documents en coopération avec les fonctionnaires de la Direction Générale du Budget et des Finances, sous réserve des modalités de procédure prévues par l'autorité compétente;

les éléments de preuve recueillis au cours des activités du contrôle conjoint sont évalués, y compris en ce qui concerne leur recevabilité, dans les mêmes conditions juridiques que celles qui s'appliqueraient dans le cas d'un contrôle effectué sur le territoire de la Communauté française, avec la seule participation des fonctionnaires de la Direction Générale du Budget et des Finances, y compris au cours d'une procédure de réclamation, de réexamen ou de recours;

la ou les personnes faisant l'objet d'un contrôle conjoint ou affectées par celui-ci jouissent des mêmes droits et ont les mêmes obligations que ceux qui s'appliqueraient dans le cas d'un contrôle qui se déroulerait avec la seule participation des fonctionnaires de la Direction Générale du Budget et des Finances, y compris au cours de toute procédure de réclamation, de réexamen ou de recours.

§ 5. Lorsque les autorités compétentes de deux Etats membres ou plus mènent un contrôle conjoint, elles s'efforcent de convenir des faits et des circonstances pertinents pour le contrôle conjoint et de parvenir à un accord concernant la position fiscale de la ou des personnes ayant fait l'objet du contrôle sur la base des résultats de ce dernier. Les conclusions du contrôle conjoint sont intégrées dans un rapport final. Les questions sur lesquelles les autorités compétentes sont d'accord figurent dans les conclusions du rapport final et sont prises en compte dans les instruments appropriés émis par les autorités compétentes des Etats membres participants à la suite de ce contrôle conjoint.

Sous réserve du premier alinéa, les mesures prises par les autorités compétentes d'un Etat membre ou par l'un de ses fonctionnaires à la suite d'un contrôle conjoint, ainsi que toute autre procédure qui aurait lieu dans cet Etat membre, telle qu'une décision des autorités fiscales, une procédure de recours ou de règlement y relative, se déroulent conformément au droit national de cet Etat membre.

§ 6. La ou les personnes ayant fait l'objet d'un contrôle sont informées des résultats du contrôle conjoint et reçoivent une copie du rapport final, dans les 60 jours suivant l'émission du rapport final. ]1

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(1Inséré par DCFR 2023-03-30/27, art. 11,2°, 004; En vigueur : 01-01-2024)

Section 7.- Conditions régissant la coopération administrative

Art. 8.§ 1er. Les informations dont dispose la Communauté française en application du présent décret sont couvertes par l'obligation de secret et bénéficient de la protection de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

Ces informations peuvent servir :

[1 à l'établissement et à l'administration des taxes et impôts visés par la législation de la Communauté française relative aux taxes et impôts visés à l'article 2 de la Directive et d'autres taxes indirectes]1;

à l'établissement et au recouvrement d'autres taxes et droits relevant de l'article 2 de la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures, et pour établir et recouvrer des cotisations sociales obligatoires;

à l'occasion de procédures judiciaires et administratives pouvant entraîner des sanctions, engagées à la suite d'infractions à la législation en matière fiscale, sans préjudice des règles générales et des dispositions légales régissant les droits des prévenus et des témoins dans le cadre de telles procédures.

["1 Avec l'autorisation de l'autorit\233 comp\233tente \233trang\232re qui a communiqu\233 les informations conform\233ment \224 la Directive et pour autant que cela soit autoris\233 par le droit applicable en Communaut\233 fran\231aise, les informations et documents re\231us de cette autorit\233 peuvent \234tre utilis\233s \224 des fins autres que celles vis\233es \224 l'alin\233a 2. L'autorit\233 comp\233tente belge qui re\231oit les informations et les documents peut toutefois utiliser les informations et documents re\231us sans obtenir l'autorisation susvis\233e pour l'une des finalit\233s \233num\233r\233es par l'Etat membre qui communique les informations, lorsque l'autorit\233 comp\233tente de ce dernier Etat membre a communiqu\233 aux autorit\233s comp\233tentes de tous les autres Etats membres une liste des finalit\233s autres que celles vis\233es \224 l'alin\233a 2, pour lesquelles, conform\233ment \224 son droit national, des informations et documents peuvent \234tre utilis\233s. "°

Lorsque l'autorité compétente estime que les informations qu'elle a reçues d'une autorité compétente étrangère sont susceptibles d'être utiles à l'autorité compétente étrangère d'un troisième Etat membre pour les fins visées à l'alinéa 2, elle informe l'autorité compétente de l'Etat membre à l'origine des informations de son intention de communiquer ces informations à un troisième Etat membre. Si l'autorité compétente de l'Etat membre à l'origine des informations ne s'oppose pas dans un délai de dix jours à compter de la date de réception de la communication à cet échange d'informations, l'autorité compétente peut transmettre les informations à l'autorité compétente étrangère du troisième Etat membre à condition qu'elle respecte les règles et procédures fixées dans les articles précédents.

Lorsque l'autorité compétente estime que les informations transmises par une autorité compétente étrangère conformément à l'alinéa 4 peuvent être utiles pour les fins visées à l'alinéa 3, elle demande pour ce faire, l'autorisation à l'autorité compétente de l'Etat membre d'où proviennent ces informations.

Les informations, rapports, attestations et tous autres documents, ou les copies certifiées conformes ou extraits de ces derniers, obtenus par l'autorité requise et transmis à l'autorité compétente requérante conformément au présent article sont invoqués comme éléments de preuve par les instances compétentes belges au même titre que les informations, rapports, attestations et tous autres documents équivalents fournis par une autre instance belge.

§ 2. L'autorité compétente peut autoriser l'utilisation, dans l'Etat membre qui les reçoit, des informations communiquées conformément aux précédents articles, à d'autres fins que celles visées au paragraphe 1er alinéa 2 du présent article. L'autorité compétente donne l'autorisation à condition que leur utilisation soit possible en Communauté française à des fins similaires.

Lorsque l'autorité étrangère considère que les informations qu'elle a reçues de l'autorité compétente sont susceptibles d'être utiles à l'autorité compétente étrangère d'un troisième Etat membre pour les fins visées à au paragraphe1er alinéa 2 du présent article, l'autorité compétente peut autoriser cette autorité compétente étrangère à partager ces informations avec un troisième Etat. Si l'autorité compétente ne souhaite pas donner son autorisation, elle signifie son refus dans un délai de dix jours à compter de la date de réception de la communication par l'Etat membre qui souhaite partager les informations.

Lorsque l'autorité étrangère considère que les informations qu'elle a reçues de l'autorité compétente sont susceptibles d'être utiles à l'autorité compétente étrangère d'un troisième Etat membre pour les fins visées au paragraphe 1er alinéa 3 du présent article, l'autorité compétente peut accorder la permission à l'autorité compétente étrangère de communiquer ces informations à un troisième Etat membre.

§ 3. [1 Préalablement à la demande d'informations visée à l'article 3, § 1er, l'autorité compétente doit d'abord avoir exploité les sources habituelles d'information auxquelles elle peut avoir recours pour obtenir les informations demandées sans risquer de nuire à la réalisation du but recherché.

Préalablement à la demande d'informations visée à l'article 3, § 2, l'autorité compétente étrangère doit d'abord avoir exploité les sources habituelles d'information auxquelles elle peut avoir recours pour obtenir les informations demandées sans risquer de nuire à la réalisation du but recherché. ]1

§ 4. L'autorité compétente n'est pas autorisée à procéder à des enquêtes ou de transmettre des informations dès lors que la réalisation de telles enquêtes ou la collecte des informations en question aux propres fins de la Communauté française serait contraire à sa législation.

L'autorité compétente peut refuser de transmettre des informations lorsque :

l'Etat membre requérant n'est pas en mesure, pour des raisons juridiques, de fournir des informations similaires;

cela conduirait à divulguer un secret commercial, industriel ou professionnel ou un procédé commercial, ou une information dont la divulgation serait contraire à l'ordre public.

L'autorité compétente informe l'autorité requérante des motifs du rejet de la demande d'informations.

§ 5. L'autorité compétente met en oeuvre son dispositif de collecte de renseignements afin d'obtenir les informations demandées, même si ces dernières ne lui sont pas nécessaires pour ses propres besoins fiscaux. Cette obligation s'applique sans préjudice du paragraphe 4 alinéas 1et 2, dont les dispositions ne sauraient en aucun cas être interprétées comme autorisant la Communauté française à refuser de fournir des informations au seul motif que ces dernières ne présentent pour elle aucun intérêt.

Le paragraphe 4 alinéas 1 et 2, ne saurait en aucun cas être interprété comme autorisant l'autorité compétente à refuser de fournir des informations au seul motif que ces informations sont détenues par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu'agent ou fiduciaire, ou qu'elles se rapportent à une participation au capital d'une personne.

Nonobstant l'alinéa 2 l'autorité compétente peut refuser de transmettre des informations demandées lorsque celles-ci portent sur des périodes imposables antérieures au 1er janvier 2011 et que la transmission de ces informations aurait pu être refusée sur la base de l'article 8, point 1er, de la directive 77/799/CE si elle avait été demandée avant le 11 mars 2011.

§ 6. Lorsque la Communauté française offre à un pays tiers une coopération plus étendue que celle prévue par la directive, elle ne peut pas refuser cette coopération étendue à un Etat membre souhaitant prendre part à une telle forme de coopération mutuelle plus étendue.

§ 7. [1. Les demandes d'informations et d'enquêtes administratives introduites en vertu de l'article 3 alinéa 1er ainsi que les réponses correspondantes, les accusés de réception, les demandes de renseignements de caractère général et les déclarations d'incapacité ou de refus au titre de l'article 4 sont, dans la mesure du possible, transmis au moyen d'un formulaire type adopté par la Commission. Les formulaires types peuvent être accompagnés de rapports, d'attestations et de tous autres documents, ou de copies certifiées conformes ou extraits de ces derniers.

Les formulaires types visés à l'alinéa 1er du présent paragraphe comportent au moins les informations ci-après, que doit fournir l'autorité requérante:

a)l'identité de la personne faisant l'objet d'un contrôle ou d'une enquête et, dans le cas de demandes concernant un groupe visé à l'article 3, § 4, une description détaillée du groupe;

b)la finalité fiscale des informations demandées.

L'autorité compétente peut, dans la mesure où ils sont connus et conformément à l'évolution de la situation internationale, fournir les noms et adresses de toutes les personnes dont il y a lieu de penser qu'elles sont en possession des informations demandées, ainsi que tout élément susceptible de faciliter la collecte des informations par l'autorité requise.

Les informations échangées spontanément et l'accusé de réception les concernant, au titre, respectivement, de l'article 6, alinéas 1er et 4, les demandes de notification administrative au titre de l'article 7/2, les retours d'information au titre de l'article 7/3, les communications au titre du § 1er, alinéas 3, 4 et 5, et les communications au titre de l'article 9, alinéa 2, sont transmis à l'aide du formulaire type adopté par la Commission.

Les échanges automatiques d'informations au titre de l'article 5 et de l'article 5/4 sont effectués dans un format informatique standard conçu pour faciliter cet échange automatique et basé sur le format informatique existant en vertu de l'article 9 de la Directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiement d'intérêt, qui doit être utilisé pour tous les types d'échanges automatiques d'informations et qui est adopté par la Commission européenne ]1.

§ 8.Les informations communiquées au titre du présent article sont, dans la mesure du possible, fournies par voie électronique au moyen du réseau CCN.

L'autorité compétente veille à ce que chaque personne physique devant faire l'objet d'une déclaration soit informée de tout manquement à la sécurité concernant ses données lorsque ces manquements sont susceptibles de porter atteinte à la protection de ses données à caractère personnel ou de sa vie privée.

Les demandes de coopération, y compris les demandes de notification et les pièces annexées, peuvent être rédigées dans toute langue choisie d'un commun accord par l'autorité requise et l'autorité requérante. Lesdites demandes ne sont accompagnées d'une traduction dans l'une des langues officielles de la Belgique que dans des cas particuliers et à condition que l'autorité compétente motive sa demande de traduction.

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(1DCFR 2023-03-30/27, art. 12, 004; En vigueur : 01-01-2023)

Section 8.- Relations avec les pays tiers

Art. 9.Lorsque des informations vraisemblablement pertinentes pour l'administration et l'application de la législation de la Communauté française relative à l'ensemble des taxes et impôts perçus par la Communauté française ou pour son compte, par ses subdivisions territoriales ou administratives ou pour leur compte, y compris les autorités locales sont communiquées par un pays tiers à l'autorité compétente, cette dernière peut, dans la mesure où un accord avec ce pays tiers l'autorise, transmettre ces informations aux autorités compétentes des Etats membres auxquels ces informations pourraient être utiles et à toute autorité compétente étrangère qui en fait la demande.

L'autorité compétente peut, en tenant compte de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, transmettre à un pays tiers, conformément aux dispositions belges applicables en Communauté française, à la communication de données à caractère personnel à des pays tiers, les informations obtenues en application du présent article, pour autant que l'ensemble des conditions suivantes soient remplies :

a)l'autorité compétente étrangère de l'Etat membre d'où proviennent les informations a donné son accord préalable;

b)le pays tiers concerné s'est engagé à coopérer pour réunir des éléments prouvant le caractère irrégulier ou illégal des opérations qui paraissent être contraires ou constituer une infraction à la législation fiscale. "

Entrée en vigueur

Section 9.[1 . - Sanctions ]1

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(1Inséré par DCFR 2020-11-12/22, art. 8, 003; En vigueur : 01-07-2020)

Art. 10.[1 § 1er. Pour toute infraction à l'article 5/2 du présent décret qui consiste à ne pas fournir, à fournir de manière incomplète ou à fournir tardivement des informations visées à l'article 5/2, § 14, [2 pour toute infraction aux articles 5/4 à 5/7, qui consiste à ne pas remplir les obligations de déclaration y énoncées, et pour toute infraction à l'article 5/3, § 1er, point A, 4°, b), et § 2, 1° et 7°, qui consiste à ne pas se conformer à l'obligation d'enregistrement y prévue ou lorsque l'enregistrement a été révoqué, ]2 une amende fiscale de 2.500 euros à 25.000 euros est appliquée.

Toutefois, si l'infraction a été commise avec intention frauduleuse ou dessein de nuire, une amende fiscale de 5.000 euros à 50.000 euros est appliquée. Le Gouvernement est habilité à déterminer les échelles de ces amendes fiscales.

§ 2. Les amendes visées au § 1er sont établies et recouvrées de la même manière que les impôts dont la Communauté française assure le service.

§ 3. Le service désigné par le Gouvernement statue en premier et dernier ressort sur les requêtes ayant pour objet la remise ou modération des amendes visées au § 1er.

Les requêtes visées à l'alinéa 1er sont introduites, par écrit motivé auprès du service désigné par le Gouvernement par les redevables ou les personnes sur les biens desquels les amendes visées au § 1er sont mises en recouvrement.

Est irrecevable, toute requête visée à l'alinéa 1er introduite lorsque :

les délais de recours administratifs éventuellement applicables ne sont pas expirés, ou ;

la phase contentieuse administrative éventuellement applicable n'est pas clôturée. ]1

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(1Inséré par DCFR 2020-11-12/22, art. 8, 003; En vigueur : 01-07-2020)

(2DCFR 2023-03-30/27, art. 13, 004; En vigueur : 01-01-2023)

Section 10.[1 Protection des données ]1

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(1Inséré par DCFR 2023-03-30/27, art. 14, 004; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 10/1.[1 . § 1er. Tous les échanges d'informations au titre du présent décret sont soumis au Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE.

§ 2. Les responsables du traitement des données à caractère personnel pour l'application du présent décret, sont les intermédiaires, les Opérateurs de Plateformes déclarants et l'autorité compétente belge visée à l'article 2, § 1er, alinéa 7, 6°, lorsque, agissant seuls ou conjointement, ils déterminent les finalités et les moyens d'un traitement de données à caractère personnel au sens du règlement (UE) 2016/679, en leur qualité de personne visée à l'article 4, 7), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).

Les catégories suivantes de données à caractère personnel, sont traitées dans le cadre de l'alinéa 1er:

les données d'identification personnelles, le numéro du registre national ou le numéro d'identification de la sécurité sociale et d'autres données d'identification telles que le numéro d'identification fiscal;

les particularités financières;

les caractéristiques personnelles;

les modes de vies;

la composition du ménage.

§ 3. Dans le cadre de l'article 5/2, la finalité de ce traitement est l'échange de ces informations entre Etats membres aux fins, notamment, de permettre aux administrations fiscales d'avoir un aperçu en amont des planifications fiscales à caractère potentiellement agressif, de permettre la détection de risque de certains dossiers et de créer un effet dissuasif à l'égard de la planification successorale, le tout dans le cadre fiscal.

Dans le cadre des dispositions du présent décret autres que l'article 5/2, la finalité de ce traitement est l'échange de ces informations entre Etats membres aux fins, notamment, d'exécuter les missions légales de la Direction Générale du Budget et des Finances, en ce qui concerne la perception, les investigations, les contrôles, l'établissement, le recouvrement et le contentieux en matière d'impôts dont la Communauté française assure le service. Plus généralement, il s'agit de servir un intérêt public général, à savoir les questions fiscales et les objectifs de lutte contre la fraude et l'évasion fiscales, de préservation des recettes fiscales et de promotion d'une fiscalité équitable, lesquels renforcent les possibilités d'inclusion sociale, politique et économique dans les Etats membres.

§ 4. Sans préjudice de la conservation nécessaire pour le traitement à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques visé à l'article 89 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), les données à caractère personnel qui résultent des traitements prévus au présent décret ne sont pas conservées plus longtemps que nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées avec une durée maximale de conservation ne pouvant excéder un an après la prescription de toutes les actions qui relèvent de la compétence du responsable du traitement et, le cas échéant, la cessation définitive des procédures et recours administratifs, judiciaires et extrajudiciaires découlant du traitement de ces données, ainsi que du paiement intégral de tous les montants y liés.

§ 5. Les agents de la Direction Générale du Budget et des Finances et les membres du personnel des tiers dûment habilités n'accèdent aux dossiers, aux données et aux applications électroniques que dans la mesure où cet accès est adéquat, pertinent et non excessif au regard de l'exécution des tâches qui leur sont confiées dans le cadre des missions légales visées au § 3.

§ 6. Nonobstant le § 1er, chaque intermédiaire ou Opérateur de Plateformes déclarant, selon le cas, qui relève d'un territoire où est prélevé un impôt dont la Communauté française assure le service:

a)informe chaque personne physique concernée que des informations le concernant seront recueillies et transférées conformément au présent décret;

b)transmet à chaque personne physique concernée toutes les informations auxquelles elle peut avoir accès qui proviennent du responsable du traitement dans un délai suffisant pour lui permettre d'exercer ses droits en matière de protection des données et, en tout état de cause, avant que les informations ne soient communiquées.

Nonobstant le premier alinéa, b), les Opérateurs de Plateformes déclarants sont tenus d'informer les Vendeurs de déclarer de la Contrepartie déclarée. ]1

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(1Inséré par DCFR 2023-03-30/27, art. 14, 004; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 10/2.[1 § 1er. Par dérogation à l'article 10/1, § 1er, et aux articles 13 et 14, du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (Règlement général sur la protection des données), le droit d'information peut être retardé, limité ou exclu s'agissant des traitements de données à caractère personnel dont la Direction Générale du Budget et des Finances est le responsable du traitement afin de garantir les objectifs d'intérêt public dans le domaine budgétaire, monétaire et fiscal et pour autant que l'article 14, § 5, d), dudit Règlement ne puisse être invoqué dans le cas d'espèce.

Les traitements visés à l'alinéa 1er sont ceux dont la finalité est la préparation, l'organisation, la gestion et le suivi des enquêtes menées par les services compétents de la Direction Générale du Budget et des Finances, en ce compris les procédures visant à l'application éventuelle d'une amende administrative ou sanction administrative.

§ 2. Ces dérogations valent durant la période pendant laquelle la personne concernée fait l'objet d'un contrôle ou d'une enquête ou d'actes préparatoires à ceux-ci effectués par les services précités dans le cadre de l'exécution de leurs missions légales ainsi que durant la période durant laquelle sont traités les pièces provenant de ces services, en vue d'exercer les poursuites en la matière.

Ces dérogations valent dans la mesure où l'application de ce droit nuirait aux besoins du contrôle, de l'enquête ou des actes préparatoires ou risque de violer le secret de l'enquête pénale ou la sécurité des personnes.

La durée des actes préparatoires, visés à l'alinéa 2, pendant laquelle les articles 13 et 14 du Règlement général sur la protection des données ne sont pas applicables, ne peut excéder un an à partir de la réception d'une demande concernant la communication d'informations à fournir en application de ces articles 13 et 14 dudit Règlement.

La restriction visée au § 1er, alinéa 1er, ne vise pas les données qui sont étrangères à l'objet de l'enquête ou du contrôle justifiant le refus ou la limitation d'information.

§ 3. Dès réception d'une demande concernant la communication d'informations à fournir visée au § 2, alinéa 3, le délégué à la protection des données du responsable du traitement en accuse réception.

Le délégué à la protection des données du responsable du traitement informe la personne concernée par écrit, dans les meilleurs délais, et en tout état de cause dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande, de tout refus ou de toute limitation d'information, ainsi que des motifs du refus ou de la limitation. Ces informations concernant le refus ou la limitation peuvent ne pas être fournies lorsque leur communication risque de compromettre l'une des finalités énoncées au § 1er, alinéa 2. Au besoin, ce délai peut être prolongé de deux mois, compte tenu de la complexité et du nombre de demandes. Le responsable du traitement informe la personne concernée de cette prolongation et des motifs du report dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande.

Le délégué à la protection des données du responsable du traitement informe la personne concernée des possibilités d'introduire une réclamation auprès de l'Autorité de protection des données et de former un recours juridictionnel.

Le délégué à la protection des données du responsable du traitement consigne les motifs de fait ou de droit sur lesquels se fonde la décision. Ces informations sont mises à la disposition de l'Autorité de protection des données.

Lorsque la Direction Générale du Budget et des Finances a fait usage de l'exception telle que déterminée au § 1er, alinéa 1er, et à l'exception des situations visées aux alinéas 6 et 7, la règle de l'exception est immédiatement levée après la clôture du contrôle ou de l'enquête. Le délégué à la protection des données du responsable du traitement en informe la personne concernée sans délai.

Lorsqu'un dossier est transmis à l'autorité judiciaire, les droits de la personne concernée ne sont rétablis qu'après autorisation de l'autorité judiciaire, ou après que la phase judiciaire soit terminée, et, le cas échéant, après que le service compétent ait pris une décision. Toutefois, les renseignements recueillis à l'occasion de l'exécution de devoirs prescrits par l'autorité judiciaire ne peuvent être communiqués qu'avec l'autorisation expresse de celle-ci.

Lorsqu'un dossier est transmis à un autre service de la Direction Générale du Budget et des Finances ou à l'institution compétente pour statuer sur les conclusions de l'enquête, les droits ne sont rétablis qu'après que ce service ou l'institution compétente ait statué sur le résultat de l'enquête. ]1

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(1Inséré par DCFR 2023-03-30/27, art. 14, 004; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 10/3.[1 § 1er. Par dérogation à l'article 10/1, § 1er, et aux articles 13 et 14, du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (Règlement général sur la protection des données), le droit d'information peut être retardé, limité ou exclu s'agissant des traitements de données à caractère personnel dont la Direction Générale du Budget et des Finances est le responsable du traitement afin de garantir les objectifs d'intérêt public dans le domaine budgétaire, monétaire et fiscal et pour autant que l'article 14, § 5, d), dudit Règlement ne puisse être invoqué dans le cas d'espèce.

Les traitements visés à l'alinéa 1er sont ceux dont la finalité est la préparation, l'organisation, la gestion et le suivi des enquêtes menées par les services compétents de la Direction Générale du Budget et des Finances, en ce compris les procédures visant à l'application éventuelle d'une amende administrative ou sanction administrative.

§ 2. Ces dérogations valent durant la période pendant laquelle la personne concernée fait l'objet d'un contrôle ou d'une enquête ou d'actes préparatoires à ceux-ci effectués par les services précités dans le cadre de l'exécution de leurs missions légales ainsi que durant la période durant laquelle sont traités les pièces provenant de ces services, en vue d'exercer les poursuites en la matière.

Ces dérogations valent dans la mesure où l'application de ce droit nuirait aux besoins du contrôle, de l'enquête ou des actes préparatoires ou risque de violer le secret de l'enquête pénale ou la sécurité des personnes.

La durée des actes préparatoires, visés à l'alinéa 2, pendant laquelle les articles 13 et 14 du Règlement général sur la protection des données ne sont pas applicables, ne peut excéder un an à partir de la réception d'une demande concernant la communication d'informations à fournir en application de ces articles 13 et 14 dudit Règlement.

La restriction visée au § 1er, alinéa 1er, ne vise pas les données qui sont étrangères à l'objet de l'enquête ou du contrôle justifiant le refus ou la limitation d'information.

§ 3. Dès réception d'une demande concernant la communication d'informations à fournir visée au § 2, alinéa 3, le délégué à la protection des données du responsable du traitement en accuse réception.

Le délégué à la protection des données du responsable du traitement informe la personne concernée par écrit, dans les meilleurs délais, et en tout état de cause dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande, de tout refus ou de toute limitation d'information, ainsi que des motifs du refus ou de la limitation. Ces informations concernant le refus ou la limitation peuvent ne pas être fournies lorsque leur communication risque de compromettre l'une des finalités énoncées au § 1er, alinéa 2. Au besoin, ce délai peut être prolongé de deux mois, compte tenu de la complexité et du nombre de demandes. Le responsable du traitement informe la personne concernée de cette prolongation et des motifs du report dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande.

Le délégué à la protection des données du responsable du traitement informe la personne concernée des possibilités d'introduire une réclamation auprès de l'Autorité de protection des données et de former un recours juridictionnel.

Le délégué à la protection des données du responsable du traitement consigne les motifs de fait ou de droit sur lesquels se fonde la décision. Ces informations sont mises à la disposition de l'Autorité de protection des données.

Lorsque la Direction Générale du Budget et des Finances a fait usage de l'exception telle que déterminée au § 1er, alinéa 1er, et à l'exception des situations visées aux alinéas 6 et 7, la règle de l'exception est immédiatement levée après la clôture du contrôle ou de l'enquête. Le délégué à la protection des données du responsable du traitement en informe la personne concernée sans délai.

Lorsqu'un dossier est transmis à l'autorité judiciaire, les droits de la personne concernée ne sont rétablis qu'après autorisation de l'autorité judiciaire, ou après que la phase judiciaire soit terminée, et, le cas échéant, après que le service compétent ait pris une décision. Toutefois, les renseignements recueillis à l'occasion de l'exécution de devoirs prescrits par l'autorité judiciaire ne peuvent être communiqués qu'avec l'autorisation expresse de celle-ci.

Lorsqu'un dossier est transmis à un autre service de la Direction Générale du Budget et des Finances ou à l'institution compétente pour statuer sur les conclusions de l'enquête, les droits ne sont rétablis qu'après que ce service ou l'institution compétente ait statué sur le résultat de l'enquête. ]1

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(1Inséré par DCFR 2023-03-30/27, art. 14, 004; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 11.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2013 à l'exception des articles 2, alinéa 4, 11°, article 5, alinéa 2, article 8, § 7, alinéa 5, article 8, § 8, alinéa 2 qui entrent en vigueur au 1er janvier 2016.

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