Texte 2017020237

20 FEVRIER 2017. - Arrêté royal portant fixation de l'intervention personnelle des bénéficiaires pour les prestations de logopédie(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-02-2017 et mise à jour au 27-06-2024)

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
27-2-2017
Numéro
2017020237
Page
30517
PDF
version originale
Dossier numéro
2017-02-20/02
Entrée en vigueur / Effet
01-04-2017
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.L'intervention personnelle du bénéficiaire dans les honoraires pour les prestations 701013-701083 visées à l'article 36 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, est fixée à 7,50 EUR.

L'intervention personnelle du bénéficiaire dans les honoraires pour les prestations [1 700991-701002]1 visées à l'article 36 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, est fixée à 11,00 EUR.

L'intervention personnelle du bénéficiaire dans les honoraires pour les prestations 711314, 711336, 711373, 711384, 712316, 712331, 712375, 712386, 713311, 713333, 713370, 713381, 714313, 714335, 714372, 714383, 717312, 717334, 717371, 717382, 718314, 718336, 718373, 718384, 719316, 719331, 719375, 719386, 721313, 721335, 721372, 721383, 723310, 723332, 723376, 723380, 724312, 724334, 724371, 724382, 725314, 725336, 725373, 725384, 726316, 726331, 726375, 726386, 727311, 727333, 727370, 727381, 728313, 728335, 728372, 728383, 729315, 729330, 729374, 729385, 733316, 733331, 733375, 733386, 724415, 724430, 724485, 713016, 713112, 713215, 714011, 714114 et 714210 visées à l'article 36 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, est fixée à 5,50 EUR.

L'intervention personnelle du bénéficiaire dans les honoraires pour les prestations 711616, 711631, 711675, 711686, 712611, 712633, 712670, 712681, 714615, 714630, 714674, 714685, 733611, 733633, 733670, 733681, 711012, 711115, 711211, 712014, 712110 et 712213 visées à l'article 36 précité, est fixée à 11,00 EUR.

L'intervention personnelle du bénéficiaire dans les honoraires pour les prestations 712412, 712471, 712482, 718410, 718476, 718480, 723413, 723472, 723483, 725410, 725476 et 725480, visées à l'article 36 précité, est fixée à 3,00 EUR.

L'intervention personnelle du bénéficiaire dans les honoraires pour les prestations 711351, 712353, 713355, 714350, 717356, 718351, 719353, 721350, 723354, 724356, 725351, 726353, 727355, 733353, visées à l'article 36 précité, est fixée à 6,00 EUR.

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(1AR 2024-06-04/04, art. 1, 002; En vigueur : 01-08-2024)

Art. 2.Toutefois, en ce qui concerne les bénéficiaires de l'intervention majorée de l'assurance visés au § 19 de l'article 37 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'intervention personnelle dans les honoraires pour les prestations visées à l'article 1 est définie comme suit :

Pour les prestations 701013-701083, l'intervention personnelle est fixée à 3,00 EUR.

Pour les prestations [1 700991-701002]1, l'intervention personnelle est fixée à 4,50 EUR.

Pour les prestations 711314, 711336, 711373, 711384, 712316, 712331, 712375, 712386, 713311, 713333, 713370, 713381, 714313, 714335, 714372, 714383, 717312, 717334, 717371, 717382, 718314, 718336, 718373, 718384, 719316, 719331, 719375, 719386, 721313, 721335, 721372, 721383, 723310, 723332, 723376, 723380, 724312, 724334, 724371, 724382, 725314, 725336, 725373, 725384, 726316, 726331, 726375, 726386, 727311, 727333, 727370, 727381, 728313, 728335, 728372, 728383, 729315, 729330, 729374, 729385, 733316, 733331, 733375, 733386, 724415, 724430, 724485, 713016, 713112, 713215, 714011, 714114 et 714210, l'intervention personnelle est fixée à 2,00 EUR.

Pour les prestations 711616, 711631, 711675, 711686, 712611, 712633, 712670, 712681, 714615, 714630, 714674, 714685, 733611, 733633, 733670, 733681, 711012, 711115, 711211, 712014, 712110 et 712213, l'intervention personnelle est fixée à 4,50 EUR.

Pour les prestations 712412, 712471, 712482, 718410, 718476, 718480, 723413, 723472, 723483, 725410, 725476 et 725480, l'intervention personnelle est fixée à 1,00 EUR.

Pour les prestations 711351, 712353, 713355, 714350, 717356, 718351, 719353, 721350, 723354, 724356, 725351, 726353, 727355, 733353, l'intervention personnelle est fixée à 2,00 EUR.

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(1AR 2024-06-04/04, art. 2, 002; En vigueur : 01-08-2024)

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il a été publié au Moniteur belge.

Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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