Texte 2017020201

16 FEVRIER 2017. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 12 septembre 2011 fixant les modalités d'émission des loteries publiques à billets organisées par la Loterie Nationale respectivement sous les appellations " Subito 1 euro ", " Subito 3 euros " et " Subito 5 euros "

ELI
Justel
Source
Budget et Contrôle de la gestion
Publication
3-3-2017
Numéro
2017020201
Page
31484
PDF
version originale
Dossier numéro
2017-02-16/10
Entrée en vigueur / Effet
03-03-2017
Texte modifié
2011003303
belgiquelex

Article 1er.L'article 26, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 12 septembre 2011 fixant les modalités d'émission des loteries publiques à billets organisées par la Loterie Nationale respectivement sous les appellations "Subito 1 euro", "Subito 3 euros" et "Subito 5 euros ", est remplacé par ce qui suit :

"Le nombre de billets de chaque émission est fixé par la Loterie Nationale soit à 1.500.000, soit en multiples de 1.500.000. "

Art. 2.L'article 27 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Art. 27. Par quantité de 1.500.000 billets émis, le nombre de lots est fixé à 500.000, lesquels se répartissent selon le tableau reproduit ci-dessous :

Nombre de lots Montant des lots (euros) Montant total des lots (euros) 1 chance de gain sur
1 20.000 20.000 1.500.000
15 1.000 15.000 100.000
4.000 10 40.000 375,00
30.000 5 150.000 50,00
255.504 2 511.008 5,87
210.480 1 210.480 7,13
TOTAL 500.000 TOTAL 946.488 TOTAL 3,00

Art. 3.L'article 31, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 27 septembre 2015, est remplacé par ce qui suit :

" Le nombre de billets de chaque émission est fixé par la Loterie Nationale soit à 1.500.000, soit en multiples de 1.500.000. "

Art. 4.L'article 32 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 27 septembre 2015, est remplacé par ce qui suit:

" Art. 32. Par quantité de 1.500.000 billets émis, le nombre de lots est fixé à 550.000, lesquels se répartissent selon le tableau reproduit ci-dessous :

Nombre de lots Montant des lots (euros) Montant total des lots (euros) 1 chance de gain sur
1 75.000 75.000 1.500.000
15 3.000 45.000 100.000
4.000 15 60.000 375,00
35.000 9 315.000 42,86
328.000 6 1.968.000 4,57
182.984 3 548.952 8,20
TOTAL 550.000 TOTAL 3.011.952 TOTAL 2,73

Art. 5.La première phrase de l'article 34 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Au recto du billet figurent deux zones de jeu respectivement appelées " Jeu - Spel - Spiel 1 " et " Jeu - Spel - Spiel 2 ". "

Art. 6.L'article 36 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Après grattage par le joueur de la pellicule opaque recouvrant la zone de jeu 2 apparaissent neuf symboles de jeu variant en partie.

La zone de jeu 2 donne droit à un lot de :

3 euros lorsque, parmi les neuf symboles de jeu visés à l'alinéa 1 est reproduit trois fois le symbole de jeu représentant un " coeur " ;

6 euros lorsque, parmi les neuf symboles de jeu visés à l'alinéa 1 est reproduit trois fois le symbole de jeu représentant une " valise " ;

9 euros lorsque, parmi les neuf symboles de jeu visés à l'alinéa 1 est reproduit trois fois le symbole de jeu représentant des " lunettes de soleil ";

15 euros lorsque, parmi les neuf symboles de jeu visés à l'alinéa 1 est reproduit trois fois le symbole de jeu représentant un " soleil ";

3.000 euros lorsque, parmi les neuf symboles de jeu visés à l'alinéa 1 est reproduit trois fois le symbole de jeu représentant un " smiley ";

75.000 euros lorsque, parmi les neuf symboles de jeu visés à l'alinéa 1 est reproduit trois fois le symbole de jeu représentant une " fleur ".

A proximité de la zone de jeu 2 est imprimée, de façon visible, une légende listant les six possibilités de gain visées à l'alinéa 2 ainsi que le lot attribué par chacune de celles-ci.

Lorsqu'elle est gagnante, la zone de jeu 2 ne présente jamais plus d'une série de trois symboles de jeu identiques.

La zone de jeu 2 qui ne présente pas un des six cas de figure visés à l'alinéa 2 est toujours perdante. "

Art. 7.L'article 37, alinéa 1, du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Un billet attributif d'un lot peut comporter une ou deux zones de jeu gagnantes, le cumul des lots s'appliquant dans le dernier cas. "

Art. 8.Dans l'article 38 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 27 septembre 2015, les 1° et 2° sont remplacés par ce qui suit :

" 1° 3, 3.000 ou 75.000 euros, il comporte exclusivement une zone de jeu gagnante;

15 euros, il présente, soit une zone de jeu gagnante attribuant ce montant, soit deux zones de jeu gagnantes attribuant respectivement 6 et 9 euros ; "

Art. 9.L'article 40, alinéa 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 27 septembre 2015, est remplacé par ce qui suit :

" Le nombre de billets de chaque émission est fixé par la Loterie Nationale soit à 1.500.000, soit en multiples de 1.500.000. "

Art. 10.L'article 41 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 27 septembre 2015, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 41. Par quantité de 1.500.000 billets émis, le nombre de lots est fixé à 600.000, lesquels se répartissent selon le tableau reproduit ci-dessous :

Nombre de lots Montant des lots (euros) Montant total des lots (euros) 1 chance de gain sur
1 150.000 150.000 1.500.000
15 5.000 75.000 100.000
4.000 20 80.000 375,00
35.000 15 525.000 42,86
328.000 10 3.280.000 4,57
232.984 5 1.164.920 6,44
TOTAL 600.000 TOTAL 5.274.920 TOTAL 2,50

Art. 11.L'article 43 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Au recto du billet figurent trois zones de jeu distinctes respectivement appelées " Jeu - Spel - Spiel 1 ", " Jeu - Spel - Spiel 2 " et " Jeu - Spel - Spiel 3 ". Ces appellations distinctives peuvent être mentionnées sur ou à proximité de la pellicule opaque recouvrant les zones de jeu. "

Art. 12.L'article 45 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Après grattage par le joueur de la pellicule opaque recouvrant la zone de jeu 2 et 3 apparaissent dans chacune de celles-ci neuf symboles de jeu variant en partie. La nature des symboles de jeu utilisés est différente pour chaque jeu.

La zone de jeu 2 est une zone de jeu gagnante lorsqu'elle présente trois symboles de jeu identiques. Dans ce cas, cette zone de jeu gagne le montant libellé en chiffres arabes, imprimé dans cette zone de jeu. Ce montant est sélectionné parmi les montants de lots visés à l'article 41. La zone de jeu 2 ne présentant pas trois symboles de jeu identiques, est toujours perdante.

La zone de jeu 3 donne droit à un lot de :

5 euros lorsque, parmi les neuf symboles de jeu visés à l'alinéa 1 est reproduit trois fois le symbole de jeu représentant un " coeur " ;

10 euros lorsque, parmi les neuf symboles de jeu visés à l'alinéa 1 est reproduit trois fois le symbole de jeu représentant une " valise " ;

15 euros lorsque, parmi les neuf symboles de jeu visés à l'alinéa 1 est reproduit trois fois le symbole de jeu représentant des " lunettes de soleil ";

20 euros lorsque, parmi les neuf symboles de jeu visés à l'alinéa 1 est reproduit trois fois le symbole de jeu représentant un " soleil ";

5.000 euros lorsque, parmi les neuf symboles de jeu visés à l'alinéa 1 est reproduit trois fois le symbole de jeu représentant un " smiley ";

150.000 euros lorsque, parmi les neuf symboles de jeu visés à l'alinéa 1 est reproduit trois fois le symbole de jeu représentant une " fleur ".

A proximité de la zone de jeu 3 est imprimée, de façon visible, une légende listant les six possibilités de gain visées à l'alinéa 3 ainsi que le lot attribué par chacune de celles-ci.

La zone de jeu 3 qui ne présente pas un des six cas de figure visés à l'alinéa 3 est toujours perdante.

Lorsqu'elle est gagnante, la zone de jeu 2 ou 3 ne présente jamais plus d'une série de trois symboles de jeu identiques. "

Art. 13.L'article 46, alinéa 1, du même arrêté, est remplacé par ce qui suit :

" Un billet attributif d'un lot peut comporter une ou deux zones de jeu gagnantes, le cumul des lots s'appliquant dans le dernier cas. "

Art. 14.A l'article 47 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

a)le 1°, modifié par l'arrêté royal du 27 septembre 2015, est remplacé par ce qui suit :

" 1° 5, 5.000 ou 150.000 euros, il comporte exclusivement une zone de jeu gagnante; "

b)le 3° est remplacé par ce qui suit :

" 3° 15 euros, il présente, soit une zone de jeu gagnante attribuant ce montant, soit deux zones de jeu gagnantes attribuant respectivement 5 et 10 euros ; "

c)le 4° est remplacé par ce qui suit :

" 4° 20 euros, il présente, soit une zone de jeu gagnante attribuant ce montant, soit deux zones de jeu gagnantes attribuant respectivement 15 et 5 euros; "

d)le 5° est abrogé.

Art. 15.Dans le même arrêté, il est inséré un article 48/2, rédigé comme suit :

" Art. 48/2. Les articles 29, 35, 36, 44 et 45 s'appliquent uniquement après grattage complet de la pellicule opaque.

Il appartient au joueur de contrôler que la pellicule opaque recouvrant les zones de jeu est intacte au moment où il acquiert un billet. "

Art. 16.Dans l'article 51, alinéa 2, du même arrêté le chiffre " 25 " est remplacé par le chiffre " 20 " et le chiffre " 35 " est remplacé par le chiffre " 40 ".

Art. 17.A l'article 52 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées :

a)à l'alinéa 1er, les 1° et 2° sont remplacés par ce qui suit :

" 1° auprès des points de vente physiques avec lesquels la Loterie Nationale a conclu un contrat afin de les agréer comme vendeurs officiels des jeux de la Loterie Nationale, excepté pour les lots mentionnés au 2° ;

exclusivement au siège de la Loterie Nationale ou, si celle-ci l'estime opportun, auprès de ses bureaux régionaux, pour les lots de 3.000 euros, 5.000 euros, 20.000 euros, 75.000 euros et 150.000 euros. " ;

b)l'alinéa 2, modifié par l'arrêté royal du 27 septembre 2015, est remplacé par ce qui suit :

" Les coordonnées des bureaux régionaux sont consultables sur le site internet de la Loterie Nationale ou peuvent être obtenues auprès de celle-ci. ";

c)la disposition est complétée par l'alinéa suivant :

" Au moment de l'acquisition d'un billet, tous les billets attributifs de certains lots peuvent déjà avoir été vendus ou certains lots peuvent déjà avoir été gagnés. "

Art. 18.L'article 57 du même arrêté est complété par les 6° et 7°, rédigés comme suit :

" 6° si le billet donne droit au paiement d'un gain supérieur à 2.000 euros;

s'il existe un soupçon de fraude. "

Art. 19.L'article 60, 1°, du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" 1° informatives et explicatives destinées aux joueurs. Ces mentions sont purement informatives et subordonnées au texte de cet arrêté ; "

Art. 20.Les billets " Subito 1 euro ", " Subito 3 euros " et " Subito 5 euros " émis avant le 6 mars 2017 restent soumis aux règles énoncées dans l'arrêté royal du 12 septembre 2011 fixant les modalités d'émission des loteries publiques à billets organisées par la Loterie Nationale respectivement sous les appellations "Subito 1 euro", "Subito 3 euros" et "Subito 5 euros ", tel que modifié par l'arrêté royal du 31 août 2014 et du 27 septembre 2015.

Art. 21.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 22.La ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

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