Texte 2017020179

20 JANVIER 2017. - Décret modifiant le Décret sur les soins résidentiels du 13 mars 2009 en ce qui concerne le subventionnement de l'infrastructure des centres de soins résidentiels et des centres de court séjour

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
15-2-2017
Numéro
2017020179
Page
24301
PDF
version originale
Dossier numéro
2017-01-20/18
Entrée en vigueur / Effet
18-04-2017
Texte modifié
2009202091
belgiquelex

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.

Art. 2.Dans l'article 63 du Décret sur les soins résidentiels du 13 mars 2009, modifié par les décrets des 18 novembre 2011 et 21 juin 2013, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa premier, le membre de phrase " centres de services de soins et de logement " et les mots " ou centres de court séjour " sont abrogés ;

dans les alinéas premier et deux, le membre de phrase " centre de services de soins et de logement " et les mots " ou centre de court séjour " sont chaque fois abrogés.

Art. 3.Au chapitre IV, section III, sous-section III, du même décret, modifié par les décrets des 18 novembre 2011 et 21 juin 2013, il est ajouté un article 63/1, rédigé comme suit :

" Art. 63.1. Dans les limites des crédits budgétaires et dans le cadre de la programmation, le Gouvernement flamand peut octroyer des subventions aux centres de soins résidentiels et centres de court séjour agréés à titre d'intervention dans les frais d'infrastructure sous forme d'un forfait qui est payé périodiquement.

Le Gouvernement flamand fixe les conditions auxquelles le centre de soins résidentiels ou le centre de court séjour et l'infrastructure doivent répondre pour être éligibles aux subventions à l'infrastructure. Ces conditions ont entre autres trait à :

les normes physiques de la construction, les normes techniques et qualitatives auxquelles l'infrastructure doit répondre ;

l'imputation des frais aux usagers de soins ;

la cumulabilité des subventions avec d'autres mécanismes de soutien.

Le Gouvernement flamand arrêté la procédure pour l'octroi et le paiement des subventions d'infrastructure. Cette procédure prévoit la possibilité d'introduire des objections.

Le Gouvernement flamand peut arrêter une introduction échelonnée, ainsi qu'une procédure adaptée y afférente, pour l'octroi des subventions d'infrastructure. ".

Art. 4.Le présent décret entre en vigueur à une date à fixer par le Gouvernement flamand.

(NOTE : Entrée en vigueur fixée au 18-04-2017 par AGF 2017-03-17/05, art. 11)

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