Texte 2017020167

5 DECEMBRE 2016. - Arrêté royal portant modification des arrêtés royaux relatifs aux comptes annuels des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des sociétés de gestion d'organismes de placement collectifs et des entreprises d'assurance et de réassurance

ELI
Justel
Source
Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Publication
17-2-2017
Numéro
2017020167
Page
25060
PDF
version originale
Dossier numéro
2016-12-05/08
Entrée en vigueur / Effet
17-02-2017
Texte modifié
19940113721992003570
belgiquelex

Chapitre 1er.- Objet

Article 1er. Le présent arrêté vise à transposer partiellement la Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil.

Chapitre 2.- Modification de l'arrêté royal du 23 septembre 1992 relatif aux comptes annuels des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif

Art. 2.A l'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 23 septembre 1992 relatif aux comptes annuels des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, remplacé par l'arrêté royal du 28 septembre 2008, les modifications suivantes sont apportées :

au 1°, les mots " l'article 1er de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, à l'exception des établissements visés à l'article 2, § 1er, de cette loi " sont remplacés par les mots " l'article 1er, § 3, de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, à l'exception des établissements visés à l'article 2 de cette loi ".

au 3°, les mots " l'article 138 de la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement " sont remplacés par les mots " l'article 186 de la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances ";

l'alinéa 1er est complété par un 4°, rédigé comme suit :

" 4° aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif alternatifs visés à l'article 306 de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires. ".

Art. 3.A l'article 5, alinéa 1er, de ce même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 28 septembre 2008, les mots " l'article 7, alinéa 2, de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises " sont remplacés par les mots " l'article III.90, § 1er, du Code de droit économique ".

Art. 4.L'article 6, alinéa unique, de ce même arrêté est complété par la phrase suivante :

" Dans de tels cas, les montants compensés sont indiqués comme des montants bruts dans l'annexe aux comptes annuels. ".

Art. 5.L'article 8, alinéa unique, du même arrêté est complété par la phrase suivante :

" Le cas échéant, le lien avec les autres postes est expliqué dans l'annexe. ".

Art. 6.A l'article 13 de ce même arrêté, il est inséré un alinéa entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2, rédigé comme suit :

" Sans préjudice de l'article 19, alinéa 3, une provision représente, à la date de clôture du bilan, la meilleure estimation des charges probables ou, dans le cas d'une perte ou d'une dette, du montant nécessaire pour l'honorer à la date de clôture du bilan. ".

Art. 7.L'article 15 de ce même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 28 septembre 2008, est modifié comme suit :

à l'alinéa 1er, les mots " l'article 7, alinéa 1er, de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises " sont remplacés par les mots " l'article III.89, § 1er, du Code de droit économique ";

à l'alinéa 2, les mots " l'article 7, alinéa 3, de la loi précitée " sont remplacés par les mots " l'article III.89, § 1er, du Code de droit économique " .

Art. 8.A l'article 19, alinéa 5, a), du même arrêté, le mot " prépensions " est remplacé par les mots " chômage avec complément d'entreprise ".

Art. 9.A l'article 27, alinéa 1er, du même arrêté, dans le texte néerlandais, le mot " gebouwen " est remplacé par les mots " onroerende goederen ".

Art. 10.L'article 28, § 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 28 septembre 2008, est modifié comme suit :

l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit :

" Lorsque leur durée d'utilisation ne peut être estimée de manière fiable, les frais de développement et le goodwill sont amortis sur une période maximale de dix ans. Une explication de la période d'amortissement du goodwill est fournie dans l'annexe. ";

le paragraphe est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Les amortissements et les réductions de valeur sur le goodwill ne sont pas repris. ".

Art. 11.Dans l'article 34 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 28 septembre 2008, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 4, le 2° est remplacé par ce qui suit :

" 2° être incorporées au capital; une plus-value de réévaluation incorporée au capital ne peut toutefois jamais être affectée, directement ou indirectement, à la compensation totale ou partielle des pertes reportées à concurrence de la partie de la plus-value de réévaluation qui n'a pas encore fait l'objet d'un amortissement. Les plus-values imputées à la rubrique XI du passif " Plus-values de réévaluation " ne peuvent être incorporées au capital qu'à concurrence de la partie de la plus-value de réévaluation sous déduction des impôts estimés sur cette plus-value. ";

l'article est complété par un alinéa, rédigé comme suit :

" Les plus-values actées ne peuvent pas être distribuées, ni directement, ni indirectement, tant qu'elles ne correspondent pas à une plus-value réalisée ou à un amortissement transféré ou non à une réserve conformément à l'alinéa précédent, 1°. ".

Art. 12.Dans le chapitre Ier, section 3, de l'annexe au même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 27 novembre 2014, les modifications suivantes sont apportées :

à la phrase introductive de l'alinéa 1er, les mots " , 6, 8 " sont insérés entre les mots " articles 4, alinéa 2 " et les mots " , 10, alinéa 2 ";

à la rubrique VI, § 2, alinéa 3, 1°, les mots " l'article 80 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales ou sont effectivement publiés dans un autre Etat membre de la CEE, dans les formes de l'article 3 de la directive 68/151/CEE ou " sont remplacés par les mots " l'article 98 du Code des sociétés ou sont effectivement publiés dans un autre Etat membre de la EU, dans les formes de l'article 3 de la directive 2009/101/CE ou ";

à la rubrique XVIII, alinéa unique, les modifications suivantes sont apportées :

a)les mots " et de la structure de l'actionnariat " sont insérés entre les mots " du capital " et le mot " , mentionnant ";

b)au A., troisième tiret, les mots " et actions au porteur " sont remplacés par les mots " et actions dématérialisées ";

c)l'alinéa unique est complété par un G., rédigé comme suit :

" G. la structure de l'actionnariat de l'établissement à la date de clôture de ses comptes, avec la ventilation suivante :

- structure de l'actionnariat de l'établissement à la date de clôture de ses comptes, telle qu'elle résulte des déclarations reçues par l'établissement conformément aux articles 631, § 2, dernier alinéa, et 632, § 2, dernier alinéa, du Code des sociétés;

- structure de l'actionnariat de l'établissement à la date de clôture de ses comptes, telle qu'elle résulte des déclarations reçues par l'établissement conformément à l'article 14, alinéa 4, de la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes, ou conformément à l'article 5 de l'arrêté royal du 21 août 2008 fixant les règles complémentaires applicables à certains systèmes multilatéraux de négociation. ";

à la rubrique XXIII, alinéa unique, le A. est remplacé par ce qui suit :

" A. Quant au personnel et aux frais de personnel :

les données suivantes, relatives à l'exercice et à l'exercice précédent, au sujet des travailleurs inscrits au registre du personnel et liés à l'entreprise par un contrat de travail ou par un contrat de premier emploi :

a)leur nombre total à la date de clôture de l'exercice;

b)l'effectif moyen du personnel occupé par l'entreprise pendant l'exercice considéré et pendant l'exercice précédent, calculé en équivalents temps plein conformément à l'article 15, § 4, du Code des sociétés, et ventilé entre les catégories suivantes :

- personnel de direction;

- employés;

- ouvriers;

- autres.

c)le nombre d'heures prestées.

la ventilation des rémunérations, charges sociales et pensions :

a)rémunérations et avantages sociaux directs;

b)cotisations patronales d'assurances sociales;

c)primes patronales pour assurances extralégales;

d)autres frais de personnel;

e)pensions.

les provisions pour pensions (dotations +; utilisations et reprises ; ";

à la rubrique XXVIII, alinéa unique, les modifications suivantes sont apportées :

a)au B., les mots " une information au sujet des " sont remplacés par les mots " le montant et la nature des ";

b)l'alinéa unique est complété par un F., rédigé comme suit :

" F. la nature et l'impact financier des événements significatifs postérieurs à la date de clôture du bilan qui ne sont pas pris en compte dans le compte de résultats ou dans le bilan. ";

la rubrique XXIX est remplacée par ce qui suit :

" XXIX

A. Les indications suivantes relatives aux administrateurs et gérants :

- le montant en fin d'exercice des créances existant à leur charge, ainsi que les garanties constituées en leur faveur et les autres engagements significatifs souscrits en leur faveur, avec mention des conditions de taux et de durée de ces créances, des conditions essentielles et des montants éventuellement remboursés ou auxquels il a été renoncé;

- le montant des rémunérations directes et indirectes et des pensions attribuées, à charge du compte de résultats, aux administrateurs ou gérants, pour autant que cette mention ne porte pas à titre exclusif ou principal sur la situation d'une seule personne identifiable;

- des indications prévues au premier tiret ci dessus doivent également être données quant aux créances, passifs éventuels et engagements significatifs consentis en faveur de personnes physiques ou morales qui contrôlent directement ou indirectement l'établissement mais ne constituent pas au sens du présent arrêté des entreprises liées, ainsi qu'en faveur des autres entreprises contrôlées directement ou indirectement par les personnes susvisées. Ces indications peuvent être données par addition aux indications prévues au premier tiret ci-dessus.

B. Les indications suivantes relatives au commissaire et aux personnes avec lesquelles il est lié :

- les émoluments du commissaire;

- les émoluments pour prestations exceptionnelles ou missions particulières accomplies au sein de l'établissement par le commissaire, selon les catégories suivantes : autres missions d'attestation, missions de conseils fiscaux, et autres missions extérieures à la mission révisorale;

- les émoluments pour prestations exceptionnelles ou missions particulières accomplies au sein de l'établissement par des personnes avec lesquelles le commissaire est lié, selon les catégories suivantes : autres missions d'attestation, missions de conseils fiscaux, et autres missions extérieures à la mission révisorale;

- les mentions requises en application de l'article 133, § 6, du Code des sociétés. ";

une rubrique XXXII est insérée, rédigée comme suit :

" XXXII. Les indications suivantes relatives à la non-utilisation de la méthode de l'évaluation à la juste valeur.

En cas de non-utilisation de la méthode de l'évaluation à la juste valeur pour les instruments financiers : pour chaque catégorie d'instruments financiers dérivés, la valeur comptable nette, la juste valeur si cette valeur peut être déterminée grâce à l'une des méthodes prescrites dans le chapitre II, Section V, Ier, de l'annexe au présent arrêté, et les indications sur la nature, le volume et le risque couvert des instruments.

Pour les immobilisations financières comptabilisées à un montant supérieur à leur juste valeur : la valeur comptable nette et la juste valeur des actifs en question, pris isolément ou regroupés de manière adéquate, et les raisons pour lesquelles la valeur comptable n'a pas été réduite, et notamment les éléments qui permettent de supposer que la valeur comptable sera récupérée. ";

une rubrique XXXIII est insérée, rédigée comme suit :

" XXXIII. Les indications suivantes relatives aux relations avec les entreprises associées au sens de l'article 12 du Code des sociétés :

le montant des immobilisations financières en distinguant les participations, les créances subordonnées et les autres créances;

le montant des créances respectivement à plus d'un an et à un an au plus;

les dettes respectivement à plus d'un an et à un an au plus;

le montant des garanties personnelles et réelles constituées ou irrévocablement promises par l'établissement pour sûreté de dettes ou d'engagements d'entreprises associées, ainsi que le montant des garanties personnelles et réelles constituées ou irrévocablement promises par des entreprises associées pour sûreté de dettes ou d'engagements de l'établissement;

les autres engagements financiers significatifs. ";

la section 3 est complétée par un alinéa rédigé comme suit :

" Par dérogation à l'alinéa 1er, les établissements peuvent omettre les informations à mentionner à l'annexe lorsqu'elles ne sont pas significatives. Il y a lieu d'entendre par "significatif" dans la phrase précédente le statut d'une information dont on peut raisonnablement penser que l'omission ou l'inexactitude risque d'influencer les décisions que prennent les utilisateurs sur la base des états financiers de l'entreprise. L'importance significative de chaque élément est évaluée dans le contexte d'autres éléments similaires. ".

Art. 13.Dans le chapitre II de l'annexe au même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 28 septembre 2008, les modifications suivantes sont apportées :

Dans la section Ire, rubrique VIII, les modifications suivantes sont apportées :

a)à l'alinéa 1er, B., a), les mots " de recherche et " sont supprimés;

b)l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

" Par frais de développement, il faut entendre les frais de fabrication et de mise au point de prototypes, de produits, d'inventions et de savoir-faire, utiles aux activités futures de l'établissement. ";

Dans la section 2, rubrique VI.A, 1., alinéa unique, le mot " prépensions " est remplacé par les mots " chômage avec complément d'entreprise ";

Le chapitre II est complété par une section V, comprenant une rubrique Ire, rédigée comme suit :

" Section V. - Annexe aux comptes annuels

I

Pour l'établissement de l'état XXXII dans l'annexe, qui contient les indications relatives à la non-utilisation de la méthode de l'évaluation à la juste valeur pour les instruments financiers :

Il y a lieu d'entendre par juste valeur la valeur déterminée par référence à :

a)une valeur de marché, dans le cas des instruments financiers pour lesquels un marché fiable est aisément identifiable. Lorsqu'une valeur de marché ne peut être aisément identifiée pour un instrument donné, mais qu'elle peut l'être pour les éléments qui le composent ou pour un instrument similaire, la valeur de marché peut être calculée à partir de celle de ses composants ou de l'instrument similaire, ou;

b)une valeur résultant de modèles et techniques d'évaluation généralement admis, dans le cas des instruments pour lesquels un marché fiable ne peut être aisément identifié. Ces modèles et techniques d'évaluation garantissent une estimation raisonnable de la valeur de marché.

Les contrats sur produits de base que chacune des parties est en droit de dénouer en numéraire ou au moyen d'un autre instrument financier sont considérés comme des instruments financiers dérivés, à l'exception de ceux qui :

a)ont été passés et sont maintenus pour satisfaire les besoins escomptés de la société en matière d'achat, de vente ou d'utilisation du produit de base;

b)ont été passés à cet effet dès le début, et;

c)doivent être dénoués par la livraison du produit de base. ".

Chapitre 3.- Modification de l'arrêté royal du 17 novembre 1994 relatif aux comptes annuels des entreprises d'assurance et de réassurance

Art. 14.L'article 6, alinéa unique, de l'arrêté royal du 17 novembre 1994 relatif aux comptes annuels des entreprises d'assurance et de réassurance est complété par la phrase suivante :

" Dans de tels cas, les montants compensés sont indiqués comme des montants bruts dans l'annexe. ".

Art. 15.L'article 8, alinéa unique, du même arrêté est complété par la phrase suivante :

" En pareil cas, le rapport avec d'autres postes est indiqué dans l'annexe. ".

Art. 16.A l'article 13 du même arrêté, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 :

" Sans préjudice de l'article 19, alinéa 3, une provision représente, à la date de clôture du bilan, la meilleure estimation des charges probables ou, dans le cas d'une perte ou d'une dette, du montant nécessaire pour l'honorer à la date de clôture du bilan. ".

Art. 17.A l'article 19, alinéa 5, a), du même arrêté, le mot " prépensions " est remplacé par les mots " chômage avec complément d'entreprise ";

Art. 18.A l'article 28, § 2, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit :

" Lorsque la durée d'utilisation des frais de développement et du goodwill ne peuvent être estimés de manière fiable, ils sont amortis sur une période ne pouvant pas dépasser dix ans. La période d'amortissement du goodwill est justifiée dans l'annexe (état n° 20). ";

le paragraphe est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Les amortissements et les réductions de valeur du goodwill ne font pas l'objet d'une reprise. ".

Art. 19.A l'article 31, alinéa 3, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 9 octobre 2014, les mots " au poste C.II.2. " sont remplacés par les mots " au poste C.III.2. ".

Art. 20.Dans l'article 34 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 4, le 2° est remplacé par ce qui suit :

" 2° être incorporées au capital; une plus-value de réévaluation incorporée au capital ne peut toutefois jamais être affectée, directement ou indirectement, à la compensation totale ou partielle des pertes reportées à concurrence de la partie de la plus-value de réévaluation qui n'a pas encore fait l'objet d'un amortissement. Les plus-values imputées à la rubrique III du passif " Plus-values de réévaluation " ne peuvent être incorporées au capital qu'à concurrence de la partie de la plus-value de réévaluation sous déduction des impôts estimés sur cette plus-value. ";

l'article est complété par un alinéa, rédigé comme suit :

" Les plus-values actées ne peuvent pas être distribuées, ni directement, ni indirectement, tant qu'elles ne correspondent pas à une plus-value réalisée ou à un amortissement transféré ou non à une réserve conformément à l'alinéa précédent, 1°. ".

Art. 21.Au chapitre Ier, section III, de l'annexe au même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 9 octobre 2014, les modifications suivantes sont apportées :

il est inséré après l'état n° 2 un état n° 2bis intitulé " N° 2bis. La liste des entreprises dont l'entreprise répond de manière illimitée en qualité d'associé ou de membre indéfiniment responsable ", rédigé comme suit :

N° 2bis. La liste des entreprises dont l'entreprise répond de manière illimitée en qualité d'associé ou de membre indéfiniment responsable Nr. 2bis. De lijst van de ondernemingen waarvoor de onderneming onbeperkt aansprakelijk is in haar hoedanigheid van onbeperkt aansprakelijke vennoot of lid
Pour chacune des entreprises pour lesquelles l'entreprise est indéfiniment responsable, sont indiqués ci-dessous le nom, le siège, la forme juridique et, s'il s'agit d'une entreprise de droit belge, le numéro d'entreprise ou, à défaut du numéro d'entreprise, le numéro de T.V.A. ou le numéro national d'identificationVoor elk van de ondernemingen waarvoor de onderneming onbeperkt aansprakelijk is, worden hieronder volgende gegevens verstrekt : de naam, de zetel, de rechtsvorm en zo het een onderneming naar Belgisch recht betreft, het ondernemingsnummer, en bij ontstentenis van een ondernemingsnummer, het btw-nummer of het nationale identificatienummer
......
......
......
Les comptes annuels de chacune des entreprises pour lesquelles l'entreprise est indéfiniment responsable sont joints à ceux de l'entreprise et publiés en même temps que ceux-ci. Cette disposition ne s'applique toutefois pas, moyennant mention dans cet état n° 2bis : De jaarrekening van elk van de ondernemingen waarvoor de onderneming onbeperkt aansprakelijk is, wordt bij de jaarrekening van de onderneming gevoegd en samen hiermee openbaar gemaakt. Op voorwaarde dat zulks in deze staat nr. 2bis, wordt vermeld, is dit voorschrift echter niet van toepassing :
1° si les comptes annuels de l'entreprise pour laquelle l'entreprise est responsable font eux-mêmes l'objet d'une publicité conforme à l'article 98 du Code des sociétés ou sont effectivement publiés dans un autre Etat membre de la UE, dans les formes de l'article 3 de la directive 2009/101/CE ou 1° wanneer de jaarrekening van de onderneming waarvoor de onderneming aansprakelijk is, wordt openbaar gemaakt overeenkomstig artikel 98 van het wetboek van vennootschappen of daadwerkelijk wordt openbaar gemaakt in een andere Lid-Staat van de EU, zoals voorgeschreven bij artikel 3 van de richtlijn 2009/101/EG of
2° si les comptes annuels de l'entreprise pour laquelle l'entreprise est responsable sont intégrés par consolidation globale ou par consolidation proportionnelle dans les comptes consolidés de l'entreprise qu'elle établit, contrôlés et publiés en conformité avec l'article 108 et suivants du Code des sociétés et l'arrêté royal du 27 septembre 2009 relatif aux comptes consolidés des entreprises d'assurances et des entreprises de réassurances.2° wanneer de jaarrekening van de onderneming waarvoor de onderneming aansprakelijk is, door integrale of evenredige consolidatie wordt opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening van de onderneming die ze opstelt, gecontroleerd en openbaar gemaakt overeenkomstig artikel 108 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen en het koninklijk besluit van 27 september 2009 op de geconsolideerde jaarrekening van de verzekeringsondernemingen en de herverzekeringsondernemingen.

l'état n° 3bis est remplacé par ce qui suit :

N° 3bis Indications relatives à la non-utilisation de la méthode de l'évaluation à la juste valeurNr. 3bis. Gegevens betreffende het niet-gebruik van de waarderingsmethode op basis van de reële waarde
Exercice Boekjaar
A. Estimation de la juste valeur de chaque catégorie d'instruments financiers dérivés non évalués à la juste valeur dans les comptes, avec indications sur le volume, la nature et le risque couvert des instrumentsValeur comptable netteJuste valeurA. Schatting van de reële waarde voor elke categorie afgeleide financiële instrumenten die niet gewaardeerd worden op basis van de reële waarde, met opgave van de omvang, de aard en het ingedekte risico van de instrumenten nettoboekwaardeReële waarde
..................
..................
..................
ExerciceBoekjaar
B. Pour les immobilisations financières figurant aux postes C.II. et C.III. comptabilisées à un montant supérieur à leur juste valeur : la valeur comptable nette et la juste valeur des actifs en questions, pris isolément ou regroupés de manière adéquate :Valeur comptable netteJuste valeurB. Voor de financiële vaste activa, vermeld in de posten C.II. en C.III., die in aanmerking worden genomen tegen een hoger bedrag dan hun reële waarde : de nettoboekwaarde en de reële waarde van de afzonderlijke activa, dan wel van passende groepen van deze afzonderlijke activa : nettoboekwaardeReële waarde
..................
..................
..................
Pour chacune des immobilisations financières mentionnées au point B, ou chacun des actifs visés au point B. pris isolément ou regroupés de manière adéquate, comptabilisés à un montant supérieur à leur juste valeur, il convient également de mentionner ci-après les raisons pour lesquelles la valeur comptable n'a pas été réduite, et notamment les éléments qui permettent de supposer que la valeur comptable sera récupérée :Voor elk van de in B. vermelde financiële vaste activa, dan wel de in B. bedoelde passende groepen van deze afzonderlijke activa, die in aanmerking worden genomen tegen een hoger bedrag dan hun reële waarde, moeten hierna ook de redenen worden vermeld waarom de boekwaarde niet is verminderd, met opgave van de aard van de aanwijzingen die aan de veronderstelling ten grondslag liggen dat de boekwaarde zal kunnen worden gerealiseerd :
......
......
......

dans l'état n° 5, les modifications suivantes sont apportées

a)au point A., 2., 2.2., les mots " Au porteur " figurant dans le titre et à la deuxième ligne sont remplacés par le mot " Dématérialisées ";

b)le G. est remplacé par ce qui suit :

" G. LA STRUCTURE DE L'ACTIONNARIAT DE L'ENTREPRISE A LA DATE DE CLOTURE DE SES COMPTES, AVEC LA VENTILATION SUIVANTE :

- structure de l'actionnariat de l'entreprise à la date de clôture de ses comptes, telle qu'elle résulte des déclarations reçues par l'entreprise conformément aux articles 631, § 2, dernier alinéa, et 632, § 2, dernier alinéa, du Code des sociétés :

...

...

...

- structure de l'actionnariat de l'entreprise à la date de clôture de ses comptes, telle qu'elle résulte des déclarations reçues par l'entreprise conformément à l'article 14, alinéa 4, de la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes, ou conformément à l'article 5 de l'arrêté royal du 21 août 2008 fixant les règles complémentaires applicables à certains systèmes multilatéraux de négociation :

...

...

... ";

l'état n° 11 est remplacé par ce qui suit :

N° 11. Etat relatif au personnel employé. Nr. 11. Staat betreffende de personeelsleden in dienst.
Quant au personnel : Wat personeel betreft :
A. les indications suivantes relatives à l'exercice et à l'exercice précédent, au sujet des travailleurs inscrits au registre du personnel et liés à l'entreprise par un contrat de travail ou par une convention de premier emploi : A. volgende gegevens over het boekjaar en over het vorige boekjaar met betrekking tot de werknemers ingeschreven in het personeelsregister en verbonden met de onderneming door een arbeidsovereenkomst of een startbaanovereenkomst :
CodeExercice cloturéExercice précédentCodeAfgesloten boekjaarVorig Boekjaar
a) leur nombre total à la date de clôture de l'exercice;8.11.10......a) het totale aantal op afsluitdatum van het boekjaar;8.11.10......
b) l'effectif moyen du personnel occupé par l'entreprise pendant l'exercice précédent, calculé en équivalents temps plein conformément à l'article 15, § 4, du Code des sociétés, et ventilé en fonction des catégories suivantes : 8.11.11......b) het gemiddelde personeelsbestand tewerkgesteld door de onderneming tijdens het boekjaar en tijdens het vorige boekjaar, berekend in voltijdse equivalenten overeenkomstig artikel 15, § 4, van het Wetboek van Vennootschappen, en uitgesplitst naar volgende categorieën :8.11.11......
- personnel de direction;8.11.11.1......- Directiepersoneel;8.11.11.1......
- employés;8.11.11.2......- Bedienden;8.11.11.2......
- ouvriers;8.11.11.3......- Arbeiders;8.11.11.3......
- autres.8.11.11.4......- Andere.8.11.11.4......
c) le nombre d'heures prestées.8.11.12......c) het aantal gepresteerde uren.8.11.12......
B. les indications suivantes relatives à l'exercice et à l'exercice précédent au sujet du personnel intérimaire et des personnes mises à la disposition de l'entreprise :B. Volgende gegevens over het boekjaar en over het vorige boekjaar met betrekking tot de uitzendkrachten en de ter beschikking van de onderneming gestelde personen :
CodeExercice clôturéExercice précédentCodeExercice clôturéExercice précédent
a) leur nombre total à la date de clôture de l'exercice; 8.11.20......a) het totale aantal op afsluitdatum van het boekjaar;8.11.20......
b) l'effectif moyen calculé en équivalents temps plein de manière analogue à celle des travailleurs inscrits au registre du personnel; 8.11.21 ... ... b) het gemiddeld aantal in voltijdse equivalenten berekend op een analoge manier als de werknemers ingeschreven in het personeelsregister;8.11.21......
c) le nombre d'heures prestées; 8.11.22 ... ...c) het aantal gepresteerde uren;8.11.22......

dans l'état n° 17, il est inséré une disposition au Gbis., rédigée comme suit :

" Gbis. La nature et l'impact financier des événements significatifs postérieurs à la date de clôture du bilan qui ne sont pas pris en compte dans le compte de résultats ou dans le bilan. ";

après l'état n° 18 est inséré un état n° 18bis intitulé " N° 18bis. Relations avec des entreprises associées ", rédigé comme suit :

N° 18bis. Relations avec des entreprises associées(*) :Nr. 18bis. Betrekkingen met geassocieerde ondernemingen (*) :
Code Exercice clôturé Exercice précédentCodeAfgesloten boekjaarVorig Boekjaar
1° Montant des immobilisations financières 8.18.60 ... ...1° Bedrag van de financiële vaste activa8.18.60.......
- Participations; 8.18.60.1 ... ...- Deelnemingen8.18.60.1......
- Créances subordonnées; 8.18.60.2 ... ...- Achtergestelde vorderingen;8.18.60.2.......
- Autres créances. 8.18.60.3 ... ...- Andere vorderingen;8.18.60.3.......
2° Créances sur des entreprises associées 8.18.61 ... ...2° Vorderingen op geassocieerde ondernemingen8.18.61......
- A plus d'un an; 8.18.61.1 ... ...- Op meer dan één jaar;8.18.61.1.......
- A un an au plus; 8.18.61.2 ... ...- Op ten hoogste één jaar;8.18.61.2.......
3° Dettes envers des entreprises associées 8.18.62 ... ...3° Schulden aan geassocieerde ondernemingen 8.18.62......
- A plus d'un an; 8.18.62.1 ... ...- Op meer dan één jaar;8.18.62.1......
- A un an au plus; 8.18.62.2 ... ...- Op ten hoogste één jaar;8.18.62.2......
4° Garanties personnelles et réelles : 8.18.63 ... ...4° Persoonlijke en zakelijke zekerheden :8.18.63......
- Constituées ou irrévocablement promises par l'entreprise pour sûreté de dettes ou d'engagements d'entreprises associées; 8.18.63.1 ... ...- Door de onderneming gesteld of onherroepelijk beloofd als waarborg voor schulden of verplichtingen van geassocieerde ondernemingen;8.18.63.1.......
- Constituées ou irrévocablement promises par des entreprises associées pour sûreté de dettes ou d'engagements de l'entreprise 8.18.63.2 ... ...- Door geassocieerde ondernemingen gesteld of onherroepelijk beloofd als waarborg voor schulden of verplichtingen van de onderneming8.18.63.2......
5° Autres engagements financiers significatifs : 8.18.64 ... ...5° Andere betekenisvolle financiële verplichtingen :8.18.64......
(*) Entreprises associées au sens de l'article 12 du Code des sociétés.(*) Geassocieerde ondernemingen in de zin van artikel 12 van het Wetboek van Vennootschappen.

dans l'état n° 19, la phrase " Conditions principales relatives aux points 1., 2. et 3. susvisés " est remplacée par ce qui suit :

" Le taux d'intérêt, les conditions essentielles et les montants éventuellement remboursés, annulés ou auxquels il a été renoncé relatifs aux points 1., 2. et 3. susvisés ";

il est inséré après l'état n° 19, un état n° 19bis intitulé " N° 19bis. Relations financières avec le ou les commissaire(s) et les personnes avec lesquelles il est lié/ils sont liés ", rédigé comme suit :

N° 19bis. Relations financières avec le ou les commissaire(s) et les personnes avec lesquelles il est lié/ils sont liés "Nr. 19bis. Financiële betrekkingen met de commissaris(sen) en de personen met wie hij (zij) verbonden is (zijn)
Codes MontantsCodesBedragen
1. Emoluments du/des commissaire(s) 8.19.5 ... 1. Bezoldiging van de commissaris(sen)8.19.5...
2. Emoluments pour prestations exceptionnelles ou missions particulières accomplies au sein de l'entreprise par le(s) commissaire(s) 8.19.7 ...2. Bezoldiging voor uitzonderlijke werkzaamheden of bijzondere opdrachten uitgevoerd binnen de onderneming door de commissaris(sen)8.19.7 ...
- Autres missions d'attestation 8.19.61 ...- Andere controleopdrachten8.19.61...
- Missions de conseils fiscaux 8.19.62 ...- Belastingadviesopdrachten8.19.61...
- Autres missions extérieures à la mission révisorale 8.19.63 ...Andere opdrachten buiten de revisorale opdrachten8.19.63...
3. Emoluments pour prestations exceptionnelles ou missions particulières accomplies au sein de l'entreprise par des personnes avec lesquelles le ou les commissaire(s) est lié/sont liés 8.19.17...3. Bezoldiging voor uitzonderlijke werkzaamheden of bijzondere opdrachten uitgevoerd binnen de onderneming door personen met wie de commissaris(sen) verbonden is (zijn) 8.19.7...
- Autres missions d'attestation 8.19.71 ... - Andere controleopdrachten 8.19.71 ...
- Belastingadviesopdrachten 8.19.72 ...- Missions de conseils fiscaux 8.19.72 ...
- Autres missions extérieures à la mission révisorale 8.19.73 ...- Andere opdrachten buiten de revisorale opdrachten 8.19.73 ...
Mentions en application de l'article 133, § 6, du Code des sociétésVermeldingen in toepassing van het artikel 133, § 6 van het Wetboek van vennootschappen
......
......
......

dans l'état n° 20, dans la disposition introductive entre parenthèses, les mots " 28, § 2, 1er et dernier alinéas " sont remplacés par les mots " 28, § 2, 1er et 4e alinéas ";

10°dans l'état n° 23, alinéa unique, premier tiret, les mots " 6; 8; " sont insérés entre les mots " 4, 2e alinéa; " et " 10, 2ème alinéa ";

11°la section III est complétée par un alinéa rédigé comme suit :

" Par dérogation à l'alinéa 1er, les établissements peuvent omettre les informations à mentionner à l'annexe lorsqu'elles ne sont pas significatives. Il y a lieu d'entendre par " significatif " dans la phrase précédente le statut d'une information dont on peut raisonnablement penser que l'omission ou l'inexactitude risque d'influencer les décisions que prennent les utilisateurs sur la base des états financiers de l'entreprise. L'importance significative de chaque élément est évaluée dans le contexte d'autres éléments similaires. ".

Art. 22.Au Chapitre III, Section I, Passif, rubrique E.I, de l'annexe au même arrêté, le mot " prépensions " est remplacé par les mots " chômage avec complément d'entreprise ".

Chapitre 4.- Dispositions finales

Art. 23.Le présent arrêté s'applique pour la première fois à l'exercice comptable commençant le 1er janvier 2016 ou durant l'année civile 2016.

Art. 24.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 25.Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions et le ministre qui a les Finances dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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