Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.
Art. 2.A l'article 166, § 2, du décret du 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la télévision, modifié par le décret du 21 mars 2014, il est ajouté une phrase, rédigée comme suit :
" Si, à l'expiration de l'accord de coopération, un nouvel accord de coopération n'est pas entré en vigueur, l'accord existant est prolongé de plein droit, jusqu'au moment où un nouvel accord de coopération entre en vigueur. ".
Art. 3.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2017.