Texte 2017020074
Article 1er.Dans l'article 207 de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés, remplacé par l'arrêté royal du 26 avril 2009, les modifications suivantes sont apportées :
1°le paragraphe 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit :
"Dans le cas d'une opération de rachat à terme, la publication visée à l'alinéa 1er intervient au plus tard à la fin de la septième journée boursière suivant la date de la conclusion du contrat de rachat."
2°dans le paragraphe 2, est inséré le 1° bis, rédigé comme suit :
"1° bis l'heure de la transaction lorsqu'elle n'est pas réalisée dans le carnet d'ordres central d'un marché réglementé ou d'un MTF;"
3°dans le paragraphe 5, les modifications suivantes sont apportées :
a)un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 :
"Les modalités décrites à l'article 4, § 1er, alinéa 2, 8°, a) et b) de l'arrêté royal du 21 août 2008 fixant les règles complémentaires applicables à certains systèmes multilatéraux de négociation sont applicables lors de l'application de l'article 35 de l'arrêté royal du 14 novembre 2007 par les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un MTF".
b)dans l'alinéa 2, devenu alinéa 3, les mots ", lequel répond aux conditions prévues à l'article 41 de l'arrêté royal du 14 novembre 2007" sont abrogés.
4°L'article 207 est complété par les paragraphes 6, 7 et 8 rédigés comme suit :
" § 6. La FSMA contrôle l'application du présent article.
§ 7. Lorsque la FSMA estime que les dispositions du présent article n'ont pas été respectées, elle en avise la société concernée et l'invite à lui faire part de ses observations dans le délai qu'elle fixe.
Passé le délai fixé par la FSMA, celle-ci peut rendre public un avertissement aux frais de la société concernée, selon les modalités qu'elle détermine, mentionnant que la société concernée n'a pas respecté les dispositions du présent article. Si elle l'estime approprié, cet avertissement peut différer de sa position initiale pour tenir compte des observations formulées par la société.
§ 8. Pour l'exercice de sa compétence de contrôle visée au paragraphe 6, la FSMA dispose, à l'égard des sociétés soumises aux règles concernées, des intermédiaires financiers, des membres d'un marché réglementé ou d'un MTF belge, des entreprises de marché, des MTF, des organismes de compensation ou de liquidation, et des organismes assimilés à des organismes de liquidation, du pouvoir de se faire communiquer toute information et tout document, sous quelque forme que ce soit, y compris sur les relations entre l'intermédiaire et un client déterminé."
Art. 2.Dans l'article 208 du même arrêté royal, remplacé par l'arrêté royal du 26 avril 2009, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2 :
"Dans le cas d'une opération de rachat à terme, l'offre indépendante actuelle la plus élevée prise comme référence est celle qui apparaît dans le carnet d'ordres central au moment de la conclusion du contrat de rachat, augmentée d'un intérêt conforme aux conditions normales du marché."
Art. 3.Le Ministre qui a la Justice dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.