Texte 2017020040
Article 1er.A l'occasion du 60e anniversaire de la publication de la première bande dessinée de Gaston Lagaffe, sont émises en 2017, des pièces de 5 EURO en cupro-nickel.
Art. 2.A l'occasion du 50e anniversaire de la réalisation de la première transplantation cardiaque, sont émises en 2017, des pièces de 5 EURO en argent.
Art. 3.A l'occasion de l'organisation annuelle d'un programme numismatique en collaboration avec d'autres pays européens en 2017, des pièces de 10 EURO en argent et des pièces de 50 EURO en or sont émises avec comme thème la gare d'Anvers.
Art. 4.A l'occasion du 150e anniversaire de la publication du roman, "La Légende de Tijl Uilenspiegel", sont émises en 2017, des pièces de 10 EURO en argent.
Art. 5.En 2017, sont émises des pièces de 20 EURO en argent, à l'occasion du décès récent de Toots Thielemans.
Art. 6.En 2017 sont émises des pièces de 20 EURO en argent, à l'occasion du 200e anniversaire de la naissance de l'architecte Joseph Poelaert.
Art. 7.Des pièces en or de 12 1/2 EURO, à l'effigie de la Reine Marie-Henriette, sont émises en 2017.
Art. 8.A l'occasion du 25e anniversaire du Traité de Maastricht, sont émises en 2017, des pièces en or de 25 EURO.
Art. 9.A l'occasion du 50e anniversaire du décès de René Magritte, sont émises en 2017, des pièces en or de 100 EURO.
Art. 10.Les pièces visées à l'article 1er ont les caractéristiques suivantes :
- alliage : cuivre 75 % - nickel : 25 %;
- poids : 12 grammes;
- diamètre : 30 millimètres.
Art. 11.Les pièces en argent visées à l'article 2 ont les caractéristiques suivantes :
- titre en argent : 925° /° ° ;
- poids : 14,60 grammes;
- diamètre : 30 millimètres.
Art. 12.Les pièces en argent visées aux articles 3 et 4 ont les caractéristiques suivantes :
- titre en argent : 925° /° ° ;
- poids : 18,75 grammes;
- diamètre : 33 millimètres.
Art. 13.Les pièces en or visées à l'article 3 ont les caractéristiques suivantes :
- titre en or : 999° /° ° ;
- poids : 6,22 grammes;
- diamètre : 21 millimètres.
Art. 14.Les pièces en argent visées à l'article 5 et 6 ont les caractéristiques suivantes :
- titre en argent : 925° /° ° ;
- poids : 22,85 grammes;
- diamètre : 37 millimètres.
Art. 15.Les pièces en or visées à l'article 7 ont les caractéristiques suivantes :
- titre en or : 999° /° ° ;
- poids : 1,25 grammes;
- diamètre : 14 millimètres.
Art. 16.Les pièces en or visées à l'article 8 ont les caractéristiques suivantes :
- titre en or : 999° /° ° ;
- poids : 3,11 grammes;
- diamètre : 18 millimètres.
Art. 17.Les pièces en or visées à l'article 9 ont les caractéristiques suivantes :
- titre en or : 999° /° ° ;
- poids : 15,55 grammes;
- diamètre : 29 millimètres.
Art. 18.Les pièces visées à l'article 1er portent à l'avers un portrait de Gaston Lagaffe.
Art. 19.Les pièces visées à l'article 2 portent à l'avers un portrait de Christian Barnard et une symbolisation graphique d'une transplantation cardiaque.
Art. 20.Les pièces visées à l'article 3 portent à l'avers une représentation de la gare d'Anvers.
Art. 21.Les pièces visées à l'article 4 portent à l'avers le portrait de Tijl Uilenspiegel et un portrait de Charles Decoster.
Art. 22.Les pièces visées à l'article 5 portent à l'avers un portrait de Toots Thielemans.
Art. 23.Les pièces visées à l'article 6 portent un portrait de Joseph Poelaert en composition avec une représentation du palais de justice de Bruxelles.
Art. 24.Les pièces visées à l'article 7 portent à l'avers l'effigie de la Reine Marie-Henriette.
Le revers représente la reproduction d'un lion assis, appuyé sur la table de la Constitution, entouré du différent, de l'indication de nationalité et de la marque monétaire de Bruxelles et en dessous, la valeur nominale.
Art. 25.Les pièces visées à l'article 8 portent à l'avers une représentation graphique du thème "Le Traité de Maastricht".
Art. 26.Les pièces visées à l'article 9 portent à l'avers un portrait de René Magritte.
Art. 27.Le revers des pièces visées aux articles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 et 9 porte la carte de l'Union européenne, douze étoiles, la valeur nominale, le millésime, l'indication de nationalité, le différent de la maison monétaire, le différent du commissaire des monnaies et les initiales du créateur.
Art. 28.Les pièces visées par le présent arrêté ont cours légal en Belgique.
Art. 29.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 30.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.