Texte 2017020022
Article 1er.A l'article 24bis, alinéa 1er, point 9, de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, inséré par l'arrêté royal du 27 février 2013, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans la phrase introductive de l'alinéa 2, les mots " l'alinéa précédent " sont remplacés par les mots " l'alinéa 1er ";
2°dans l'alinéa 2, le 2° est complété par les mots " , tel qu'en vigueur avant le 1er janvier 2015 ";
3°dans l'alinéa 2, le 3° est complété par les mots " , tel qu'en vigueur avant le 1er janvier 2015 ";
4°dans l'alinéa 2, 5°, les mots " de l'arrêté royal précité du 12 décembre 2001 " sont remplacés par les mots " de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 précité, tel qu'en vigueur avant le 1er janvier 2015 ";
5°deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 2 et 3 :
"Pour les périodes avec droit aux allocations d'interruption, telles que visées à l'article 6 de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 précité, pour lesquelles la première demande d'allocations d'interruption, telle que visée à l'article 7, alinéa 2 de l'arrêté royal du 30 décembre 2014 modifiant l'arrêté royal du 12 décembre 2001 pris en exécution du chapitre IV de la loi du 10 août 2001 relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de la vie concernant le système de crédit-temps, la diminution de carrière et la réduction des prestations de travail à mi-temps, prend cours après le 31 décembre 2014, la limitation visée à l'alinéa 1er n'est pas d'application :
1°aux journées assimilées situées dans des périodes de crédit-temps attribuées dans le cas d'une entreprise en difficulté ou en restructuration telle que visée à l'article 6, § 5, 1° de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 précité;
2°aux journées assimilées situées dans des périodes de crédit-temps attribuées aux travailleurs tels que définis à l'article 6, § 5, 3° de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 précité;
3°aux 312 premières journées assimilées qui tombent sous l'application de l'article 34, § 1er, O, et qui suivent le mois du 60ème anniversaire.
Par dérogation à l'alinéa 3, l'alinéa 2 reste d'application aux cas visés à l'article 7, alinéa 3 de l'arrêté royal du 30 décembre 2014 précité. ".
Art. 2.A l'article 34, § 1er, O, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 27 février 2013, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 2, les mots ", tel qu'en vigueur avant le 1er janvier 2015, " sont insérés entre les mots " travail mi-temps " et les mots " résultant de l'exercice ";
2°il est complété par deux alinéas rédigés comme suit :
" Les périodes d'inactivité qui prennent cours à partir du 1er janvier 2015 et à partir de l'âge prévu à l'article 6, §§ 1er, 2, 3 et 5 de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 précité.
Par dérogation à l'alinéa 3, l'alinéa 2 reste d'application aux cas visés à l'article 7, alinéa 3, de l'arrêté royal du 30 décembre 2014 modifiant l'arrêté royal du 12 décembre 2001 pris en exécution du chapitre IV de la loi du 10 août 2001 relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de la vie concernant le système de crédit-temps, la diminution de carrière et la réduction des prestations de travail à mi-temps. ".
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2015.
Art. 4.Le ministre qui a les Pensions dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.