Texte 2017014422

17 DECEMBRE 2017. - Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers

ELI
Justel
Source
Intérieur
Publication
12-3-2018
Numéro
2017014422
Page
19738
PDF
version originale
Dossier numéro
2017-12-17/28
Entrée en vigueur / Effet
22-03-2018
Texte modifié
1980121550
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.La présente loi transpose partiellement la Directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale (refonte).

Chapitre 2.- Modifications de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers

Art. 3.A l'article 39/2, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, inséré par la loi du 15 septembre 2006 et modifié par les lois du 8 mai 2013 et du 10 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées:

dans l'alinéa 2, 3°, les mots "de non-prise en considération de la demande d'asile visée à l'article 57/6/1, alinéa 1er, ou à l'article 57/6/2, alinéa 1er," sont remplacés par les mots "d'irrecevabilité de la demande de protection internationale visée à l'article 57/6 § 3,";

l'alinéa 3 est abrogé.

Art. 4.A l'article 39/57, § 1er, alinéa 2, de la même loi, remplacé par la loi du 10 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées:

dans la première phrase, les mots "quinze jours" sont remplacés par les mots "dix jours";

dans le 2°, les mots "contre une décision de non prise en considération visée à l'article 57/6/1, alinéa 1er" sont remplacés par les mots "contre une décision visée à l'article 57/6/1, § 1er, alinéas 2 en 3";

le 3° est remplacé par ce qui suit:

"3° lorsque le recours est dirigé contre une décision d'irrecevabilité visée à l'article 57/6, § 3, alinéa 1er. La requête est toutefois introduite dans les cinq jours suivant la notification de la décision contre laquelle elle est dirigée lorsqu'il s'agit d'une décision d'irrecevabilité prise sur la base de l'article 57/6, § 3, alinéa 1er, 5°, et que l'étranger se trouve, au moment de sa demande, dans un endroit déterminé visé aux articles 74/8 et 74/9 ou qu'il est mis à la disposition du gouvernement.".

Art. 5.A l'article 39/70, alinéa 2, de la même loi, inséré par la loi du 10 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées:

dans la première phrase, les mots "en application de l'article 57/6/2" sont remplacés par les mots "en application de l'article 57/6/2, § 2";

le 1° est remplacé par ce qui suit:

"1° l'intéressé a introduit une première demande ultérieure de protection internationale dans l'année suivant la décision finale concernant sa demande de protection internationale précédente, alors qu'il se trouvait dans un lieu déterminé visé aux articles 74/8 ou 74/9;";

dans le 2° les mots "nouvelle demande d'asile subséquente" sont remplacés par les mots "nouvelle demande ultérieure de protection internationale" et les mots "première demande subséquente" sont remplacés par les mots "première demande ultérieure de protection internationale".

Art. 6.L'article 39/72, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 15 septembre 2006 et remplacé par la loi du 8 mai 2013, est complété par la phrase suivante:

"La faculté pour la partie défenderesse d'introduire la note d'observation dans les quinze jours suivant la notification du recours n'est pas applicable aux recours examinés dans les délais visés à l'article 39/76, § 3, alinéa 3.".

Art. 7.L'article 39/72/1 de la même loi, inséré par la loi du 10 avril 2014, est abrogé.

Art. 8.A l'article 39/76 de la même loi, inséré par la loi du 15 septembre 2006 et modifié en dernier lieu par la loi du 10 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées:

dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, première phrase, les mots "de non prise en considération visée à l'article 57/6/1, alinéa 1er, ou à l'article 57/6/2, alinéa 1er" sont remplacés par les mots "d'irrecevabilité visée à l'article 57/6, § 3, alinéa 1er.";

dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, la phrase "Il peut à cet effet se fonder en particulier sur les critères d'appréciation déterminés dans l'article 57/6/1, alinéas 1er à 3 ." est abrogée;

dans le paragraphe 3, alinéa 2, première phrase, les mots "à l'article 52, § 5, 52/2, § 1er ou § 2, 3° ou 4°, " sont remplacés par les mots "à l'article 57/6, § 2,";

dans le paragraphe 3, alinéa 2, la deuxième phrase est abrogée.

dans le paragraphe 3, alinéa 3, les mots "dans les trente jours" sont remplacés par les mots "dans les deux mois" et les mots "la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides de non prise en considération de la demande d'asile visée à l'article 57/6/1, alinéa 1er, ou à l'article 57/6/2, alinéa 1er," sont remplacés par les mots "les décisions d'irrecevabilité du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides visées à l'article 57/6, § 3, alinéa 1er, ou les décisions du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides visées à l'article 57/6/1, § 1er, alinéas 2 et 3,".

Art. 9.A l'article 39/77/1 de la même loi, inséré par la loi du 10 avril 2014 et modifié par la loi du 18 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées:

dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "contre la décision de non prise en considération visée à l'article 57/6/2, alinéa 1er," sont remplacés par les mots "contre la décision d'irrecevabilité visée à l'article 57/6/2, § 1er";

dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots "dans les deux jours ouvrables" sont remplacés par les mots "dans les cinq jours ouvrables".

Art. 10.Dans l'article 39/81, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 15 septembre 2006 et modifié en dernier lieu par la loi du 10 avril 2014 , les mots ", à l'exception des recours concernant les décisions mentionnées aux articles 57/6, alinéa 1er, 2°, et 57/6/3 qui sont traités conformément à l'article 39/76, § 3, alinéa 2" sont abrogés.

Art. 11.A l'article 55 de la même loi, abrogé par la loi du 15 juillet 1996, rétabli par la loi du 22 décembre 2003 et modifié en dernier lieu par la loi du 24 février 2017, les modifications suivantes sont apportées:

le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit:

" § 1er. A l'étranger, qui a été admis ou autorisé au séjour pour une durée illimitée, alors que sa demande de protection internationale est encore examinée par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ou par le Conseil du Contentieux des Etrangers, il est expressément demandé par le ministre ou son délégué de notifier, par lettre recommandée adressée à l'instance qui examine sa demande de protection internationale, s'il veut poursuivre l'examen de sa demande et ceci dans un délai de soixante jours à partir du moment de la remise du titre qui fait preuve du séjour illimité. En l'absence de la demande de poursuite susmentionnée ou dans le cas où le demandeur ne veut pas poursuivre sa procédure, l'étranger est considéré comme ayant implicitement retiré sa demande. Dans ce cas, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides prend une décision conformément à l'article 57/6/5 ou le recours est déclaré sans objet par le Conseil du Contentieux des Etrangers.";

le paragraphe 2 est complété par les mots "en réponse au courrier du ministre ou de son délégué";

le paragraphe 3 est abrogé.

Chapitre 3.- Champ d'application et dispositions transitoires

Art. 12.La présente loi est applicable aux recours introduits devant le Conseil du contentieux des étrangers contre des décisions qui ont été notifiées à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 13.Pour les décisions, telles que visées à l'article 39/2, § 1er, alinéa 3, de la loi précitée du 15 décembre 1980, abrogé par la présente loi, qui ont été notifiées avant la date de l'entrée en vigueur de la présente loi et pour lesquelles le délai d'introduction d'un recours en annulation, tel que prévu à l'article 39/57 de la loi du 15 décembre 1980, est encore en cours, la partie requérante peut choisir d'introduire, dans ce délai, une requête conforme à l'article 39/2, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980. Si elle introduit tout de même un recours en annulation, il sera procédé conformément à l'article 14 de la présente loi.

Art. 14.§ 1er. Pour les recours en annulation introduits à l'encontre d'une décision telle que visée à l'article 39/2, § 1er, alinéa 3 de la loi précitée du 15 décembre 1980, abrogé par la présente loi, qui ont été enrôlés avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui n'ont pas encore fait l'objet d'un arrêt définitif à ce moment, le greffe du Conseil du contentieux des étrangers informe la partie requérante, par envoi recommandé, qu'elle peut introduire une nouvelle requête, en vue du traitement de celle-ci conformément à l'article 39/2, § 1er, alinéas 1er et 2, de la loi du 15 décembre 1980.

§ 2. La partie requérante dispose, à partir de la notification de l'envoi visé au § 1er, d'un délai identique à celui prévu à l'article 39/57 de la loi du 15 décembre 1980, pour déposer une nouvelle requête au sens visé au § 1er.

§ 3. Si la partie requérante ne dépose pas de nouvelle requête dans le délai fixé au § 2, le Conseil statue sur la base de la requête initialement introduite, qui est assimilée de plein droit au recours visé à l'article 39/2, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980.

Lorsque la partie requérante introduit une nouvelle requête dans le délai visé au § 2, elle est considérée comme s'étant désistée de la requête initialement introduite et le Conseil statue uniquement sur la base de la nouvelle requête.

Dans les cas visés aux alinéas 1er et 2, la procédure est poursuivie conformément aux dispositions de l'article 39/2, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980.

Art. 15.En ce qui concerne les recours en annulation introduits à l'encontre d'une décision telle que visée à l'article 39/2, § 1er, alinéa 3, de la loi précitée du 15 décembre 1980, abrogé par la présente loi, mais qui n'ont pas encore été enrôlés au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, le greffe du Conseil du contentieux des étrangers adresse, le cas échéant, le courrier visé à l'article 39/69, § 1er, alinéa 4, de la loi du 15 décembre 1980, simultanément à l'envoi visé à l'article 14, § 1er, de la présente loi.

La procédure est poursuivie conformément à l'article 14 de la présente loi, pour autant que la requête soit régularisée conformément à l'article 39/69, § 1er, alinéa 5, de la loi du 15 décembre 1980.

Art. 16.Sauf accord de l'étranger, aucune mesure d'éloignement du territoire ou de refoulement ne peut être exécutée de manière forcée à son égard, aussi longtemps que dure la procédure visée aux articles 13, 14 et 15 de la présente loi et pendant l'examen, par le Conseil du contentieux des étrangers, du recours visé, sans préjudice de l'article 39/70, alinéa 2, de la loi précitée du 15 décembre 1980.

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