Texte 2017014414

25 DECEMBRE 2017. - Loi portant réforme de l'impôt des sociétés(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-12-2017 et mise à jour au 15-05-2019)

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
29-12-2017
Numéro
2017014414
Page
116422
PDF
version originale
Dossier numéro
2017-12-25/04
Entrée en vigueur / Effet
08-01-2018
Texte modifié
20152060071999012205
belgiquelex

TITRE Ier.- Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

TITRE II.- Réforme de l'impôt des sociétés

Chapitre 1er.- Modifications du Code des impôts sur les revenus 1992

Art. 2.Le présent chapitre a notamment pour objet de transposer partiellement la directive (UE) 2016/1164 du Conseil du 12 juillet 2016 établissant des règles pour lutter contre les pratiques d'évasion fiscale qui ont une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur et de transposer la directive (UE) 2017/952 du Conseil du 29 mai 2017 modifiant la directive (UE) 2016/1164 en ce qui concerne les dispositifs hybrides faisant intervenir des pays tiers.

Art. 3.L'article 2, § 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, remplacé par la loi du 10 août 2001 et modifié par les lois des 17 mai 2004, 15 décembre 2004, 27 décembre 2006, 11 décembre 2008, 30 juillet 2013, 21 décembre 2013, 8 mai 2014, 12 mai 2014, 10 août 2015, 18 décembre 2015, 26 décembre 2015, 3 août 2016 et du 21 juillet 2017, est complété par un 16°, un 17° et un 18°, rédigés comme suit :

"16° Dispositif hybride

Par dispositif hybride, on entend un dispositif donnant lieu à des dépenses déductibles dans le chef d'une société résidente, ou d'un établissement belge, et d'une entreprise étrangère, ou d'une implantation de celle-ci, ou dans le chef d'un seul de ces intervenants mais sans que, dans ce cas, à ces dépenses correspondent des revenus figurant parmi les revenus imposables du bénéficiaire.

Il ne peut être question de dispositif hybride entre d'une part une société résidente, ou un établissement belge, et d'autre part une entreprise étrangère, ou une implantation de celle-ci, que s'ils sont des entreprises associées, qui font partie de la même entreprise ou qui agissent dans le cadre d'un dispositif structuré.

Une société résidente, ou un établissement belge, et une entreprise étrangère, ou une implantation de celle-ci, sont des entreprises associées :

- lorsque l'entreprise étrangère est une entité dans laquelle la société résidente ou l'établissement belge détient, directement ou indirectement, une participation de 50 p.c. ou plus en matière de droits de vote ou de capital, ou dont il est en droit de recevoir 50 p.c. ou plus des bénéfices; ou

- lorsque l'entreprise étrangère, ou l'implantation de celle-ci, est une personne physique ou une entité qui détient, directement ou indirectement, une participation de 50 p.c. ou plus en matière de droits de vote ou de capital de la société résidente, ou qui est en droit de recevoir 50 p.c. ou plus des bénéfices de la société résidente; ou

- lorsqu'une personne physique ou une entité détient, directement ou indirectement, une participation de 50 p.c. ou plus en matière de droits de vote ou de capital de la société résidente et de l'entreprise étrangère; ou

- lorsque la société résidente, ou l'établissement belge, et l'entreprise étrangère, ou l'implantation de celle-ci, font partie du même groupe consolidé à des fins de comptabilité financière; ou

- lorsque l'un exerce une influence notable sur la gestion de l'autre.

En cas de dispositif impliquant un paiement effectué au titre d'un instrument financier, le seuil de 50 p.c. susmentionné est ramené à 25 p.c.

Une personne qui agit conjointement avec une autre personne au titre des droits de vote ou de la propriété du capital d'une entité est également considérée comme détenant une participation dans l'ensemble des droits de vote ou des capitaux de cette entité qui sont détenus par l'autre personne ou les autres personnes.

Un groupe consolidé à des fins de comptabilité financière est un groupe composé de toutes les entités qui sont pleinement intégrées dans les états financiers consolidés établis conformément aux normes internationales d'information financière ou au système national d'information financière d'un Etat membre de l'Espace économique européen.

Une société résidente, ou un établissement belge, et une entreprise étrangère, ou une implantation de celle-ci, font partie de la même entreprise lorsque l'un constitue un établissement belge ou stable de l'autre ou que tous deux constituent des établissements belges ou stables de la même entreprise.

Une société résidente, ou un établissement belge, et une entreprise étrangère, ou une implantation de celle-ci, agissent dans le cadre d'un dispositif structuré lorsqu'elles agissent dans le cadre d'un dispositif produisant une déduction dans le chef de chacun d'eux, ou une déduction, dans le chef de l'un, jointe à une absence d'imposition, dans le chef de l'autre, et dont les termes intègrent déjà la valorisation de cet effet, ou dans le cadre d'un dispositif qui a été conçu de manière telle à générer cet effet, à moins que l'on ne puisse pas raisonnablement attendre de la société résidente ou de l'établissement belge ou de l'entreprise étrangère, ou de l'implantation de celle-ci, qu'il soit informé de l'existence de cet effet, et qu'il n'ait pas bénéficié de cet effet.

Il ne peut être question de dispositif hybride donnant lieu à une déduction, dans le chef d'un des intervenants, jointe à une absence d'imposition, dans le chef d'un autre intervenant, lorsque l'absence d'imposition dans le chef de ce dernier n'est due qu'au régime fiscal exorbitant du droit commun qui lui est applicable ou à des différences dans la valeur attribuée à un paiement, y compris par l'application des prix de transfert.

17°Entité hybride

Par entité hybride, on entend toute entité ou tout dispositif qui est considéré comme une entité imposable en vertu des lois d'une juridiction et dont les revenus ou les dépenses sont considérés comme les revenus ou les dépenses d'une ou plusieurs autres personnes en vertu des lois d'une autre juridiction.

18°Transfert hybride

Par transfert hybride, on entend tout dispositif permettant de transférer un instrument financier lorsque le rendement sous-jacent de l'instrument financier transféré est considéré à des fins fiscales comme obtenu simultanément par plusieurs des parties à ce dispositif.".

Art. 4.A l'article 18 du même Code, modifié par les lois des 28 juillet 1992 et 20 mars 1996, par l'arrêté royal du 20 décembre 1996 et par les lois des 22 décembre 1998, 10 mars 1999, 24 décembre 2002, 15 décembre 2004, 27 décembre 2005, 31 janvier 2006, 22 décembre 2009, 28 juillet 2011, 10 août 2015, 26 décembre 2015 et 25 décembre 2016, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 1er, le 2° et le 2° bis sont remplacés comme suit :

"2° les remboursements totaux ou partiels de capital social, à l'exception de la quotité de ce remboursement qui est imputée conformément à l'alinéa 2 sur le capital libéré, ou sur les sommes assimilées au capital libéré visées au 2° bis, à l'occasion d'un remboursement de capital opéré en exécution d'une décision régulière de réduction du capital social, prise conformément aux dispositions du Code des sociétés ou conformément aux dispositions du droit des sociétés applicable à la société étrangère;

bis les remboursements totaux ou partiels de primes d'émission et de sommes souscrites à l'occasion d'émission de parts bénéficiaires, à l'exception des remboursements de sommes assimilées à du capital libéré opérés en exécution d'une décision régulière de l'assemblée générale prise conformément aux dispositions du Code des sociétés applicables aux modifications des statuts ou conformément aux dispositions du droit des sociétés applicables à la société étrangère, dans la mesure où ces remboursements sont imputés sur le capital libéré, ou sur les sommes susvisées assimilées à du capital libéré, conformément à l'alinéa 2;";

entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2, qui devient l'alinéa 8, six alinéas sont insérés, rédigés comme suit :

"Sans préjudice de l'application de l'article 537, et pour l'application de l'alinéa 1er, 2° et 2° bis, les remboursements de capital libéré et les remboursements de primes d'émission et de sommes souscrites à l'occasion d'émission de parts bénéficiaires, assimilées à du capital libéré, sont censés provenir proportionnellement :

- du montant total formé par le capital libéré et, selon le cas, par les sommes susvisées y assimilées et,

- du total des réserves taxées et des réserves exonérées,

étant entendu que l'imputation sur les réserves est censée porter exclusivement, en premier lieu sur les réserves taxées incorporées au capital, ensuite sur les réserves taxées non incorporées au capital et enfin sur les réserves exonérées incorporées au capital. Lorsque le montant du capital libéré, des primes d'émission ou des parts bénéficiaires, assimilées au capital libéré, qui font l'objet d'un remboursement, sont insuffisantes pour imputer la part proportionnelle qui se rapporte à chacune de ces catégories, le solde est imputé en premier lieu sur les primes d'émission, ensuite sur les parts bénéficiaires, assimilées au capital libéré, en cas de capital libéré insuffisant, ensuite sur le capital libéré en cas de primes d'émission ou de parts bénéficiaires, assimilées au capital libéré, insuffisantes, et enfin de l'une de ces deux dernières catégories sur l'autre pour le solde éventuel.

Sans préjudice de l'application de l'alinéa 5, le prorata visé à l'alinéa 2 est obtenu selon un pourcentage qui exprime le rapport entre :

- d'une part, au numérateur, la somme du capital libéré, des primes d'émission et des parts bénéficiaires assimilées au capital libéré, et,

- d'autre part, au dénominateur, la somme des réserves taxées, des réserves exonérées incorporées au capital et du montant déterminé au numérateur.

Pour l'application de l'alinéa 3, le montant des réserves est déterminé à la fin de la période imposable qui précède celle au cours de laquelle le remboursement des sommes visées à l'alinéa 1er, 2° et 2° bis, est effectué, diminué du montant des dividendes intercalaires distribués pendant la période imposable et au plus tard à la date à laquelle ce remboursement est effectué.

Pour déterminer les prorata visés aux alinéas 2 et 3, il n'est pas tenu compte :

- des réserves taxées négatives autres que la perte reportée et autres que celles constituées à l'occasion d'un remboursement du capital ou des sommes susvisées assimilées à du capital libéré;

- des réserves exonérées visées à l'article 44, § 1er, 1°, et des autres réserves exonérées qui ne sont pas incorporées au capital;

- des réserves exonérées visées à l'article 44, § 1er, 1°, qui sont incorporées au capital, dans la mesure où elles ne peuvent pas être distribuées;

- des réserves exonérées, qui en cas de fusion, scission, opération assimilée à une fusion par absorption ou d'opération assimilée à la scission visées à l'article 211, § 1er, sont reconstituées dans le capital lorsque l'apport n'est pas entièrement rémunéré par des actions ou parts nouvelles comme visé à l'article 211, § 2, alinéa 3, parce que les sociétés absorbantes ou bénéficiaires détiennent des actions ou parts de la société absorbée ou scindée;

- des réserves visées aux articles 24, alinéa 1er, 4°, 184quater et 541;

- de la réserve légale à concurrence de son minimum légal;

- des réserves indisponibles pour actions ou parts propres et pour parts bénéficiaires propres dans les limites fixées à l'article 620, § 1er, 2°, du Code des sociétés;

- des provisions pour risques et charges et réductions de valeur, exonérées ou non conformément aux articles 48, 194 et 194bis;

- ou des réserves ou provisions visées par des dispositions analogues de droit étranger pour les sociétés étrangères.

La condition d'intangibilité visée à l'article 190, n'est plus censée respectée dans la mesure où la réduction est imputée sur les réserves exonérées.

Nonobstant les dispositions des alinéas 2 à 6, lorsque la décision de l'assemblée générale visée à l'alinéa 1er, 2° et 2° bis, prévoit un mode d'imputation d'une réduction des fonds propres portant à la fois sur le capital libéré et, selon le cas, les sommes y assimilées, ainsi que sur des réserves autres que celles visées à l'alinéa 4, qui est comptabilisé comme tel et qui aboutit à la détermination d'un montant de dividendes égal ou supérieur au montant des dividendes qui résulterait d'une réduction du capital libéré ou des sommes y assimilées pour un montant total identique auquel auraient été appliquées les règles prévues aux alinéas 2 à 6, le montant des dividendes est déterminé sur la base de la décision susvisée.";

à l'alinéa 2 ancien, devenant l'alinéa 8, les modifications suivantes sont apportées :

- dans la phrase liminaire, les mots "Est considéré comme avance, tout prêt d'argent, représenté ou non par des titres, consenti par une personne physique à une société dont elle possède des actions ou parts ou par une personne à une société" sont remplacés par les mots "Est considérée comme avance au sens de l'alinéa 1er, 4°, toute créance, représentée ou non par des titres, détenue par une personne physique sur une société dont elle possède des actions ou parts ou par une personne sur une société" et les mots "tout prêt d'argent consenti" sont remplacés par les mots "toute créance détenue";

- dans le 2°, les mots "des prêts d'argent à" sont remplacés par les mots "des créances sur";

- dans le 3°, les mots "des prêts d'argent consentis par" sont remplacés par les mots "des créances détenues par".

Art. 5.A l'article 24, alinéa 3, du même Code, les modifications suivantes sont apportées :

les mots "qu'à concurrence de 75 p.c." sont remplacés par les mots "qu'à concurrence du taux déterminé conformément à l'article 198bis, alinéa 1er, 2° ".

["1 ..."°

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(1L 2019-05-02/10, art. 40, 006; En vigueur : 25-12-2017)

Art. 6.A l'article 27, alinéa 3, du même Code, les modifications suivantes sont apportées :

les mots "qu'à concurrence de 75 p.c." sont remplacés par les mots "qu'à concurrence du taux déterminé conformément à l'article 198bis, alinéa 1er, 2° ".

["1 ..."°

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(1L 2019-05-02/10, art. 41, 006; En vigueur : 25-12-2017)

Art. 7.A l'article 36, § 2, du même Code, inséré par la loi du 28 décembre 2011 et modifié par les lois des 29 mars 2012 et 21 décembre 2013, trois alinéas sont insérés entre l'alinéa 8 et l'alinéa 9, qui devient l'alinéa 12, rédigés comme suit :

"Lorsqu'un véhicule hybride rechargeable [1 acheté, pris en location ou en leasing]1 à partir du 1er janvier 2018 est équipé d'une batterie électrique avec une capacité énergétique de moins de 0,5 kWh par 100 kilogrammes de poids du véhicule ou émet plus de 50 grammes de CO2 par kilomètre, l'émission du véhicule concerné à prendre en considération est égale à celle du véhicule correspondant pourvu d'un moteur utilisant exclusivement le même carburant. S'il n'existe pas de véhicule correspondant pourvu d'un moteur utilisant exclusivement le même carburant, la valeur de l'émission est multipliée par 2,5.

Par véhicule hybride rechargeable, on entend le véhicule visé à l'article 65 qui est à la fois équipé d'un moteur à carburant et d'une batterie électrique qui peut être rechargée via une connexion à une source d'alimentation externe hors du véhicule.

Le Roi peut déterminer ce qu'il faut entendre par véhicule correspondant. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, augmenter la capacité énergétique minimale visée à l'alinéa 9, jusqu'à maximum 2,1 kWh par 100 kilogrammes de poids du véhicule.".

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(1L 2019-05-02/10, art. 42, 006; En vigueur : 25-05-2019)

Art. 8.A l'article 53, 6°, du même Code, les modifications suivantes sont apportées :

les mots "les amendes administratives infligées par des autorités publiques, même lorsque ces amendes n'ont pas le caractère d'une sanction pénale et même lorsque leur montant est calculé sur la base d'un impôt déductible," sont insérés entre les mots "les amendes transactionnelles," et les mots "les confiscations";

le 6° est complété par les mots ", de même que les majorations des cotisations sociales;".

Art. 9.Dans l'article 55 du même Code, modifié par la loi du 28 juillet 1992, les modifications suivantes sont apportées :

a)l'alinéa 1er est remplacé comme suit :

"Les intérêts d'obligations, de prêts, de créances, de dépôts et d'autres titres constitutifs d'emprunts ne sont pris en considération à titre de frais professionnels que dans la mesure où ils ne dépassent pas un montant correspondant à :

pour les intérêts de prêts non-hypothécaires sans terme autres que ceux payés à des sociétés liées dans le cadre d'une convention-cadre de gestion centralisée de trésorerie d'un groupe visée à l'article 198, § 4, alinéa 5 : le taux d'intérêt pratiqué par les IFM, publié par la Banque nationale de Belgique, pour les prêts d'un montant inférieur ou égal à 1 000 000 euros avec taux variable et fixation initiale du taux d'une durée inférieure ou égale à un an, octroyés aux sociétés non financières, conclus au mois de novembre de l'année civile précédant l'année civile à laquelle les intérêts se rapportent, augmenté de 2,5 p.c.;

pour les intérêts autres que ceux visés au 1° : le taux d'intérêt pratiqué sur le marché, compte tenu des éléments particuliers propres à l'appréciation du risque lié à l'opération, et notamment de la situation financière du débiteur et de la durée du prêt.";

b)la phrase liminaire de l'alinéa 2 est remplacée comme suit :

"Pour l'application de l'alinéa 1er, 2°, le taux d'intérêt à prendre en considération est :".

Art. 10.A l'article 64ter du même Code, inséré par la loi-programme du 8 juin 2008 et modifié par la loi du 27 mars 2009, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 1er, le 1° est abrogé;

l'alinéa 2 est abrogé;

dans l'alinéa 3 ancien, qui est devenu l'alinéa 2, les mots "1° et" et les mots "ou aux véhicules visés à l'alinéa 2," sont abrogés;

l'alinéa 4 ancien est abrogé;

dans l'alinéa 5 ancien, qui est devenu l'alinéa 3, les mots "et des véhicules visés à l'alinéa 2" et les mots "ou à ces véhicules" sont abrogés.

Art. 11.A l'article 66 du même Code, remplacé par la loi du 6 juillet 1994 et modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2000 et par les lois des 10 août 2001, 27 décembre 2005, 22 décembre 2008, 23 décembre 2009 et 28 décembre 2011, les modifications suivantes sont apportées :

le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. Les frais professionnels afférents à l'utilisation des véhicules visés à l'article 65 ne sont déductibles qu'à concurrence du taux de déductibilité déterminé conformément à l'article 198bis, avec un minimum de 75 p.c. pour les frais professionnels faits ou supportés, afférents à l'utilisation des véhicules acquis avant le 1er janvier 2018.";

le paragraphe 1er est remplacé comme suit :

" § 1er. Les frais professionnels afférents à l'utilisation des véhicules visés à l'article 65 ne sont déductibles que dans les limites suivantes :

40 p.c. s'ils émettent 200 grammes de CO2 par kilomètre, ou plus;

un taux déterminé par la formule suivante, dans les autres cas : 120 p.c. - (0,5 p.c. * coefficient * grammes de CO2 par kilomètre), où le coefficient est fixé à 1 pour les véhicules alimentés au diesel, et à 0,95 pour les véhicules équipés d'un autre moteur. Lorsque le véhicule est équipé d'un moteur au gaz naturel et que sa puissance fiscale est inférieure à 12 chevaux fiscaux, le coefficient est réduit à 0,90.

Le taux déterminé conformément à l'alinéa 1er, 2°, ne peut être inférieur à 50 p.c., ni supérieur à 100 p.c. et s'élève à un minimum de 75 p.c. pour les frais professionnels faits ou supportés, afférents à l'utilisation des véhicules acquis avant le 1er janvier 2018.

Lorsque le véhicule visé à l'article 65 est un véhicule hybride rechargeable visé à l'article 36, § 2, alinéa 10, qui est équipé d'une batterie électrique avec une capacité énergétique de moins de 0,5 kWh par 100 kilogrammes de poids du véhicule ou émet plus de 50 grammes de CO2 par kilomètre, l'émission de grammes de CO2 visée à l'alinéa 1er à prendre en considération est égale à celle du véhicule correspondant pourvu d'un moteur utilisant exclusivement le même carburant. S'il n'existe pas de véhicule correspondant pourvu d'un moteur utilisant exclusivement le même carburant, la valeur de l'émission est multipliée par 2,5.

Par dérogation à l'alinéa 1er, [1 ...]1 les moins-values relatives aux véhicules visés à ce même alinéa ne sont seulement déductibles en tant que frais professionnels qu'à concurrence du rapport exprimé en pour cent entre la somme des amortissements fiscalement admis antérieurement à la vente [1 , limité à 100 p.c. pour chaque période imposable,]1 et la somme des amortissements comptables pour les périodes imposables correspondantes.

Le Roi peut déterminer ce qu'il faut entendre par véhicule correspondant.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, diminuer le coefficient applicable aux véhicules équipés d'un moteur au gaz naturel et avec une puissance fiscale inférieure à 12 chevaux fiscaux, jusqu'à minimum 0,75, et augmenter la capacité énergétique minimale visée à l'alinéa 3 jusqu'à maximum 2,1 kWh par 100 kilogrammes de poids du véhicule.

L'alinéa 3 n'est pas applicable aux véhicules hybrides achetés avant le 1er janvier 2018.";

le paragraphe 2 est complété par un 4°, rédigé comme suit :

"4° aux frais qui sont répercutés à des tiers, à condition que ces frais soient explicitement et séparément mentionnés dans la facture.";

au paragraphe 3, les mots "et qui sont exposés par l'utilisateur final desdits véhicules" sont insérés entre les mots "qui appartiennent à des tiers" et les mots ", ainsi que le montant des frais".

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(1L 2019-05-02/10, art. 43, 006; En vigueur : 25-05-2019)

Art. 12.L'article 69, § 1er, alinéa 1er, 1°, du même Code, remplacé par la loi du 26 décembre 2015, est complété par la phrase suivante :

"Toutefois, pour les immobilisations acquises ou constituées entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2019, le pourcentage de base de la déduction est fixé à 20 p.c.".

Art. 13.L'article 70 du même Code, modifié par la loi du 16 avril 1997, remplacé par la loi du 26 décembre 2015 et dont ce remplacement est retiré par l'article 89 de la présente loi, est remplacé comme suit :

"Art. 70. Les contribuables peuvent choisir d'étaler la déduction pour investissement sur la période d'amortissement des immobilisations acquises ou constituées, lorsque la déduction pour investissement à répartir sur la période d'amortissement des immobilisations se rapporte à des immobilisations qui tendent à promouvoir la recherche et le développement de produits nouveaux et de technologies avancées n'ayant pas d'effets sur l'environnement ou visant à minimiser les effets négatifs sur l'environnement.

La déduction est dans ce cas uniformément fixée au pourcentage de base visé à l'article 69, § 1er, alinéa 1er, 2°, majoré de 17 points et calculée sur les amortissements admis pour chaque période imposable contenue dans la période d'amortissement.

En ce qui concerne les autres immobilisations, les contribuables qui occupent moins de 20 travailleurs au premier jour de la période imposable au cours de laquelle ces immobilisations sont acquises ou constituées, peuvent choisir d'étaler la déduction pour investissement sur la période d'amortissement de ces autres immobilisations acquises ou constituées. La déduction est dans ce cas uniformément fixée au pourcentage de base visé à l'article 69, § 1er, alinéa 1er, 2°, majoré de 7 points et calculée sur les amortissements admis pour chaque période imposable contenue dans la période d'amortissement.".

Art. 14.A l'article 171 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 25 décembre 2016, les modifications suivantes sont apportées :

dans le 1°, c, alinéa 1er, les mots "du 4°, b," sont remplacés par les mots "du 2°, a, et du 4°, b,";

dans le 2°, la a) est rétabli comme suit :

"a) les plus-values de cessation visées à l'article 28, alinéa 1er, 1°, obtenues ou constatées à l'occasion de la cessation d'activité à partir de l'âge de 60 ans ou à la suite du décès ou à l'occasion d'une cessation définitive forcée sur :

- des immobilisations incorporelles dans la mesure où elles n'excèdent pas la limite visée au 1°, c;

- des actifs autres que des immobilisations incorporelles.

Par cessation définitive forcée, on entend la cessation définitive qui est la conséquence d'un sinistre, d'une expropriation, d'une réquisition en propriété ou d'un autre événement analogue, ainsi que la cessation définitive qui résulte d'un handicap visé à l'article 135, alinéa 1er, 1° ;";

dans le 4°, a, alinéa 1er, les mots "sans préjudice de l'application du 2°, a," sont insérés avant les mots "les plus-values réalisées";

le 4°, b, est remplacé comme suit :

"b) les indemnités visées au 1°, c, obtenues à l'occasion d'un acte survenant à partir de l'âge de 60 ans ou à la suite du décès ou à l'occasion d'un acte forcé.

Par acte forcé on entend l'acte qui est la conséquence d'un sinistre, d'une expropriation, d'une réquisition en propriété ou d'un autre événement analogue;".

Art. 15.Dans l'article 173, alinéa 1er, du même Code, les mots "au taux de 16,5 p.c." sont remplacés par les mots "au taux de 10 ou 16,5 p.c.".

Art. 16.A l'article 184 du même Code, l'alinéa 5, abrogé par la loi du 11 décembre 2008, est rétabli comme suit :

"Pour l'application du présent titre, le montant du capital libéré visé à l'alinéa 1er, des primes d'émission et des sommes souscrites à l'occasion de l'émission de parts bénéficiaires qui sont assimilées au capital conformément à l'alinéa 2, est censé ne pas être diminué à concurrence de la réduction du capital social, des primes d'émission ou des sommes susvisées qui a été imputée sur les réserves taxées et sur les réserves exonérées suite à l'application de l'article 18, alinéas 2 à 5.".

Art. 17.A l'article 184ter du même Code, inséré par la loi du 11 décembre 2008, les modifications suivantes sont apportées :

au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations" sont remplacés par les mots "la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les fondations, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes";

au paragraphe 2, alinéas 1er et 2, les mots "les plus-values et les moins-values réalisées ultérieurement en ce qui concerne ces actifs, sont déterminées sur la base de la valeur comptable qu'elles ont au moment de l'opération" sont chaque fois remplacés par les mots "les plus-values et les moins-values réalisées ultérieurement, les amortissements et les réductions de valeur qui concernent ces actifs, sont déterminés sur la base de la valeur réelle qu'ils ont au moment de l'opération";

au paragraphe 2, cinq alinéas rédigés comme suit sont insérés entre l'alinéa 2 et l'alinéa 3, qui devient l'alinéa 8 :

"En cas de transfert d'un ou plusieurs éléments liés à un établissement étranger dont les bénéfices sont exonérés en Belgique en vertu d'une convention préventive de la double imposition, vers le siège social, le principal établissement, le siège de direction ou d'administration, ou vers un autre établissement belge, les plus-values et moins-values réalisées ultérieurement, les amortissements et les réductions de valeur qui concernent ces actifs sont déterminés en fonction de la valeur réelle qu'ils ont au moment de l'opération.

En cas de transfert d'un ou plusieurs éléments belges, vers un établissement étranger dont les bénéfices sont exonérés en Belgique en vertu d'une convention préventive de la double imposition, les plus-values et moins-values réalisées ultérieurement, les amortissements et les réductions de valeur qui concernent ces actifs sont déterminés conformément à l'article 185/1 en fonction de la valeur réelle qu'ils ont au moment de l'opération.

Lorsque, à l'occasion d'une opération visée aux alinéas 1er à 3, la valeur de ces éléments a été établie par l'Etat où ils sont situés au moment de l'opération, et que les plus-values non réalisées sur ces éléments sont effectivement reprises dans la base imposable par cet Etat à la suite de ces opérations, la valeur déterminée par cet Etat est censée correspondre à leur valeur réelle, à moins qu'il ne soit démontré que la valeur déterminée par cet Etat est supérieure à la valeur réelle.

L'alinéa 5 est uniquement applicable en ce qui concerne les éléments qui, au moment de l'opération, sont situés dans un Etat avec lequel la Belgique a conclu un accord ou une convention, ou est partie avec la Belgique à la conclusion d'un autre instrument juridique bilatéral ou multilatéral, à la condition que cette convention, cet accord ou cet instrument juridique permette l'échange d'informations en vue de l'application du droit interne des Etats contractants.

Dans le cas où l'alinéa 5 n'est pas applicable, la valeur réelle des éléments visés aux alinéas 1er à 3 est présumée correspondre à la valeur d'investissement ou de revient de ceux-ci, diminuée des réductions de valeur et des amortissements qui pourraient être actés conformément aux dispositions du présent Code, à moins que l'inverse soit démontré.";

au paragraphe 2, l'alinéa 3 ancien, qui devient l'alinéa 8, est remplacé comme suit :

"Sauf lorsque cette société est établie dans un Etat membre de l'Union européenne et y est soumise aux dispositions du droit commun en matière d'impôts, l'alinéa 2 ne s'applique pas lorsqu'il s'agit du transfert d'une société visée à l'article 203, § 1er, alinéa 1er, 1°. Dans ce cas, les réductions de valeur, les plus-values et les moins-values réalisées ultérieurement concernant ces actifs sont déterminées sur la base de leur valeur d'investissement ou de revient, diminuée des amortissements et des réductions de valeur qui ont été pris en compte conformément aux dispositions du présent Code et les amortissements relatifs aux éléments situés à l'étranger jusqu'au moment de l'opération ne sont pris en considération que dans la mesure où ils sont basés sur la valeur d'investissement ou de revient.";

au paragraphe 2, l'alinéa 6 ancien, qui devient l'alinéa 11, est remplacé comme suit :

"Par dérogation aux alinéas 1er à 3, dans le cas où l'alinéa 5 ne s'applique pas, les amortissements relatifs aux éléments situés à l'étranger jusqu'au moment de l'opération ne sont toutefois pris en considération que dans la mesure où ils sont basés sur la valeur d'investissement ou de revient et les moins-values réalisées ultérieurement ou les réductions de valeur sur ces éléments sont déterminées sur la base de leur valeur d'investissement ou de revient, diminuée des réductions de valeur et des amortissements qui ont été actés conformément aux dispositions du présent Code.".

Art. 18.A l'article 185 du même Code, modifié par les lois des 21 juin 2004 et 11 décembre 2008, les modifications suivantes sont apportées :

le paragraphe 1er est complété par trois alinéas, rédigés comme suit :

"Les sociétés sont également imposables sur les bénéfices attribuables à un établissement stable dont une convention préventive de la double imposition conclue avec un Etat membre de l'Union européenne prévoit l'exonération, dans la mesure où ces bénéfices sont générés dans le cadre d'un dispositif hybride et où ils ne sont pas imposables dans la juridiction de l'établissement stable en raison du fait que celui-ci n'y est pas considéré comme tel.

Par dérogation à l'alinéa 1er et à l'article 29, lorsqu'une ou plusieurs entités associées non résidentes détenant globalement un intérêt direct ou indirect de 50 p.c. ou plus des droits de vote, des participations au capital ou des droits de participation aux bénéfices d'une entité visée à l'article 29 constituée ou établie en Belgique se situent dans une juridiction ou des juridictions qui considèrent l'entité comme une personne imposable en Belgique, l'entité est considérée comme une résidente de la Belgique et ses revenus sont imposés dans la mesure où ils ne sont pas par ailleurs imposés selon les lois belges ou celles de toute autre juridiction.

L'alinéa 3 ne s'applique pas aux organismes de placement collectif.";

il est inséré un paragraphe 2/1, rédigé comme suit :

" § 2/1. Par dérogation au paragraphe 1er, et sans préjudice de l'article 203, § 1er, 6°, les revenus générés dans le cadre d'un dispositif hybride qui ne sont pas repris dans les bénéfices des sociétés ou des établissements belges qui en sont les bénéficiaires ou qui sont considérés comme tels en vertu des lois d'un autre Etat, sont imposables ou, selon le cas, non déductibles, dans la mesure où une entreprise étrangère, ou une implantation de celle-ci, est autorisée à les déduire de revenus imposables.

Sont visés les revenus suivants générés dans le cadre d'un dispositif hybride :

a)un revenu généré dans le cadre d'un instrument financier, lorsque la déduction, dans le chef de l'entreprise étrangère, ou d'une implantation de celle-ci, jointe à l'absence d'imposition, dans le chef des sociétés ou des établissements belges qui en sont les bénéficiaires ou qui sont considérés comme tels en vertu des lois d'un autre Etat, est imputable aux différences existant dans la qualification de l'instrument financier ou du revenu généré dans le cadre de cet instrument financier.

Un revenu représentant le rendement sous-jacent d'un instrument financier transféré ne donne pas lieu à un dispositif hybride lorsque le revenu est payé par un négociant financier dans le cadre d'un transfert hybride sur le marché, à condition que la juridiction du payeur exige du négociant financier qu'il inclue dans ses revenus tous les montants reçus en rapport avec l'instrument financier transféré.

Pour l'application de la présente disposition, on entend par :

- instrument financier : tout instrument dans la mesure où il génère un rendement financier ou un rendement de capitaux propres soumis aux règles d'imposition applicables aux titres de dette, titres de participation ou produits dérivés selon les lois belges ou celles de l'Etat de l'entreprise étrangère, ou de l'implantation de celle-ci, y compris tout transfert hybride;

- transfert hybride sur le marché : tout transfert hybride auquel procède un négociant financier dans le cadre de ses activités habituelles, et non dans le cadre d'un dispositif structuré;

- négociant financier : toute personne ou entité qui exerce une activité professionnelle consistant à acheter ou vendre régulièrement des instruments financiers pour son propre compte afin de réaliser un bénéfice;

b)un revenu payé par une entreprise étrangère, ou une implantation de celle-ci, qui est une entité hybride, dans la mesure où ce revenu est, pour cette entité hybride, déductible de revenus imposables qui ne figurent pas également parmi les revenus imposables des sociétés ou des établissements belges à qui ce revenu est payé ou considéré comme tel en vertu des lois d'un autre Etat.";

le paragraphe 3 est remplacé comme suit :

" § 3. Le montant des pertes professionnelles éprouvées dans des établissements étrangers ou inhérentes à des actifs situés à l'étranger dont dispose la société et dont les bénéfices obtenus dans ces établissements ou au moyen de ces immobilisations sont exonérés conformément à une convention préventive de la double imposition conclu par la Belgique, n'est pas pris en considération pour déterminer la base imposable, sauf pour ce qui concerne les pertes professionnelles définitives éprouvées dans un Etat membre de l'Espace Economique Européenne.

Le montant des pertes professionnelles éprouvées dans des établissements étrangers ou inhérentes à des actifs situés à l'étranger dont dispose la société et dont l'impôt sur les bénéfices réalisés dans ces établissements ou au moyen de ces actifs sont réduits conformément à l'application d'une convention préventive de la double imposition, reste, dans la même proportion, en dehors de la base imposable à déterminer, à hauteur de la réduction de l'impôt accordée sur les bénéfices.

Les pertes professionnelles antérieures qui ont été éprouvées dans un établissement étranger dont les bénéfices sont exonérés, ou dont l'impôt sur les bénéfices est réduit conformément à une convention préventive de la double imposition et que la société a porté en déduction de ses bénéfices belges relatifs à une période imposable qui a débuté avant le 1er janvier 2020, sont déduites des bénéfices qui sont exonérés ou pour lesquels l'impôt est réduit en application de cette convention, sauf si la société démontre que ces pertes n'ont pas été portées en déduction des bénéfices de cet établissement étranger.

Pour l'application du présent paragraphe, les pertes professionnelles suivantes sont considérées comme définitives :

a)les pertes qui existent au moment où la société cesse définitivement ses activités dans un Etat membre déterminé, seulement si, concernant ces pertes, aucune déduction de quelque nature que ce soit n'est accordée dans l'Etat membre dans lequel l'établissement étranger était situé;

b)en cas d'absence d'établissement étranger, les pertes qui existent au moment où la société ne détient plus d'actifs dans l'Etat membre déterminé, seulement si, concernant ces pertes, aucune déduction de quelque nature que ce soit n'est accordée dans l'Etat membre où ces actifs étaient situés.

Pour l'application du présent paragraphe, ne sont pas considérées comme définitives les pertes professionnelles dans la mesure où ces pertes ouvrent toujours droit dans l'Etat dans lequel l'établissement étranger était situé ou dans lequel les actifs étaient situés à une déduction au niveau des autres établissements situés dans cet Etat ou des autres actifs détenus par la société dans cet Etat, ou dans la mesure où le droit de déduction de ces pertes dans cet autre Etat est transféré à une autre personne.

Si, dans les trois ans qui suivent la déduction de la perte professionnelle définitive, la société démarre, à nouveau, des activités dans l'Etat membre où l'établissement ou les actifs qui ont mené à la détermination de la perte définitive étaient situés, un montant équivalent à la perte professionnelle définitive déduite sera ajouté à la base imposable de la période imposable au cours de laquelle les activités ont à nouveau démarré.".

["1 4\176 l'article est compl\233t\233 par un paragraphe 4, r\233dig\233 comme suit : \" \167 4. Si la soci\233t\233 s'est engag\233e \224 inclure le montant du transfert intra-groupe en tant que b\233n\233fices de la p\233riode imposable en application de la convention de transfert intra-groupe vis\233e \224 l'article 205/5, \167 3, de l'exercice d'imposition, ce montant du transfert intra-groupe est repris dans la base imposable de la p\233riode imposable qui est li\233e \224 cet exercice d'imposition. Si la soci\233t\233 a repris un montant de transfert intra-groupe en d\233duction dans une p\233riode imposable ant\233rieure en application de la convention de transfert intra-groupe vis\233e \224 l'article 205/5, \167 4, et si les activit\233s de la soci\233t\233 \233trang\232re avec laquelle la convention a \233t\233 conclue ont red\233marr\233 end\233ans les trois ann\233es suivant leur cessation, un montant \233quivalent au montant du transfert intra-groupe est repris dans la base imposable de la p\233riode imposable au cours de laquelle ces activit\233s ont red\233marr\233.\"."°

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(1L 2018-07-30/09, art. 31, 002; En vigueur : 20-08-2018)

Art. 19.[1 Dans le titre III, chapitre II, section II, du même Code, un article 185/1 est inséré, rédigé comme suit :

"Art. 185/1. Par dérogation à l'article 24, les bénéfices proviennent également du transfert d'un ou de plusieurs éléments de l'actif d'une société résidente à son établissement étranger dont les bénéfices sont exonérés en Belgique en vertu d'une convention préventive de la double imposition.

Dans le cas d'un transfert visé à l'alinéa 1er, est considérée comme des bénéfices, la différence positive entre, d'une part, la valeur réelle de ces éléments et, d'autre part, la valeur d'acquisition ou d'investissement de ces éléments, diminuée des réductions de valeur et des amortissements admis antérieurement.]1

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(1L 2018-07-30/09, art. 23, 002; En vigueur : 20-08-2018)

Art. 20.[1 Dans le titre III, chapitre II, section II, du même Code, un article 185/2 est inséré, rédigé comme suit :

"Art. 185/2. § 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 185, § 2, a, les bénéfices comprennent également les bénéfices non distribués de la société étrangère définie au paragraphe 2, alinéa 1er, provenant d'un montage ou d'une série de montages non authentiques mis en place essentiellement dans le but d'obtenir un avantage fiscal.

Les bénéfices de la société étrangère visée à l'alinéa 1er entrent en ligne de compte à l'exception des montants qui ne sont pas générés par des actifs et des risques qui sont liés aux fonctions-clés exercées par le contribuable.

Pour l'application du présent article, il faut entendre par `bénéfices non distribués' ceux qui sont acquis par une société étrangère définie au paragraphe 2, dans une période imposable qui se clôture au cours de la période imposable du contribuable et qui ne sont pas distribués dans ladite période imposable au contribuable ou à une autre société résidente.

§ 2. Les bénéfices non distribués d'une société étrangère ne peuvent être compris dans les bénéfices du contribuable que si :

- le contribuable soit détient, directement ou indirectement, la majorité des droits de vote se rattachant au total des actions ou parts de cette société étrangère, soit détient, directement ou indirectement, une participation à hauteur d'au moins 50 p.c. du capital de cette société, soit possède les droits d'au moins 50 p.c. des bénéfices de cette société; et si

- la société étrangère en vertu des dispositions de la législation de l'Etat ou de la juridiction où elle est établie, soit, n'y est pas soumise à un impôt sur les revenus, soit, y est soumise à un impôt sur les revenus qui s'élève à moins de la moitié de l'impôt des sociétés qui serait dû si cette société étrangère était établie en Belgique.

Pour le calcul de l'impôt des sociétés, visé à l'alinéa 1er, deuxième tiret, qui serait dû si cette société étrangère était établie en Belgique, il n'est pas tenu compte du résultat de cette société étrangère réalisé par le biais d'un ou de plusieurs établissements étrangers de cette société étrangère dont les bénéfices sont exonérés en application d'une convention préventive de la double imposition conclue entre le pays ou la juridiction dans laquelle cette société étrangère est établie et le pays ou la juridiction dans laquelle cet établissement étranger est situé.

§ 3. Dans le cas où le contribuable détient un établissement étranger visé à l'alinéa 2 dont les bénéfices sont exonérés en Belgique ou réduits en vertu d'une convention préventive de double imposition, les bénéfices qui proviennent d'un montage ou d'une série de montages non authentiques mis en place essentiellement dans le but d'obtenir un avantage fiscal ne sont pas attribués à l'établissement étranger.

Le présent paragraphe n'est applicable qu'aux établissements étrangers qui en vertu des dispositions de la législation de l'Etat ou de la juridiction où ils sont situés, soit, n'y sont pas soumis à un impôt sur les revenus, soit, y sont soumis à un impôt sur les revenus qui s'élève à moins de la moitié de l'impôt des sociétés supplémentaire qui serait dû par le contribuable si ces établissements étaient situés en Belgique.

§ 4. Pour l'application du présent article, un montage ou une série de montages sont considérés comme non authentiques dans la mesure où la société étrangère décrite au paragraphe 2 ou l'établissement étranger décrit au paragraphe 3, ne posséderait pas les actifs ni n'aurait pas pris les risques qui sont la source de tout ou partie de ses revenus si cette société ou cet établissement n'était pas contrôlé par le contribuable où les fonctions importantes liées à ces actifs et risques sont assurées et jouent un rôle essentiel dans la création des revenus de la société étrangère ou de l'établissement étranger concerné.]1

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(1L 2018-07-30/09, art. 24, 002; En vigueur : 20-08-2018)

Art. 20/1.

<Abrogé par L 2019-04-28/01, art. 21, 005; En vigueur : 16-05-2019>

Art. 21.A l'article 185ter du même Code, inséré par la loi du 27 avril 2007, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 1er, les mots "1° à 3°, " sont insérés entre les mots "l'article 66, § 2," et les mots "ne sont pris en considération";

l'article est abrogé.

Art. 22.L'article 190bis du même Code, inséré par la loi du 8 juin 2008 et modifié par la loi du 23 décembre 2009, est remplacé par ce qui suit :

"Le maintien de la déduction de 20 p.c. des frais visés aux articles 64ter, tel qu'il existait avant d'être modifié par l'article 10 de la loi du 25 décembre 2017 relative à la réforme de l'impôt des sociétés, et 198bis, alinéa 1er, 1°, a, tel qu'il existait avant d'être modifié par l'article 41, 5°, de ladite loi du 25 décembre 2017, qui a été admise au-delà du montant des coûts réellement faits ou supportés est subordonné à la condition visée à l'article 190, alinéa 2.".

Art. 23.L'article 191 du même Code, modifié par la loi du 22 décembre 1998, est abrogé.

Art. 24.A l'article 192, § 1er, du même Code, remplacé par la loi du 28 décembre 1992 et modifié par l'arrêté royal du 20 décembre 1996 et par les lois des 22 décembre 1998, 10 mars 1999, 15 décembre 2004, 11 décembre 2008, 22 décembre 2009, 29 mars 2012, 13 décembre 2012 et 27 décembre 2012, les modifications suivantes sont apportées :

l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

"Les plus-values sur des actions ou parts non visées à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 1°, réalisées, ou constatées à l'occasion du partage de l'avoir social d'une société dissoute, sont aussi intégralement exonérées dans la mesure où les revenus éventuels de ces actions ou parts sont susceptibles d'être déduits des bénéfices en vertu des articles 202 et 203, ou en vertu des articles 202, § 1er et § 2, alinéa 1er, 2°, et 203, en ce qui concerne les actions ou parts détenues conformément à l'article 194 de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance.";

dans l'alinéa 3, les mots "en application de l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 2°, " sont remplacés par les mots "en application de l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 2°, en raison du fait qu'au moment de l'échange les revenus éventuels des actions ou parts échangées n'entrent pas en considération pour être déduits des bénéfices en vertu des articles 202, § 1er, et 203,".

Art. 25.Dans le titre III, chapitre II, section III, du même Code, il est inséré une sous-section Ibis, rédigée comme suit :

"Sous-section Ibis. Entreprises d'insertion.".

Art. 26.Dans le titre III, chapitre II, section III, sous-section Ibis, du même Code, insérée par l'article 25, il est inséré un article 193quater, rédigée comme suit :

"Art. 193quater. § 1er. Pour les sociétés qui à la fin de la période imposable sont agréées en qualité d'entreprise d'insertion sur la base de l'article 1er, § 1er, 2°, de l'arrêté royal du 3 mai 1999 portant exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif à la réinsertion de chômeurs très difficiles à placer, par la région compétente, les bénéfices qui sont maintenus dans le patrimoine de la société et qui sont réalisés dans une période imposable pour laquelle elle est reconnue comme entreprise d'insertion sont partiellement exonérés dans les limites et aux conditions prévues ci-après.

La partie des bénéfices visés à l'alinéa 1er qui est déjà exonérée conformément à l'article 193bis, § 1er, alinéa 1er, dans cette période imposable ou une période imposable antérieure, n'est pas prise en considération pour l'exonération visée à l'alinéa 1er.

Le résultat réservé imposable qui n'est pas considéré comme un bénéfice visé aux alinéas 1eret 2, est limité à un montant égal aux charges salariales des travailleurs occupés en Belgique qui appartiennent au groupe cible tel que défini à l'article 1er, § 2, alinéa 3, dudit arrêté royal du 3 mai 1999, avec un minimum de 7 440 euros par unité de personnel occupé en Belgique appartenant à ce groupe cible. Ce montant minimum est adapté annuellement à l'indice des prix à la consommation du Royaume à l'aide du coefficient déterminé à l'article 178, § 3, alinéa 1er, 2°.

§ 2. L'exonération des bénéfices visée au paragraphe premier n'est accordée et maintenue que si :

les bénéfices exonérés sont portés et maintenus à un compte distinct du passif;

les bénéfices exonérés ne servent pas de base au calcul de la dotation annuelle de la réserve légale ou des rémunérations ou attributions quelconques;

Les conditions visées à l'alinéa 1er, sont également applicables aux bénéfices exonérés conformément à l'article 67 de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses, tel qu'il existait avant d'être abrogé par l'article 87 de la loi du 25 décembre 2017 relative à la réforme de l'impôt des sociétés.

Dans l'éventualité et dans la mesure où les conditions visées à l'alinéa 1er cessent d'être respectées pendant une période imposable quelconque, les bénéfices antérieurement exonérés sont considérés comme des bénéfices obtenus au cours de cette période imposable.

§ 3. Les articles 67, §§ 1er et 2, 67bis et 67ter, §§ 1er et 2, ne sont pas d'application pour une période imposable pour laquelle la société applique l'exonération des bénéfices visée dans le présent article.".

Art. 27.L'article 193quater, § 3, du même Code, inséré par l'article 26 de la présente loi, est abrogé.

Art. 28.Dans le titre III, chapitre II, section III, du même Code, l'intitulé de la sous-section II est remplacé par ce qui suit :

"Sous-section II. Provisions exonérées.".

Art. 29.L'article 194 du même Code est remplacé par ce qui suit :

"Sans préjudice de l'article 194bis, l'exonération des provisions pour risques et charges prévue à l'article 48 est uniquement applicable aux provisions suivantes :

les provisions découlant d'engagements contractés par l'entreprise pendant la période imposable ou une des périodes imposables précédentes;

les provisions découlant d'obligations légales ou réglementaires, autres que les obligations découlant uniquement de l'application d'une réglementation comptable ou de dispositions réglementaires en matière de comptes annuels.".

Art. 30.A l'article 194ter du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 26 mai 2016, les modifications suivantes sont apportées :

au § 2, les mots "à concurrence de 310 p.c." sont remplacés par les mots "à concurrence de 356 p.c.";

au § 2, les mots "à concurrence de 356 p.c." sont remplacés par les mots "à concurrence de 421 p.c."

au § 4, 4°, les mots "150 p.c." sont remplacés par les mots "172 p.c.";

au § 4, 4°, les mots "172 p.c." sont remplacés par les mots "203 p.c.";

au § 7, alinéa 4, les mots "150 p.c." sont remplacés par les mots "172 p.c.";

au § 7, alinéa 4, les mots "172 p.c." sont remplacés par les mots "203 p.c.".

Art. 31.A l'article 194quater du même Code, inséré par la loi du 24 décembre 2002 et modifié par les lois des 22 décembre 2009 et 18 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées :

au paragraphe 1er, les mots "qui se clôture au plus tard le 30 décembre 2018" sont insérés entre les mots "d'une période imposable" et les mots ", par des sociétés".

["1 ..."°

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(1L 2019-05-02/10, art. 44, 006; En vigueur : 25-12-2017)

Art. 32.A l'article 194quinquies du même Code, inséré par la loi du 9 février 2017, les modifications suivantes sont apportées :

le paragraphe 1er, alinéa 3, est complété par les mots "et le montant visé à l'article 205/1, § 1er, alinéa 2, limité le cas échéant en application de l'article 207, alinéas 5 et 6";

dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots "limité au montant limite visé au § 1er, alinéa 2 "sont remplacés par les mots "limité à la limite visée au paragraphe 1er, alinéa 2 et le montant visé à l'article 205/1, § 1er, alinéa 2, limité le cas échéant en application de l'article 207, alinéas 5 et 6".

Art. 33.Dans le titre III, chapitre II, section III, du même Code, une sous-section VII, est insérée, rédigée comme suit :

"Sous-section VII. - Exonérations spécifiques.".

Art. 34.[1 Dans le titre III, chapitre II, section III, sous-section VII, du même Code, insérée par l'article 33, un article 194sexies est inséré, rédigé comme suit :

"Art. 194sexies. Les bénéfices sont exonérés à concurrence du total des surcoûts d'emprunt visés à l'article 198/1, § 2, qui, en application de l'article 198/1, § 1er, n'ont pas été pris en compte comme frais professionnels au cours d'une des périodes imposables antérieures et qui n'ont pas servi de base pour l'exonération des bénéfices dans le chef du contribuable en application dudit article.

L'exonération visée à l'alinéa 1er ne peut pas dépasser la différence positive entre le montant limite visé à l'article 198/1, § 3 et les surcoûts d'emprunt visés à l'article 198/1, § 2.

L'exonération visée à l'alinéa 1er, ne peut être obtenue que si la société joint à sa déclaration à l'impôt des sociétés un relevé dont le modèle est arrêté par le Roi.]1

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(1L 2018-07-30/09, art. 25, 002; En vigueur : 20-08-2018)

Art. 35.

<Abrogé par L 2019-02-11/10, art. 5, 003; En vigueur : 22-03-2019>

Art. 36.[1 Dans le titre III, chapitre II, section III, sous-section VII, du même Code, insérée par l'article 33, un article 194septies est inséré, rédigé comme suit :

"Art. 194septies. Les bénéfices sont exonérés :

- à concurrence de l'indemnité visée à l'article 205/5, § 3, alinéa 4, qui en exécution de la convention de transfert intra-groupe visée à l'article 205/5, § 3, est perçue en contrepartie de l'incorporation du montant du transfert intra-groupe dans les bénéfices de la période imposable;

- à concurrence de l'indemnité visée à l'article 198/1, § 4, alinéa 5, qui est perçue de la société résidente ou de l'établissement belge qui fait partie du même groupe de sociétés que le contribuable, en échange du transfert du montant limite visé à l'article 198/1, § 3.]1

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(1L 2018-07-30/09, art. 27, 002; En vigueur : 20-08-2018)

Art. 37.Dans le titre III, chapitre II, section IV, sous-section Ire, du même Code, il est inséré un article 195/1, rédigé comme suit :

"Art. 195/1. Les frais qui sont effectivement payés ou supportés, ou qui ont acquis le caractère de dettes ou pertes certaines et liquides et sont comptabilisés comme tels dans la période imposable, et qui se rapportent partiellement ou totalement à une période imposable future ne sont déductibles au titre de frais professionnels de la période imposable au cours de laquelle ils sont soit payés ou supportés, soit comptabilisés comme dette, ainsi que des périodes imposables suivantes, qu'en proportion de la partie de ces charges qui se rapporte à cette période imposable.".

Art. 38.A l'article 196 du même Code, remplacé par la loi du 31 juillet 2004 et modifié par la loi des 22 décembre 2009 et 18 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées :

le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

" § 2. La première annuité d'amortissement portant sur des immobilisations acquises ou constituées pendant l'exercice comptable n'est prise en considération à titre de frais professionnels qu'en proportion de la partie de l'exercice comptable au cours de laquelle les immobilisations sont acquises ou constituées.";

il est inséré un paragraphe 3 et un paragraphe 4, rédigés comme suit :

" § 3. Le régime de l'amortissement dégressif prévu à l'article 64 n'est pas applicable.";

§ 4. Par dérogation à l'article 62, dans le chef des sociétés qui, sur la base de l'article 15, §§ 1er à 6, du Code des sociétés, sont considérées comme petites sociétés pour l'exercice d'imposition afférent à la période imposable au cours de laquelle l'immobilisation incorporelle ou corporelle a été acquise ou constituée, le montant global des frais accessoires au prix d'achat est amorti, soit intégralement pendant la période imposable au cours de laquelle ces frais ou coûts sont exposés, soit de la même manière que le montant en principal de la valeur d'investissement ou de revient des immobilisations concernées.

Par dérogation à l'article 62, dans le chef des sociétés qui, sur la base de l'article 15, §§ 1er à 6, du Code des sociétés, ne sont pas considérées comme petites sociétés pour l'exercice d'imposition afférent à la période imposable au cours de laquelle l'immobilisation incorporelle ou corporelle a été acquise ou constituée, le montant global des frais accessoires au prix d'achat est amorti de la même manière que le montant en principal de la valeur d'investissement ou de revient des immobilisations concernées.".

Art. 39.A l'article 198 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 25 décembre 2016, les modifications suivantes sont apportées :

dans le paragraphe 1er, alinéa unique, 1°, les mots "en vertu de l'article 219;" sont remplacés par les mots "en vertu des articles 219 et 219quinquies;";

[2 ...]2

dans le paragraphe 1er, alinéa unique, le 6° est abrogé;

dans le paragraphe 1er, alinéa unique, le 8° est remplacé par ce qui suit :

"8° la partie prise en charge d'un escompte comptabilisé sur des immobilisations incorporelles ou corporelles non amortissables, ou financières, pour autant que le prix d'achat est inférieur à la valeur réelle majorée de l'escompte;";

le paragraphe 1er, alinéa unique, est complété par les 10° /1, 10° /2, un 10° /3 et 10° /4, rédigés comme suit :

"10° /1 les paiements effectués dans le cadre d'un dispositif hybride, dans la mesure où :

- la société résidente ou l'établissement belge qui entend les déduire entend les déduire de revenus professionnels qui ne figurent pas également parmi les revenus imposables d'une entreprise étrangère ou d'une implantation de celle-ci; et

- une entreprise étrangère, ou une implantation de celle-ci, est autorisée à les déduire de ses revenus imposables.

Les paiements dont la déduction a été refusée en vertu de la présente disposition peuvent être déduits des revenus professionnels des périodes imposables suivantes, dans la mesure où ces revenus professionnels figurent également parmi les revenus imposables d'une entreprise étrangère ou d'une implantation de celle-ci.

10°/2 les paiements suivants effectués dans le cadre d'un dispositif hybride, dans la mesure où ils ne figurent pas parmi les revenus imposables des bénéficiaires :

a)un paiement effectué au titre d'un instrument financier, lorsque :

- le fait que, en l'absence de la présente disposition, ce paiement serait déductible, tout en ne figurant pas parmi les revenus imposables du bénéficiaire, est imputable aux différences existant dans la qualification de l'instrument financier ou du paiement effectué au titre de cet instrument financier; et

- ce paiement n'est pas inclus dans un délai raisonnable parmi les revenus imposables du bénéficiaire.

Un paiement effectué au titre d'un instrument financier est considéré comme inclus dans les revenus imposables du bénéficiaire dans un délai raisonnable lorsque :

- le paiement est inclus par la juridiction du bénéficiaire dans une période imposable qui commence dans les 12 mois suivant la fin de la période imposable du payeur; ou

- il est raisonnable de penser que le paiement sera inclus par la juridiction du bénéficiaire dans une période imposable ultérieure et que les conditions du paiement sont celles dont il serait envisageable que des entreprises indépendantes conviennent entre elles.

Un paiement représentant le rendement sous-jacent d'un instrument financier transféré ne donne pas lieu à un dispositif hybride lorsque le paiement est effectué par un négociant financier dans le cadre d'un transfert hybride sur le marché.

Pour l'application de la présente disposition, on entend par :

- instrument financier : tout instrument dans la mesure où il génère un rendement financier ou un rendement de capitaux propres soumis aux règles d'imposition applicables aux titres de dette, titres de participation ou produits dérivés selon la législation belge ou celle de l'Etat de l'entreprise étrangère, ou de l'implantation de celle-ci, y compris tout transfert hybride;

- transfert hybride sur le marché : tout transfert hybride auquel procède un négociant financier dans le cadre de ses activités habituelles, et non dans le cadre d'un dispositif structuré; et

- négociant financier : toute personne ou entité qui exerce une activité professionnelle consistant à acheter ou vendre régulièrement des instruments financiers pour son propre compte afin de réaliser un bénéfice;

b)un paiement en faveur d'une entité hybride;

c)un paiement en faveur d'une entité disposant d'une ou plusieurs implantations, lorsque le fait que ce paiement ne figure pas parmi les revenus imposables de cette entité résulte de différences dans l'attribution des paiements entre le siège de cette entité et son implantation ou entre deux implantations ou plus de cette entité en vertu des lois des juridictions où l'entité mène ses activités;

d)un paiement en faveur d'une implantation qui est considérée comme donnant lieu à un établissement stable en vertu des lois de la juridiction du siège de l'entité dont elle fait partie, mais qui n'est pas considéré comme un établissement stable selon les lois de la juridiction où l'implantation est située, sauf si le revenu correspondant à ce paiement est considéré comme imposable en vertu des lois de la juridiction du siège de l'entité dont l'implantation fait partie;

e)un paiement effectué par une entité hybride, dans la mesure où, en l'absence de la présente disposition, ce paiement serait déduit de revenus imposables qui ne figurent pas également parmi les revenus imposables du bénéficiaire;

f)un paiement réputé effectué entre le siège et l'implantation ou entre deux implantations ou plus, dans la mesure où, en l'absence de la présente disposition, ce paiement serait déduit de revenus imposables qui ne figurent pas également parmi les revenus imposables du bénéficiaire;

10°/3 les paiements effectués dans le cadre d'un dispositif hybride, dans la mesure où ils financent, directement ou indirectement, des dépenses déductibles dans le chef de plusieurs entreprises étrangères, dans le chef d'une entreprise étrangère et d'une implantation de celle-ci, dans le chef de plusieurs implantations de la même entreprise étrangère, ou dans le chef d'une entreprise étrangère, ou d'une implantation de celle-ci, mais, dans ce dernier cas, sans qu'à ces dépenses correspondent des revenus figurant parmi les revenus imposables du bénéficiaire. Ces paiements sont néanmoins considérés comme des frais professionnels dans la mesure où l'une des juridictions concernées par le dispositif hybride a procédé à un ajustement équivalent à l'égard de ce dispositif hybride;

10°/4 les paiements effectués par une société résidente qui est également considérée comme une société résidente par une ou plusieurs autres juridictions dans laquelle, ou dans lesquelles, ces paiements sont déductibles de revenus imposables qui ne figurent pas parmi ses revenus imposables en Belgique. Ces paiements sont néanmoins considérés comme des frais professionnels dans le cas où l'autre juridiction, ou les autres juridictions, sont des Etats membres de l'Union européenne avec lequel, ou avec lesquels, la Belgique a conclu une convention préventive de la double imposition au regard de laquelle la société est considérée comme un résident de Belgique.";

dans le paragraphe 1er, alinéa unique, le 11° est remplacé par ce qui suit :

"11° sans préjudice de l'application des articles 54 et 55, les intérêts d'emprunts payés ou attribués lorsque le bénéficiaire effectif de ceux-ci n'est pas soumis à un impôt sur les revenus ou y est soumis, pour ces revenus, à un régime de taxation notablement plus avantageux que celui résultant des dispositions du droit commun applicables en Belgique et, dans la mesure de ce dépassement, si le montant total desdits emprunts, autres que des obligations ou autres titres analogues émis par appel public à l'épargne et autres que les emprunts octroyés par des établissements visés à l'article 56, § 2, 2°, excède cinq fois la somme des réserves taxées au début de la période imposable et du capital libéré à la fin de cette période;";

dans le paragraphe 1er, alinéa unique, est inséré le 11° /1 rédigé comme suit :

"11° /1 sans préjudice de l'application des articles 54 et 55, les intérêts d'emprunts payés ou attribués, visés à l'article 198/1, § 2, alinéa 2, premier tiret, lorsque le bénéficiaire effectif de ceux-ci fait partie du même groupe des sociétés auquel appartient le débiteur, si, et dans la mesure de ce dépassement, le montant total desdits emprunts, autres que des obligations ou autres titres analogues émis par appel public à l'épargne et autres que les emprunts octroyés par des établissements visés à l'article 56, § 2, 2°, excède cinq fois la somme des réserves taxées au début de la période imposable et du capital libéré à la fin de cette période;";

[1 dans le paragraphe 1er, alinéa unique, le 15° est rétabli dans la rédaction suivante :

"15° l'indemnité visée à l'article 198/1, § 4, alinéa 5;]1

[1 le paragraphe 1er, alinéa unique, est complété par un 16°, rédigé comme suit :

"16° l'indemnité visée à l'article 205/5, § 3, alinéa 4, ou à l'article 205/5, § 4, alinéa 5.]1

10°dans le paragraphe 3, l'alinéa 1er est abrogé;

11°dans le paragraphe 3, alinéa 2, les mots "ce tiers est considéré" sont remplacés par les mots "ce tiers est considéré pour l'application du paragraphe 1er, 11° et 11° /1";

12°dans le paragraphe 3, alinéa 3, les mots "visée au § 1er, 11°, deuxième tiret," sont remplacés par les mots "visée au paragraphe 1er, 11° /1,";

13°dans le paragraphe 3, alinéa 4, les mots "visé au § 1er, 11°, " sont remplacés par les mots "visé au paragraphe 1er, 11° et 11° /1,";

14°dans le paragraphe 3, alinéa 5, les mots "Pour l'application du § 1er, 11°, " sont remplacés par les mots "Pour l'application du paragraphe 1er, 11° et 11° /1";

15°dans le paragraphe 4, alinéa 1er, les mots "Pour l'application du paragraphe 1er, 11°, deuxième tiret," sont remplacés par les mots "Pour l'application du § 1er, 11° /1,".

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(1L 2018-07-30/09, art. 28, 002; En vigueur : 20-08-2018)

(2L 2019-04-13/02, art. 7, 004; En vigueur : 06-05-2019)

Art. 40.[1 Dans le titre III, chapitre II, section IV, sous-section Ire, du même Code, il est inséré un article 198/1, rédigé comme suit :

"Art. 198/1. § 1er. Sans préjudice de l'application des articles 54 et 55, les surcoûts d'emprunt visés au § 2 ne sont pas considérés comme des frais professionnels dans la mesure où le montant total de ces intérêts est plus élevé que le montant limite visé au § 3.

§ 2. Pour l'application du présent article, on entend par surcoûts d'emprunt, la différence positive entre :

- d'une part, le total des intérêts et autres coûts décrits par le Roi comme étant économiquement similaires à des intérêts, qui sont considérés comme des frais professionnels de la période imposable, conformément aux articles 49, 52, 2°, 54 et 55 et qui ne sont pas liés à un établissement stable dont les bénéfices sont exonérés en vertu d'une convention préventive de la double imposition;

- et d'autre part, le total des intérêts et autres produits décrits par le Roi comme étant économiquement similaires à des intérêts, qui sont compris dans les bénéfices de la période imposable et qui ne sont pas exonérés en vertu d'une convention préventive de la double imposition.

Si les modalités fixées par le Roi sont respectées, les intérêts relatifs aux emprunts suivants ne sont pas pris en considération pour la détermination des surcoûts d'emprunt :

- les emprunts dont le contribuable a démontré que le contrat a été conclu avant le 17 juin 2016 et auxquels aucune modification fondamentale n'a été apportée depuis cette date;

- les emprunts qui sont conclus en exécution d'un projet de partenariat public-privé attribué suite à une mise en concurrence conformément à la législation en matière de marchés publics, lorsque l'opérateur du projet, les coûts d'emprunt, les actifs et les revenus se situent tous dans l'Union européenne.

Dans le cas où le contribuable fait partie d'un groupe de sociétés, les intérêts et autres charges ou produits décrits par le Roi comme étant économiquement similaires à des intérêts et qui sont dus à ou par une société résidente ou un établissement belge qui fait partie de ce groupe et qui ne sont pas exclus de l'application du présent article, n'entrent pas en compte pour la détermination des surcoûts d'emprunt.

§ 3. Le montant limite visé dans le présent article est le montant le plus élevé des deux montants suivants :

a)millions d'euros;

b)p.c. de l'EBITDA du contribuable qui est constitué conformément à l'alinéa 2.

L'EBITDA est constitué du résultat de la période imposable augmenté :

- des amortissements et réductions de valeur qui sont considérés comme des frais professionnels de la période imposable;

- des surcoûts d'emprunt visés au paragraphe 2, à l'exception de la partie qui, en application du paragraphe 1er, n'est pas considérée comme des frais professionnels;

et diminué :

- du montant du transfert intra-groupe visé à l'article 205/5, qui vient en déduction des bénéfices de la période imposable;

- des revenus de la période imposable, visés à l'article 202, qui peuvent être déduits des bénéfices de la période imposable en cours ou d'une période imposable suivante conformément aux articles 203 à 205;

- de 85 p.c. des revenus de la période imposable, visés aux articles 205/2 et 205/3, qui peuvent être déduits des bénéfices de la période imposable en cours ou d'une période imposable suivante conformément aux dispositions de l'article 205/1;

- de 80 p.c. des revenus de brevets, déterminés conformément à l'article 543, qui sont pris en compte en vue d'être déduits des bénéfices de la période imposable;

- de la partie des bénéfices de la période imposable qui est exonérée en vertu d'une convention préventive de la double imposition;

- des bénéfices réalisés en exécution d'un projet de partenariat public-privé attribué suite à une mise en concurrence conformément à la législation en matière de marchés publics, lorsque l'opérateur du projet, les coûts d'emprunt, les actifs et les revenus se situent tous dans l'Union européenne.

Dans le cas où le contribuable fait partie intégrante d'un groupe de sociétés :

- le montant visé à l'alinéa 1er, a, est divisé au prorata, conformément à la méthode déterminée par le Roi pour les sociétés résidentes et les établissements belges qui font partie de ce groupe pendant toute la période imposable et qui ne sont pas exclues de l'application du présent article;

- l'EBITDA visé à l'alinéa 1er, b, du contribuable est augmenté des coûts qui sont dus à ou diminué des revenus qui sont dus par une société résidente ou un établissement belge qui a fait partie de ce groupe de sociétés pendant toute la période imposable et qui ne sont pas exclus de l'application du présent article;

- le contribuable a la possibilité de conclure une convention de déduction d'intérêts avec une autre société résidente ou un établissement belge qui fait partie de ce groupe de sociétés pendant toute la période imposable et qui n'est pas exclu de l'application du présent article;

- le montant limite du contribuable est augmenté ou diminué, selon ce qui est convenu, du montant limite transféré qui était déterminé dans la convention de déduction d'intérêts.

§ 4. Une convention n'est prise en considération en tant que convention de déduction d'intérêts que si les conditions du présent paragraphe sont remplies et si ces conditions sont également effectivement mises à exécution par les parties.

Le contribuable et la société résidente ou l'établissement belge d'une société étrangère qui fait partie du même groupe de sociétés sont identifiés comme étant les deux parties de la convention de déduction d'intérêts.

Le montant limite à transférer est déterminé dans cette convention. Dans le cas où le contribuable transfère un montant qui est supérieur au montant limite du contribuable, les dépenses du contribuable sont rejetées pour un montant égal à la différence positive entre le montant transféré et le montant limite.

Dans cette convention, les deux parties s'engagent à imputer le montant limite transféré dans la déclaration à l'impôt des sociétés ou à l'impôt des non-résidents de la période imposable qui se rattache à l'exercice d'imposition auquel se réfère la convention.

Dans cette convention, les parties ne peuvent prévoir que le paiement d'une indemnité qui est égale à l'impôt des sociétés ou à l'impôt des non-résidents qui aurait été dû par une des parties si aucun transfert n'avait eu lieu.

§ 5. Afin de justifier le montant limite, le contribuable doit joindre à sa déclaration à l'impôt des sociétés ou à l'impôt des non-résidents la convention visée au paragraphe 4 dont le modèle est arrêté par le Roi.

§ 6. Le présent article n'est pas applicable si le contribuable démontre qu'il se trouve dans le champ d'application d'une des définitions suivantes :

les établissements de crédit au sens de l'article 1er, § 3, de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse;

les entreprises d'investissement au sens de l'article 3, § 1er, de la loi du 25 octobre 2016 relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement;

les gestionnaires d'OPCA au sens de l'article 3, 13°, de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires;

les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, au sens de l'article 3, 12°, de la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances;

les entreprises d'assurance au sens de l'article 5, 1°, de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance;

les entreprises de réassurance au sens de l'article 5, 2°, de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance;

les institutions de retraite professionnelle au sens de l'article 2, 1°, de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle;

les institutions de retraite gérant des régimes de retraite qui sont considérés comme des régimes de sécurité sociale relevant du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et du règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, ainsi que toute entité juridique créée aux fins d'investissements de tels régimes;

les organismes de placement collectif alternatifs, au sens de l'article 3, 2°, de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires;

10°les organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE, au sens de l'article 3, 8°, de la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances;

11°les contreparties centrales au sens de l'article 2, point 1, du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux;

12°les dépositaires centraux de titres au sens de l'article 2, alinéa 1er, point 1, du règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) no 236/2012;

13°une société dont l'unique activité consiste exclusivement en la réalisation d'un projet de partenariat public-privé attribué suite à une mise en concurrence conformément à la législation en matière de marchés publics, lorsque l'opérateur du projet, les coûts d'emprunt, les actifs et les revenus se situent tous dans l'Union européenne;

14°une société qui ne fait pas partie d'un groupe de sociétés et qui ne dispose pas d'établissements étrangers et qui :

- ne détient pas, directement ou indirectement, une participation dans une société qui s'élève à au moins 25 p.c. des droits de vote ou du capital de cette société, ou qui donne droit à au moins 25 p.c. des bénéfices de cette société;

- n'a pas pour actionnaire ou associé une personne physique ou une personne morale qui détient, directement ou indirectement, une participation dans cette société et dans une autre société qui s'élève chacune prise séparément à au moins 25 p.c. des droits de vote ou du capital de ces sociétés, ou qui donne droit chacune prise séparément à au moins 25 p.c. des bénéfices de ces deux sociétés;

15°une société, dont l'activité unique ou principale consiste à financer des biens immobiliers via l'émission de certificats immobiliers. Pour l'application de la présente disposition, il y a lieu d'entendre par certificats immobiliers, les titres de créances qui incorporent des droits sur les revenus, sur les produits et sur la valeur de réalisation d'un ou plusieurs biens immobiliers déterminés lors de l'émission des certificats, indépendamment que ces certificats fassent l'objet d'une offre publique et qu'ils soient ou non négociés sur un marché réglementé;

16°les sociétés agréées conformément à l'article 2, § 1er, de l'arrêté royal n° 55 du 10 novembre 1967 organisant le statut juridique des entreprises pratiquant la location-financement ou les sociétés dont l'activité principale consiste en factoring, et cela au sein du secteur financier et dans la mesure du capital emprunté effectivement utilisé pour les activités de factoring.]1

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(1L 2018-07-30/09, art. 29, 002; En vigueur : 20-08-2018)

Art. 41.A l'article 198bis du même Code, inséré par la loi du 27 avril 2007 et modifié par les lois des 22 décembre 2008 et 23 décembre 2009, les modifications suivantes sont apportées :

la phrase liminaire de l'alinéa 1er est remplacée par ce qui suit :

"Les frais professionnels afférents à l'utilisation des véhicules visés à l'article 65 ne sont déductibles qu'à concurrence :";

la phrase liminaire de l'alinéa 1er, 1°, est remplacée par ce qui suit :

"1° d'un taux fixé à :";

dans l'alinéa 1er, 2°, les mots "en ce qui concerne le taux à prendre en considération pour les moins-values, égal" sont remplacés par les mots "en ce qui concerne les moins-values, d'un taux égal";

dans l'alinéa 1er, il est inséré un 3°, rédigé comme suit :

"3° en ce qui concerne le taux à prendre en considération pour les frais de carburant, 75 p.c.";

l'article est remplacé par ce qui suit :

"Art. 198bis. Le minimum de 75 p.c. pour les frais professionnels faits ou supportés, afférents à l'utilisation des véhicules acquis avant le 1er janvier 2018 prévu à l'article 66, § 1er, alinéa 2, n'est pas applicable.".

Art. 42.Dans le titre III, chapitre II, section IV, sous-section II, du même Code, il est inséré [1 un article 198quater,]1, rédigé comme suit :

"[1 Art. 198quater.]1 Les exonérations à caractère économique visées aux articles 67 à 67ter ne s'appliquent pas.".

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(1L 2019-05-02/10, art. 45, 006; En vigueur : 25-05-2019)

Art. 43.A l'article 201, § 1er, alinéa 1er, 1°, du même Code, remplacé par la loi du 22 juin 2005 et modifié par la loi du 26 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées :

les mots "des nouvelles immobilisations corporels ou incorporels" sont remplacés par les mots "des nouvelles immobilisations corporelles ou incorporelles";

le 1° est complété par la phrase suivante :

"Toutefois, pour les immobilisations acquises ou constituées entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2019, le pourcentage de base de la déduction est fixé à 20 p.c.;".

Art. 44.A l'article 202, § 1er, du même Code, modifié par les lois du 28 juillet 1992 et 22 mars 1995 et modifié par l'arrêté royal du 20 décembre 1996, les modifications suivantes sont apportées :

le 4° et le 5° sont abrogés;

[1 le 4° et le 5° sont rétablis comme suit :

"4° les bénéfices qui sont distribués par une société étrangère visée à l'article 185/2, § 2, pour autant que et dans la mesure où le contribuable a démontré que ces bénéfices ont déjà été imposés en application de l'article 185/2 comme bénéfices non distribués dans une période imposable antérieure dans le chef de la société résidente;

la plus-value non exonérée sur actions ou parts d'une société étrangère, pour autant que et dans la mesure où le contribuable a démontré que les bénéfices de cette société étrangère ont été imposés en application de l'article 185/2 comme bénéfices non distribués dans une période imposable antérieure dans le chef de la société résidente, et que ces bénéfices n'avaient pas encore été distribués antérieurement et qu'ils existaient encore sur un compte du passif au moment de l'aliénation de ces actions ou parts;]1

["1 \176 le paragraphe est compl\233t\233 par un alin\233a, r\233dig\233 comme suit : \"Pour l'application de l'alin\233a 1er, 4\176 et 5\176, les b\233n\233fices de la soci\233t\233 \233trang\232re qui ont \233t\233 impos\233s, conform\233ment \224 l'article 185/2, dans le chef de la soci\233t\233 r\233sidente sont cens\233s \234tre distribu\233s en premier."°

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(1L 2018-07-30/09, art. 30, 002; En vigueur : 20-08-2018)

Art. 45.L'article 204 du même Code, remplacé par l'arrêté royal du 20 décembre 1996 et modifié par la loi du 11 décembre 2008, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 204. Les revenus déductibles conformément à l'article 202, § 1er, sont censés se retrouver dans les bénéfices de la période imposable à concurrence du montant encaissé ou recueilli éventuellement majoré du précompte mobilier réel ou fictif.".

Art. 46.Dans l'article 205, § 3, du même Code, inséré par la loi du 21 décembre 2009 et modifié par les lois des 10 août 2015 et 3 août 2016, les mots ", à concurrence de 95 p.c. de leur montant," sont abrogés.

Art. 47.Dans le titre III, chapitre II, Section IV, du même Code, il est inséré une sous-section IIIbis/1, rédigée comme suit :

"Sous-section IIIbis/1. - Déduction des transferts intra-groupe.".

Art. 48.[1 Dans le titre III, chapitre II, section IV, sous-section IIIbis/1, du même Code, insérée par l'article 47, il est inséré un article 205/5, rédigé comme suit :

"Art. 205/5. § 1er. Pour la détermination du revenu imposable, le montant du transfert intra-groupe décrit dans le présent article est porté en diminution des bénéfices de la période imposable. Cette réduction est dénommée "déduction du transfert intra-groupe".

§ 2. Le montant du transfert intra-groupe est déterminé dans une convention de transfert intra-groupe visée au paragraphe 3 ou 4 conclue entre le contribuable et une société résidente ou étrangère éligible et qui se rapporte à un exercice d'imposition déterminé.

Aucun montant du transfert intra-groupe ne peut être porté en déduction des bénéfices sur la base d'une convention de transfert intra-groupe qui se rapporte à un autre exercice d'imposition.

Une société résidente ou étrangère éligible est une société qui pendant une période ininterrompue de 5 ans qui débute le 1er janvier de la quatrième année civile précédant l'année civile dont le millésime désigne l'exercice d'imposition, est liée au contribuable.

Si le contribuable ou une société résidente ou étrangère qui est liée au contribuable a été constitué au cours de la période mentionnée à l'alinéa 3, suite à une fusion par constitution d'une nouvelle société, une scission par constitution d'une nouvelle société, une scission mixte ou une opération y assimilée, le contribuable ou la société liée au contribuable, peut, pour l'application de cet alinéa 3, être assimilé à la société ou à chaque société dans laquelle le total de l'avoir social du contribuable ou de la société qui y est liée se trouvait avant la réalisation de cette fusion, scission ou opération y assimilée.

Si l'avoir social ou une partie de l'avoir social d'une société est transféré dans l'avoir social du contribuable ou d'une société résidente ou étrangère qui est liée au contribuable, au cours de la période visée à l'alinéa 3, suite à une fusion par absorption, scission par absorption ou une opération y assimilée, un apport d'une branche d'activité ou un apport d'une universalité de biens, chaque société dans laquelle une partie de l'avoir social total du contribuable ou de la société qui est liée au contribuable se trouvait avant la réalisation de cette fusion, cette scission, cet apport ou cette opération y assimilée, sera assimilée au contribuable ou à la société résidente ou étrangère qui est liée au contribuable pour l'application de l'alinéa 3 et devra également répondre aux conditions d'application de cet alinéa 3.

Pour l'application du présent article, une société résidente ou étrangère qui est liée au contribuable est une société :

- qui dispose d'une participation directe d'au moins 90 p.c. dans le capital du contribuable; ou

- dont le capital est directement détenu à raison d'au moins 90 p.c. par le contribuable; ou

- dont le capital est directement détenu à raison d'au moins 90 p.c. par une autre société résidente ou étrangère et pour autant que cette autre société résidente ou étrangère dispose d'une participation d'au moins 90 p.c. dans le capital du contribuable.

Pour l'application du présent article, une société étrangère n'est considérée comme une société étrangère éligible que lorsqu'elle est établie au sein de l'Espace économique européen.

La convention visée à l'alinéa 1er ne peut pas être conclue si une des deux parties est :

- une société qui met un bien immobilier ou d'autres droits réels sur un tel bien à la disposition d'une ou de plusieurs personnes physiques qui exercent dans la société un mandat ou des fonctions visés à l'article 32, alinéa 1er, de leur conjoint ou des enfants de ces personnes lorsque ces personnes ou leur conjoint ont la jouissance légale des revenus de ces enfants;

- une société visée à l'article 185bis;

- une société de navigation maritime qui est imposée en application des articles 115 à 120 ou de l'article 124 de la loi-programme du 2 août 2002;

- une société enregistrée comme commerçant en diamants qui est imposée en application des articles 67 à 71 de la loi-programme du 10 août 2015;

- une société qui est imposée forfaitairement sur les bénéfices de la période imposable en application de l'article 342, §§ 2 et 4;

- pour l'application du paragraphe 4, une société établie à l'étranger qui, bien qu'assujettie, dans le pays de son domicile fiscal, à l'impôt des sociétés ou à un impôt étranger analogue à cet impôt, bénéficie dans celui-ci d'un régime fiscal exorbitant du droit commun.

§ 3. Une convention n'entre en ligne de compte en tant que convention de transfert intra-groupe que si les conditions du présent paragraphe sont remplies et si ces conditions sont également effectivement mises à exécution par les parties.

Le contribuable et la société résidente éligible ou l'établissement belge d'une société étrangère éligible sont identifiés comme étant les deux parties de la convention.

Dans cette convention, cette société résidente ou cet établissement belge s'engage à inclure le montant du transfert intra-groupe repris dans la convention dans la déclaration à l'impôt des sociétés ou à l'impôt des non-résidents, conformément à l'article 185, § 4, alinéa 1er, en tant que bénéfices d'une période imposable qui se rattache à l'exercice d'imposition auquel se rapporte la convention.

Dans cette convention, le contribuable s'engage à payer à cette société résidente ou à cet établissement belge une indemnité qui est égale à l'impôt des sociétés ou à l'impôt des non-résidents qui serait dû si le montant du transfert intra-groupe repris dans la convention n'était pas porté en déduction des bénéfices de la période imposable.

§ 4. Dans le cas où une société étrangère éligible a définitivement cessé ses activités et où ces activités ne sont pas reprises par une autre société qui fait partie du même groupe de sociétés que cette société étrangère au cours des trois années qui suivent sa cessation d'activité, le contribuable peut conclure une convention de transfert intra-groupe avec cette société étrangère si celle-ci remplit les conditions du présent paragraphe et si ces conditions sont également effectivement mises à exécution par les parties.

Le contribuable et la société étrangère visée à l'alinéa 1er éligible sont identifiés comme étant les deux parties de la convention.

Dans cette convention est repris le montant du transfert intra-groupe. Ce montant ne peut dépasser les pertes professionnelles déterminées conformément aux dispositions du présent Code qui, dans le chef de la société étrangère éligible visée à l'alinéa 1er, sont éprouvées au cours de la période imposable pendant laquelle les activités ont définitivement cessé.

Dans le cas où les pertes professionnelles susvisées peuvent être portées en déduction, en tout ou en partie, par la société étrangère ou par une autre personne, les pertes professionnelles visées à l'alinéa précédent sont limitées à la partie des pertes professionnelles qui ne peut pas être portée en déduction par la société étrangère ou par une autre personne.

Dans cette convention le contribuable s'engage à payer une indemnité à cette société étrangère qui est égale à l'impôt des sociétés ou à l'impôt des non-résidents qui serait dû si le montant du transfert intra-groupe repris dans la convention n'était pas porté en déduction des bénéfices de la période imposable.

§ 5. Afin de justifier l'avantage de la déduction du transfert intra-groupe, le contribuable doit joindre à sa déclaration à l'impôt des sociétés ou à l'impôt des non-résidents la convention visée au paragraphe 3 ou 4 dont le modèle est arrêté par le Roi.".]1

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(1L 2018-07-30/09, art. 32, 002; En vigueur : 20-08-2018)

Art. 49.A l'article 205ter du même Code, inséré par la loi du 22 juin 2005 et modifié par les lois des 14 avril 2011, 26 juin 2013, 21 décembre 2013 et 28 juin 2013, les modifications suivantes sont apportées :

les paragraphes 1er et 2 sont remplacés par ce qui suit :

" § 1er. Pour déterminer la déduction pour capital à risque pour une période imposable, le capital à risque à prendre en considération est égal au cinquième de la différence positive entre :

- le montant annuel de capital à risque correspondant, sous réserve des dispositions des §§ 2 à 6, au montant des capitaux propres de la société, à la fin de la période imposable, déterminés conformément à la législation relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises et pour le montant pour lequel ces éléments figurent au bilan; et

- le montant annuel de capital à risque correspondant, sous réserve des dispositions des §§ 2 à 6, au montant des capitaux propres de la société, à la fin de la cinquième période imposable précédente, déterminés conformément à la législation relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises et pour le montant pour lequel ces éléments figurent au bilan.

Le montant annuel de capital à risque d'une période imposable pour laquelle la société n'existe pas encore est égal à zéro pour cette période imposable.

§ 2. Pour la détermination du capital à risque à prendre en compte, les montants annuels de capital à risque déterminés au § 1er, alinéa 1er, en ce qui concerne chaque période imposable sont diminués des éléments suivants à la fin de la période imposable concernée :

la valeur fiscale nette des actions et parts propres et des immobilisations financières consistant en des participations et autres actions ou parts;

la valeur fiscale nette des actions ou parts dont les revenus éventuels sont susceptibles d'être déduits des bénéfices en vertu des articles 202 et 203;

la valeur comptable nette des actifs corporels ou d'une partie de ceux-ci, dans la mesure où les frais y afférents dépassent de manière déraisonnable les besoins professionnels;

la valeur comptable nette des éléments détenus à titre de placement et qui, par leur nature, ne sont normalement pas destinés à produire un revenu périodique imposable;

la valeur comptable nette de biens immobiliers ou autre droits réels sur de tels biens dont des personnes physiques qui exercent dans la société un mandat ou des fonctions visés à l'article 32, alinéa 1er, 1°, leur conjoint ou leurs enfants lorsque ces personnes ou leur conjoint ont la jouissance légale des revenus de ces enfants, ont l'usage;

les plus-values exprimées mais non réalisées visées à l'article 44, § 1er, 1°, qui ne portent pas sur des éléments de l'actif visés aux 3° à 5°, les crédits d'impôt pour recherche et développement et les subsides en capital.";

le paragraphe 3 est abrogé;

le paragraphe 4, qui devient le paragraphe 3, est remplacé par ce qui suit :

" § 3. Lorsque les variations des éléments visées aux §§ 1er et 2 surviennent pendant la période imposable au cours de laquelle la déduction est appliquée, le montant annuel du capital à risque visé au § 1er, alinéa 1er, premier tiret, à prendre en considération pour cette période imposable est déterminé sur la base du montant à la fin de la période imposable précédente et ce montant est augmenté ou diminué, selon le cas, du montant de ces variations, calculées en moyenne pondérée et en considérant que les variations ont eu lieu le premier jour du mois civil qui suit celui de leur survenance.";

au paragraphe 5, qui devient le paragraphe 4, les mots "du paragraphe 1er" sont remplacés par les mots "du § 2, 1° ";

l'actuel paragraphe 6 devient le paragraphe 5.

Art. 50.L'article 205quinquies, alinéa 3, du même Code, rétabli par la loi du 21 décembre 2013, est remplacé par ce qui suit :

"Le montant visé aux alinéas 1er et 2 est déterminé en multipliant le taux visé à l'article 205quater avec un cinquième de la différence positive entre :

la différence positive déterminée à la fin de la période imposable, sous réserve des dispositions de l'article 205ter, §§ 2 à 6, entre, d'une part, la valeur comptable nette des éléments d'actif des établissements stables étrangers, immeubles ou droits visés respectivement à l'alinéa 1er et à l'alinéa 2, et d'autre part, le total des éléments de passif qui ne font pas partie des capitaux propres de la société et qui sont imputables à ces établissements stables, immeubles ou droits, visés respectivement à l'alinéa 1er ou à l'alinéa 2; et

la différence positive déterminée à la fin de la cinquième période imposable précédente, sous réserve des dispositions de l'article 205ter, §§ 2 à 6, entre, d'une part, la valeur comptable nette des éléments d'actif des établissements stables étrangers, immeubles ou droits visés respectivement à l'alinéa 1er et à l'alinéa 2, et d'autre part, le total des éléments de passif qui ne font pas partie des capitaux propres de la société et qui sont imputables à ces établissements stables, immeubles ou droits visés respectivement à l'alinéa 1er ou à l'alinéa 2.

Art. 51.L'article 205novies du même Code, inséré par les lois du 22 décembre 2009 et du 18 décembre 2015, est abrogé.

Art. 52.A l'article 206 du même Code, remplacé par la loi du 6 août 1993 et modifié par les lois des 4 avril 1995, 22 décembre 1998 et 11 décembre 2008, les modifications suivantes sont apportées :

le paragraphe 1er, alinéa 2, est remplacé par ce qui suit :

"Sans préjudice de l'application de l'article 185, § 3, les pertes professionnelles antérieures sont exclues de l'application de l'alinéa 1er si :

- celles-ci sont éprouvées au moyen des actifs étrangers dont les bénéfices sont exonérés en application d'une convention de prévention de la double imposition dans une période imposable qui a débuté à partir du 1er janvier 2020;

- elles sont éprouvées dans un établissement étranger dont les bénéfices sont exonérés en application d'une convention de prévention de la double imposition dans une période imposable qui a débuté à partir du 1er janvier 2020.";

[1 ...]1

[1 ...]1

[1 ...]1

[1 ...]1

[1 ...]1

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(1L 2018-07-30/09, art. 39, 002; En vigueur : 20-08-2018)

Art. 53.A l'article 207 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 25 décembre 2016, les modifications suivantes sont apportées :

trois alinéas rédigés comme suit sont insérés avant l'alinéa 1er :

"Les déductions visées aux articles 199 à 206, 536 et 543 sont déduites comme suit des bénéfices de la période imposable.

En premier lieu et dans l'ordre déterminé ci-après, à concurrence du solde subsistant des bénéfices de la période imposable :

- les déductions visées à l'article 199, autres que la déduction pour investissement;

- la déduction visée aux articles 202 à 205, à l'exclusion de la partie de cette déduction qui est relative aux revenus visés à l'article 205, § 3, d'une période imposable précédente qui n'ont pu être déduits des bénéfices de cette période;

- la déduction pour revenus de brevets visée à l'article 543;

- la déduction visée aux articles 205/1 à 205/4, à l'exception de la partie de cette déduction qui est relative aux revenus visés à l'article 205/1, § 1er, alinéa 2, d'une période imposable précédente qui n'ont pu être déduits des bénéfices de cette période;

- la déduction pour investissement.

En deuxième lieu et dans l'ordre déterminé ci-après, à concurrence du solde des bénéfices de la période imposable subsistant après application de l'alinéa 2 :

- la déduction pour capital à risque visée aux articles 205bis à 205octies;

- la déduction des revenus visés à l'article 205, § 3, d'une période imposable précédente qui n'ont pu être déduits des bénéfices de cette période ou d'une période ultérieure;

- la déduction des revenus visés à l'article 205/1, § 1er, alinéa 2, d'une période imposable précédente qui n'ont pu être déduits des bénéfices de cette période ou d'une période ultérieure;

- les pertes antérieures visées à l'article 206;

- la déduction visée à l'article 536, alinéa 3;

- la déduction visée à l'article 536, alinéas 1er et 2.";

l'alinéa 2 est complété par ce qui suit :

"- la déduction des transferts intra-groupe visée à l'article 205/5.";

deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre l'alinéa 1erancien,qui devient l'alinéa 4, et l'alinéa 2 ancien, qui devient l'alinéa 7 :

"Le montant total des déductions visées à l'alinéa 3 est limité pour la période imposable à 1 000 000 euros, majorés de 70 p.c. de la quotité qui excède 1 000 000 euros de la partie du bénéfice qui subsiste après l'application des déductions visées à l'alinéa 2. La déduction ainsi limitée s'opère dans l'ordre défini à l'alinéa 3. Le Roi détermine les modalités suivant lesquelles s'opèrent ces déductions.

Dans le chef d'une société qui, sur la base de l'article 15, §§ 1er à 6, du Code des sociétés, est considérée comme une petite société, l'alinéa 5 ne s'applique pas aux pertes visées à l'article 206, pendant les quatre premières périodes imposables à partir de sa constitution telle que visée à l'article 14526, § 1er, alinéas 3 et 4.";

à l'alinéa 2 ancien, qui devient l'alinéa 7, les mots "ni sur les plus-values visées à l'article 217, 3°, ni sur les dividendes visés à l'article 219ter." sont remplacés par les mots "ni sur les dividendes visés à l'article 219ter, ni sur la partie du résultat qui fait l'objet d'une rectification de la déclaration visée à l'article 346 ou d'une imposition d'office visée à l'article 351 pour laquelle des accroissements d'un pourcentage égal ou supérieur à 10 p.c. visés à l'article 444 sont effectivement appliqués, à l'exception dans ce dernier cas des revenus déductibles conformément à l'article 205, § 2.";

dans l'alinéa 3 ancien, qui devient l'alinéa 8, il est inséré deux tirets entre le premier et le deuxième tiret, rédigés comme suit :

"- par dérogation à l'article 205, § 3, la déduction visée aux articles 202 à 205 non accordée en cas d'absence ou d'insuffisance de bénéfices des périodes imposables qui précèdent la période citée en premier lieu;

- par dérogation à l'article 205/1, § 1er, alinéa 2, la déduction pour revenus d'innovation non accordée en cas d'absence ou d'insuffisance de bénéfices des périodes imposables qui précèdent la période citée en premier lieu;";

à l'alinéa 4 ancien, qui devient l'alinéa 9, les mots "sur le montant réellement utilisé," sont remplacés par les mots "sur le montant réellement utilisé compte tenu de l'application des alinéas 5 et 6,".

Art. 53/1.[1 Dans l'article 207 du même Code, modifié en dernier lieu par l'article 53, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre l'alinéa 7 et l'alinéa 8 :

"Aucune des déductions prévues aux articles 199 à 206, 536 et 543 ne peut être opérée sur le montant du transfert intra-groupe visé à l'article 185, § 4, alinéa 1er, qui est repris dans la base imposable.".]1

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(1Inséré par L 2018-07-30/09, art. 33, 002; En vigueur : 20-08-2018)

Art. 54.A l'article 215 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 3 août 2016, les modifications suivantes sont apportées :

les alinéas 1er et 2 sont remplacés par ce qui suit :

"Art. 215. Le taux de l'impôt des sociétés est fixé à 29 p.c.

Pour les sociétés qui, sur la base de l'article 15, §§ 1er à 6, du Code des sociétés, sont considérées comme des petites sociétés, le taux de l'impôt sur la première tranche de 0 à 100 000 euros est toutefois fixé à 20 p.c.";

à l'alinéa 3, le 3° est abrogé;

dans l'alinéa 1er, remplacé par le 1°, les mots "29 p.c." sont remplacés par les mots "25 p.c.";

dans l'alinéa 3, le 4° est remplacé par ce qui suit :

"4° aux sociétés, autres que les sociétés coopératives agréées par le Conseil national de la coopération, et autres que les sociétés visées à l'article 219quinquies, § 5, qui n'allouent pas à au moins un de leurs dirigeants d'entreprise une rémunération à charge du résultat de la période imposable au moins égale à 45 000 euros. Lorsque la rémunération est inférieure à 45 000 euros, cette rémunération à charge du résultat de la période imposable doit être au moins égale au résultat de la période imposable; `".

Art. 55.A l'article 217, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 29 mars 2012 et modifié par les lois des 27 décembre 2012, 12 mai 2014, 19 décembre 2014, 18 décembre 2015 et 3 août 2016, les modifications suivantes sont apportées :

[1 ...]1

[1 ...]1

au 2°, les mots "dont les revenus éventuels sont susceptibles d'être déduits des bénéfices en vertu des articles 202, § 1er, et 203," sont remplacés par les mots "dans la mesure où les revenus éventuels de ces actions ou parts sont susceptibles d'être déduits des bénéfices en vertu des articles 202, § 1er, et § 2, alinéa 1er, 1°, et 203," et les mots ", pour autant et dans la mesure où ces plus-values ne sont pas prises en considération pour le taux visé à l'article 215, alinéa 2" sont ajoutés après les mots "d'au moins un an;";

le 2° est abrogé;

le 3° est abrogé.

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(1L 2018-07-30/09, art. 40, 002; En vigueur : 20-08-2018)

Art. 56.Dans le titre III, chapitre III, section I, sous-section II, du même Code, il est inséré un article 217/1, rédigé comme suit :

"Art. 217/1. § 1er. Le taux de l'impôt des sociétés est toutefois égal au pourcentage visé à l'alinéa 3 en ce qui concerne :

- la partie des plus-values exonérées visées aux articles 44bis, 44ter et 47 du présent Code et à l'article 122, § 2, de la loi-programme du 2 août 2002, qui est devenue imposable en vertu de l'article 190, alinéa 4, avant d'être remployée pour un montant et de la manière visés respectivement aux articles 44bis, 44ter et 47 du présent Code et à l'article 122, §§ 2 à 4, de la loi-programme du 2 août 2002;

- la partie des plus-values exonérées qui est devenue imposable en vertu des articles 44bis, § 5, 44ter, § 5, ou 47, § 6, du présent Code ou de l'article 122, § 6, de la loi-programme du 2 août 2002;

- la partie des provisions exonérées visées à l'article 48 qui fait l'objet d'une reprise;

- la partie de la réserve d'investissement visée à l'article 194quater qui est devenue imposable en vertu de l'article 190, alinéa 4, avant d'être investie pour un montant et de la manière visés à l'article 194quater, § 3, ou en vertu de l'article 194quater, § 4.

L'alinéa 1er est uniquement applicable lorsque la réserve exonérée ou la provision à laquelle le fait imposable visé à l'alinéa 1er se rapporte, est constituée pendant une période imposable se terminant au plus tôt le 1er janvier 2017 et au plus tard le 30 décembre 2020.

Le taux visé à l'alinéa 1er est fixé à 33,99 p.c. ou à 29,58 p.c. selon que le fait imposable visé à l'alinéa 1er se rapporte respectivement à une réserve exonérée ou provision constituée pendant une période imposable se rattachant aux exercices d'imposition 2018 et antérieurs, ou aux exercices d'imposition 2019 et suivants.

En cas de reprise d'une provision, les montants les plus anciens de la provision sont censés être les premiers qui sont repris.".

Art. 57.A l'article 218, § 1er, du même Code, inséré par la loi du 24 décembre 2002 et modifié par les lois des 30 juillet 2013 et 1er décembre 2016, les modifications suivantes sont apportées :

entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2, qui devient l'alinéa 3, un alinéa est inséré, rédigé comme suit :

"Pour l'application du présent article, le taux de référence visé à l'article 161 ne peut pas être inférieur à 3 p.c.";

le paragraphe est complété par un alinéa rédigé comme suit :

"L'exception à la majoration prévue à l'article 163 n'est pas applicable.".

Art. 58.A l'article 219 du même Code, remplacé par la loi-programme du 19 décembre 2014, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 2, les mots "ou que les bénéfices dissimulés sont réintégrés dans la comptabilité, comme prévu à l'alinéa 4, auxquels cas le taux est fixé à 50 p.c." sont remplacés par les mots ", auquel cas le taux est fixé à 50 p.c.";

l'alinéa 4 est abrogé.

Art. 59.Dans le titre III, chapitre III, section II, du même Code, il est inséré un article 219quinquies rédigé comme suit :

"Art. 219quinquies. § 1er. Une cotisation distincte est établie dans le chef de la société qui n'alloue pas au moins à un de ses dirigeants d'entreprise visés à l'article 32, à charge du résultat de la période imposable une rémunération minimale visée au paragraphe 2.

Cette cotisation distincte est indépendante de, et est, le cas échéant, complémentaire à d'autres impositions qui sont dues en vertu d'autres dispositions du présent Code ou, le cas échéant, dans le cadre de la mise en oeuvre de dispositions légales particulières.

§ 2. La base de la cotisation distincte est constituée de la différence positive entre, d'une part, le montant minimal requis de rémunération visé à l'article 215, alinéa 3, 4°, et d'autre part, la plus grande rémunération attribuée par la société à un de ses dirigeants d'entreprise.

§ 3. Le taux de la cotisation distincte est fixé à 5 p.c.

§ 4. La cotisation distincte est le produit de la base de la cotisation distincte, visée au paragraphe 2, multiplié par le taux visé au paragraphe 3.

§ 5. Dans le chef d'une société qui, sur la base de l'article 15, §§ 1er à 6, du Code des sociétés, est considérée comme une petite société, le présent article ne s'applique pas pendant les quatre premières périodes imposables à partir de sa constitution telle que visée à l'article 14526, § 1er, alinéas 3 et 4.

§ 6. Dans le chef de sociétés liées dans le sens de l'article 11 du Code des sociétés dont au moins la moitié des dirigeants d'entreprise sont les mêmes personnes dans chacune des sociétés concernées, l'ensemble des rémunérations versées par ces sociétés liées à une de ces mêmes personnes peut être pris en considération cumulativement pour l'application du présent article. Le total du montant de rémunération minimale visé à l'article 215, alinéa 3, 4°, est dans ce cas porté à 75 000 euros.

La cotisation distincte est dans le cas visé à l'alinéa 1er payable par la société qui a le résultat imposable le plus élevé, parmi les sociétés liées visées qui ne remplissent pas la condition de rémunération visée à l'article 215, alinéa 3, 4°. ".

Art. 60.

<Abrogé par L 2018-07-30/09, art. 41, 002; En vigueur : 20-08-2018>

Art. 61.A l'article 229 du même Code, modifié par les lois des 28 juillet 1992, 11 décembre 2008, 22 décembre 2009, 14 avril 2011, 13 décembre 2012 et 9 février 2017, les modifications suivantes sont apportées :

le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

"Constitue également un établissement belge, l'agent ou autre intermédiaire qui agit en Belgique pour le compte d'une entreprise étrangère alors même que cette personne ne dispose pas de pouvoirs lui permettant de conclure des contrats au nom de cette entreprise.

Par dérogation à l'alinéa 1er, il n'y a pas d'établissement belge si la personne qui agit pour le compte de l'entreprise étrangère exerce en Belgique une activité en tant qu'intermédiaire de commerce autonome et agit pour cette entreprise dans le cadre normal de cette activité. Une personne qui agit exclusivement ou presque exclusivement pour le compte d'une ou plusieurs entreprises auxquelles elle est étroitement liée n'est pas considérée comme un intermédiaire de commerce autonome.

Pour l'application de l'alinéa 2, une personne est considérée comme étroitement liée à une entreprise si, compte tenu de l'ensemble des faits et circonstances pertinents, l'une contrôle l'autre ou toutes deux sont sous le contrôle des mêmes personnes ou entreprises. Dans tous les cas, une personne est considérée comme étroitement liée à une entreprise si l'une détient directement ou indirectement plus de 50 p.c. des droits ou participations effectifs dans l'autre, ou, dans le cas d'une société, plus de 50 p.c. du total des droits de vote et de la valeur des actions ou parts de la société ou des droits ou participations effectifs dans les capitaux propres de la société, ou si une autre personne ou entreprise détient directement ou indirectement plus de 50 p.c. des droits ou participations effectifs, ou, dans le cas d'une société, plus de 50 p.c. du total des droits de vote et de la valeur des actions ou parts de la société ou des droits ou participations effectifs dans les capitaux propres de la société, dans la personne et l'entreprise.";

l'article est complété par un paragraphe 5, rédigé comme suit :

" § 5. En ce qui concerne les contribuables visés à l'article 227, 2°, dans le cas d'un transfert visé à l'alinéa 2 d'un ou plusieurs éléments situés à l'étranger, les plus-values et les moins-values réalisées ultérieurement, les amortissements et les réductions de valeur qui concernent ces actifs sont déterminés sur la base de la valeur réelle qu'ils ont au moment de l'opération.

Le champ d'application de l'alinéa 1er s'étend aux opérations suivantes :

le transfert d'un ou de plusieurs éléments de l'actif du siège social, du principal établissement ou du siège de direction ou d'administration d'une société étrangère à un établissement belge;

le transfert d'un ou de plusieurs éléments de l'actif d'un établissement étranger à un établissement belge, pour autant que cet établissement étranger et cet établissement belge fassent partie de la même société étrangère;

le transfert d'un ou de plusieurs éléments de l'actif qui restent affectés à un établissement étranger d'une société étrangère dans l'éventualité où cet établissement est transféré en Belgique et par conséquent est considéré comme un établissement belge.

Lorsque, suite à une opération visée à l'alinéa 2, les valeurs de ces éléments ont été déterminées par un Etat où ces éléments étaient situés au moment de l'opération, et que les plus-values non réalisées sur ces éléments à la suite de ces opérations sont effectivement reprises dans la base imposable par cet Etat, la valeur déterminée par cet Etat est censée correspondre à leur valeur réelle, à moins qu'il ne soit démontré que la valeur déterminée par cet Etat est supérieure à la valeur réelle.

L'alinéa 3 est uniquement applicable aux éléments qui étaient situés avant l'opération dans un Etat avec lequel la Belgique a conclu un accord ou une convention, ou est partie avec la Belgique à la conclusion d'un autre instrument juridique bilatéral ou multilatéral, à la condition que cette convention, cet accord ou cet instrument juridique permette l'échange d'informations en vue de l'application du droit interne des Etats contractants.

Lorsque l'alinéa 3 n'est pas applicable :

- la valeur réelle est censée correspondre à la valeur d'investissement ou de revient de ces éléments diminuée des réductions de valeur et des amortissements qui sont actés conformément aux dispositions du présent Code, à moins que la valeur réelle des éléments visés à l'alinéa 1er, puisse être démontrée;

- par dérogation à l'alinéa 1er, les amortissements relatifs aux éléments situés à l'étranger jusqu'au moment de l'opération ne sont toutefois pris en considération que dans la mesure où ils sont basés sur la valeur d'investissement ou de revient;

- par dérogation à l'alinéa 1er, les moins-values réalisées ultérieurement ou les réductions de valeur sur ces éléments sont déterminées sur la base de la valeur d'investissement ou de revient de ces éléments, diminuée des réductions de valeur et des amortissements qui sont actés conformément aux dispositions du présent Code.".

Art. 62.Dans l'article 231, § 1er, 3°, du même Code, modifié par la loi du 28 juillet 1992, les mots "non visée à l'article 228, § 2, 3°, b," et les mots "d'opérations traitées à l'intervention d'un représentant qui se borne à y recueillir les ordres de la clientèle et à les lui transmettre sans l'engager, ou" sont abrogés.

Art. 63.A l'article 234, alinéa 1er, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 25 décembre 2016, les modifications suivantes sont apportées :

au 6° les mots "alinéas 1er à 9" sont remplacés par les mots "alinéas 1er à 12";

au 7° les mots "alinéas 1er à 9" sont remplacés par les mots "alinéas 1er à 12".

Art. 64.Dans l'article 235, 2°, du même Code, modifié par les lois des 21 juin 2004, 8 juin 2008 et 22 décembre 2008, les mots "aux articles 183, 185, § 2, 185ter, 185quater et 190 à 208;" sont remplacés par les mots "aux articles 183, 185, § 2, 185quater et 190 à 208;".

Art. 65.L'article 239 du même Code est abrogé.

Art. 66.Dans l'article 239/1 du même Code, inséré par la loi du 3 août 2016, les mots "4 et 5" sont remplacés par les mots "9 et 10".

Art. 67.A l'article 246, alinéa 1er, du même Code, modifié par les lois des 30 mars 1994, 30 janvier 1996, 22 décembre 1998, 4 mai 1999, 27 décembre 2006, 11 mai 2007, 29 mars 2012, 30 juillet 2013 et 16 décembre 2014, les modifications suivantes sont apportées :

au 1°, les mots "et 217" sont remplacés par les mots ", 217 et 217/1";

au 2°, les mots "ou que les bénéfices dissimulés sont réintégrés dans la comptabilité, comme prévu à l'article 219, alinéa 4, auxquels cas" sont remplacés par les mots "auquel cas".

Art. 68.A l'article 264 du même Code, modifié par les lois des 6 juillet 1994, 24 décembre 2002, 27 décembre 2004 et 22 décembre 2009 et par l'arrêté royal du 3 mars 2011, les modifications suivantes sont apportées :

l'alinéa 1er, 3°, est complété par un c, rédigé comme suit :

"c) aux bénéfices qui ont été antérieurement taxés à concurrence des montants visés à l'article 18, § 1er, alinéa 1er, 2° et 2° bis, qui ont été imputés sur les bénéfices réservés conformément aux alinéas 2 à 6 du même article.".

entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2, qui devient l'alinéa 4, deux alinéas sont insérés, rédigés comme suit :

"L'alinéa 1er, 3°, c, n'est pas applicable aux sommes visées à l'article 18, alinéa 1er, 2° ter.

Pour l'application de l'exemption visée à l'alinéa 1er, 3°, c, les prélèvements sur les bénéfices réservés sont censés provenir par priorité des bénéfices réservés qui n'ont pas fait l'objet d'une telle imputation.".

Art. 69.Dans le titre VI, chapitre I, section III, sous-section II, du même Code, il est inséré un article 264/1 rédigé comme suit :

"Art. 264/1. § 1er. Le précompte mobilier n'est pas dû sur les dividendes visés à l'article 202, § 1er, 1° et 2°, dont le débiteur est une société belge et dont le bénéficiaire est une société qui est établie dans un Etat membre de l'Espace économique européen autre que la Belgique ou dans un Etat avec lequel la Belgique a conclu une convention préventive de la double imposition, à condition que cette convention ou un quelconque autre accord prévoit l'échange de renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la législation nationale des Etats contractants.

Toutefois, le présent article est seulement applicable lorsque, à la date d'attribution ou de mise en paiement de dividendes visés à l'alinéa 1er, le bénéficiaire détient dans le capital du débiteur une participation de moins de 10 p.c. dont la valeur d'investissement atteint au moins 2 500 000 euros et cette participation est ou a été conservée pendant une période ininterrompue d'au moins un an.

Le présent article s'applique uniquement dans la mesure où le précompte mobilier qui serait dû si l'exonération prévue dans le présent article n'existait pas, ne pourrait être imputé ni remboursé dans le chef du bénéficiaire.

Le présent article est seulement applicable lorsque le débiteur et le bénéficiaire sont des sociétés qui :

- revêtent une des formes énumérées à l'annexe I, partie A, de la directive du Conseil du 30 novembre 2011 (2011/96/UE) concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'Etats membres différents, modifiée par la directive du Conseil du 8 juillet 2014 (2014/86/UE) ou une forme analogue aux formes qui sont énumérées dans cette annexe et qui est soumise au droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen ou au droit d'un Etat avec lequel la Belgique a conclu une convention préventive de la double imposition;

- sont assujetties à l'impôt des sociétés ou à un impôt analogue à l'impôt des sociétés sans bénéficier d'un régime fiscal exorbitant du droit commun.

§ 2. L'exemption est subordonnée à la condition que le débiteur des dividendes est en possession d'une attestation par laquelle il est certifié :

que le bénéficiaire revêt une des formes énumérées à l'annexe I, partie A, de la directive du Conseil du 30 novembre 2011 (2011/96/UE) concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'Etats membres différents, modifiée par la directive du Conseil du 8 juillet 2014 (2014/86/UE) ou une forme analogue aux formes qui sont énumérées dans cette annexe et qui est soumise au droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen ou au droit d'un Etat avec lequel la Belgique a conclu une convention préventive de la double imposition;

que le bénéficiaire est soumis à l'impôt des sociétés ou à un impôt analogue à l'impôt des sociétés sans bénéficier d'un régime fiscal exorbitant du droit commun;

que le bénéficiaire détient dans le capital du débiteur une participation de moins de 10 p.c. dont la valeur d'investissement atteint au moins 2 500 000 euros;

que les dividendes se rapportent à des actions ou parts qui sont ou ont été détenues en pleine propriété pendant une période ininterrompue d'au moins un an;

dans quelle mesure, pour la société bénéficiaire, le précompte mobilier qui serait dû si l'exonération prévue dans le présent article n'existait pas est en principe imputable ou remboursable, sur la base des dispositions légales en vigueur au 31 décembre de l'année précédant l'attribution ou la mise en paiement du dividende visé au paragraphe § 1er, alinéa 1er;

la dénomination complète, la forme juridique, l'adresse et le cas échéant le numéro d'identification de la société bénéficiaire.

Art. 70.L'article 269/1 du même Code, inséré par la loi du 18 décembre 2015 et modifié par la loi du 3 août 2016, est abrogé.

Art. 71.A l'article 2753 du même Code, inséré par la loi du 23 décembre 2005 et modifié par les lois des 27 décembre 2006, 25 avril 2007, 8 juin 2008, 24 juillet 2008, 27 mars 2009, 21 décembre 2009, 17 juin 2013, 21 décembre 2013 et 18 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées :

dans le paragraphe 1er, alinéa 3, 3°, les mots "au § 2" sont remplacés par les mots "au § 2, 1° ou 2° ";

dans le paragraphe 1er, entre l'alinéa 5 et l'alinéa 6, qui devient l'alinéa 9, trois alinéas sont insérés, rédigés comme suit :

"Une même dispense de versement du précompte professionnel est accordée à concurrence de 40 p.c. de ce précompte professionnel aux entreprises qui paient ou attribuent des rémunérations à des chercheurs qui sont engagés dans des projets ou programmes de recherche ou de développement et qui ont un diplôme visé au § 2, 3° ou 4°.

Le montant total de la dispense de versement du précompte professionnel accordé aux entreprises qui paient ou attribuent des rémunérations à des chercheurs qui sont engagés dans des projets ou programmes de recherche ou de développement et qui ont un diplôme visé au § 2, 3° ou 4°, est limité à 25 p.c. du montant total de la dispense de versement du précompte professionnel accordé aux entreprises qui paient ou attribuent des rémunérations à des chercheurs qui sont engagés dans des projets ou programmes de recherche ou de développement et qui ont un diplôme visé au § 2, 1° ou 2°.

Le pourcentage de la limite visée à l'alinéa 7 sera toutefois doublé pour les sociétés qui, sur la base de l'article 15, §§ 1er à 6, du Code des sociétés, sont considérées comme des petites sociétés pour l'exercice d'imposition afférent à la période imposable au cours de laquelle les rémunérations sont payées.";

dans le paragraphe 1er, l'alinéa 6, inséré par le 2°, est abrogé;

dans le paragraphe 1er, alinéa 6, devenu l'alinéa 9 au quatrième tiret, les mots "à l'alinéa 3, 3°. " sont remplacés par les mots "aux alinéas 3, 3°, et 6.";

dans la phrase liminaire du paragraphe 2, les mots "visés au § 1er, alinéa 3, 3°, " sont remplacés par les mots "visés au § 1er, alinéa 3, 3°, et alinéa 6,";

dans le paragraphe 2, 2°, le a), est remplacé par ce qui suit :

"a) pour la Communauté flamande :

- des sciences;

- des sciences appliquées;

- des sciences biologiques appliquées;

- de la médecine;

- de la médecine vétérinaire;

- des sciences pharmaceutiques;

- des sciences biomédicales;

- des sciences industrielles et de la technologie;

- des sciences nautiques;

- de la biotechnique;

- de l'architecture;

- du développement de produits;";

le paragraphe 2 est complété par les 3° et 4° rédigés comme suit :

"3° soit, un diplôme de bachelier de transition ou équivalent dans les domaines ou les combinaisons de domaines visés au 2° ;

soit, un diplôme de bachelier professionnalisant ou équivalent dans les domaines ou les combinaisons de domaines :

a)pour la Communauté flamande :

- de la biotechnique;

- de soins de santé;

- des sciences industrielles et de la technologie;

- des sciences nautiques;

- des sciences commerciales et de gestion d'entreprise, limité aux formations qui visent principalement l'informatique et l'innovation;

b)pour la Communauté française :

- du paramédical;

- des techniques, limité aux formations qui visent principalement la biotechnique, les sciences industrielles, la technologie, les sciences nautiques, le développement de produits et l'informatique.";

l'article est complété par un paragraphe 4 rédigé comme suit :

" § 4. Le Roi peut déterminer les conditions et la manière dont les institutions scientifiques visées au § 1er, alinéa 2, sont reconnues.".

Art. 72.Dans l'article 289quater, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 23 décembre 2005, les mots ", accru de la contribution complémentaire de crise visée à l'article 463bis" sont abrogés.

Art. 73.[1 L'article 292 du même Code, modifié par les lois du 22 juillet 1993 et du 4 mai 1999, est complété par deux alinéas, rédigés comme suit :

"Les sommes imputables visées à l'alinéa 1er ne sont pas imputées sur le montant du transfert intra-groupe visé à l'article 185, § 4, alinéa 1er, qui est repris dans la base imposable.

Par dérogation à l'alinéa 1er, la quotité forfaitaire d'impôt étranger n'est imputée qu'à concurrence de la quote-part de l'impôt des sociétés qui se rapporte aux revenus nets imposables générés par un transfert hybride. Ces revenus nets sont constitués de la différence entre les revenus reçus dans le cadre de ce transfert hybride et les éventuels paiements qui ont également dû être effectués dans le cadre de ce transfert hybride.".]1

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(1L 2018-07-30/09, art. 34, 002; En vigueur : 20-08-2018)

Art. 73/1.[1 L'article 307, § 1er/2, du même Code, inséré par la loi du 25 décembre 2017, est complété par trois alinéas, rédigés comme suit :

"Les contribuables assujettis à l'impôt des sociétés ou à l'impôt des non-résidents conformément à l'article 227, 2°, sont également tenus de déclarer :

- l'existence d'une société étrangère visée à l'article 185/2, § 1er, dont les bénéfices sont imposés en tout ou en partie dans le chef du contribuable;

- l'existence d'un établissement étranger visé à l'article 185/2, § 3, dont les bénéfices ne sont pas attribués en tout ou en partie à cet établissement étranger.

Dans le cas où l'existence d'une société étrangère visée à l'article 185/2, § 1er, est mentionnée dans la déclaration, la dénomination complète, la forme juridique, l'adresse et le cas échéant le numéro d'identification de cette société étrangère sont également mentionnés.

Dans le cas où l'existence d'un établissement étranger visé à l'article 185/2, § 3, est mentionné dans la déclaration, l'adresse et le cas échéant le numéro d'identification de cet établissement étranger sont également mentionnés.".]1

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(1Inséré par L 2018-07-30/09, art. 37, 002; En vigueur : 20-08-2018)

Art. 74.L'article 342 du même Code, modifié par la loi du 11 juillet 2005, est complété par un paragraphe 4 rédigé comme suit :

" § 4. En cas d'absence de déclaration ou de remise tardive de celle-ci par une entreprise soumise à l'impôt des sociétés ou à l'impôt des non-résidents conformément à l'article 227, 2°, le minimum des bénéfices imposables est fixé à 34 000 euros.

Ce montant est majoré en cas d'infractions répétées selon une échelle dont les graduations sont déterminées par le Roi et allant de 25 p.c. minimum à 200 p.c. maximum.".

Art. 75.A l'article 342, § 4, du même Code, inséré par l'article 74 de la présente loi, les modifications suivantes sont apportées :

Dans l'alinéa 1er, les mots "34 000 euros." sont remplacés par les mots "40 000 euros.";

le paragraphe est complété par un alinéa, rédigé comme suit :

"Le minimum des bénéfices imposables est indexé annuellement selon les règles de l'article 178, § 2, étant entendu que le montant de 40 000 euros doit d'abord être divisé par le coefficient d'indexation applicable pour l'exercice d'imposition 2020 et qu'ensuite le résultat est arrondi au multiple de 100 euros supérieur ou inférieur selon que les chiffres des unités et des dizaines atteignent ou non 50.".

Art. 76.Dans l'article 413/1, § 1er, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 1er décembre 2016, le 1° /1 est inséré, rédigé comme suit :

"1° /1 la plus-value visée à l'article 185/1;".

Art. 77.A l'article 414, § 1er, du même Code, modifié par les lois des 28 juillet 1992, 28 décembre 1992, 22 décembre 1998, 15 mars 1999 et 17 février 2000, par l'arrêté royal du 13 juillet 2001 et par les lois des 20 juin 2002 et 1er décembre 2016, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 1er, les mots "de l'intérêt légal" sont remplacés par les mots "par dérogation à l'article 2, § 2, de la loi du 5 mai 1865 relative au prêt à intérêt, d'un intérêt au taux tel que déterminé conformément à l'alinéa 2";

entre les alinéas 1er et 2, il est inséré deux alinéas rédigés comme suit :

"Ce taux est adapté annuellement, et correspond à la moyenne des indices de référence J relative aux obligations linéaires à 10 ans des mois de juillet, août et septembre de l'année précédant celle au cours de laquelle le taux est applicable, sans que celui-ci ne puisse être inférieur à 4 p.c., ni supérieur à 10 p.c. Ces indices sont publiés par l'Agence fédérale de la Dette, tels que visés à l'article 8 de l'arrêté royal du 14 septembre 2016 relatif aux coûts, aux taux, à la durée et aux modalités de remboursement des contrats de crédit soumis à l'application du livre VII du Code de droit économique et à la fixation des indices de référence pour les taux d'intérêt variables en matière de crédits hypothécaires et de crédits à la consommation y assimilés.

Le Service public fédéral Finances fait connaître, via un avis au Moniteur belge, au courant du dernier trimestre de chaque année le taux applicable pour l'année civile qui suit en vertu des dispositions de l'alinéa 2.".

Art. 78.A l'article 416 du même Code, modifié par les lois du 2 août 2002, du 24 décembre 2002, du 14 janvier 2003, du 22 décembre 2003, du 17 mai 2004, du 25 avril 2007, du 26 mai 2016, et du 9 février 2017, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 1er, les mots "du présent Code ou de l'article 122, § 6, de la loi-programme du 2 août 2002," sont insérés entre les mots "ou 47, § 6," et les mots "à la réserve d'investissement";

un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 :

"Par dérogation à l'article 414 et sans préjudice de l'application des articles 444 et 445, il est dû sur la partie de l'impôt qui se rapporte proportionnellement aux plus-values visées aux articles 44bis, 44ter et 47, du présent Code et à l'article 122, § 2, de la loi-programme du 2 août 2002, qui deviennent imposables en vertu de l'article 190, alinéa 4, du présent Code, lorsqu'il n'y a pas encore de remploi pour un montant et de la manière visés respectivement aux articles 44bis, 44ter et 47 du présent Code et à l'article 122, §§ 2 à 4, de la loi-programme du 2 août 2002, un intérêt de retard, calculé conformément à l'article 414 du présent Code, à partir du 1er janvier de l'année portant le millésime de l'exercice d'imposition pour lequel l'immunité a été accordée.".

Art. 79.L'article 418 du même Code, modifié par les lois des 22 décembre 1998, 15 mars 1999 et 20 juin 2002, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 418. En cas de remboursement d'impôts, de précomptes, de versements anticipés, d'intérêts de retard, d'accroissements d'impôts ou d'amendes administratives, un intérêt moratoire est alloué au taux tel que déterminé conformément à l'alinéa 2, à compter du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'administration a été mise en demeure par sommation ou par autre acte équivalent.

Ce taux est égal au taux calculé conformément à l'article 414, § 1er, alinéa 2, diminué de 2 points de pourcentage.

Cet intérêt est calculé par mois civil sur le montant de chaque paiement arrondi au multiple inférieur de 10 euros; le mois pendant lequel le remboursement est liquidé est négligé.".

Art. 80.A l'article 419 du même Code, modifié par la loi du 15 mars 1999 et par les arrêtés royaux des 20 juillet 2000 et 13 juillet 2001, les modifications suivantes sont apportées :

à l'alinéa 1er, le 1° est complété par les mots ", par cotisation, pour un même exercice d'imposition;";

l'alinéa 1er est complété par un 6° rédigé comme suit :

"6° lorsque l'administration a été raisonnablement dans l'impossibilité de liquider le remboursement, en raison entre autres de l'absence d'informations sur l'identité ou sur les coordonnées bancaires du ou des bénéficiaires, pendant la période s'étendant entre le premier jour du mois suivant celui pendant lequel le remboursement aurait dû être liquidé si l'administration avait eu les données nécessaires, et la fin du deuxième mois suivant le mois au cours duquel une mise en demeure a été adressée à l'administration, et à la condition que cette impossibilité ait cessé.";

l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

"Lorsque le remboursement intervient après l'expiration du délai fixé à l'alinéa 1er, 3°, l'intérêt moratoire est dû à partir du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'administration a été mise en demeure par sommation ou par autre acte équivalent.".

Art. 81.L'article 445, § 1er, alinéa 5, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 1er juillet 2016, est remplacé par ce qui suit :

"Aucune amende n'est appliquée lorsque le contribuable démontre que le montant des dépenses visées à l'article 57 ou des avantages de toute nature visés aux articles 31, alinéa 2, 2°, et 32, alinéa 2, 2°, est compris dans une déclaration introduite par le bénéficiaire conformément à l'article 305 ou dans une déclaration analogue introduite à l'étranger par le bénéficiaire.".

Art. 82.A l'article 463bis, du même Code, remplacé par la loi du 12 août 2000 et modifié par les lois des 24 décembre 2002, 11 mai 2007, 30 juillet 2013, 19 décembre 2014 et 10 août 2015, les modifications suivantes sont apportées :

dans la phrase liminaire du paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "3 centimes additionnels" sont remplacés par les mots "2 centimes additionnels";

dans le paragraphe 3 les mots "articles 217, alinéa 1er, 4°, et 246, alinéa 3" sont remplacés par les mots "articles 217, alinéa 1er, 4°, 217/1, et 246, alinéa 3".

Art. 83.Le titre VIIbis du même Code, intitulé "Contribution complémentaire de crise" qui comprend l'article 463bis, inséré par la loi du 22 juillet 1993 et modifié par les lois des 12 août 2000, 24 décembre 2002, 11 mai 2007 et 30 juillet 2013 et par l'article 82 de la présente loi, est abrogé.

Art. 84.Dans l'article 519ter du même Code, inséré par la loi du 25 avril 2007, les modifications suivantes sont apportées :

a)dans la phrase liminaire du paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "est réduit, pour les exercices d'imposition 2008 à 2010" sont remplacés par les mots "est réduit à 15 p.c., pour les exercices d'imposition 2021 et 2022";

b)dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, les mots "articles 44bis et 47 du présent Code et à l'article 115, § 2" sont remplacés par les mots "articles 44bis, 44ter et 47 du présent Code et à l'article 122, § 2" et les mots "la période imposable se rattachant à l'exercice d'imposition 2004" sont remplacés par les mots "la dernière période imposable qui se clôture avant le 1er janvier 2017";

c)[1 le paragraphe 1er, alinéa 1er, est complété par les dispositions suivantes :

"3° en ce qui concerne les prélèvements imposables sur les montants exonérés visés à l'article 190bis, existant à la fin de la dernière période imposable qui se clôture avant le 1er janvier 2017;

en ce qui concerne les prélèvements imposables en vertu de l'article 193quater, § 2, alinéa 3, qui sont effectués sur les bénéfices exonérés dans une période imposable qui se clôture avant le 1er janvier 2017 conformément à l'article 67 de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses, tel qu'il existait avant d'être abrogé par l'article 87 de la loi du 25 décembre 2017 portant réforme de l'impôt des sociétés;

en ce qui concerne les prélèvements imposables sur la réserve d'investissement constituée dans une période imposable qui se clôture avant le 1er janvier 2017, visée à l'article 194quater [2 ...]2, pour autant que le § 4, alinéa 2, dudit article ne puisse plus être appliqué.";]1

d)le paragraphe 1er, alinéa 2, est abrogé;

e)dans le paragraphe 1er, alinéa 3, les mots "Les taux visés à l'alinéa 1er sont en outre réduits, pour les exercices d'imposition 2008 à 2010, respectivement à 10 p.c., 12 p.c. et 14 p.c." sont remplacés par les mots "Le taux visé à l'alinéa 1er est en outre réduit à 10 p.c.", les mots "se rattachant à l'exercice d'imposition considéré" sont abrogés et les mots ", qui ne sont pas considérées comme un remploi en vertu des articles 44bis, 44ter, 47 et 194quater et qui antérieurement n'ont pas été prises en considération pour l'application de cette disposition" sont remplacés par les mots "et qui ne sont pas considérées comme un remploi ou une affectation en vertu des articles 44bis, 44ter, 47 et 205/4, § 5, du présent Code et de l'article 122, § 2, de la loi-programme du 2 août 2002";

f)dans le paragraphe 3, les mots "aux articles 157 à 159, 161 à 164 et 166 à 168" sont remplacés par les mots "à l'article 218";

g)le paragraphe 4 est abrogé.

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(1L 2018-07-30/09, art. 35, 002; En vigueur : 20-08-2018)

(2L 2019-05-02/10, art. 46, 006; En vigueur : 25-05-2019)

Art. 85.A l'article 536 du même Code, inséré par la loi du 13 décembre 2012 et modifié par la loi-programme du 10 août 2015 et par la loi du 3 août 2016, les modifications suivantes sont apportées :

l'alinéa 2 est abrogé;

à l'alinéa 3, qui devient l'alinéa 2, les mots "après les autres réductions, prévues par les articles 199 à 206," sont remplacés par les mots "après les autres réductions, prévues aux articles 199 à 205/4, 206 et 543,".

Art. 86.A. Les articles 5, 1°, 6, 1°, 11, 1°, 3° et 4°, 13 à 15, 17, 1°, 21, 1°, 24 à 26, 28, 29, 30, 1°, 3°, et 5°, 31, 1°, 32, 37, 39, 1° et 3°, 41, 1° à 4°, 43, 1°, 44, 1°, 45, 46, 49, 50, 52, 2° à 6°, 53, 1° et 3° à 6°, 54, 1°, 2° et 4°, 55, 1°, 3° et 5°, 56, 57, 59, 66, 67, 1°, 74, 78, 82 et 85 entrent en vigueur le 1er janvier 2018 et sont applicables à partir de l'exercice d'imposition 2019 se rattachant à une période imposable qui débute au plus tôt le 1er janvier 2018.

B1. Les articles 3, [1 18, 1°, 2° et 4°]1, 20, 33, [2 34, 36, 39, 5° à 15°, 40]2, [1 44, 2° et 3°]1, 47, 48, [1 53, 2°, 53/1, 73 et 73/1]1 entrent en vigueur le 1er janvier 2019 et sont applicables à partir de l'exercice d'imposition 2020 se rattachant à une période imposable qui débute au plus tôt le 1er janvier 2019.

B2. Les articles [6 ...]6 7, 8, 10, 11, 2°, 18, 3°, [5 ...]5 21, 2°, 22, 23, 27, 30, 2°, 4° et 6°, [6 ...]6[2 39, [4 ...]4 4°]2, 41, 5°, 42, 51, 52, 1°, 54, 3°, [1 55, 4°]1, 58, [1 ...]1 61, 1°, 62 à 65, 67, 2°, 72, 75, 1°, 81, 83 et 84 entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et sont applicables à partir de l'exercice d'imposition 2021 se rattachant à une période imposable qui débute au plus tôt le 1er janvier 2020.

C. Les articles 4, 1° et 2°, 16 et 68 entrent en vigueur le 1er janvier 2018 et sont applicables aux opérations de réduction de capital et de remboursement de primes d'émission ou de parts bénéficiaires assimilées à du capital libéré qui sont décidées par l'assemblée générale à partir du 1er janvier 2018.

Les articles 4, 3°, et 9 entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et sont applicables aux intérêts qui se rapportent aux périodes après le 31 décembre 2019.

Les articles 17, 2° à 5°, 19, 61, 2°, et 76 entrent en vigueur le 1er janvier 2019 et sont applicables aux transferts qui ont lieu à partir du 1er janvier 2019.

L'article 29 entre en vigueur le 1er janvier 2018 et n'est pas applicable aux provisions ou dotations aux provisions qui ont été constituées pendant des périodes imposables qui ont commencé avant le 1er janvier 2018.

L'article 38 entre en vigueur le 1er janvier 2020 et est applicable aux immobilisations acquises ou constituées à partir du 1er janvier 2020.

Les articles 69 et 70 entrent en vigueur le 1er janvier 2018 et sont applicables aux dividendes payés ou attribués à partir du 1er janvier 2018.

L'article 71, 1°, 4° et 5°, entre en vigueur le 1er janvier 2018 et est applicable aux rémunérations payées ou attribuées à partir du 1er janvier 2018 et jusqu'au 31 décembre 2019.

L'article 71, 2° et 6° à 8°, entre en vigueur le 1er janvier 2018 et est applicable aux rémunérations payées ou attribuées à partir du 1er janvier 2018.

L'article 71, 3°, entre en vigueur le 1er janvier 2020 et est applicable aux rémunérations payées ou attribuées à partir du 1er janvier 2020.

L'article 75, 2°, entre en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2022.

["3 Les articles 77, 79 et 80 sont applicables \224 partir du 1er janvier 2018. Les articles 79 et 80, en tant qu'ils modifient la date de d\233part des int\233r\234ts moratoires vis\233s aux articles 418, alin\233a 1er, et 419, alin\233a 1er, 6\176, du Code des imp\244ts sur les revenus 1992, sont applicables aux enr\244lements effectu\233s \224 partir du 1er janvier 2018. En cas de cotisations subs\233quentes, la date d'enr\244lement de la cotisation primitive est prise en consid\233ration pour l'application des pr\233sentes dispositions. L'article 79, en tant qu'il modifie la date de d\233part des int\233r\234ts moratoires pour l'application de l'article 418, alin\233a 1er, du m\234me Code, est applicable aux pr\233compte professionnel et pr\233compte mobilier rattach\233s aux exercices d'imposition 2018 et suivants. L'article 80, en tant qu'il modifie la date de d\233part des int\233r\234ts moratoires pour l'application de l'article 419, alin\233a 2, du m\234me Code, est applicable aux pr\233compte professionnel, pr\233compte mobilier et versements anticip\233s rattach\233s aux exercices d'imposition 2018 et suivants."°

D. Toute modification apportée à la date de clôture de l'exercice comptable à partir du 26 juillet 2017, reste sans effet pour l'application des dispositions du présent chapitre.

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(1L 2018-07-30/09, art. 38, 002; En vigueur : 20-08-2018)

(2L 2019-02-11/10, art. 6, 003; En vigueur : 22-03-2019)

(3L 2019-02-11/10, art. 59, 003; En vigueur : 01-01-2018)

(4L 2019-04-13/02, art. 8, 004; En vigueur : 06-05-2019)

(5L 2019-04-28/01, art. 22, 005; En vigueur : 16-05-2019)

(6L 2019-05-02/10, art. 47, 006; En vigueur : 25-05-2019)

Chapitre 2.- Modifications de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses - Entreprises d'insertion

Art. 87.L'article 67 de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses, modifié en dernier lieu par la loi du 22 mai 2005, est abrogé.

Art. 88.L'article 87 est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2019 se rattachant à une période imposable qui débute au plus tôt le 1er janvier 2018.

Toute modification apportée à la date de clôture de l'exercice comptable à partir du 26 juillet 2017, reste sans effet pour l'application de la disposition visée à l'alinéa 1er.

Chapitre 3.- Modification de la loi du 26 décembre 2015 relative aux mesures concernant le renforcement de la création d'emplois et du pouvoir d'achat

Art. 89.La section 4 du chapitre 1er du titre 3 de la loi du 26 décembre 2015 relative aux mesures concernant le renforcement de la création d'emplois et du pouvoir d'achat, comportant les articles 95 à 101, est retirée.

Chapitre 4.- Disposition transitoire relative aux taux d'intérêt visés aux articles 414, § 1er, 1°, et 418, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992

Art. 90.Pour l'année civile 2018, conformément aux dispositions de l'article 414, § 1er, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992, le taux visé à l'article 414, § 1er, 1°, du même Code est fixé à 4 p.c.

Par conséquent, pour l'année civile 2018, conformément aux dispositions de l'article 418, alinéa 2, du même Code, le taux visé à l'article 418, alinéa 1er, du même Code est fixé à 2 p.c.

Cette disposition transitoire tient lieu, pour l'année civile 2018, d'avis tel que visé à l'article 414, § 1er, alinéa 3, du même Code.

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