Texte 2017014402
Article 1er.A l'article 636, § 1er, de l'AR/CIR 92, inséré par l'arrêté royal du 1er septembre 1995, et modifié par les arrêtés royaux des 1er septembre 2006, 3 mars 2011 et 22 mai 2017, les modifications suivantes sont apportées :
a)dans le 1°, les mots "aux articles 30 à 33 de la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances ou" sont insérés entre les mots "la liste des organismes de placement collectif belges agréés, conformément" et les mots "aux articles 197 à 200 de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires";
b)dans le 6°, les mots "conformément à la partie II et à la partie III de la loi du 19 avril 2014 précitée et aux arrêtés pris pour son exécution" sont remplacés par les mots ", lorsque le fonds est inscrit sur la liste visée à l'article 33 de la loi du 3 août 2012 précitée, conformément à la partie 2 de ladite loi et aux arrêtés pris pour son exécution, ou, lorsque le fonds est inscrit sur la liste visée à l'article 200 du la loi du 19 avril 2014 précitée, conformément à la partie II et à la partie III de ladite loi et aux arrêtés pris pour son exécution ";
c)dans le texte néerlandais des 7° et 8°, le mot "bewaarnemer" est à chaque fois remplacé par le mot "bewaarder";
d)dans le 8°, premier tiret, les mots "conformément à la sous-section 4, de la section 2, du chapitre 2, du titre 2, du livre 2, de la partie 2 de la loi du 3 août 2012 précitée ainsi que" sont insérés entres les mots "il s'engage à remplir toutes ses obligations" et les mots "conformément à C, de la Sous-section I, de la Section II, du chapitre 3, du Titre Ier, du Livre Ier, de la partie II de la loi du 19 avril 2014 précitée".
Art. 2.A l'article 637, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 1er septembre 2006 et modifié par l'arrêté royal du 22 mai 2017, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le paragraphe 1er, les mots "à l'article 199, § 2, de la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances ainsi qu' "sont insérés entre les mots "signés par les dirigeants visés" et les mots" à l'article 25 de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires";
2°dans le paragraphe 3, l'alinéa 1er est remplacé comme suit :
"Les méthodes d'évaluation du patrimoine du fonds doivent :
1°respecter les conditions prévues :
[a)] à la section 5, du chapitre 3, du titre 2, du livre 2, de la partie 2 de la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances et aux sections IV et V, du chapitre II, du titre II de l'arrêté royal du 12 novembre 2012 relatif aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE, lorsque le fonds est inscrit sur la liste visée à l'article 33 de la loi du 3 août 2012 précitée; (ERRATUM, voir M.B. 15-01-2018, p. 1993)
b)au point B, de la Sous-section Ier, de la Section II, du chapitre III, du Titre Ier, Livre Ier, de la partie II de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires et aux sections IV et V, du chapitre II, du titre II de l'arrêté royal du 25 février 2017 relatif à certains organismes de placement collectif alternatifs publics et à leurs sociétés de gestion, et portant des dispositions diverses, lorsque le fonds est inscrit sur la liste visée à l'article 200 de la loi du 19 avril 2014 précitée;
2°être conformes aux règles édictées dans l'arrêté royal du 10 novembre 2006 relatif à la comptabilité, aux comptes annuels et aux rapports périodiques de certains organismes de placement collectif publics à nombre variable de parts.".
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2018.
Art. 4.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.