Texte 2017014381

25 DECEMBRE 2017. - Loi portant des dispositions fiscales diverses IV

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
29-12-2017
Numéro
2017014381
Page
116416
PDF
version originale
Dossier numéro
2017-12-25/03
Entrée en vigueur / Effet
08-01-2018
Texte modifié
201520600720040211701936033102193911300219270302011977071850
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TITRE Ier.- Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

TITRE II.- Dispositions fiscales

Chapitre 1er.- Modifications en matière d'impôts sur les revenus

Section 1ère.- Titres-repas

Art. 2.Dans l'article 38, § 1er, alinéa 1er, 25°, du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par la loi du 22 décembre 2009, le mot "titres-repas" est remplacé par les mots "titres-repas électroniques".

Art. 3.A l'article 38/1 du même Code, inséré par la loi du 22 décembre 2009 et modifié par les lois des 14 avril 2013 et 6 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées :

dans le § 1er, 1°, le mot "titres-repas" est remplacé par les mots "titres-repas électroniques";

dans le § 2, le mot "titres-repas" est chaque fois remplacé par les mots "titres-repas électroniques" et le mot "titre-repas" est chaque fois remplacé par les mots "titre-repas électronique".

Art. 4.Dans l'article 53, 14°, du même Code, remplacé par la loi du 22 décembre 2009 et modifié par la loi du 6 décembre 2015, le mot "titres-repas" est remplacé par les mots "titres-repas électroniques" et le mot "titre-repas" est remplacé par les mots "titre-repas électronique".

Section 2.- SIR

Art. 5.A l'article 203 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 1er décembre 2016, les modifications suivantes sont apportées :

dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, les mots "autre que celles visées au 2° bis" sont insérés entre les mots "une société d'investissement" et les mots "qui, bien qu'assujettie";

dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, 2° bis, l'alinéa 2 est abrogé;

dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, 5°, les mots "ou qu'une société visée au 2° bis" sont insérés entre les mots "une société d'investissement" et les mots ", qui redistribue";

dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots "conditions de déduction visées au § 1er, 1° à 4° " sont remplacés par les mots "conditions de déduction visées au § 1er, alinéa 1er, 1° à 4° ";

dans le paragraphe 2, alinéa 5, les mots " § 1er, 2° et 5° " sont remplacés par les mots " § 1er, alinéa 1er, 2° et 5° ";

dans le paragraphe 2, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 5 et 6 :

"Le § 1er, alinéa 1er, 2° bis, ne s'applique pas à la partie des revenus alloués ou attribués qui provient de revenus de biens immobiliers :

- qui sont situés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat avec lequel la Belgique a conclu une convention préventive de la double imposition à condition que cette convention ou un quelconque autre accord prévoit l'échange de renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la législation nationale des Etats contractants, et;

- qui ont été soumis à l'impôt des sociétés, à l'impôt des non-résidents ou à un impôt étranger analogue à ces impôts, et ne bénéficient pas d'un régime d'imposition distinct exorbitant du droit commun.";

dans le paragraphe 2, alinéa 7 ancien, devenant l'alinéa 8, les mots " § 1er, 5° " sont remplacés par les mots " § 1er, alinéa 1er, 5° ";

dans le paragraphe 3, les mots " § 1er, 5° " sont remplacés par les mots " § 1er, alinéa 1er, 5° " et les mots "sociétés visées au § 1er, 1° et 2° " sont remplacés par les mots "sociétés visées au § 1er, alinéa 1er, 1° à 2° bis";

un paragraphe 5 est inséré, rédigé comme suit :

" § 5. Le seuil de 80 p.c. visé au § 2, alinéa 2, pour l'octroi du régime des revenus définitivement taxés aux dividendes provenant de sociétés d'investissement à capital fixe en biens immobiliers ou de sociétés visées au § 1er, alinéa 1er, 2° bis, est censé atteint lorsque ces sociétés d'investissement ont distribué le produit net en application, respectivement, de l'article 27, § 1er, de l'arrêté royal du 7 décembre 2010 relatif aux sicafi, de l'article 13, § 1er, de l'arrêté royal du 13 juillet 2014 relatif aux sociétés immobilières réglementées et de l'article 22 de l'arrêté royal du 9 novembre 2016 relatif aux fonds d'investissement immobiliers spécialisés, et ce, pour autant qu'elles y soient tenues en application des articles précités.".

Art. 6.Les dispositions de la présente section entrent en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.

Section 3.- Rémunérations payées par des tribunaux internationaux

Art. 7.L'article 155, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 27 décembre 2005 et remplacé par la loi du 22 décembre 2009, est complété par un troisième tiret rédigé comme suit :

"- les rémunérations payées ou attribuées par une juridiction ou une instance à caractère judiciaire étrangère ou internationale visée par la loi du 29 mars 2004 concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux.".

Art. 8.La présente section entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge et est applicable aux rémunérations payées ou attribuées à partir du 1er janvier 2017.

Section 4.- Modifications diverses

Art. 9.Dans l'article 179/1 du même Code, inséré par la loi du 25 décembre 2016, les mots "Sans préjudice de l'application de l'article 182, les associations sans but lucratif" sont remplacés par les mots "Les associations sans but lucratif".

Art. 10.A l'article 180, alinéa 1er, 2°, du même Code, remplacé par la loi du 27 décembre 2006 et modifié par les lois des 21 décembre 2013 et 18 décembre 2016, les modifications suivantes sont apportées :

les mots "Havenbedrijf Antwerpen en Havenbedrijf Gent" sont remplacés par les mots "Havenbedrijf Antwerpen et Havenbedrijf Gent";

les mots "la SA "Waterwegen en Zeekanaal", la SA "De Scheepvaart"" sont remplacés par les mots "la SA "De Vlaamse Waterweg";

les mots "la Compagnie des installations maritimes de Bruges" worden vervangen door de woorden "Maatschappij van de Brugse Zeehaven".

Art. 11.Dans l'article 205/4, § 3, 2e tiret, du même Code, inséré par la loi du 9 février 2017, les mots "la méthode de l'étalement linéaire visée à l'article 205/2, § 2, alinéa 2" sont remplacés par les mots "la méthode de l'étalement linéaire visée à l'article 205/2, § 2, alinéa 3".

Art. 12.A l'article 219bis du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 13 décembre 2012, les modifications suivantes sont apportées :

dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots "tel qu'il existait avant son abrogation par l'article 49 de la loi du 18 décembre 2015," sont insérés entre les mots "Dans le chef des sociétés visées à l'article 216, 2°, a," et les mots "et des sociétés visées à l'article 216, 2°, b, agréées,";

le paragraphe 2 est complété par un alinéa 4, rédigé comme suit :

"Dans le chef des sociétés visées à l'article 216, 2°, a, tel qu'il existait avant son abrogation par l'article 49 de la loi du 18 décembre 2015, seules sont prises en considération les réserves constituées au cours d'une période imposable se rattachant à un exercice d'imposition antérieur à l'exercice d'imposition 2017.";

le paragraphe 3 est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit :

"Les alinéas 1er et 2 sont également applicables aux sociétés visées à l'article 216, 2°, a, tel qu'il existait avant son abrogation par l'article 49 de la loi du 18 décembre 2015. Dans ce cas, seuls sont pris en considération les dividendes issus de réserves constituées au cours d'une période imposable se rattachant à un exercice d'imposition antérieur à l'exercice d'imposition 2017.";

l'article est complété par un paragraphe 4, rédigé comme suit :

" § 4. Pour l'application du présent article, les réserves les plus anciennes sont censées être les premières retirées.".

Art. 13.Dans l'article 227/1 du même Code, inséré par la loi du 25 décembre 2016, les mots "Sans préjudice de l'application de l'article 182, les personnes morales" sont remplacés par les mots "Les personnes morales" et les mots "en application de l'article 194ter/1" sont remplacés par les mots "en application de l'article 194ter ou 194ter/1".

Art. 14.Dans l'article 313, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 27 décembre 2012 et modifié par les lois des 10 août 2015, 26 décembre 2015 et 25 décembre 2016, les mots "visés à l'article 90, alinéa 1er, 6°, 9° et 11°, pour lesquels" sont remplacés par les mots "visés à l'article 90, alinéa 1er, 6° et 11°, pour lesquels".

Art. 15.Dans l'article 375, § 1er, du même Code, remplacé par la loi du 15 mars 1999 et modifié par la loi du 27 avril 2016, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

"Il peut toutefois annuler la cotisation ou accorder le dégrèvement qui résulte de l'accueil total ou partiel des griefs formulés par le redevable ou par le conjoint sur les biens duquel l'imposition est mise en recouvrement, par la voie de l'inscription, au nom du contribuable intéressé, du montant dégrevé ou annulé dans un rôle rendu exécutoire.

Dans tous les cas, sa décision est notifiée par lettre recommandée à la poste. Cette décision est irrévocable à défaut d'intenter une action auprès du tribunal de première instance, dans le délai fixé par l'article 1385undecies du Code judiciaire.".

Art. 16.L'article 380 du même Code, abrogé par la loi du 15 mars 1999, est rétabli dans la rédaction suivante :

"Art. 380. Le conseiller général de l'administration en charge de l'établissement des impôts sur les revenus ou le fonctionnaire délégué par lui, peut exécuter la décision judiciaire qui accorde un dégrèvement ou annule une cotisation, par la voie de l'inscription, au nom du contribuable intéressé, du montant dégrevé ou annulé dans un rôle rendu exécutoire.".

Art. 17.Dans l'article 416, alinéa 2, du même Code, tel qu'il existait avant d'être modifié par la loi du 26 mai 2016, les mots "en vertu de l'article 194ter, § 4, alinéa 2," doivent être lus, à partir du 8 juillet 2013, pour les conventions-cadres conclues avant le 1er juillet 2016, comme "en vertu de l'article 194ter, § 4, alinéa 4,".

Art. 18.A l'article 541 du même Code, inséré par la loi-programme du 10 août 2015, les modifications suivantes sont apportées :

dans le texte néerlandophone du paragraphe 2, 5°, le mot "de" est inséré entre les mots "het bedrag van" et les mots "in deze paragraaf bedoelde" et les mots "het in 4° bedoelde bedragen" sont remplacés par les mots "de in 4° bedoelde bedragen";

dans le texte néerlandophone du paragraphe 2, 8°, les mots "het in 7° bedoelde bijzondere aangifte" sont remplacés par les mots "de in 7° bedoelde bijzondere aangifte";

un paragraphe 2/1 rédigé comme suit est inséré entre le paragraphe 2 et le paragraphe 3 :

" § 2/1. Une société qui tient sa comptabilité autrement que par année civile et dont les réserves imposées pour l'exercice d'imposition 2012, eu égard à la date de l'assemblée générale telle que prévue par le Code des sociétés, n'entraient pas en considération pour l'application de l'article 537, peut également constituer une réserve de liquidation dans un ou plusieurs comptes distincts du passif à concurrence d'une partie ou de la totalité du bénéfice comptable après impôt de l'exercice comptable qui se rattache à l'exercice d'imposition 2012, pour autant que les conditions suivantes soient respectées :

la société est considérée comme petite société sur la base de l'article 15 du Code des sociétés pour l'exercice comptable qui se rattache à l'exercice d'imposition 2012;

la société paie au plus tard le 31 mars 2018 une cotisation spéciale de 10 p.c., qui est assimilée à la cotisation distincte visée à l'article 219quater pour l'application du présent Code, dont la base ainsi que les modalités d'application et de paiement sont déterminées aux §§ 3 et 4;

la réserve de liquidation est comptabilisée à un ou plusieurs comptes distincts du passif au plus tard à la date de clôture de l'exercice comptable au cours duquel la cotisation spéciale visée au 2° est payée;

le montant de la réserve de liquidation visée au présent paragraphe ne dépasse pas le montant du bénéfice comptable après impôt de la période imposable qui se rattache à l'exercice d'imposition 2012;

le montant de la réserve de liquidation visée au présent paragraphe est limité au montant visé au 4° qui est toujours comptabilisé en réserve au début de l'exercice comptable au cours duquel le paiement de la cotisation spéciale visée au 2° a été effectué;

les opérations de constitution de la réserve de liquidation visée au présent paragraphe sont effectuées dans le respect des obligations légales et des obligations statutaires éventuelles;

la société dépose au service compétent de l'administration en charge de la perception et du recouvrement, au plus tard à la date du paiement de la cotisation spéciale visée au 2°, une déclaration spéciale faisant connaître sa dénomination et son numéro fiscal d'identification ainsi que la base imposable, le taux et le montant de la cotisation spéciale susvisée et confirmant le fait que la société réunissait les conditions visées à l'article 15 du Code des sociétés pour l'exercice comptable qui se rattache à l'exercice d'imposition 2012;

la société joint une copie de la déclaration spéciale visée au 7° à la déclaration à l'impôt des sociétés relative à l'exercice d'imposition qui se rapporte à la période imposable au cours de laquelle le paiement de la cotisation spéciale a été effectué;

les comptes annuels relatifs à l'exercice comptable se rattachant à l'exercice d'imposition 2012 soit ont été déposés à la date du 31 mars 2013 ou, en ce qui concerne les sociétés qui clôturent leurs comptes annuels à partir du 1er septembre 2012 jusqu'au 30 décembre 2012 inclus, au plus tard sept mois après la date de clôture de l'exercice comptable, soit, en ce qui concerne les sociétés visées à l'article 97 du Code des sociétés, dont les comptes ont été approuvés par l'assemblée générale conformément à l'article 92 du même Code et introduits avec la déclaration à l'impôt des sociétés pour l'exercice d'imposition concerné;

10°l'article 537 n'était pas applicable à la société pour l'exercice d'imposition 2012 eu égard à la date de l'assemblée générale telle que prévue par le Code des sociétés.";

dans le texte néerlandophone du paragraphe 3, alinéa 2, le mot "met" est inséré entre les mots "dat verbonden is" et les mots "het aanslagjaar 2014";

dans le paragraphe 3, il est inséré un alinéa entre les alinéas 2 et 3, rédigé comme suit :

"La base de la cotisation spéciale visée au § 2/1, 2°, est formée par la partie ou la totalité du bénéfice comptable après impôt de l'exercice comptable qui se rattache à l'exercice d'imposition 2012 et qui est comptabilisée à un ou plusieurs comptes distincts du passif dans les limites et dans le respect des conditions prévues au § 2/1.";

dans le paragraphe 3, alinéa 4 ancien devenant l'alinéa 5, les mots "et au § 2, 2° " sont remplacés par les mots "au § 2, 2°, et au § 2/1, 2° ";

dans le paragraphe 4, les alinéas 1er et 2 sont remplacés par ce qui suit :

"Le Roi détermine la forme et le contenu de la déclaration spéciale visée au § 1er, 7°, au § 2, 7° et au § 2/1, 7°.

Les cotisations visées au § 1er, 2°, au § 2, 2° et au § 2/1, 2°, sont payables au plus tard respectivement au 30 novembre 2015, au 30 novembre 2016 et au 31 mars 2018 au compte du service compétent de l'administration en charge de la perception et du recouvrement des impôts sur les revenus.".

Art. 19.Dans l'article 93 de la loi du 26 décembre 2015 relative aux mesures concernant le renforcement de la création d'emplois et du pouvoir d'achat, les mots "alinéas 7 et 8" sont remplacés par les mots "alinéas 6 et 7" et les mots "loi du 26 juin 2013" sont remplacés par les mots "loi du 28 juin 2013".

Art. 20.L'article 10 entre en vigueur le 1er janvier 2018.

Les articles 16 et 18 entrent en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.

L'article 19 est applicable aux revenus payés ou attribués à partir du 1er janvier 2016.

L'article 12 est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2018.

Chapitre 2.- Modifications des articles 120bis, 121 et 126/1 du Code des droits et taxes divers

Art. 21.L'article 120bis du Code des droits et taxes divers, inséré par la loi du 24 décembre 1993 et modifié par les lois des 20 mars 1996, 27 décembre 2006 et 12 mai 2014, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 120bis. Pour l'application du présent titre, on entend :

par organisme de placement collectif :

- un fonds commun de placement ou une société d'investissement tels que visés par la Partie II de la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances;

- un fonds commun de placement ou une société d'investissement tels que visés par la Partie III de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires;

- un autre organisme qui est considéré ou assimilé, selon le droit d'un autre Etat membre de l'E.E.E., comme un organisme de placement collectif en valeur mobilière au sens de la Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou un fond de placement alternatif au sens de la Directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2011, sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 1095/2010, et qui est ainsi réglementé et fait l'objet d'une inscription, d'une immatriculation ou d'une notification auprès de l'autorité compétente d'un autre Etat membre de l'E.E.E.;

par société immobilière réglementée : toute société immobilière réglementée, publique ou institutionnelle, visée à l'article 2 de la loi du 12 mai 2014 relative aux sociétés immobilières règlementées;

par action de capitalisation : une action émise par une société d'investissement visée au 1°, premier ou deuxième tiret, pour laquelle les statuts de la société ne prévoient pas la distribution du produit net et qui n'est pas visée à l'article 19, § 1er, 4°, du Code des impôts sur les revenus 1992.".

Art. 22.A l'article 121, § 1er, alinéa 1er, 1°, du même Code, inséré par la loi du 24 décembre 1993 et modifié en dernier lieu par la loi du 19 décembre 2014, les mots "des parts de fonds de placement; des titres, autres que des parts de fonds de placement, émis par des personnes physiques ou morales établies en Belgique, en représentation ou contrepartie d'actions, d'obligations ou fonds publics quelconques émanant de tierces sociétés, collectivités et autorités ou de quotités de pareils actions, obligations ou fonds publics; des actions émises par une société d'investissement ou par une société immobilière réglementée;" sont remplacés par les mots "des titres, autres que des parts de fonds de placement, émis par des personnes physiques ou morales établies en Belgique, en représentation ou contrepartie d'actions, d'obligations ou de titres émanant de sociétés tierces, collectivités ou autorités ou de quotités de pareils actions, obligations ou titres; des actions émises par une société immobilière réglementée; des actions ou parts émises par un organisme de placement collectif;".

Art. 23.A l'article 126/1 du même Code, inséré par la loi du 13 août 1947 et modifié en dernier lieu par la loi du 3 août 2016, le point 3° est modifié par ce qui suit :

"3° les opérations ayant pour objet les droits de participation d'un organisme de placement collectif réservés aux investisseurs institutionnels ou professionnels, ou des sociétés immobilières réglementées institutionnelles;".

Art. 24.Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2018.

Chapitre 3.- Modification de la loi générale sur les douanes et accises du 18 juillet 1977

Art. 25.L'article 129-2 de la loi générale sur les douanes et accises du 18 juillet 1977, inséré par la loi du 12 mai 2014, est abrogé.

Chapitre 4.- Abrogation de l'article 429, § 2, m), de la loi-programme du 27 décembre 2004

Art. 26.L'article 429, § 2, m), de la loi-programme du 27 décembre 2004, modifié en dernier lieu par la loi du 18 décembre 2015 portant des dispositions diverses en matière de produits soumis à accise, ainsi que des modifications à la loi générale du 18 juillet 1977 sur les douanes et accises, est abrogé.

Chapitre 5.- Modifications du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe

Art. 27.L'article 40 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe est abrogé.

Art. 28.L'article 256 du même Code, remplacé par la loi du 1er juillet 1983 et modifié par les lois du 22 juillet 1993 et 13 avril 1995 et par les arrêtés royaux du 20 juillet 2000 et 13 juillet 2001, est abrogé.

Art. 29.L'article 257 du même Code, remplacé par la loi du 1er juillet 1983, est abrogé.

Art. 30.L'article 258 du même Code est abrogé.

Chapitre 6.- Modifications dans le Code des droits de succession

Art. 31.A l'article 156 du Code des droits de successions, modifié par les lois des 14 août 1947, 22 décembre 1989 et 2 mai 2002 et par l'arrêté royal du 13 juillet 2001, les modifications suivantes sont apportées :

à l'alinéa 1er, le montant "125 EUR" est remplacé par le montant "500 euros";

à l'alinéa 3, le mot "EUR" est remplacé par le mot "euros".

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