Texte 2017014371

20 DECEMBRE 2017. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'Arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, en ce qui concerne une indemnité pour l'exécution des obligations de service public visées aux articles 7.1.6 et 7.1.7 du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
28-12-2017
Numéro
2017014371
Page
115783
PDF
version originale
Dossier numéro
2017-12-20/02
Entrée en vigueur / Effet
28-12-2017
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.A l'article 6.4.14/2, § 2 de l'Arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 octobre 2016, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 1er, la phrase " Cette indemnité est uniquement accordée à titre d'intervention pour les frais de rachat de certificats d'électricité écologique portant sur l'énergie solaire, et ayant été transférés au gestionnaire de réseau de distribution d'électricité conformément à l'article 7.1.6, § 1er, du décret précité, par une personne physique n'étant pas une entreprise au sens de l'article 107, alinéa premier, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. " est abrogée ;

dans l'alinéa 2, le membre de phrase " étant 93 euros par certificat d'électricité écologique " est remplacé par le membre de phrase " ne dépassant pas la valeur que le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité a payée conformément à l'article 7.1.6 du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009 pour ce certificat vert, plafonnée à 93 euros par certificat vert " ;

dans l'alinéa 4, la phrase " Par application de la Décision 2012/21/UE, l'ensemble des indemnités cumulées visées aux alinéa 2 et 3, ne peut cependant pas dépasser pour chaque gestionnaire de réseau de distribution 15 millions d'euros par année. " est abrogée.

Art. 2.Le titre VI, chapitre IV, section III du même arrêté est complété par une sous-section V, comprenant l'article 6.4.14/3, rédigée comme suit :

" Sous-section V. Indemnité pour le rachat de certificats de cogénération par les gestionnaires de réseau

Art. 6.4.14/3. § 1er. Les frais pour les obligations de service public visées à l'article 7.1.7 du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, y compris les frais des obligations dépassant les indemnités visées au paragraphe 2, constituent une obligation financière de service public pour le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité ou le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité.

§ 2. Pour l'exécution de l'obligation de service public visée à l'article 7.1.7, § 1er, du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, une indemnité est accordée aux gestionnaires de réseau de distribution d'électricité à partir de l'année calendaire 2017 et tout au plus jusqu'en l'année calendaire 2027, après la demande auprès de la " Vlaams Energieagentschap ".

Pour les certificats de cogénération, visés à l'article 7.1.7, § 1er, du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, que les gestionnaires de réseau de distribution d'électricité ont en portefeuille, l'indemnité visée à l'alinéa 1er, est calculée sur la base de la valeur comptable des certificats de cogénération en question, la valeur maximale ne dépassant pas la valeur que le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité a payée conformément à l'article 7.1.7 du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009 pour ce certificat de cogénération, plafonnée à 31 euros par certificat de cogénération.

Le Ministre fixe annuellement le montant maximal de l'indemnité totale pour tous les gestionnaires de réseau de distribution d'électricité, sur la base des moyens inscrits à cet effet au budget général des dépenses pour l'année en question et des moyens puisés dans le Fonds de l'Energie à cet effet.

La Région flamande est uniquement tenue de payer l'indemnité par le biais de la " Vlaams Energieagentschap " si les gestionnaires de réseau de distribution d'électricité demandent chaque année l'indemnité, s'ils produisent les pièces justificatives sur l'origine, la technologie et la valeur comptable établie des certificats de cogénération, et s'ils ont présenté au VREG le nombre de certificats de cogénération correspondant.

§ 3. La " Vlaams Energieagentschap " est chargée du paiement des indemnités visées au paragraphe 2. Le Ministre peut arrêter les modalités relatives à la procédure de paiement. ".

Art. 3.Dans le titre XI, chapitre Ier, du même arrêté, dans l'intitulé de la section III, les mots " et de certificats de cogénération " sont insérés entre les mots " certificats d'électricité écologique " et les mots " par ".

Art. 4.A l'article 11.1.3 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 janvier 2014 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 21 octobre 2016 et 13 janvier 2017, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 1er, le membre de phrase " et 6.4.14/2 " est remplacé par le membre de phrase " à 6.4.14/3 inclus " ;

dans l'alinéa 3, le membre de phrase " article 6.4.12/2 " est remplacé par le membre de phrase " article 6.4.14/2 " ;

entre les alinéas 3 et 4, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit :

La " Vlaams Energieagentschap " peut à tout moment demander auprès du gestionnaire de réseau de distribution d'électricité toutes les informations et données, y compris les dossiers individuels au sujet de l'attribution et du paiement de l'aide minimale visée à l'article 7.1.7, § 1er, du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, nécessaires pour l'exécution du contrôle de l'application du régime indemnitaire visé à l'article 6.4.14/3 du présent arrêté. Les gestionnaires de réseau de distribution d'électricité transmettent à la " Vlaams Energieagentschap ", sur simple demande, tous les renseignements pertinents sur la fixation de la valeur comptable des certificats de cogénération visés à l'article 6.4.14/3 du présent arrêté. " ;

dans l'alinéa 4 existant, qui devient l'alinéa 5, le membre de phrase " ou 6.4.14/3 " est inséré entre le membre de phrase " ou à l'article 6.4.14/2 " et les mots ", les indemnités ".

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa publication au Moniteur belge, à l'exception des articles 1 à 3 inclus, et de l'article 4, 1°, 3° et 4°, dont le Ministre flamand qui a la politique de l'énergie dans ses attributions, arrête la date d'entrée en vigueur de chaque disposition.

(NOTE : Entrée en vigueur de l'article 1 fixée au 28-12-2017 par AM 2017-12-20/04, art. 6)

(NOTE : Entrée en vigueur des articles 2, 3, 4, 1° en 4, 3° fixée au 28-12-2017 par AM 2017-12-20/05, art. 6)

Art. 6.Le Ministre flamand ayant la politique de l'énergie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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