Texte 2017014355
Article 1er.Dans l'arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de placement de la signalisation routière, l'article 8.13 est inséré, intitulé :
" Art. 8.13. Les panneaux de signalisation B22 et B23
Les panneaux de signalisation B22 et B23 doivent être placés à tous les feux de signalisation tricolores visés à l'article 61 du règlement général sur la police de la circulation routière et l'usage de la voie publique, excepté si c'est impossible pour des raisons de sécurité (visibilité, disposition des lieux).
Les panneaux de signalisation B22 doivent dans tous les cas être placés lorsque le cycliste qui tourne vers la droite débouche sur :
- une piste cyclable comme visée à l'article 2.7 du règlement général sur la police de la circulation routière ;
- une partie des voies publiques signalée par le panneau de signalisation D10 ;
- une voie ou une partie de la voie publique signalée par les panneaux de signalisation F99a, F99b, F99c et F101a, F101b et F101c ;
- une zone piétonne signalée par les panneaux de signalisation F103 et F105 ;
- une zone de rencontre ou une zone résidentielle signalée par les panneaux de signalisation F12a et F12b ;
- un site spécial franchissable ou une bande bus signalée respectivement par le panneau de signalisation F17 et F18 lorsque ceux-ci sont ouverts aux cyclistes " ;
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Le Ministre chargé de la Sécurité Routière est chargé de l'exécution du présent arrêté.