Texte 2017014296
Article 1er.Au § .1.2 de l'annexe XII de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 décembre 2007 déterminant des exigences en matière de performance énergétique et de climat intérieur des bâtiments, les mots
" NBN EN 303-5 Heating boilers - Part 5: Heating boilers for solid fuels, manually and automatically stoked, nominal heat output of up to 500 kW - Terminology, requirements, testing and marking" sont insérés entre la référence à la norme NBN D 50-001 :1991 et la référence à la norme NBN EN 308 :1997.
Art. 2.Au § .3.1 de l'annexe XII du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°les mots " SAEF facteur énergétique saisonnier des auxiliaires d'une pompe à chaleur gaz (SCOP coefficient de performance saisonnier d'une pompe à chaleur électrique (SGUE rendement saisonnier d'une pompe à chaleur gaz (2° les mots " t temps, pas de temps s " sont remplacés par les mots " t temps, pas de temps s ou h ".
Art. 3.Au § .3.2 de l'annexe XII du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°les mots " CCH chauffage du carter (< crank case heating) " sont ajoutés après les mots " calc calculé ";
2°les mots " dim dimensionnement (< dimensioning) " sont ajoutés après les mots " dif diffus ";
3°les mots " gas HP pompe à chaleur gaz (< gas heat pump) " sont ajoutés après les mots " g sol (< ground ";
4°les mots " inst installation " sont ajoutés après les mots " in/exfilt in/exfiltration ";
5°les mots " loc place (< localisation) " sont ajoutés après les mots " light éclairage ";
6°les mots " nat.gas gaz naturel (< natural gas) " sont ajoutés après les mots " nat naturel ";
7°les mots " off éteint " sont ajoutés après les mots " occ occupation (période d') ";
8°les mots " part charge partielle (< part load); perm permanent " sont ajoutés après les mots " p primaire ";
9°les mots " SB veille (< stand-by) " sont ajoutés après les mots " s par le sol (< soil) ";
10°les mots " source source " sont ajoutés après les mots " soil sol (< soil) ";
11°les mots " TO thermostat éteint (< thermostat off) " sont ajoutés après les mots " throttle vanne gaz ".
Art. 4.Au § .10.1, alinéa 1er de l'annexe XII du même arrêté, les mots " et, pour les pompes à chaleur, par le biais du facteur de performance saisonnier (SPF) " sont remplacés par les mots " qui est calculé sur base d'une ou plusieurs caractéristique(s) du générateur de chaleur ".
Art. 5.Le § .10.2 de l'annexe XII du même arrêté est remplacé par ce qui est énoncé en annexe au présent arrêté.
Art. 6.Le § 11.1.2.2.2, alinéa 1er de l'annexe XII du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Pour les générateurs d'eau chaude sanitaire dont le rendement de production est calculé selon le § 10.3.3.4.1 et pour les générateurs de chauffage dont le rendement de production est calculé selon le § 10.2.3.3, le § 10.2.3.4.2 ou le § 10.2.3.4.3, la consommation d'énergie auxiliaire électrique du générateur est déjà prise en compte et ne doit plus être comptabilisée dans l'Eq. 315. "
Art. 7.Les alinéas 1 et 2 du § .7.2.1 de l'annexe XIII du même arrêté sont remplacés par ce qui suit :
" Si plusieurs générateurs de chaleur alimentent un secteur énergétique en chaleur et si ces appareils n'ont pas tous le même rendement de production selon le § 7.5 et/ou n'utilisent pas tous le même vecteur énergétique, on répartit conventionnellement les besoins bruts en énergie pour le chauffage entre les générateurs de chaleur préférentiels et les générateurs non préférentiels, de la manière décrite ci-dessous.
Ce principe s'applique également aux pompes à chaleur hybrides (la combinaison d'une pompe à chaleur et d'une chaudière) et aux pompes à chaleur équipées d'une résistance électrique intégrée, où la pompe à chaleur et la résistance électrique sont considérées comme des appareils de production connectés en parallèle. Exception : si le rendement de production d'une pompe à chaleur électrique équipée d'une résistance électrique intégrée est déterminé selon le § 10.2.3.3.2 de l'annexe PER., l'influence de la résistance électrique est déjà comprise dans ce rendement de production et l'appareil est tout de même considéré comme un producteur unique.
Ce formalisme est maintenu même s'il n'y a qu'un générateur de chaleur, ou si tous les générateurs de chaleur selon le § 7.5 de l'annexe PEN ont le même rendement (et utilisent le même vecteur énergétique). Ce (groupe de) générateur(s) de chaleur constitue alors le générateur de chaleur préférentiel et assure 100% des besoins. Le générateur de chaleur non préférentiel (non défini) se voit attribuer 0% des besoins. ".
Art. 8.Le dernier alinéa du § .8.5.2.2.1 de l'annexe XIII du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Pour les installations pour l'eau chaude sanitaire pour lesquelles les rendements de production et de stockage sont calculés selon le § 10.3.3.4.1 de l'annexe PER et pour les installations de chauffage pour lesquelles le rendement de production est calculé selon le § 10.2.3.3, le § 10.2.3.4.2 ou le § 10.2.3.4.3 de l'annexe PER, la consommation d'énergie auxiliaire électrique pour la production de chaleur est déjà prise en compte et ne doit donc plus être comptabilisée dans l'Eq. 338. "
Art. 9.Le dernier alinéa du § .8.5.2.4 de l'annexe XIII du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Pour les installations pour l'eau chaude sanitaire pour lesquelles les rendements pour la production et le stockage sont calculés suivant le § 10.3.3.4.1 de l'annexe PER et pour les installations de chauffage pour lesquelles le rendement de production est calculé selon le § 10.2.3.3, le § 10.2.3.4.2 ou le § 10.2.3.4.3 de l'annexe PER, la consommation d'énergie auxiliaire électrique pour la production est déjà prise en compte et donc ces installations ne doivent plus être prises en compte dans l'Eq. 342. "
Art. 10.Le § .A.6 de l'annexe A de l'annexe XIII du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" La contenance minimale en eau d'un réservoir tampon pour stocker 30 minutes de production de chaleur de l'installation de cogénération i liée au bâtiment, à pleine puissance, Vstor,30 min,i, est fixée conventionnellement comme suit :
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 15-12-2017, p. 112351)
Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2018.
Annexe.
Art. N1.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 15-12-2017, p. 112352)