Texte 2017014278
Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.
Art. 2.Dans l'article 14 de l'ordonnance du 22 avril 2010 portant statut des agences de voyage, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, le nombre " 25.000 " est remplacé par le nombre " 4.160 ";
2°dans le paragraphe 1er, alinéa 2, le nombre " 5.000 " est remplacé par le nombre " 833 ";
3°le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :
" § 2. Les dispositions de l'ordonnance du 9 juillet 2015 portant des règles harmonisées relatives aux amendes administratives prévues par les législations en matière d'emploi et d'économie s'appliquent aux amendes administratives déterminées par le paragraphe premier. ";
4°les paragraphes 3 à 8 sont abrogés.
Art. 3.Dans l'article 23 de l'ordonnance du 8 mai 2014 relative à l'hébergement touristique, les modifications suivantes sont apportées :
1°au paragraphe 1er, les nombres " 250 " et " 25.000 " sont respectivement remplacés par les nombres " 41,6 " et " 4.160 ";
2°le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :
" § 2. Les dispositions de l'ordonnance du 9 juillet 2015 portant des règles harmonisées relatives aux amendes administratives prévues par les législations en matière d'emploi et d'économie s'appliquent aux amendes administratives déterminées par le paragraphe premier. ";
3°les paragraphes 3 et 4 sont abrogés.
Art. 4.§ 1er L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 avril 2016 portant désignation des fonctionnaires compétents pour certaines tâches reprises à l'article 23 de l'ordonnance du 8 mai 2014 relative à l'hébergement touristique est abrogé.
§ 2. Dans l'article 3, alinéa premier, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 31 janvier 2013 portant désignation des fonctionnaires compétents pour le recouvrement et la poursuite de certains montants, le 3° est abrogé.
Art. 5.La perception et le recouvrement des amendes administratives pour lesquelles la décision de les infliger est antérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance mais dont le traitement est encore en cours à cette date, restent soumis au dispositif inscrit à l'article 14 de l'ordonnance du 22 avril 2010 portant statut des agences de voyages et à l'article 23 de l'ordonnance du 8 mai 2014 relative à l'hébergement touristique, telles que ces dispositions s'appliquaient avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.