Texte 2017014276

3 DECEMBRE 2017. - Arrêté royal concernant la coopération entre la Commission de régulation de l'électricité et du gaz et l'Autorité belge de la concurrence

ELI
Justel
Source
Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Publication
15-12-2017
Numéro
2017014276
Page
112483
PDF
version originale
Dossier numéro
2017-12-03/06
Entrée en vigueur / Effet
25-12-2017
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Disposition générale

Article 1er. Le présent arrêté royal transpose partiellement la directive 2009/72/CE du Parlement Européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE et la directive 2009/73/CE du Parlement Européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55/CE.

Chapitre 2.- Définitions

Art. 2.Au sens du présent arrêté, on entend par :

" Loi électricité " : loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité;

" Loi gaz " : loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations;

" Livre IV du Code de droit économique " : le livre IV du Code de droit économique " protection de la concurrence " comme inséré par la loi du 3 avril 2013 portant insertion du livre IV " Protection de la concurrence " et le livre V " La concurrence et les évolutions de prix " dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre IV et au livre V et des dispositions d'application de la loi propres au livre IV et au livre V, dans le livre Ier du Code de droit économique;

" Commission " : la Commission de régulation de l'électricité et du gaz visée à l'article 23, § 1er, de la Loi électricité et l'article 15/14, § 1er, de la Loi gaz;

" Autorité " : l'Autorité belge de la concurrence visée à l'article IV.16 du Code de droit économique;

" Le Président " : le Président de l'Autorité belge de concurrence visé à l'article IV.17 du Code de droit économique;

" Assesseur Vice-Président " : l'assesseur vice-président de l'Autorité belge de concurrence visé à l'article IV.19 du Code de droit économique;

" Auditorat " : l'auditorat de l'Autorité belge de concurrence visé à l'article IV.27, § 1er, du Code de droit économique;

" Collège " : le Collège de la concurrence visé à l'article IV.21 du Code de droit économique;

10°" Secrétariat " : le secrétariat visé à l'article IV.31 du Code de droit économique;

11°" Projet de décision de l'auditeur " : le projet de décision de l'auditeur au sens des articles IV.42, § 5, IV.58, § 3, et IV.62, § 2, du Code de droit économique;

12°" Réseau européen de la concurrence (REC) " : le réseau existant entre la Commission européenne et les autorités nationales de concurrence tel que visé à l'article 1er de la Communication de la Commission relative à la coopération au sein du réseau des autorités de concurrence (2004/C 101/03).

Chapitre 3.- Consultation et communication d'informations

Art. 3.La Commission et l'Autorité se consultent annuellement notamment à propos :

de la situation générale et des évolutions dans les secteurs de l'électricité et du gaz;

de la méthodologie et des évolutions en droit de la concurrence;

d'une interprétation cohérente et harmonisée du droit général de la concurrence et du droit sectoriel applicable aux secteurs du gaz et de l'électricité;

du suivi et de l'évaluation de la coopération réglée dans la Loi gaz, la Loi électricité, le Livre IV du Code de droit économique et par le présent arrêté.

Art. 4.L'Autorité alerte dès que possible la Commission de tout problème pertinent dans le secteur du gaz et de l'électricité dont elle a connaissance.

L'Autorité porte dès que possible à la connaissance de la Commission l'ouverture d'une instruction au sens de l'article IV.41, § 1er, du Code de droit économique, dans le secteur du gaz et de l'électricité.

Art. 5.Conformément à l'article 23, § 2, alinéa 2, 3°, 4°, 21°, 22° et 33°, et alinéa 5, l'article 23bis, alinéa 3, et l'article 23ter, § 3, alinéa 2, et l'article 26, § 2, premier alinéa, de la Loi électricité, conformément à l'article 15/14, § 2, alinéa 2, 3°, 5° bis, 17°, 18° et 22°, et alinéa 5, l'article 15/14bis, alinéa 3 et l'article 15/14ter, § 3, alinéa 2, de la Loi gaz et dans les limites du présent arrêté, l'Autorité et la Commission s'échangent toute information utile, y inclus des informations confidentielles, pour autant que cela soit nécessaire et proportionné à l'accomplissement des missions qui leur sont assignées.

Si disponible, une version non-confidentielle de l'information échangée est fournie, sur demande, par l'instance qui donne l'information, à celle qui la reçoit.

Art. 6.L'Autorité ne porte pas à la connaissance de la Commission :

l'information confidentielle obtenue dans le cadre du Réseau européen de la concurrence;

l'information confidentielle obtenue dans le cadre d'une procédure de clémence au sens de l'article IV.46 du Code de droit économique; et

l'information confidentielle obtenue dans le cadre d'une procédure de transaction au sens des articles IV.51 à IV.57 du Code de droit économique.

Chapitre 4.- Procédures de collaboration

Art. 7.Lors du traitement des affaires dans les secteurs du gaz et de l'électricité sur base des articles IV.45, IV.60, et IV.62 du Code du droit économique, le secrétariat informe la Commission du dépôt du projet de décision de l'auditeur et des délais d'intervention y afférant.

Si, dans le cadre des articles IV.45, IV.60, et IV.62 du Livre IV du Code du droit économique, la Commission demande accès au projet de décision de l'auditeur ou au dossier de procédure, le Président ou l'Assesseur Vice-Président peut, si nécessaire, lui donner accès à condition que ces documents soient nécessaires pour permettre à la Commission de faire utilement connaître son point de vue sur l'affaire.

Le secrétariat informe également la Commission des décisions finales du Collège et du Président dans les secteurs du gaz et de l'électricité.

Chapitre 5.- Disposition finale

Art. 8.Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions et le ministre qui a l'Energie dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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