Texte 2017014260
Chapitre 1er.- Dispositions introductives
Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :
1°Ministre : le ministre ayant l'Economie dans ses attributions;
2°directive 2006/43/CE : la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés et modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, et abrogeant la directive 84/253/CEE du Conseil;
3°règlement (UE) n° 537/2014 : le règlement (UE) n° 537/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux exigences spécifiques applicables au contrôle légal des comptes des entités d'intérêt public et abrogeant la décision 2005/909/CE de la Commission;
4°loi du 7 décembre 2016 : la loi du 7 décembre 2016 portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises;
5°Collège : le Collège de supervision des réviseurs d'entreprises, créé par l'article 32 de la loi du 7 décembre 2016;
6°Conseil supérieur : le Conseil supérieur des professions économiques, créé par l'article 54 de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales;
7°Institut : l'Institut des Réviseurs d'Entreprises visé par l'article 64 de la loi du 7 décembre 2016;
8°FSMA : l'Autorité des services et marchés financiers visée par l'article 44 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers;
9°CEAOB : le comité européen des organes de supervision de l'audit visé à l'article 30 du règlement (UE) n° 537/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux exigences spécifiques applicables au contrôle légal des comptes des entités d'intérêt public et abrogeant la décision 2005/909/CE de la Commission.
Chapitre 2.- Coopération nationale
Section 1ère.- Les travaux du CEAOB
Art. 2.§ 1er. Le Collège transmet dès réception l'ordre du jour de chaque réunion plénière du CEAOB au Conseil supérieur et au Ministre.
Le Collège leur transmet également d'initiative les documents joints à l'ordre du jour qui ont trait à des aspects normatifs. A la demande du Conseil supérieur, des documents complémentaires joints à l'ordre du jour qui sont susceptibles d'avoir une portée normative leur sont transmis par le Collège.
§ 2. Sur la base des informations obtenues, le Conseil supérieur détermine s'il convient ou non de communiquer un avis quant aux impacts éventuels en matière normative afin que le Collège puisse éventuellement relayer l'avis lors de la réunion plénière du CEAOB.
§ 3. Le cas échéant, à la demande de chacun des présidents, une réunion peut être organisée entre le Collège et le Conseil supérieur avant la tenue de la réunion plénière du CEAOB afin de finaliser une prise de position pour la Belgique.
En cas d'urgence, à la demande de chacun des présidents, une réunion entre les présidents du Collège et du Conseil supérieur peut être organisée.
Art. 3.Le Collège transmet dès réception le compte rendu de chaque réunion plénière du CEAOB au Conseil supérieur et au Ministre.
Art. 4.§ 1er. Le Collège informe à intervalles réguliers le Conseil supérieur et le Ministre de l'existence de tout sous-groupe créé à titre permanent ou ponctuel au sein du CEAOB.
A la demande du Conseil supérieur, le Collège leur transmet dès réception l'ordre du jour de chaque réunion d'un sous-groupe créé au sein du CEAOB.
Le Collège leur transmet également d'initiative les documents joints à l'ordre du jour qui ont trait à des aspects normatifs. A la demande du Conseil supérieur, des documents complémentaires joints à l'ordre du jour qui sont susceptibles d'avoir une portée normative leur sont transmis par le Collège.
§ 2. Sur la base des informations obtenues, le Conseil supérieur détermine s'il convient ou non de communiquer un avis quant aux impacts éventuels en matière normative afin que le Collège puisse éventuellement relayer l'avis lors de la réunion de tout sous-groupe créé au sein du CEAOB.
§ 3. Le cas échéant, à la demande de chacun des présidents, une réunion peut être organisée entre le Collège et le Conseil supérieur avant la tenue de la réunion de tout sous-groupe créé au sein du CEAOB afin de finaliser une prise de position pour la Belgique.
En cas d'urgence, à la demande de chacun des présidents, une réunion entre les présidents du Collège et du Conseil supérieur peut être organisée.
Art. 5.Le Collège transmet dès réception au Conseil supérieur et au Ministre le compte rendu de chaque réunion de tout sous-groupe créé au sein du CEAOB ayant trait à des aspects normatifs.
Art. 6.Le Collège informe le Conseil supérieur et le Ministre des activités du CEAOB en ce qui concerne le suivi de la qualité et de la compétitivité du marché, visé à l'article 27 du règlement (UE) n° 537/2014.
Section 2.- La coopération nationale entre le Collège et le Conseil supérieur
Art. 7.Lorsque le Collège souhaite soumettre au Conseil supérieur une question relative aux aspects légaux, réglementaires ou normatifs qui se rapportent à l'exercice de ses missions, le Collège communique les informations nécessaires au Conseil supérieur qui répond dans les meilleurs délais et au plus tard dans les trois mois à dater de la demande.
Art. 8.Lorsque le Conseil supérieur souhaite soumettre au Collège une question relative aux aspects légaux, réglementaires ou normatifs qui se rapportent aux missions qui sont confiées légalement au Collège, le Conseil supérieur communique les informations nécessaires au Collège qui répond dans les meilleurs délais et au plus tard dans les trois mois à dater de la demande.
Art. 9.Lorsque le Conseil supérieur souhaite soumettre à la Banque et/ou à la FSMA une question relative aux aspects légaux, réglementaires ou normatifs qui se rapportent aux missions des réviseurs d'entreprises, le Conseil supérieur interroge soit directement, soit indirectement par l'intermédiaire du Collège, la Banque et/ou la FSMA qui répondent dans les meilleurs délais et au plus tard dans les trois mois à dater de la demande.
Art. 10.Le Collège et le Conseil supérieur se réunissent au moins une fois par an au sujet, d'une part, du cadre légal, réglementaire et normatif et, d'autre part, au sujet des aspects concrets liés aux activités confiées par la loi du 7 décembre 2016 au Collège.
Le Collège et le Conseil supérieur peuvent décider d'inviter un ou plusieurs représentants de l'Institut à la réunion visée à l'alinéa premier.
En cas d'urgence, à la demande de chacun des présidents, une réunion entre les présidents du Collège et du Conseil supérieur peut être organisée.
Chapitre 3.- Coopération internationale avec les pays tiers
Section 1ère.- Modalités de travail
Art. 11.§ 1er. Les modalités particulières de coopération avec les pays tiers requises par l'article 51, § 4, de la loi du 7 décembre 2016 sont les suivantes :
1°les documents d'audit ou autres documents détenus par des réviseurs d'entreprises, ainsi que des rapports d'inspection ou d'enquête en rapport avec les audits en question, ne sont communiqués par le Collège que si l'autorité compétente du pays tiers fournit dans sa requête les raisons qui justifient sa demande d'accès à ces documents;
2°les documents visés au 1° ne peuvent être utilisés qu'aux conditions de l'article 12;
3°la coopération se fait sous la direction et le contrôle du Collège, lequel décide au cas par cas des suites à réserver à une demande de coopération;
4°si des informations confidentielles contenues dans les documents visés au 1° sont transmises par l'autorité requérante à d'autres autorités en vue de respecter une exigence légale, ces informations ne peuvent être utilisées par ces autres autorités que dans les mêmes conditions et suivant les mêmes limitations que celles imposées à l'autorité requérante;
5°l'autorité requérante prend les mesures de sécurité nécessaires pour assurer la confidentialité des documents transmis, visés au 1° ;
6°les employés, les anciens employés ou toute personne exerçant ou ayant exercé une activité auprès des autorités compétentes du pays tiers qui reçoit l'information sont soumises aux obligations de secret professionnel;
7°il n'est pas porté atteinte à la protection des intérêts commerciaux de l'entité contrôlée, y compris à ses droits de propriété industrielle et intellectuelle;
8°la requête peut notamment être refusée pour les raisons visées à l'article 51, § 2, de la loi du 7 décembre 2016.
§ 2. Lorsqu'une décision d'adéquation d'une autorité compétente d'un pays tiers, prise par la Commission européenne conformément à l'article 47, paragraphe 3, de la directive 2006/43/CE, prévoit une forme particulière de coopération, l'accord de coopération reprend les modalités particulières mentionnées dans la décision.
§ 3. Les exigences prévues dans le présent article s'appliquent sans préjudice du respect des conditions préalables visées par l'article 51 de la loi du 7 décembre 2016.
Art. 12.Les documents d'audit ou autres documents transférés qui sont visés à l'article 11, § 1er, 1°, ne peuvent être utilisés que pour l'accomplissement, par l'autorité requérante, d'une mission de supervision publique, d'instruction ou de contrôle de qualité, déclarée équivalente conformément à l'article 46, § 2, de la directive 2006/43/CE.
Section 2.- Procédure
Art. 13.Le Collège informe le Ministre et le Conseil supérieur de la conclusion d'un accord de coopération avec une autorité compétente de pays tiers, visé à l'article 51, § 1er, 6°, de la loi du 7 décembre 2016.
Tout accord de coopération ainsi que ses éventuelles annexes et accord sur la protection des données à caractère personnel sont publiés sur le site internet du Collège.
Chapitre 4.- Dispositions finales
Art. 14.L'arrêté royal du 25 avril 2014 portant exécution de l'article 77decies de la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des Réviseurs d'Entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises, coordonnée le 30 avril 2007, est abrogé.
Art. 15.Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions et le ministre qui a la Justice dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.