Texte 2017014192
Article 1er.Sous les conditions du présent arrêté, des conventions peuvent être conclues entre le Comité de l'assurance du Service des Soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, les Centres de radiothérapie qui satisfont aux critères mentionnés à l'article 3 et des centres d'hadronthérapie spécialisés en vue de bénéficier de l'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le traitement par hadronthérapie.
Art. 2.Ces conventions permettent à l'assurance obligatoire soins de santé d'accorder des interventions en rapport avec:
1°les coûts afférents au traitement dans un centre d'hadronthérapie;
2°les frais de transport et de séjour qui en découlent tant du bénéficiaire que de la personne qui l'accompagne pour le traitement en question, si le traitement a lieu à l'étranger;
3°un remboursement forfaitaire en faveur du centre de radiothérapie qui procède à l'envoi pour la préparation du dossier d'envoi au centre d'hadronthérapie.
Art. 3.Les hôpitaux qui souhaitent conclure cette convention sont reconnus pour radiothérapie suivant les normes d'agrément définies par l'autorité compétente, auxquelles un service de radiothérapie doit répondre pour être agréé comme service médico-technique et ils disposent d'un programme de soins complet en oncologie, agréé conformément aux normes fixées par l'autorité compétente;
Ils disposent de l'infrastructure et du personnel nécessaires pour évaluer des envois pour une hadronthérapie et pour préparer une demande au centre de hadronthérapie.
Art. 4.Le bénéficiaire de l'assurance obligatoire des soins de santé, candidat à l'hadronthérapie, doit répondre aux critères d'inclusion définis par le Comité Scientifique qui a été créé dans le cadre de la convention entre le Comité de l'assurance et la Conférence des hôpitaux académiques de Belgique relative à la création d'un Conseil Scientifique et d'un Conseil d'accord pour l'accompagnement de l'hadronthérapie ;
Les critères d'inclusion sont définis dans la liste des tumeurs déterminée par le Conseil Scientifique.
Cette liste est approuvée par le Comité de l'assurance sur la proposition du Conseil d'accord. La liste précitée des critères d'inclusion est publiée sur le site web de l'INAMI.
Art. 5.Les conventions visées à l'article 1er précisent ce qui suit:
1°la durée de validité de la convention et les conditions de résiliation par une des parties;
2°la procédure de prise en charge;
3°le montant de l'intervention;
4°les modalités pour le suivi et l'évaluation de l'exécution de la convention.
Art. 6.L'enveloppe budgétaire annuelle est fixée à 3.893.211,83 euros maximum.
Art. 7.Conformément à l'arrêté royal du 8 décembre 1997 fixant les modalités d'application pour l'indexation des prestations dans le régime de l'assurance obligatoire soins de santé, l'enveloppe budgétaire visée à l'article 6 est adaptée à partir du 1er janvier de chaque année à l'évolution de la valeur de l'indice-santé visé à l'article 1er dudit arrêté royal, entre le 30 juin de la pénultième année et le 30 juin de l'année précédente.
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2017 et cesse d'être en vigueur le 30 septembre 2020.
Art. 9.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.