Texte 2017014119

21 NOVEMBRE 2017. - Loi contenant le deuxième ajustement du budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2017

ELI
Justel
Source
Stratégie et Appui
Publication
27-11-2017
Numéro
2017014119
Page
103437
PDF
version originale
Dossier numéro
2017-11-21/02
Entrée en vigueur / Effet
27-11-2017
Texte modifié
20170305442016003483
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74, de la Constitution.

Art. 2.Le Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2017 est ajusté en ce qui concerne les crédits par programmes, conformément aux totaux des programmes ajustés figurant dans les tableaux départementaux, annexés à la présente loi.

Chapitre 2.- Dispositions particulières des départements

Section 12.- SPF Justice

Art. 3.Le texte de l'article 2.12.4 de la loi du 25 décembre 2016 contenant le Budget général des Dépenses pour l'année budgétaire 2017 est complété comme suit :

PROGRAMME 55/0 - SUBSISTANCE

Intervention de la Belgique dans les frais de fonctionnement d'organismes internationaux.

PROGRAMME 56/0 - SUBSISTANCE

Subsides dans le cadre de l'accompagnement des mesures alternatives judiciaires.

Section 14.- SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur

et Coopération au Développement

Art. 4.Une contribution de 500.000 euros est octroyée à la " Coalition for Epidemic Preparedness Innovations " (CEPI) à charge de l'allocation de base 14.54.1.6.35.60.49 - Consolidation de la société et bonne gouvernance.

Section 17.- Police fédérale et fonctionnement intégré

Art. 5.Par dérogation à l'article 62, § 2, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'autorité fédérale, les moyens disponibles du Fonds 17-1 (programme 90/4), en provenance d'Engie, sont désaffectés, à concurrence d'un montant de 4.150.000 euros en engagement et en liquidation, et sont ajoutés aux ressources générales du Trésor.

Section 19.- Régie des Bâtiments

Art. 6.L'article 2.19.1 de la loi du 10 juillet 2017 contenant le premier ajustement du budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2017 est remplacé par ce qui suit :

" Le budget ajusté de la Régie des Bâtiments pour l'année budgétaire 2017, annexé à la présente loi, est approuvé.

Ce budget s'élève pour les recettes à 845. 730. 783 EUR au total et pour les dépenses à 845. 730. 783 EUR au total.

Les recettes comprennent des dotations de la part de l'Etat fédéral pour un montant total de 733.724.000 EUR, dont 4.089.000 EUR sont inscrits dans la section 01 et 729.635.000 EUR dans la section 19 du Budget général des Dépenses.

Ce budget comporte, en dépenses, des crédits d'engagement (crédits dissociés) pour un montant de 291.429.558 EUR.

Les recettes et les dépenses pour ordre sont évaluées à 25.510. 000 EUR. "

Section 25.- SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire

et Environnement

Art. 7.Dans l'article 2.25.2 de la loi du 25 décembre 2016 contenant le Budget général des Dépenses pour l'année budgétaire 2017, modifié par la loi du 10 juillet 2017 contenant le premier ajustement du budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2017, le montant de 191.694.869 EUR pour les dépenses est remplacé par le montant de 201.694.869 EUR.

Chapitre 3.- Organismes d'intérêt public

Art. 8.Les budgets des organismes d'intérêt public de la catégorie A de l'année budgétaire 2017 sont ajustés conformément aux tableaux y afférents annexés à la présente loi.

Chapitre 4.- Dispositions finales

Art. 9.Les crédits ouverts par la présente loi seront couverts par les ressources générales du Trésor.

Art. 10.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Annexe.

Art. N1.Programmes Ajustés pour l'année budgétaire 2017.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 27-11-2017, p. 103439.)

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