Texte 2017014113

16 NOVEMBRE 2017. - Ordonnance visant à lutter contre les discriminations en matière d'emploi en Région de Bruxelles-Capitale

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
21-11-2017
Numéro
2017014113
Page
99809
PDF
version originale
Dossier numéro
2017-11-16/01
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2018
Texte modifié
200903124420080314602015031647
belgiquelex

Chapitre 1er.- Disposition générale

Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Chapitre 2.- Disposition modificative de l'ordonnance du 30 avril 2009 relative à la surveillance des réglementations en matière d'emploi qui relèvent de la compétence de la Région de Bruxelles-Capitale et à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces réglementations

Art. 2.Dans l'ordonnance du 30 avril 2009 relative à la surveillance des réglementations en matière d'emploi qui relèvent de la compétence de la Région de Bruxelles-Capitale et à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces réglementations, il est inséré un article 4/3 rédigé comme suit :

" Art. 4/3. § 1er. Les inspecteurs régionaux de l'emploi peuvent dans l'exercice de leur mission réaliser des tests de discrimination en matière d'emploi.

§ 2. Le test de discrimination réalisé, par voie postale, électronique ou téléphonique, par les inspecteurs régionaux de l'emploi, sous une identité d'emprunt et, par dérogation à l'article 4, alinéa 1er, sans devoir se justifier de leurs fonctions ou du fait que les constatations faites à cette occasion peuvent être utilisées pour l'exercice de la surveillance ou du contrôle, peut avoir les formes suivantes :

le test de situation, qui consiste en l'envoi par les inspecteurs régionaux de l'emploi de paires de candidatures similaires qui ne varient que selon un critère potentiellement discriminant. La présentation de ces candidatures a lieu en principe en réponse à une offre d'emploi et, à défaut, sans préjudice du § 4, à la manière de candidatures spontanées ;

l'appel mystère, qui consiste en la prise de contact avec un employeur en vue de vérifier qu'il ne répond pas à une demande discriminante d'un potentiel client.

Sont exemptés de peine, les inspecteurs régionaux de l'emploi qui commettent dans ce cadre des infractions absolument nécessaires.

§ 3. L'ensemble des actions réalisées lors du test de discrimination et ses résultats sont consignés dans un rapport.

§ 4. Le test de discrimination répond aux conditions suivantes :

il ne peut avoir un caractère provoquant au sens de l'article 30 du Titre préliminaire du Code de procédure pénale :

a)il doit se borner à créer l'occasion de mettre à jour une pratique discriminante en reproduisant, sans excès, un processus d'embauche, de recrutement ou de mise à l'emploi ;

b)il ne peut avoir pour effet de créer, renforcer ou confirmer une pratique discriminatoire alors qu'il n'y avait aucun indice sérieux de pratiques susceptibles d'être qualifiées de discrimination directe ou indirecte au sens du § 4, 2° ;

il n'est utilisé qu'à la suite de plaintes ou de signalements et sur la base d'indices sérieux de pratiques susceptibles d'être qualifiées de discrimination directe ou indirecte au sein d'un employeur ou d'un secteur d'activité déterminé.

§ 5. Le test de discrimination réalisé conformément à la présente disposition, s'il est positif, est constitutif d'un fait permettant de présumer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte susceptible de sanction en application de la présente ordonnance et des ordonnances du 4 septembre 2008 relative à la lutte contre la discrimination et à l'égalité de traitement en matière d'emploi et du 8 octobre 2015 portant des règles générales relatives à la rétention, au recouvrement et à la non-liquidation des subventions en matière d'emploi et d'économie.

§ 6. Si le test de discrimination est positif, les inspecteurs régionaux de l'emploi procèdent à des auditions conformément aux articles 20/1 et 20/2.

La personne auditionnée peut être accompagnée de la personne de son choix lors de ces auditions. ".

Chapitre 3.- Dispositions modificatives de l'ordonnance du 4 septembre 2008 relative à la lutte contre la discrimination et à l'égalité de traitement en matière d'emploi

Art. 3.Dans l'article 4 de l'ordonnance du 4 septembre 2008 relative à la lutte contre la discrimination et à l'égalité de traitement en matière d'emploi, les modifications suivantes sont apportées :

au 8°, les mots " de l'employeur, " sont insérés entre les mots " à l'égard " et les mots " de l'organisation intermédiaire " ;

le 9° est remplacé par ce qui suit :

" emploi : l'ensemble des compétences Emploi de la Région de Bruxelles-Capitale au sens de l'article 6, § 1er, IX, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles ; " ;

le 12° est remplacé par ce qui suit :

" employeur : tout employeur dont au moins l'un des sièges d'exploitation est situé sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, pour ce qui concerne ce ou ces sièges d'exploitation uniquement, ainsi que les administrations locales au sens de l'article 2, 1°, de l'ordonnance du 4 septembre 2008 visant à assurer une politique de diversité au sein de la fonction publique bruxelloise et les institutions publiques de la Région de Bruxelles-Capitale au sens de l'ordonnance du 4 septembre 2008 visant à promouvoir la diversité et à lutter contre la discrimination dans la fonction publique régionale bruxelloise ; " ;

il est inséré un nouveau point 13°, rédigé comme suit :

" Le Gouvernement : le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale. ".

Art. 4.A l'article 5, § 1er, de la même ordonnance, les mots " aux employeurs et " sont insérés entre le mot " s'applique " et les mots " aux organisations intermédiaires ".

Art. 5.A l'article 18 de la même ordonnance, les mots " aux employeurs, " sont insérés entre le mot " s'appliquent " et les mots " aux organisations ".

Art. 6.A l'article 19, § 5, de la même ordonnance, les mots " de l'employeur, " sont insérés entre les mots " L'administrateur de " et les mots " de l'organisation ".

Art. 7.A l'article 20, § 1er, de la même ordonnance, les mots " des employeurs, " sont insérés entre les mots " documents émanant " et les mots " des organisations ".

Art. 8.A l'article 22 de la même ordonnance, il est ajouté un § 3, rédigé comme suit :

" § 3. - Par faits qui permettent de présumer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, sont compris, entre autres, mais pas exclusivement, les résultats des tests de discrimination réalisés, sans préjudice de l'alinéa 3, conformément aux conditions prévues à l'article 4/3 de l'ordonnance du 30 avril 2009 relative à la surveillance des réglementations en matière d'emploi qui relèvent de la compétence de la Région de Bruxelles-Capitale et à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces réglementations.

Les tests visés à l'alinéa 1er peuvent être réalisés soit par les fonctionnaires désignés par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale en vertu de l'article 16, soit par la victime elle-même, soit en soutien d'une victime par les organismes visés à l'article 15 ou les groupements d'intérêts visés à l'article 27.

Lorsque le test, défini à l'article 4/3, § 2, de l'ordonnance du 30 avril 2009 précitée, est réalisé par la victime elle-même ou en soutien d'une victime par les organismes visés à l'article 15, seul l'article 4/3, § 3 et § 4, 1°, de l'ordonnance du 30 avril 2009 précitée est d'application à ce test. ".

Chapitre 4.- Disposition modificative de l'ordonnance du 8 octobre 2015 portant des règles générales relatives à la rétention, au recouvrement et à la non-liquidation des subventions en matière d'emploi et d'économie

Art. 9.A l'article 3, § 1er, premier alinéa, 1°, il est ajouté un point j) rédigé comme suit :

" j) lorsque l'entreprise a été condamnée définitivement :

i)au pénal, pour infraction intentionnelle aux dispositions des articles 6, 7 et 14 de l'ordonnance du 4 septembre 2008 relative à la lutte contre la discrimination et à l'égalité de traitement en matière d'emploi, ou aux dispositions équivalentes des lois, décrets et ordonnances applicables en matière de lutte contre les discriminations ;

ii) au civil, à la réparation du préjudice subi soit par la victime d'une discrimination directe ou indirecte prohibée par l'article 7 de la même ordonnance ou par les dispositions équivalentes des lois, décrets et ordonnances applicables en matière de lutte contre les discriminations, soit par la victime de l'absence d'un aménagement raisonnable imposé par l'article 14 de la même ordonnance ou par les dispositions équivalentes des lois, décrets et ordonnances applicables en matière de lutte contre les discriminations. ".

Chapitre 5.- Evaluation

Art. 10.Le Ministre de l'Emploi transmet, pour le mois de juin au plus tard, un rapport annuel relatif à la lutte contre la discrimination en matière d'emploi et à l'utilisation des tests de discrimination au président du conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale.

Chapitre 6.- Disposition finale

Art. 11.La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2018.

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