Texte 2017014002
Chapitre 1er.- Dispositions générales
Article 1er. Dans l'intitulé en langue néerlandaise de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2009 fixant les fonctions, titres et les échelles de traitement des membres du personnel des centres d'éducation de base, les mots " de functies " sont remplacés par les mots " de ambten ", la traduction restant inchangée.
Art. 2.Les articles 1er et 2 du même arrêté sont remplacés par ce qui suit :
" Article 1er. Le présent arrêté s'applique aux membres du personnel visés à l'article 3 du décret du 7 juillet 2017 relatif au statut des membres du personnel de l'éducation de base. ".
" Art. 2. Dans les centres d'éducation de base, les membres du personnel peuvent être désignés dans les fonctions suivantes :
1°la fonction de promotion de directeur
2°la fonction de sélection de directeur adjoint
3°les fonctions de recrutement
a)collaborateur cadre ;
b)enseignant de l'éducation de base ;
c)collaborateur administratif chargé de l'aide à la gestion ;
4°collaborateur administratif exécutif ;
5°expert du vécu en pauvreté et exclusion sociale. ".
Art. 3.L'article 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 septembre 2013, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 3. § 1er. Les membres du personnel, visés à l'article 2, doivent être porteurs d'un des titres suivants :
1°titres jugés suffisants :
a)le directeur : un titre de bachelor au moins + un certificat d'aptitudes pédagogiques (CAP) ;
b)le directeur adjoint : un titre de bachelor au moins + un certificat d'aptitudes pédagogiques (CAP) ;
c)le collaborateur cadre : un titre de bachelor au moins ;
d)l'enseignant de l'éducation de base : un titre de bachelor au moins + CAP ;
e)le collaborateur administratif chargé de l'aide à la gestion : un titre de l'enseignement secondaire supérieur au moins (ESS) ;
f)expert du vécu en pauvreté et exclusion sociale : le certificat ou le certificat de fin d'études de la formation expert du vécu en pauvreté et exclusion sociale.
2°autres titres
a)le directeur : un titre de bachelor au moins ;
b)le directeur adjoint : un titre de bachelor au moins ;
c)l'enseignant de l'éducation de base : un titre de bachelor au moins. ".
§ 2. Pour les membres du personnel, désignés dans la fonction de collaborateur administratif exécutif, aucun titre n'est requis. ".
Art. 4.Dans l'article 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 septembre 2013, le membre de phrase " 8 et 16vicies " est remplacé par le membre de phrase " et 8 ".
Art. 5.L'article 6 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Les membres du personnel visés à l'article 2 ne bénéficient d'un traitement que lorsqu'ils satisfont à l'article 3. ".
Art. 6.Dans l'article 7 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 septembre 2013, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. Les membres du personnel qui répondent aux conditions visées à l'article 3, sont payés conformément aux échelles de traitement suivantes :
1°le directeur :
a)échelle de traitement 511 : les porteurs d'un titre de bachelor au moins + CAP ;
b)échelle de traitement 502 : les porteurs d'un titre de bachelor au moins.
2°le directeur adjoint :
a)échelle de traitement 502 : les porteurs d'un titre de bachelor au moins + CAP ;
b)échelle de traitement 501 : les porteurs d'un titre de bachelor au moins
3°le collaborateur cadre : échelle de traitement 501 ;
4°l'enseignant de l'éducation de base :
a)échelle de traitement 346 : les porteurs d'un titre de bachelor au moins + CAP ;
b)échelle de traitement 301 : les porteurs d'un titre de bachelor au moins ;
5°le collaborateur administratif chargé de l'aide à la gestion : échelle de traitement 106 ;
6°le collaborateur administratif exécutif : échelle de traitement 122 ;
7°expert du vécu en pauvreté et exclusion sociale : échelle de traitement 122. ".
Chapitre 2.- Dispositions finales
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2018.
Art. 8.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.