Texte 2017013896

18 OCTOBRE 2017. - Loi relative à la pénétration, à l'occupation ou au séjour illégitimes dans le bien d'autrui(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-11-2017 et mise à jour au 21-12-2022)

ELI
Justel
Source
Justice
Publication
6-11-2017
Numéro
2017013896
Page
97579
PDF
version originale
Dossier numéro
2017-10-18/08
Entrée en vigueur / Effet
16-11-2017
Texte modifié
1867060850
belgiquelex

Chapitre 1er.- Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Chapitre 2.- Modifications du Code pénal

Art. 2.Dans l'article 439 du Code pénal, modifié par la loi du 26 juin 2000, les mots "se sera introduit dans une maison, un appartement, une chambre ou un logement habités par autrui, ou leurs dépendances, soit à l'aide de menaces ou de violences contre les personnes, soit au moyen d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs." sont remplacés par les mots "soit aura pénétré dans une maison, un appartement, une chambre ou un logement habités par autrui, ou leurs dépendances, à l'aide de menaces ou de violences contre des personnes, au moyen d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs, soit occupera ce bien, soit y séjournera sans autorisation des habitants.".

Art. 3.Dans le livre II, titre VIII, chapitre IV, du même Code, il est inséré un article 442/1 rédigé comme suit :

"Art. 442/1. § 1er. Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de vingt-six euros à cent euros ou d'une de ces peines seulement, celui qui, soit sans ordre de l'autorité, soit sans autorisation d'une personne possédant un titre ou un droit qui donne accès au bien concerné ou qui permet de l'utiliser ou de séjourner dans le bien et hors les cas où la loi l'autorise, aura pénétré dans la maison, l'appartement, la chambre ou le logement non habité d'autrui, ou leurs dépendances ou tout autre local ou le bien meuble non habité d'autrui pouvant ou non servir de logement, soit l'occupera, soit y séjournera de quelque façon que ce soit, sans être soi-même détenteur du droit ou du titre précité.

§ 2. Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de vingt-six euros à deux cents euros ou d'une de ces peines seulement, celui qui, dans le délai fixé, ne donnera pas suite à l'ordonnance d'évacuation visée à l'article 12, § 1er, de la loi du 18 octobre 2017 relative à la pénétration, à l'occupation ou au séjour illégitimes dans le bien d'autrui ou à l'expulsion visée à l'article 1344decies du Code judiciaire.

§ 3. Le délit visé au paragraphe 1er ne pourra être poursuivi que sur la plainte d'une personne possédant un titre ou un droit sur le bien concerné.".

Chapitre 3.- Modifications du Code judiciaire

Art. 4.Dans l'article 594 du Code judiciaire, modifié en dernier lieu par la loi du 25 décembre 2016, le 22°, abrogé par la loi du 30 juillet 2013, est rétabli dans la rédaction suivante :

"22° sur les demandes dont il est saisi en vertu de la loi du 18 octobre 2017 relative à la pénétration, à l'occupation ou au séjour illégitimes dans le bien d'autrui.".

Art. 5.L'article 627 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 30 juillet 2013 modifiée par la loi du 8 mai 2014, est complété par le 19° rédigé comme suit :

"19° le juge de paix du canton où est situé le bien sur lequel porte l'ordonnance d'évacuation visée à l'article 12 de la loi du 18 octobre 2017 relative à la pénétration, à l'occupation ou au séjour illégitimes dans le bien d'autrui.".

Art. 6.Dans la quatrième partie, livre IV, du même Code, il est inséré un chapitre XVter intitulé "Procédure en matière d'expulsion de lieux occupés sans droit ni titre".

Art. 7.Dans le chapitre XVter, inséré par l'article 6, il est inséré un article 1344octies rédigé comme suit :

"Art. 1344octies. Tout détenteur d'un droit ou d'un titre sur le bien occupé peut introduire, par requête contradictoire ou, en cas d'absolue nécessité, par requête unilatérale déposée au greffe de la justice de paix, une demande d'expulsion de lieux occupés sans droit ni titre.

La requête contient à peine de nullité :

1. l'indication des jour, mois et an;

2. les nom, prénom, profession et domicile du requérant;

3. sauf en cas d'introduction de la demande par une requête unilatérale, les nom, prénom et domicile ou, à défaut de domicile, la résidence de la personne contre laquelle la demande est introduite;

4. l'objet et l'exposé sommaire des moyens de la demande;

5. la signature du requérant ou de son avocat ou, en cas d'introduction de la demande par une requête unilatérale, la signature de l'avocat.

En cas d'introduction de la demande par une requête contradictoire, un certificat de domicile de la personne visée à l'alinéa 2, sous le 3 est annexé à la requête. Ce certificat est délivré par l'administration communale.

En cas d'introduction de la demande par une requête contradictoire, les parties ou, en cas d'introduction de la demande par une requête unilatérale, la partie demanderesse sont convoquées par le greffier, sous pli judiciaire, à comparaître, respectivement dans les huit jours ou dans les deux jours de l'inscription de la requête au rôle général, à l'audience fixée par le juge, sans préjudice de sa possibilité de réduire les délais à la demande d'un avocat ou d'un huissier de justice. En cas d'introduction de la demande par une requête contradictoire, une copie de la requête est annexée à la convocation.

Lorsque les parties comparaissent, le juge tente de concilier les parties.

Le juge de paix peut retenir l'affaire à l'audience d'introduction ou la remettre pour qu'elle soit plaidée à une date rapprochée, en fixant la durée des débats. Le jugement indique que les parties n'ont pu être conciliées.

Par dérogation à l'article 747, en cas d'introduction de la demande d'expulsion par une requête contradictoire, les délais pour conclure sont fixés d'office et à une date rapprochée par le juge de paix à l'audience d'introduction. Les parties font valoir leurs observations au plus tard à l'audience d'introduction.".

Art. 8.Dans le même chapitre XVter, il est inséré un article 1344novies rédigé comme suit :

"Art. 1344novies. § 1er. Le présent article s'applique à toute demande introduite par requête écrite, par citation ou par requête conjointe, tendant à l'expulsion d'une personne physique qui occupe un lieu sans droit ni titre.

§ 2. Lorsque la demande est introduite par requête écrite ou par requête conjointe, le greffier envoie, sauf opposition de la personne qui occupe un lieu sans droit ni titre conformément au paragraphe 4, après un délai de quatre jours suivant l'inscription de la demande d'expulsion au rôle général, par quelque procédé de télécommunication que ce soit, à confirmer par simple lettre, une copie de la requête écrite au Centre public d'action sociale du domicile ou, à défaut de domicile, de la résidence de la personne qui occupe un lieu sans droit ni titre.

§ 3. Lorsque la demande est introduite par citation, l'huissier de justice envoie, sauf opposition de la personne qui occupe un lieu sans droit ni titre conformément au paragraphe 4, après un délai de quatre jours suivant la signification de l'exploit, par quelque procédé de télécommunication que ce soit, à confirmer par simple lettre, une copie de la citation au Centre public d'action sociale du domicile ou, à défaut de domicile, de la résidence de la personne qui occupe un lieu sans droit ni titre.

§ 4. La personne qui occupe un lieu sans droit ni titre peut manifester son opposition à la communication de la copie de l'acte introductif d'instance au Centre public d'action sociale dans le procès-verbal de comparution volontaire ou auprès du greffe dans un délai de deux jours à partir de la convocation par pli judiciaire ou auprès de l'huissier de justice dans un délai de deux jours à partir de la signification.

La requête écrite contradictoire ou la citation contient le texte de l'alinéa 1er.

§ 5. Le Centre public d'action sociale offre, de la manière la plus appropriée, d'apporter son aide dans le cadre de sa mission légale.".

Art. 9.Dans le même chapitre XVter, il est inséré un article 1344decies rédigé comme suit :

"Art. 1344decies. En cas d'expulsion visée à l'article 1344novies, § 1er, le juge fixe l'exécution de l'expulsion à partir du huitième jour suivant la signification du jugement, sauf s'il précise par décision motivée que, en raison de circonstances exceptionnelles et graves, notamment les possibilités de reloger la personne qui occupe un lieu sans droit ni titre dans des conditions suffisantes respectant l'unité, les ressources financières et les besoins de la famille, en particulier pendant l'hiver, un délai plus long s'avère justifié. Dans ce dernier cas, le juge fixe le délai dans lequel l'expulsion ne peut pas être exécutée, en tenant compte de l'intérêt des parties et dans les conditions qu'il détermine. Lorsque le titre ou le droit appartient à une personne physique ou une personne morale de droit privé, ce délai ne peut pas être supérieur à un mois. Lorsque le titre ou le droit appartient à une personne morale de droit public, ce délai ne peut pas être supérieur à six mois. Si la demande est introduite par une requête unilatérale, la signification peut avoir lieu par affichage à la façade du lieu occupé sans droit ni titre.

En tout état de cause, l'huissier de justice avise la personne qui occupe le lieu sans droit ni titre de la date effective de l'expulsion en respectant un délai de cinq jours ouvrables.".

Art. 10.Dans le même chapitre XVter, il est inséré un article 1344undecies rédigé comme suit :

"Art. 1344undecies. Lors de la signification d'un jugement ordonnant une expulsion visé à l'article 1344decies, l'huissier de justice notifie à la personne que les biens apportés par la personne occupant le lieux sans droit ni titre qui se trouveront encore dans l'habitation après le délai légal ou le délai fixé par le juge seront mis sur la voie publique à ses frais et, s'ils encombrent la voie publique et que le propriétaire des biens ou ses ayants droit les y laisse, qu'ils seront, également à ses frais, enlevés et conservés durant six mois par l'administration communale, sauf s'il s'agit de biens susceptibles d'une détérioration rapide ou préjudiciables à l'hygiène, à la santé ou à la sécurité publique. L'huissier de justice mentionne dans l'exploit de signification qu'il a fait cette communication.".

Art. 11.Dans le même chapitre XVter, il est inséré un article 1344duodecies rédigé comme suit :

"Art. 1344duodecies. § 1er. Lors de la signification de tout jugement d'expulsion visé à l'article 1344decies, l'huissier de justice envoie, sauf opposition conformément au paragraphe 2, après un délai de quatre jours à partir de la signification du jugement, par simple lettre, une copie du jugement au Centre public d'action sociale du lieu où se situe le bien.

§ 2. La personne dont l'expulsion est ordonnée peut, dans un délai de deux jours à partir de la signification du jugement, manifester son opposition à la communication du jugement au Centre public d'action sociale auprès de l'huissier de justice.

§ 3. Le Centre publique d'action sociale offre, de la manière la plus appropriée, d'apporter son aide dans le cadre de sa mission légale.".

Chapitre 4.- Dispositions autonomes

Art. 12.[1 § 1er. Dans les cas visés à l'article 442/1, § 1er, du Code pénal, le procureur du Roi peut, à la demande du détenteur d'un droit ou d'un titre sur le bien concerné, ordonner l'évacuation du bien concerné après autorisation du juge d'instruction, à l'égard des personnes trouvées dans le bien.

Le procureur du Roi adresse au juge d'instruction une demande motivée qui contient au moins les données suivantes:

une description du lieu concerné par la mesure et l'indication de l'adresse du bien qui fait l'objet de l'ordonnance;

tous les documents et renseignements desquels il ressort que le recours à ce moyen est nécessaire;

l'identité des occupants du bien concerné dans la mesure où celle-ci peut être retrouvée.

Il mentionne dans sa demande les circonstances susceptibles de justifier l'ordonnance d'évacuation.

Le juge d'instruction décide dans un délai de septante-deux heures maximum après réception de la demande. Le juge d'instruction peut rejeter la demande si elle est manifestement non fondée. Le juge d'instruction apprécie au moins la légalité et la proportionnalité de l'autorisation au regard des faits. Il entend les personnes qui se trouvent dans le bien et contre lesquelles une ordonnance d'évacuation est visée, sauf si cela n'est pas possible en raison des circonstances particulières de l'affaire. La décision du juge d'instruction est motivée. Cette décision n'est susceptible d'aucun recours.

Si le juge d'instruction accorde l'autorisation, le procureur du Roi prend l'ordonnance d'évacuation en la motivant et dans le respect de la présomption d'innocence. L'ordonnance implique l'évacuation dans un délai de huit jours à compter de la notification visée au paragraphe 2, alinéa 2, faite aux personnes qui se trouvent dans le bien.

Un procès-verbal de notification, constitué d'une copie de l'ordonnance et indiquant la date et l'heure de la notification, est dressé et joint au dossier.

§ 2. L'ordonnance du procureur du Roi est consignée par écrit et contient entre autres:

une description du lieu concerné par la mesure et l'indication de l'adresse du bien qui fait l'objet de l'ordonnance;

les faits et circonstances qui ont donné lieu à l'ordonnance;

les nom, prénoms et domicile du requérant et une indication du droit ou du titre dont celui-ci se prévaut à l'égard du bien concerné;

le délai visé au paragraphe 1er, alinéa 5;

les sanctions qui pourront être imposées en cas de non-respect de cette ordonnance d'évacuation, notamment celles visées à l'article 442/1, § 2, du Code pénal;

la possibilité de recours et le délai dans lequel ledit recours doit être introduit.

Cette ordonnance est affichée à un endroit visible du bien concerné. Une copie de l'ordonnance est remise à titre de notification aux personnes qui se trouvent dans le bien concerné au moment de l'affichage. Une copie de l'ordonnance est transmise par le moyen de communication le plus approprié au chef de corps de la police locale de la zone de police au sein de laquelle se situe le bien concerné par l'ordonnance, ainsi qu'au détenteur du droit ou du titre sur le bien concerné et au Centre public d'action sociale compétent.

Le procureur du Roi se charge de l'exécution de l'ordonnance d'évacuation.

§ 3. Toute personne qui estime que ses droits sont lésés par l'ordonnance du procureur du Roi peut former un recours contre cette ordonnance par requête contradictoire motivée déposée au greffe de la justice de paix du canton où le bien concerné est situé dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance par affichage visible sur le bien à évacuer ou de la remise de sa copie, et ce, à peine de déchéance. Le recours est suspensif. L'ordonnance du procureur du Roi ne peut pas être exécutée tant que le délai pour introduire ce recours court toujours.

Ce recours n'est pas suspendu pendant une action publique fondée en tout ou en partie sur les mêmes faits.

§ 4. Dans les vingt-quatre heures du dépôt de la requête, le juge de paix fixe les date et heure de l'audience au cours de laquelle la cause peut être instruite. L'audience a lieu au plus tard dans les dix jours qui suivent le dépôt de la requête. Par dérogation à l'article 1344octies du Code judiciaire, un certificat de résidence n'est pas requis pour le dépôt de la requête.

Par pli judiciaire, le greffier notifie sans délai le lieu, les date et heure de l'audience à la personne qui forme un recours contre l'ordonnance ainsi qu'au détenteur d'un droit ou d'un titre sur le bien. Il communique également les jour et heure de l'audience au procureur du Roi qui a pris l'ordonnance d'évacuation. Une copie de la requête est jointe au pli judiciaire.

Le juge de paix statue après avoir convoqué les parties présentes afin de les entendre et après avoir tenté une conciliation entre elles. Sauf disposition contraire, la procédure se déroule comme déterminé à l'article 1344octies du Code judiciaire. Le juge de paix statue sur le bien-fondé de l'ordonnance d'évacuation et sur le droit ou le titre invoqué. En cas de circonstances exceptionnelles et graves visées notamment à l'article 1344decies, alinéa 1er, du Code judiciaire, le juge de paix peut, par décision motivée, fixer un délai plus long que le délai prévu dans l'ordonnance du procureur du Roi. Lorsque le titre ou le droit appartient à une personne physique ou une personne morale de droit privé, ce délai ne peut pas être supérieur à un mois. Lorsque le titre ou le droit appartient à une personne morale de droit public, ce délai ne peut pas être supérieur à six mois.

Le juge de paix se prononce au plus tard dans les dix jours qui suivent l'audience.

La décision du juge de paix n'est susceptible d'aucun recours.]1

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(1L 2022-12-06/02, art. 58, 002; En vigueur : 31-12-2022)

Art. 13.La présente loi est évaluée et cette évaluation est présentée à la Chambre des représentants avant la fin de la deuxième année qui suit le jour de sa publication au Moniteur belge.

Le Roi détermine les modalités de cette évaluation.

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