Texte 2017013854

25 OCTOBRE 2017. - Arrêté ministériel portant modification à l'arrêté ministériel du 22 décembre 2016 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
30-10-2017
Numéro
2017013854
Page
96523
PDF
version originale
Dossier numéro
2017-10-25/01
Entrée en vigueur / Effet
01-11-2017
Texte modifié
2016036699
belgiquelex

Article 1er.L'article 14 de l'arrêté ministériel du 22 février 2016 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer, modifié par l'arrêté ministériel du 19 juin 2017, est modifié comme suit:

au deuxième paragraphe, un deuxième alinéa est ajouté, comme suit:

"A partir du 1er novembre 2017 jusqu'au 31 décembre 2017 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), que les captures de soles d'un bateau de pêche, ayant une puissance motrice inférieure ou égale à 221 kW, dépassent une quantité égale à 5000 kg, majorée d'une quantité égale de 15 kg multipliée par la puissance motrice du bateau de pêche exprimée en kW.";

au paragraphe 3, un quatrième alinéa est ajouté, comme suit:

"A partir du 1er novembre 2017 jusqu'au 31 décembre 2017 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), que les captures de soles d'un bateau de pêche, ayant une puissance motrice supérieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 5000 kg, majorée d'une quantité égale de 15 kg multipliée par la puissance motrice du bateau de pêche exprimée en kW.".

Art. 2.L'article 15 du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels du 21 avril 2017 et 19 juin 2017, est modifié comme suit:

au paragraphe 2 un deuxième alinéa est ajouté, comme suit:

"A partir du 1er novembre 2017 jusqu'au 31 décembre 2017 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), que les captures de plies d'un bateau de pêche, ayant une puissance motrice inférieure ou égale à 221 kW, dépassent une quantité égale à 170 kg, multipliée par la puissance motrice du bateau de pêche exprimée en kW.";

au paragraphe 3 un troisième alinéa est ajouté, comme suit:

"A partir du 1er novembre 2017 jusqu'au 31 décembre 2017 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), que les captures de plies d'un bateau de pêche, ayant une puissance motrice supérieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 260 kg, multipliée par la puissance motrice du bateau de pêche exprimée en kW.".

Art. 3.A l'article 16, paragraphe 3, du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 19 juin 2017, un quatrième et cinquième alinéa sont ajoutés, comme suit:

"A partir du 1er novembre 2017 jusqu'au 31 décembre 2017 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. VIIf,g, il est interdit que les captures de soles d'un bateau de pêche, ayant une puissance motrice supérieure ou égale à 221 kW, dépassent une quantité égale à 2000 kg, majorée d'une quantité égale à 3 kg multipliée par la puissance motrice du bateau de pêche exprimée en kW.

En dérogation du quatrième alinéa, pour les bataux de pèche figurant à la liste " permis de pèche Golphe de Gascogne 2017 " comme visé à l'article 22, la quantité est diminuée par une quantité de 3 kg, multipliée par la puissance motrice du bateau de pêche exprimée en kW. ".

Art. 4.A l'article 20 du même arrêté, un troisième et quatrième alinéa son ajoutés, comme suit:

"A partir du 1er novembre 2017 jusqu'au 31 décembre 2017 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. VIIb-c, VIIe-k, VIII, il est interdit que les captures de cabilaut d'un bateau de pêche, dépassent une quantité égale à 3000 kg, majorée d'une quantité égale à 4 kg multipliée par la puissance motrice du bateau de pêche exprimée en kW.

La quantité visée au troisième alinéa est doublée pour les bateaux de pèche armés uniquement aux panneaux d'après la liste officielle des bateaux de pêche belges 2017.".

Art. 5.A l'article 21 du même arrêté un troisième alinéa est ajouté, comme suit:

"A partir du 1er novembre 2017 jusqu'au 31 décembre 2017 inclus, il est interdit dans la zone-c.i.e.m. VIId, que les captures de cabilaut d'un bateau de pêche dépassent une quantité égale à 3 kg, multipliée par la puissance motrice du bateau de pêche exprimée en kW. ".

Art. 6.L'article 23 du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels du 27 janvier 2017 et du 21 mars 2017, est modifié comme suit:

le paragraphe 1er est complété par un troisième alinéa, comme suit :

"Dans la période du 1er novembre 2017 jusqu'au 31 décembre 2017 inclus, il est interdit dans la zone-c.i.e.m. VIIa, que les captures totales de soles d'un bateau de pêche dans la zone-C.I.E.M. concernée, dépassent 500 kg. ";

au paragraphe 2, alinéa 1er, le nombre " 240 " est remplacé par le nombre " 300 ";

au paragraphe 3, deuxième alinéa, le nombre " 480 " est remplacé par le nombre " 600 ";

le paragraphe 3 est complété par un troisième alinéa comme suit:

"Dans la période du 1er novembre 2017 jusqu'au 31 décembre 2017 inclus, il est interdit dans la zone-c.i.e.m. VIIe, que les captures totales de soles d'un bateau de pêche dans la zone-C.I.E.M. concernée, dépassent 2300 kg. ".

Art. 7.L'article 24, paragraphe 1er du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 22 août 2017, est modifié comme suit:

au premier alinéa le nombre " 750 " est remplacé par le nombre " 1000 ";

au troisième alinéa le nombre " 1500 " est remplacé par le nombre " 2000 ";

au cinquième alinéa le nombre " 800 " est remplacé par le nombre " 1000 ";

au sixième alinéa le nombre " 1600 " est remplacé par le nombre " 2000 ";

un septième alinéa est ajouté, comme suit:

" Dès que le quota a été épuisé à 90% à partir du 1er décembre 2017, les quantités visées au présent paragraphe seront réduites de moitié jusqu'au 31 décembre 2017.".

Art. 8.L'article 27 paragraphe 1er du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 11 septembre 2017, est modifié comme suit:

au premier alinéa les mots " 31 décembre 2017 " sont remplacés par les mots " 31 octobre 2017 ";

un quatrième, cinquième, sizième alinéa sont ajoutés, comme suit:

"Dans la période du 1er novembre 2017 jusqu'au 31 décembre 2017 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), que les captures de raies d'un bateau de pêche, ayant une puissance motrice inférieure ou égale à 221 kW, dépassent une quantité égale à 150 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation réalisées au cours de ce voyage en mer dans les zone-c.i.e.m. en question.

Dans la période du 1er novembre 2017 jusqu'au 31 décembre 2017 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), que les captures de raies d'un bateau de pêche, ayant une puissance motrice supérieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 300 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation réalisées au cours de ce voyage en mer dans les zone-c.i.e.m. en question.

En dérogation du quatrième et cinquième alinéa, les captures maximales autorisées seront doublées pour les bateaux de pèche armés uniquement aux panneaux d'après la liste officielle des bateaux de pêche belges 2017.".

Art. 9.L'article 28, paragraphe 7, du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels du 27 janvier 2017, du 21 mars 2017 et du 21 avril 2017, est modifié comme suit:

au premier alinéa le nombre " 150 " est remplacé par le nombre " 200 ";

au deuxième alinéa le nombre " 300 " est remplacé par le nombre " 400 ".

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er novembre 2017. Il cessera d'être en vigueur le 1er janvier 2018.

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