Texte 2017013776
Article 1er.L'article 2, alinéa premier, de l'arrêté royal du 8 octobre 2014 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée " Winter Millions ", loterie publique organisée par la Loterie Nationale, remplacé par l'arrêté royal du 20 octobre 2016, est remplacé comme suit:
" Le nombre de billets de chaque émission est fixé par la Loterie Nationale soit à 1.000.000, soit en multiples de 1.000.000. "
Art. 2.L'article 3 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 20 octobre 2016, est remplacé comme suit :
" Art. 3. Par quantité de 1.000.000 billets émis, le nombre de lots est fixé à 363.218, lesquels se répartissent selon le tableau reproduit ci-dessous :
Nombre de lots | Montant des lots (euros) | Montant total des lots (euros) | 1 chance de gain sur |
1 | 500.000 | 500.000 | 1.000.000 |
1 | 250.000 | 250.000 | 1.000.000 |
1 | 100.000 | 100.000 | 1.000.000 |
5 | 5.000 | 25.000 | 200.000 |
10 | 1.000 | 10.000 | 100.000 |
200 | 500 | 100.000 | 5.000 |
10.000 | 100 | 1.000.000 | 100 |
25.000 | 50 | 1.250.000 | 40 |
20.000 | 25 | 500.000 | 50 |
50.000 | 15 | 750.000 | 20 |
258.000 | 10 | 2.580.000 | 3,88 |
TOTAL 363.218 | TOTAL 7.065.000 | TOTAL 2,75 |
Art. 3.Dans l'article 5, alinéa premier, 6° du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 20 octobre 2016, le chiffre " 250 " est remplacé par le chiffre " 500 ".
Art. 4.L'article 13 du même arrêté est complété par les 5°, 6° et 7°, rédigés comme suit :
" 5° le mode de paiement des lots déterminé par la Loterie Nationale l'exige;
6°le billet donne droit au paiement d'un gain supérieur à 2.000 euros;
7°il existe un soupçon de fraude. "
Art. 5.Les billets " Winter Millions " émis avant le 13 novembre 2017 restent soumis aux règles énoncées dans l'arrêté royal du 8 octobre 2014 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée "Winter Millions", loterie publique organisée par la Loterie Nationale, tel que modifié par l'arrêté royal du 20 octobre 2016.
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 7.Le ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.