Texte 2017013750

24 OCTOBRE 2017. - Arrêté royal portant exécution de l'article 73, § 1er/1, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 pour les prestations de biologie clinique, d'anatomopathologie et de génétique(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-10-2017 et mise à jour au 20-12-2023)

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
30-10-2017
Numéro
2017013750
Page
96460
PDF
version originale
Dossier numéro
2017-10-24/02
Entrée en vigueur / Effet
09-11-2017
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Sous réserve de l'application de l'article 152 de la loi sur les hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008, des suppléments d'honoraires peuvent être appliqués par les dispensateurs de soins [1 autorisés à effectuer des prestations visées à l'article 34, alinéa 1er, 3°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994]1 n'ayant pas adhéré à l'accord [1 ou la convention]1 ou y ayant adhéré partiellement, pour les prestations de biologie clinique, d'anatomopathologie et de génétique aux conditions fixées par le présent arrêté.

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(1AR 2023-12-17/04, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 2.Les suppléments visés à l'article 1er ne peuvent être appliqués que sur la partie de l'honoraire qui n'est pas forfaitarisée.

Les suppléments visés à l'article 1er ne peuvent pas être appliqués aux prestations de santé dispensées dans le cadre d'un programme organisé de dépistage du cancer du col de l'utérus ni aux prestations de l'article 33 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.

Art. 3.[1 Sans préjudice de dispositions légales contraires, les suppléments visés à l'article 1er ne peuvent être appliqués que si le prescripteur fait appel à un laboratoire figurant sur la liste visée à l'article 5 pour l'exécution des prestations visées à l'article 1er et obtient le consentement écrit exprès du patient après l'avoir informé des conséquences financières. Le consentement du patient est mentionné sur la prescription.]1

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(1AR 2023-12-17/04, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 4.En cas de facturation électronique, outre les mentions prévues par l'article 53, § 1er, alinéa 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, les laboratoires transmettent aux organismes assureurs le montant des suppléments portés en compte au patient ainsi que le montant des prestations qui ne donnent pas lieu à une intervention de l'assurance.

Art. 5.L'Institut publie sur son site internet la liste des laboratoires de biologie clinique, d'anatomopathologie et de génétique dont des dispensateurs de soins n'ont pas adhéré aux accords [1 ou aux conventions]1 ou y ont adhéré partiellement.

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(1AR 2023-12-17/04, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 6.Deux ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté, la Commission nationale médico-mutualiste transmet au Comité de l'assurance un rapport d'évaluation des mesures contenues dans le présent arrêté.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 2, alinéa 2 qui entre en vigueur à la même date que l'Arrêté royal modifiant l'article 32 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, en ce qui concerne la cytologie en phase liquide;

Art. 8.Le ministre qui a les affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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