Texte 2017013695

29 SEPTEMBRE 2017. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant les articles 1er, 3, 5, 6 et 10 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2015 relatif à l'octroi de subventions pour l'acquisition, l'aménagement, la rénovation et l'extension de terrains destinés aux gens du voyage

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
30-10-2017
Numéro
2017013695
Page
96517
PDF
version originale
Dossier numéro
2017-09-29/10
Entrée en vigueur / Effet
09-11-2017
Texte modifié
2016035042
belgiquelex

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2015 relatif à l'octroi de subventions pour l'acquisition, l'aménagement, la rénovation et l'extension de terrains destinés aux gens du voyage, il est ajouté un point 11° rédigé comme suit:

" 11° acquisition d'un bien immobilier : l'obtention d'un droit réel de propriété, d'un droit emphytéotique ou d'un droit de superficie du bien immobilier. "

Art. 2.Dans l'article 3 du même arrêté, le paragraphe 5 est abrogé.

Art. 3.Dans l'article 5 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa premier, les mots " au maximum " sont insérés entre les mots " du prix de l'acquisition " et les mots " de l'aménagement " ;

dans l'alinéa deux, les mots " au maximum " sont insérés entre le mot " fixé " et les mots " à 90 % ".

Art. 4.Dans l'article 6, § 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa premier, le point 1° est remplacé par ce qui suit :

" 1° le prix ou l'indemnité d'expropriation ; "

le deuxième alinéa est remplacé par ce qui suit :

" Lors d'une acquisition, l'initiateur fait appel à l'Agence " Vlaamse Belastingdienst " en application de l'article 5 du décret du 19 décembre 2014 portant le Code Immobilier flamand. Lors d'un achat en pleine propriété, le prix, visé à l'alinéa premier, 1° est limité à l'estimation du prix d'achat qui est établi par les commissaires flamands. Lors de l'obtention d'un droit emphytéotique ou d'un droit de superficie, le prix, visé à l'alinéa premier, 1°, est limité à 25% de l'estimation du prix d'achat de la pleine propriété, établi par les commissaires flamands pour un contrat d'une durée de quarante ans au maximum. Pour chaque année supplémentaire, le prix est majoré d'un demi-point de pourcentage. Dans le cas d'une acquisition suite à une expropriation, l'indemnité d'expropriation est limitée à l'estimation, établie par les commissaires flamands. Lorsque le juge constate l'indemnité d'expropriation, cette indemnité est éligible au subventionnement. "

Art. 5.Dans l'article 10 du même arrêté, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :

" § 1. La subvention pour une acquisition telle que visée à l'article 6, § 1er, est payée comme suit :

la subvention pour le prix ou les coûts d'une indemnité d'expropriation, visés à l'article 6, § 1er, alinéa premier, 1°, suivant la décision de principe du Ministre, visée à l'article 8, alinéa six. La subvention est payée en le plus grand nombre possible de tranches lorsque le prix doit être payé tel que visé au contrat d'acquisition ;

la subvention pour les coûts, visés à l'article 6, § 1er, alinéa premier, 2°, 3° et 4°, après la décision du Ministre relative à l'octroi de la subvention définitive, visée à l'article 8, alinéa huit. "

Art. 6.Le ministre flamand ayant le logement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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