Texte 2017013658
Article 1er.A l'article 8, § 1er, de l'arrêté du 11 juillet 2013 relatif à l'exécution des chantiers en voirie, deux nouveaux paragraphes, 3 et 4, sont ajoutés, libellés comme suit :
§ 3. Un service d'exécution ou une personne figurant sur la liste visée à l'article 4, § 1er, 1°, de l'ordonnance peut s'écarter des exigences de l'ANNEXE 1re, aux conditions suivantes :
1°la dérogation vise à utiliser les clôtures
a)comme dispositif d'information pouvant concerner le chantier et les objectifs poursuivis par celui-ci ;
b)comme dispositif d'information pouvant concerner l'accessibilité au sein et aux alentours de l'emprise du chantier ;
c)comme support pour des oeuvres d'art ou des reproductions d'oeuvre d'art ;
2°Les dispositifs mentionnés au 1° sont :
a)majoritairement composés de matériaux recyclés;
b)gérés afin d'être revalorisé après utilisation : réutilisation, recyclage, revalorisation.
3°la publicité commerciale sur les clôtures est interdite ;
4°les clôtures dérogatoires ne peuvent pas :
a)s'écarter des exigences de l'ANNEXE 1re relatives à la dimension des clôtures, à leur rigidité ou aux dimensions des logos;
b)mettre en péril la lisibilité de la situation en voirie;
c)causer un problème avec le contraste, la réflexion de la lumière, l'usage des couleurs des dispositifs dérogatoires dans le contexte urbain;
d)mettre en péril la sécurité des usagers de la voirie;
e)entraîner des nuisances complémentaires de quelque ordre que ce soit (sonores, vibratoires, etc.).
§ 4. Si toutes les conditions visées au § 3 ne sont pas remplies, le gestionnaire peut exiger le remplacement sans délai des dispositifs dérogatoires par des dispositifs conformes à l'ensemble des exigences de l'ANNEXE 1er.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Le ministre compétent pour la Mobilité et les Travaux publics est chargé de l'exécution du présent arrêté.