Texte 2017013648
Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 11 juillet 2011 relatif aux dispositifs de sécurité des passages à niveau sur les voies ferrées, sont insérés les 3° /1 et 5° /1, rédigés comme suit :
" 3° /1 "mécanisme de verrouillage" : un mécanisme qui garantit, au moyen d'un verrou ou d'une alternative similaire, que des personnes non compétentes ne puissent pas utiliser le passage à niveau; ";
" 5° /1 "système à fermeture" : soit un système à fermeture complète, soit un système à fermeture partielle et/ou un système à fermeture supplémentaire pour piétons et cyclistes, tels que décrits ci-dessous; ".
Art. 2.Dans l'article 2, § 1er, 1°, du même arrêté, les mots " la loi du 19 décembre 2006 relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire " sont remplacés par les mots " la loi du 30 août 2013 portant le Code ferroviaire " .
Art. 3.Dans l'article 3 du même arrêté, le 2° est remplacé par ce qui suit :
" 2° a) le signal lumineux de circulation d'interdiction de passage et/ou b) les signaux lumineux de circulation tels que visés aux articles 61 à 64.1 du Code de la route. ".
Art. 4.L'article 6 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art. 6. Les passages à niveau à signalisation passive sont équipés, de part et d'autre et à droite du passage à niveau, soit du signal routier A 45, soit du signal routier A 47. ".
Art. 5.Dans la section 2 du chapitre 3 du même arrêté, il est inséré un article 6/1 rédigé comme suit :
" Art. 6/1. Ces mêmes passages à niveau peuvent être équipés d'un ou plusieurs signaux routiers A 45 ou A 47 supplémentaires. ".
Art. 6.L'article 7 du même arrêté est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit :
" § 3. Lorsqu'un passage à niveau privé est équipé d'un système qui ferme entièrement le passage à niveau, ce système doit être fermé et verrouillé au moyen d'un mécanisme de vérrouillage après chaque franchissement par le particulier pour lequel le passage à niveau privé est nécessaire. ".
Art. 7.L'article 9 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art. 9. § 1er. Les usagers de la voie publique ou de la voie privée se conforment à la signalisation décrite dans le présent arrêté dès qu'elle est régulière en la forme et suffisamment visible.
§ 2. Le personnel du gestionnaire de la voie ferrée peut imposer aux usagers de la voie publique ou privée une interdiction de franchissement d'un passage à niveau à l'aide d'un signal routier C3 et/ou C19.
§ 3. En particulier, en cas de défaillance de la signalisation active, les usagers de la voie publique ou privée respectent les injonctions données par le personnel du gestionnaire de la voie ferrée, qui visent à éviter des situations dangereuses, des accidents d'exploitation ou des accidents les impliquant ou impliquant d'autres personnes.
Le personnel du gestionnaire de la voie ferrée fait usage d'un signal routier C3 et/ou C19, selon le cas. ".
Art. 8.Dans l'article 14 du même arrêté, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. L'administration et le gestionnaire de la voie ferrée procèdent conjointement à des contrôles périodiques de tous les passages à niveau. Ce contrôle porte sur la vérification visuelle de conformité des dispositifs de sécurité aux dispositions du présent arrêté et de ses arrêtes d'exécution et donne lieu à l'établissement d'un rapport écrit. ".
Art. 9.Le ministre qui a le transport ferroviaire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.