Texte 2017013599
Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2011 portant exécution de l'article 5, § 1er, 2°, e), du décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public " Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding ", modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 novembre 2016, le point 6° est abrogé.
Art. 2.A l'article 2, alinéa 2, du même arrêté, il est ajouté un point 4°, rédigé comme suit :
" 4° les personnes ayant droit à un accompagnement d'outplacement à charge de l'Office national de l'Emploi conformément à l'article 7 de l'arrêté royal du 23 janvier 2003 pris en exécution des articles 15 et 17 de la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs. ".
Art. 3.Dans l'article 5 du même arrêté, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. Une liste actuelle des travailleurs, mentionnant le nom, l'adresse, la date de naissance, le numéro de registre national et le comité paritaire des membres du personnel, est jointe à la demande, et, au cas où l'intervention ne serait pas demandée pour tous les travailleurs, la mention des personnes faisant l'objet d'une demande d'intervention. ".
Art. 4.A l'article 6 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
1°les paragraphes 1er et 2 sont remplacés par ce qui suit :
" § 1er. Après réception de la demande, le VDAB examine si toutes les conditions visées aux articles 3 à 5 inclus du présent arrêté ont été remplies.
§ 2. Le VDAB décide de la demande d'une intervention dans un délai de cinq jours ouvrables, à compter de la date de réception du dossier complet.
Le demandeur est notifié de la décision. " ;
2°le paragraphe 3 est abrogé.
Art. 5.L'article 7 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art. 7. Le VDAB détermine quel bureau d'outplacement se verra confier la mission. Les bureaux d'outplacement sont désignés conformément à la législation en matière de marchés publics. ".
Art. 6.Dans le même arrêté, les articles suivants sont abrogés :
1°l'article 8, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 novembre 2016 ;
2°les articles 9 à 12 inclus.
Art. 7.L'annexe au même arrêté est abrogée.
Art. 8.Dans l'article 27 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juin 2016 portant exécution du décret du 4 mars 2016 relatif à la politique flamande des groupes-cibles, il est inséré un alinéa 2, rédigé comme suit :
" Par dérogation à l'article 28/1, alinéa 2, 3°, le salaire de référence du travailleur ne dépasse pas :
a),47 euros si le travailleur a au moins trente ans à la date d'entrée en service ;
b),76 euros si le travailleur a moins de trente ans à la date d'entrée en service. ".
Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour après sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 8 qui entre en vigueur le 1er octobre 2017.
Art. 10.Le Ministre flamand ayant la politique de l'emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.