Texte 2017013578
Article 1er.Dans l'article 1er, 5° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 juillet 2016 portant octroi d'allocations d'interruption pour crédit-soins, le membre de phrase " l'enfant dont le membre du personnel, ou le partenaire avec lequel le membre du personnel est marié ou a fait une déclaration de cohabitation légale, est le tuteur officieux, visé aux articles 475ter à 475septies inclus du Code civil ou " est inséré entre le mot " ou " et les mots " l'enfant placé ".
Art. 2.L'article 2, alinéa 1er, du même arrêté est complété par les points 19° à 24° inclus, rédigés comme suit :
" 19° les membres du personnel du Propre Patrimoine de l'" Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek ", visé à l'article 39 du décret du 23 décembre 2005 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2006 ;
20°les membres du personnel du Propre Patrimoine de l'" Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek ", visé à l'article 30 du décret du 23 décembre 2005 contenant des mesures d'accompagnement du budget 2006 ;
21°les membres du personnel de " Natuurinvest ", Centre d'appui de l'Agentschap voor Natuur en Bos, visé à l'article 34 du décret du 19 mai 2006 contenant diverses mesures en matière d'environnement et d'énergie ;
22°les membres du personnel du Propre Patrimoine de " Flanders Hydraulics ", visé à l'article 5 du décret du 31 janvier 2003 portant création d'un propre Patrimoine " Flanders Hydraulics " ;
23°les membres du personnel du Propre Patrimoine de " Informatie Vlaanderen ", visé à l'article 9 du décret du 15 janvier 2016 portant diverses mesures relatives à la dissolution de l'agence autonomisée externe de droit public " Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen " et à l'établissement du " Eigen Vermogen Informatie Vlaanderen " ;
24°les membres du personnel du Propre Patrimoine du Musée royal des Beaux-Arts d'Anvers, visé à la loi du 27 juin 1930 accordant la personnalité civile aux établissements scientifiques et artistiques dépendant du Ministère des Sciences et des Arts ou à l'arrêté royal du 22 septembre 1931 accordant la personnalité civile au Musée royal des Beaux-Arts d'Anvers. ".
Art. 3.Dans l'article 9 du même décret, deux alinéas sont insérés entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2, rédigés comme suit :
" Par dérogation à l'alinéa 1er, la demande peut comprendre des mois non entiers dans un des cas suivants :
1°la période pour laquelle le crédit-soins est demandé, prend fin le jour avant que l'enfant pour lequel le crédit-soins est pris, atteint l'âge de treize ans ;
2°le crédit-soins est pris afin de suivre une formation conformément à l'article 7 ;
3°le membre du personnel temporaire, visé à l'article 2, alinéa 1er, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° ou 8°, prend un crédit-soins qui commence après le 1er avril et prend fin parce que la désignation temporaire est terminée à la fin de l'année scolaire.
Un membre du personnel temporaire, visé à l'article 2, alinéa 1er, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° ou 8°, peut demander un crédit-soins pour moins de trois mois si le crédit-soins commence après le 1er avril et prend fin parce que la désignation temporaire est terminée à la fin de l'année scolaire. "
Art. 4.L'article 19 du même arrêté est complété par un point 9°, rédigé comme suit :
" 9° la convention authentique instituant la tutelle officieuse et ratifiée conformément à l'article 475ter du Code civil. ".
Art. 5.A l'article 37 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 1er, le membre de phrase " ou à partir du 2 septembre 2016 les décisions ayant pris effet avant le 1er janvier 2017 pour les membres du personnel détachés dans les agences locales pour l'emploi dans les communes et qui sont transférés à la Région flamande ou à la Communauté flamande suite à l'arrêté royal du 25 décembre 2016 portant transfert de membres du personnel de l'Office national de l'Emploi à la Région flamandeet pour les membres du personnel exerçant la mission de coordination ALE qui sont transférés à la Région flamande ou à la Communauté flamande suite à l'arrêté royal du 25 décembre 2016 portant transfert de membres du personnel de l'Office national de l'Emploi à la Région flamande " est inséré entre le membre de phrase " avant le 2 septembre 2016 " et le membre de phrase " , restent en vigueur " ;
2°dans l'alinéa 1er, le membre de phrase " ou les membres du personnel détachés dans les agences locales pour l'emploi dans les communes et qui sont transférés à la Région flamande ou à la Communauté flamande suite à l'arrêté royal du 25 décembre 2016 portant transfert de membres du personnel de l'Office national de l'Emploi à la Région flamandeet les membres du personnel exerçant la mission de coordination ALE qui sont transférés à la Région flamande ou à la Communauté flamande suite à l'arrêté royal du 25 décembre 2016 portant transfert de membres du personnel de l'Office national de l'Emploi à la Région flamande, qui, à partir du 2 septembre 2016 sur la base de décisions ayant pris effet avant le 1er janvier 2017, " est inséré entre le membre de phrase " Les membres du personnel qui " et les mots " perçoivent une allocation d'interruption " ;
3°dans l'alinéa 1er, le membre de phrase " ou après leur transfert à la Région flamande ou à la Communauté flamande le 1er janvier 2017 suite à l'arrêté royal du 25 décembre 2016 portant transfert de membres du personnel de l'Office national de l'Emploi à la Région flamande pour les membres du personnel détachés dans les agences locales pour l'emploi dans les communes, ou l'arrêté royal du 25 décembre 2016 portant transfert de membres du personnel de l'Office national de l'Emploi à la Région flamande pour les membres du personnel exerçant la mission de coordination ALE " est inséré entre le membre de phrase " et qui mettent fin à l'allocation d'interruption après le 2 septembre 2016 " et les mots " afin de dispenser " ;
4°dans l'alinéa 1er, le membre de phrase " ou à partir du 2 septembre 2016 les décisions ayant pris effet avant le 1er septembre 2017 pour les membres du personnel qui sont transférés à la Région flamande ou à la Communauté flamande suite à l'arrêté royal du 25 décembre 2016 portant transfert de membres du personnel de l'Office national de l'Emploi à la Région flamande pour les membres du personnel détachés dans les agences locales pour l'emploi dans les communes, ou l'arrêté royal du 25 décembre 2016 portant transfert de membres du personnel de l'Office national de l'Emploi à la Région flamande pour les membres du personnel exerçant la mission de coordination ALE " est inséré entre le membre de phrase " et qui mettent fin à l'allocation d'interruption après le 2 septembre 2016 " et les mots " afin de dispenser " ;
5°dans l'alinéa 3, le membre de phrase " ou les membres du personnel qui sont transférés à la Région flamande ou à la Communauté flamande suite à l'arrêté royal du 25 décembre 2016 portant transfert de membres du personnel de l'Office national de l'Emploi à la Région flamande pour les membres du personnel détachés dans les agences locales de l'emploi dans les communes ou suite à l'arrêté royal du 25 décembre 2016 portant transfert de membres du personnel de l'Office national de l'Emploi à la Région flamande exerçant la mission de coordination ALE, et qui, à partir du 2 septembre 2016 sur la base de décisions ayant pris effet avant le 1er janvier 2017 " est inséré entre le membre de phrase " Les membres du personnel qui " et les mots " perçoivent " ;
6°dans l'alinéa 3, le membre de phrase " ou après leur transfert à la Région flamande ou à la Communauté flamande le 1er janvier 2017 suite à l'arrêté royal du 25 décembre 2016 portant transfert de membres du personnel de l'Office national de l'Emploi à la Région flamande pour les membres du personnel détachés dans les agences locales pour l'emploi dans les communes, ou suite à l'arrêté royal du 25 décembre 2016 portant transfert de membres du personnel de l'Office national de l'Emploi à la Région flamande pour les membres du personnel exerçant la mission de coordination ALE " est inséré entre le membre de phrase " et qui mettent fin à l'allocation d'interruption après le 2 septembre 2016 " et les mots " afin de dispenser ".
Art. 6.Dans le même arrêté, il est inséré un article 37/1, rédigé comme suit :
" Art. 37.1. Les décisions ayant pris effet avant la date d'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 septembre 2017 modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 juillet 2016 portant octroi d'allocations d'interruption pour crédit-soins, qui concernent les membres du personnel visés à l'article 2, alinéa 1er, 19°, 20°, 21°, 22°, 23° ou 24°, du présent arrêté, et qui sont prises en exécution de l'article 3, 5, 6, 7, 8, § 1er, article 8bis, 9 et 11, tels qu'en vigueur avant le 2 septembre 2016, de l'arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption, en ce qui concerne une suspension totale ou une réduction de la carrière professionnelle, restent en vigueur pour la période autorisée. Les décisions ayant pris effet avant la date d'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 septembre 2017 modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 juillet 2016 portant octroi d'allocations d'interruption pour crédit-soins, qui concernent les membres du personnel visés à l'article 2, alinéa 1er, 19°, 20°, 21°, 22°, 23° ou 24°, du présent arrêté, et qui sont prises en exécution de l'article 8, § 2, § 3 et § 4, tels qu'en vigueur avant le 2 septembre 2016, de l'arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption, restent en vigueur jusqu'à la date effective de la mise à la retraite. Les membres du personnel visés à l'article 2, alinéa 1er, 19°, 20°, 21°, 22°, 23° ou 24° du présent arrêté qui, avant la date d'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 septembre 2017 modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 juillet 2016 portant octroi d'allocations d'interruption pour crédit-soins, bénéficient d'une allocation d'interruption en exécution de l'article 8, § 2, § 3 ou § 4, tels qu'en vigueur avant le 2 septembre 2016, de l'arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption, et qui arrêtent l'allocation d'interruption après la date d'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 septembre 2017 modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 juillet 2016 portant octroi d'allocations d'interruption pour crédit-soins afin de fournir des soins palliatifs tels que visés à l'article 100bis ou 102bis de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, maintiennent le droit à une allocation d'interruption en exécution de l'article 8, § 2, § 3 et § 4, tels qu'en vigueur avant le 2 septembre 2016, de l'arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption.
Les décisions ayant pris effet avant la date d'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 septembre 2017 modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 juillet 2016 portant octroi d'allocations d'interruption pour crédit-soins, qui concernent les membres du personnel visés à l'article 2, alinéa 1er, 19°, 20°, 21°, 22°, 23° ou 24°, du présent arrêté, et qui sont prises en exécution de l'article 4, 5, 6, 7, et 21, tels qu'en vigueur avant le 2 septembre 2016, de l'arrêté royal du 7 mai 1999 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle du personnel des administrations, en ce qui concerne une suspension totale ou une réduction de la carrière professionnelle, restent en vigueur pour la période autorisée. Les décisions ayant pris effet avant la date d'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 septembre 2017 modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 juillet 2016 portant octroi d'allocations d'interruption pour crédit-soins, qui concernent les membres du personnel visés à l'article 2, alinéa 1er, 19°, 20°, 21°, 22°, 23° ou 24°, du présent arrêté, et qui sont prises en exécution de l'article 8 et 8bis, tels qu'en vigueur avant le 2 septembre 2016, de l'arrêté royal du 7 mai 1999 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle du personnel des administrations, restent en vigueur jusqu'à la date effective de la mise à la retraite. Les membres du personnel visés à l'article 2, alinéa 1er, 19°, 20°, 21°, 22°, 23° ou 24° du présent arrêté qui, avant la date d'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 septembre 2017 modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 juillet 2016 portant octroi d'allocations d'interruption pour crédit-soins, bénéficient d'une allocation d'interruption en exécution de l'article 8 et 8bis, tels qu'en vigueur avant le 2 septembre 2016, de l'arrêté royal du 7 mai 1999 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle du personnel des administrations, et qui arrêtent l'allocation d'interruption après la date d'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 septembre 2017 modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 juillet 2016 portant octroi d'allocations d'interruption pour crédit-soins afin de fournir des soins palliatifs tels que visés à l'article 100bis ou 102bis de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, maintiennent le droit à une allocation d'interruption en exécution des articles 8 et 8bis, tels qu'en vigueur avant le 2 septembre 2016, de l'arrêté royal du 7 mai 1999 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle des membres du personnel des administrations.
Art. 7.L'article 5 produit ses effets le 2 septembre 2016.
Art. 8.Le ministre flamand qui a la politique de l'emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.