Texte 2017013541

29 SEPTEMBRE 2017. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
9-10-2017
Numéro
2017013541
Page
91514
PDF
version originale
Dossier numéro
2017-09-29/02
Entrée en vigueur / Effet
09-10-2017
Texte modifié
1994003484
belgiquelex

Article 1er.L'article 24 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, remplacé en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 25 février 2016, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 24. Par dérogation à la règle établie à l'article 23, il est permis que des tabacs manufacturés mis à la consommation dans le pays soient également livrés à d'autres personnes que des détaillants tenant étalage, à la condition que le prix de vente au détail taxable soit calculé sur base du prix unitaire multiplié par un des coefficients suivants:

a),94 pour les cigares;

b),04 pour les cigarettes;

c),88 pour le tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes ainsi que pour les autres tabacs à fumer.

Par prix unitaire, il y a lieu d'entendre :

a)en ce qui concerne les fabricats indigènes ou provenant d'un Etat membre : la valeur hors taxe du produit;

b)en ce qui concerne les fabricats importés : la valeur en douane, éventuellement majorée des droits d'entrée et des taxes d'effet équivalent qui sont dus. ".

Art. 2.L'article 94 du même arrêté ministériel du 1er août 1994, remplacé en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 24 février 2016, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 94. Pour la perception du droit d'accise et du droit d'accise spécial éventuel sur les tabacs manufacturés saisis à charge d'inconnus ainsi que sur les tabacs détenus ou transportés irrégulièrement qui font l'objet d'une infraction, le prix de vente au détail est fixé comme suit, quelle que soit la provenance des produits :

Cigares, par pièce 0,42 EUR

Cigarettes, par pièce 0,44 EUR

Tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes, ainsi que les autres tabacs à fumer, par kilogramme 201,75 EUR. ".

Art. 3.Dans ce même arrêté ministériel du 1er août 1994, l'annexe X, modifiée en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 24 février 2016, est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté.

Art. 4.Cet arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Annexe.

Art. N1.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 09-10-2017, p. 91516)

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