Texte 2017013521
Article 1er.A l'article 22 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2010 portant octroi d'aides aux entreprises pour des investissements écologiques réalisés en Région flamande, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 novembre 2012 et l'arrêté ministériel du 1er juillet 2015, sont apportées les modifications suivantes :
1°au paragraphe 1er, le tableau est remplacé par le tableau suivant :
"
1° investissement environnemental | |||
classe écologique | nombre écologique | petites et moyennes entreprises | grandes entreprises |
A | 9 | 50% | 40% |
B | 6 | 30% | 15% |
C | 3 - 4 | 0% | 0% |
D | 1 - 2 | 0% | 0% |
2° investissement dans le domaine de l'énergie : | |||
a) investissement dans des mesures d'économie d'énergie | |||
classe écologique | nombre écologique | petites et moyennes entreprises | grandes entreprises |
A | 9 | 40% | 30% |
B | 6 | 30% | 15% |
C | 3 - 4 | 0% | 0% |
D | 1 - 2 | 0% | 0% |
b) investissement en énergie produite à partir de sources renouvelables ou de cogénération à haut rendement | |||
classe écologique | nombre écologique | petites et moyennes entreprises | grandes entreprises |
A | 9 | 55% | 45% |
B | 6 | 30% | 15% |
C | 3 - 4 | 0% | 0% |
D | 1 - 2 | 0% | 0% |
" ;
2°le paragraphe 2 est abrogé.
Art. 2.Aux demandes de subvention introduites avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, s'applique l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2010 portant octroi d'aides aux entreprises pour des investissements écologiques réalisés en Région flamande, tel qu'il était avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur à une date à fixer par le Ministre flamand chargé de l'économie, et au plus tard le 1er janvier 2018.
Art. 4.Le Ministre flamand ayant l'économie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
(NOTE : Entrée en vigueur fixée au 31-10-2017 par AM 2017-10-20/11, art. 4)