Texte 2017013480
Chapitre 1er.- Définitions
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :
1°le Code : le Code bruxellois du Logement;
2°la Région : la Région de Bruxelles-Capitale;
3°le Ministre : le Ministre ou le Secrétaire d'Etat de la Région de Bruxelles-Capitale chargée du logement;
4°le Fonds : la Société coopérative [2 ...]2 Fonds du logement de la Région de Bruxelles-Capitale ", visée à l'article 111 du Code;
5°l'aide : l'aide à la constitution d'une garantie locative visée aux articles 112, § 1, 5°, et 117 du Code;
6°le demandeur : soit la personne physique qui souhaite obtenir une aide du Fonds, soit les personnes physiques qui souhaitent obtenir ensemble cette aide et ce, dans le cadre du présent arrêté;
7°date de la demande : date à laquelle le demandeur sollicite l'aide pour une habitation déterminée;
8°revenus : les revenus au sens de l'article 6 du Code des impôts sur les revenus 1992, les revenus recueillis à l'étranger dans la mesure où ils ne rentrent pas dans l'assiette de cette disposition, et les revenus des personnes visées à l'article 4 du Code précité;
9°ressources : l'ensemble des rentrées financières dont bénéficie le demandeur, quelles que soient leurs origines;
10°ressources disponibles : les ressources, déduction faite du loyer du logement visé à l'article 4;
11°Fonds [1 BRU-GAL]1 : le fonds de garantie locative visé à l'article 112, § 1er, 5°, du Code et à l'article 8 du présent arrêté;
12°Le membre adhérent : soit la personne physique qui souhaite obtenir l'aide visée à la section 2 du chapitre III du présent arrêté, soit les personnes physiques qui, ensemble, souhaitent obtenir cette aide.
13°Personne à charge :
- Tout personne n'ayant pas atteint l'âge de 25 ans, hébergé régulièrement par le demandeur, que le Fonds estime être effectivement à charge de celui-ci si la preuve est apportée que cette personne bénéficie d'allocations familiales ou d'allocations familiales d'orphelin ou qu'il est sans ressources propres;
- La personne apparentée jusqu'au deuxième degré au demandeur, qui fait partie du ménage de celui-ci et que le Fonds estime être effectivement à sa charge si la preuve est apportée que cette personne ne dispose pas de ressources propres;
La personne en situation de handicap membre du ménage du [2 demandeur ]2, qui lui est apparenté jusqu'au deuxième degré est assimilé à une personne à charge.
Les enfants du demandeur bénéficiaires d'allocations familiales d'enfant handicapé sont assimilés à deux personnes à charge;
14°Personne en situation de handicap :
- Soit l'enfant bénéficiaire des allocations familiales d'enfant handicapé,
- Soit la personne reconnue par le Service Public Fédéral (SPF) Sécurité Sociale comme étant atteinte à 66% d'une insuffisance ou d'une diminution de capacité physique ou mentale,
- Soit la personne dont la capacité de gain est réduite à un tiers ou moins de ce qu'une personne valide est en mesure de gagner en exerçant une profession sur le marché général du travail, en application de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations d'handicapés,
- Soit la personne dont le manque d'autonomie est fixé à 9 points en application de la même loi.
["2 15\176. Logement de transit : logement destin\233 \224 un public sp\233cifique auquel un accompagnement social est assur\233 et pour une dur\233e maximale pr\233vue par le Code bruxellois du Logement ; \" ; \" 16\176. Bail de logement \233tudiant : bail d'habitation conclu, avec l'accord expr\232s ou tacite du bailleur, par ou pour un \233tudiant dans le cadre de l'accomplissement de ses \233tudes, pour autant que cet \233tudiant apporte la preuve, dans les formes et d\233lais fix\233s par le Code bruxellois du Logement, de son inscription dans un \233tablissement d'\233tudes de cycle secondaire ou organisant l'enseignement sup\233rieur, ou celle de son inscription r\233guli\232re dans une commission d'examen d'un jury central."°
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(1ARR 2022-11-10/21, art. 1, 002; En vigueur : 28-01-2023)
(2ARR 2022-11-10/21, art. 2, 002; En vigueur : 28-01-2023)
Chapitre 2.- Dispositions générales relatives à l'aide
Section 1ère.- Généralités
Art. 2.§ 1. Le Fonds est autorisé à offrir une aide aux personnes à revenus faibles ou modestes en vue de la constitution d'une garantie locative.
Cette aide est constituée selon les formes et aux conditions fixées par le présent arrêté.
Quel que soit la forme de l'aide, la somme octroyée par le Fonds est déposée sur un compte bancaire individualisé au nom du demandeur, conformément aux dispositions légales impératives qui s'appliquent à un compte de garantie locative.
§ 2. Le Fonds fixe, en accord avec le Ministre, la partie de l'avance récupérable visée à l'article 117, § 1er, du Code qui est affectée par priorité à l'aide visée à la section 1ère du chapitre III.
L'aide visée à la section 2 du chapitre III est financée par les contributions visées à l'article 13 et l'avance récupérable visée à l'article 117, § 1er, du Code.
§ 3. Quelle que soit la forme de l'aide, celle-ci n'est octroyée que dans les limites des moyens disponibles.
Section 2.- Conditions d'octroi
Art. 3.Le demandeur doit, à la date de la demande, être âgé d'au moins dix-huit ans ou avoir été émancipé, et être capable de contracter.
["1 Il est d\233rog\233 \224 cette r\232gle en ce qui concerne les mineurs sous tutelle. "°
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(1ARR 2022-11-10/21, art. 3, 002; En vigueur : 28-01-2023)
Art. 4.Le Fonds ne peut accorder l'aide que si le demandeur a conclu ou s'engage à conclure un bail de location d'une durée minimale d'un an pour une habitation située sur le territoire de la Région.
["1 Il est d\233rog\233 \224 cette dur\233e minimale et \224 l'obligation pour la personne demandeuse de s'inscrire \224 l'adresse reprise dans le bail dans le cadre de la location d'un logement de transit ou d'un bail de logement \233tudiant ou de la location d'un logement par ou pour un \233tudiant dans le cadre de l'accomplissement de ses \233tudes, pour autant que cet \233tudiant apporte la preuve de son inscription dans un \233tablissement d'\233tudes de cycle secondaire ou organisant l'enseignement sup\233rieur, ou celle de son inscription r\233guli\232re dans une commission d'examen d'un jury central."°
Le locataire devra s'inscrire, à l'adresse reprise dans le bail, au registre de la population ou au registre des étrangers, dans les trois mois de l'entrée en vigueur du bail.
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(1ARR 2022-11-10/21, art. 4, 002; En vigueur : 28-01-2023)
Art. 5.[1 § 1er. Les revenus ne peuvent excéder les montants suivants :
a)euros quand le consommateur déclare être une personne isolée ou faire partie d'un ménage monoparental ;
b)euros quand le consommateur déclare faire partie de tout autre ménage.
Ces montants sont rattachés à l'indice des prix à la consommation du mois de juin 2021. Ils sont adaptés chaque année au 1er janvier à l'indice du mois de juin précédant l'adaptation et sont arrondis à l'unité d'euros supérieure.
Les montants visés en a) et b) sont majorés de 5.000 euros par personne à charge.
§ 2. Les revenus pris en compte sont les revenus repris à l'avertissement-extrait de rôle le plus récent au moment de l'introduction de la demande.
Sans préjudice de ce qui précède, lorsque le demandeur démontre qu'il se trouve dans l'impossibilité de fournir un avertissement-extrait de rôle, il justifie ses revenus par tous les moyens de preuve dont le Fonds en apprécie la force probante.
§ 3. Lorsqu'il réclame l'application de l'article 9, § 2 ou 13, § 3 le demandeur peut, par dérogation au paragraphe 1er du présent article, solliciter que pour la détermination de ses revenus, il soit considéré comme une personne vivant seule ]1.
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(1ARR 2022-11-10/21, art. 5, 002; En vigueur : 28-01-2023)
Section 3.- présomptions de fin de bail
Art. 6.Le bail à l'occasion duquel l'aide est octroyée est présumé avoir pris fin dans les cas suivants :
- à l'échéance fixée dans le bail;
- lorsque la personne aidée n'est pas domiciliée à l'adresse désignée dans le bail à loyer dans les trois mois de l'entrée en vigueur de ce dernier.
Les présomptions ci-dessus peuvent être réfutées par toute voie de droit.
Section 4.- Exclusions
Art. 7.§ 1er. Sont [1 exclues]1 du bénéfice de l'aide :
- les personnes qui possèdent un droit réel sur une habitation, hormis la nue-propriété;
- les personnes qui prennent en location un logement social visé à l'article 1er, § 1er, 20°, du Code.
Le Fonds peut, pour des cas individuels et dans des circonstances exceptionnelles et urgentes, déroger aux exclusions du présent paragraphe.
§ 2. Sont également exclus du bénéfice de l'aide :
- les personnes qui bénéficient de deux aides simultanément, dont une au moins n'est pas entièrement remboursée;
- [1 les personnes qui accusent un retard de paiement dans l'exécution d'un contrat conclu avec le Fonds]1;
- Les personnes qui ne sont pas en ordre de la contribution [1 visée à l'article 12]1.
Toutefois, lorsque le Fonds l'estime justifié, il peut maintenir le bénéfice de l'aide aux conditions qu'il détermine. Dans pareil cas, il devra être précisé les moyens mis en oeuvre par le bénéficiaire pour mettre fin, dans un délai raisonnable, à la situation qui justifierait l'exclusion.
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(1ARR 2022-11-10/21, art. 6, 002; En vigueur : 28-01-2023)
Chapitre 3.- Forme de l'aide
Section 1ère.- Le crédit
Art. 8.L'aide consiste en un crédit à la consommation consenti par le Fonds conformément au Livre VII, titre 4, chapitre 1er, du Code de droit économique.
Le crédit est consenti suivant les termes d'un modèle de contrat de crédit rédigé par le Fonds conformément aux dispositions du présent arrêté et du Code de droit économique. Le Fonds transmet au Ministre l'approbation de ces contrats par le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie visé à l'article VII.160 du Code de droit économique ou, à défaut, la preuve de la demande de cette approbation.
La durée du crédit ne peut pas être supérieure à la durée du bail en rapport avec lequel l'aide est sollicitée.
Le crédit est consenti sans intérêt, aux conditions fixées par la présente section.
Art. 9.§ 1er. Le capital prêté ne peut pas être supérieur à la garantie locative stipulée dans le bail. Le capital prêté ne peut en aucun cas être supérieur au montant maximum de la garantie locative admis par la loi.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, lorsque le demandeur sollicite l'application de l'article [1 l'application de l'article 5, § 3 ]1 et qu'il a conclu ou s'engage à conclure le bail avec d'autres personnes, le Fonds limite le capital prêté conformément à la formule suivante :
C = (PL/L) x CI où :
- `" C " est le capital prêté;
- " PL " est le prorata du loyer à charge du demandeur, tel que ce prorata est spécifié dans le bail;
- " L " est le loyer du bail.
- - " CI " est le montant maximum du capital prêtable fixé en application du paragraphe 1er;
Si toutefois le prorata du loyer à charge du demandeur n'est pas spécifié dans le bail, le capital prêté maximum est fixé comme suit :
C = CI/N où :
- " C " est le capital prêté;
- " CI " est le montant maximum du capital prêtable fixé en application du paragraphe 1er;
- " N " est le nombre total de personnes qui ont contracté ou contracteront le bail.
§ 3. Lorsque plusieurs demandeurs sollicitent la dérogation de l'article 5, § 3, alors qu'ils ont conclu ensemble ou vont conclure ensemble un même bail, le capital prêté en application du paragraphe 2 fait l'objet du même contrat de crédit, dans lequel ces demandeurs s'engagent solidairement et indivisiblement vis-à-vis du Fonds.
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(1ARR 2022-11-10/21, art. 7, 002; En vigueur : 28-01-2023)
Section 2.- Le fonds régional d'aide à la constitution d'une garantie locative
Art. 10.Il est créé un fonds régional d'aide à la constitution d'une garantie locative appelé fonds [1 BRU-GAL]1.
La gestion du fonds [1 BRU-GAL]1 est assurée par le Fonds, conformément à l'article 112, § 1, 5°, du Code.
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(1ARR 2022-11-10/21, art. 1, 002; En vigueur : 28-01-2023)
Art. 11.Pour bénéficier de l'intervention du fonds [1 BRU-GAL]1, le demandeur doit réunir les conditions suivantes :
1°être dans les conditions d'accès prévues au chapitre II, section 2 du présent arrêté;
2°ne pas être en mesure de contracter le crédit visé à l'article 8 du présent arrêté. Cette condition est appréciée par le Fonds;
3°être membre adhérent du fonds [1 BRU-GAL]1;
["2 Le Fonds d\233cide de l'octroi ou non de l'aide en tenant compte notamment des ressources disponibles au regard du loyer du logement pris en location"°
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(1ARR 2022-11-10/21, art. 1, 002; En vigueur : 28-01-2023)
(2ARR 2022-11-10/21, art. 8, 002; En vigueur : 28-01-2023)
Art. 12.§ 1er. Le membre adhérent du fonds [1 BRU-GAL]1 paie une contribution dont le montant est établi par le Fonds lors de l'adhésion au fonds [1 BRU-GAL]1.
La contribution devient, dès paiement, irrévocablement propriété de ce fonds.
§ 2. [2 ...]2
§ 3. [2 Le montant de la contribution prévue au paragraphe premier ne peut pas être supérieur à 30,00 EUR par mois.
Ce montant ne peut pas être supérieur à 5,00 EUR par mois lorsque le montant total des contributions versées correspond au montant de l'avance perçue. La première contribution est due à partir du premier mois qui suit la date d'adhésion au fonds BRU-GAL. Le montant de la contribution tenant compte des ressources disponibles est fixé sur base de la grille de montants des contributions figurant en annexe du présent arrêté.
Ces montants sont liés à l'indice santé des prix à la consommation du mois de novembre 2016. Ils sont indexés chaque année au 1er janvier, et pour la première fois le 1er janvier 2019, à l'indice du mois de novembre de l'année précédant celle de l'adaptation et est arrondi à l'euro inférieur ou supérieur selon que le nombre de cents obtenu est inférieur à 50 ou qu'il lui est égal ou supérieur. Ils peuvent être modifiés par le Fonds, moyennant l'accord du Gouvernement.
La première contribution est due à partir du premier mois qui suit la date d'adhésion au fonds BRU-GAL.
Moyennant l'accord du Ministre, le Fonds peut déroger aux montants fixés par la grille de montants des contributions figurant en annexe du présent arrêté]2.
§ 4. Sans préjudice du montant de la contribution fixée en application du paragraphe 2, une fois par année civile, tout membre adhérent qui justifie d'une perte de ressources substantielle peut solliciter du Fonds une réduction du montant de sa contribution. Le cas échéant, cette réduction est accordée pour une période de maximum douze mois.
§ 5. A l'échéance du bail, le membre adhérent reçoit du fonds [1 BRU-GAL]1 le paiement d'un montant équivalent à la somme des contributions versées. Est toutefois déduit de ce montant les sommes dues par le bénéficiaire au fonds [1 BRU-GAL]1.
Lorsque les contributions ont été payées par un tiers sur base d'une convention à laquelle le Fonds est partie, le paiement se fait au profit de ce tiers.
§ 6. L'obligation de contribuer au fonds [1 BRU-GAL]1 est suspendue pour le membre adhérent qui contracte le crédit visé à la 1ère section du présent chapitre et ce, pendant la durée de remboursement convenue pour ce crédit.
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(1ARR 2022-11-10/21, art. 1, 002; En vigueur : 28-01-2023)
(2ARR 2022-11-10/21, art. 9, 002; En vigueur : 28-01-2023)
Art. 13.§ 1. Lorsque le bail a pris fin, le membre adhérent est tenu au remboursement de l'aide perçue via le fonds BRUGAL déduction faite de la somme des contributions devenues propriété du fonds qui n'ont pas été rétrocédées au membre. Le Fonds recouvre auprès du membre adhérent l'aide non remboursée.
Exceptionnellement et lorsqu'il l'estime justifié, le Fonds peut renoncer à recouvrer en tout ou en partie les sommes dues. Dans ce cas, il décide si et à quelles conditions le bénéficiaire de cette renonciation reste éligible à l'aide.
["1 En cas d'inaction du membre adh\233rent durant plus de 6 mois apr\232s la fin du contrat de bail, le Fonds peut se subroger dans les droits de celui-ci afin de lib\233rer la garantie locative."°
§ 2. Chaque aide est limitée au paiement d'une somme d'argent qui ne peut être supérieure au montant fixé à l'article 9, § 1er.
§ 3. Par dérogation au paragraphe 2, lorsque le demandeur sollicite l'application de l'article 5, § 3, et qu'il a conclu ou s'engage à conclure le bail avec d'autres personnes, l'aide est fixée selon la formule suivante :
C = (PL/L) x CI où :
- " C " est la somme pour laquelle l'aide est donnée;
- " PL " est le prorata du loyer à charge du demandeur, tel que ce prorata est spécifié dans le bail;
- " L " est le loyer du bail;
- " CI " est le montant maximum du capital prêtable fixé en application du paragraphe 2.
Si toutefois le prorata du loyer à charge du demandeur n'est pas spécifié dans le bail, le capital prêté maximum est fixé comme suit :
C = CI/N où :
- " C " est la somme pour laquelle l'aide est donnée;
- " CI " est la somme maximale pour laquelle l'aide est donnée en application du paragraphe 2;
- " N " est le nombre total de personnes qui ont contracté ou contracteront le bail.
§ 4. Un membre adhérent ne peut bénéficier au maximum que de deux aides simultanées.
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(1ARR 2022-11-10/21, art. 10, 002; En vigueur : 28-01-2023)
Art. 13/1.[1 Le Fonds peut conclure un accord-cadre avec les CPAS de la Région de Bruxelles-Capitale afin de déterminer les modalités d'intervention générale des CPAS.
Le Fonds peut subordonner son intervention pour l'octroi d'une seconde aide au cautionnement d'un CPAS. ]1
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(1Inséré par ARR 2022-11-10/21, art. 11, 002; En vigueur : 28-01-2023)
Chapitre 4.- La procédure de demande et le recours
Art. 14.[1 § 1. La personne qui souhaite introduire une demande d'aide à la constitution d'une garantie locative en fait la demande au Fonds et transmet à ce dernier :
- Son identité ;
- Sa date de naissance ;
- Son adresse.
§ 2. La demande d'aide est introduite par le demandeur ou son mandataire au moyen d'un formulaire que le Fonds met à disposition de toute personne qui en fait la demande. Le formulaire de demande d'aide est signé par le demandeur ou, le cas échéant, par son représentant légal.
§ 3. Le formulaire de demande d'aide est adressé au Fonds par lettre recommandée ou lettre simple à la poste, ou y est déposé, contre accusé de réception, étant entendu que seul le cachet de la poste ou la date de l'accusé de réception fait foi de la date de la demande.
§ 4. La demande d'aide peut également se faire par des moyens électroniques renseignés par le Fonds, qui garantissent la date de la demande et l'identification du demandeur ]1.
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(1ARR 2022-11-10/21, art. 12, 002; En vigueur : 28-01-2023)
Art. 15.Le Fonds décide de l'octroi de l'aide dans les quinze jours calendrier de la réception du dossier de demande complet.
Passé ce délai, la demande est réputée refusée.
Art. 16.§ 1er. Lorsque l'aide est refusée ou réputée refusée, le demandeur peut introduire un recours auprès du Ministre dans les quinze jours calendrier de la communication de la décision de refus ou de l'expiration du délai prévu à l'article 15.
§ 2. Le Ministre dispose d'un délai de sept jours calendrier pour accuser réception du recours et faire procéder par le Fonds au réexamen du dossier, et d'un délai total de vingt-et-un jours calendrier pour communiquer sa décision définitive au demandeur.
§ 3. Lorsque le recours aboutit à la confirmation de la décision, ou en l'absence de réponse dans le délai de vingt-et-un jours visé au paragraphe 2, la demande est réputée définitivement refusée.
Chapitre 5.- Dispositions finales
Art. 17.L'arrêté du 10 décembre 1998 portant exécution de l'ordonnance du 16 juillet 1998 organisant une aide régionale à la constitution de garantie locative en matière de logement est abrogé.
Les demandes introduites et les contrats de crédit en cours conclus sur base de cet arrêté restent toutefois soumis aux conditions de celui-ci.
Art. 18.Hormis la section 2 du chapitre 3, le présent arrêté entre en vigueur un mois après sa publication au Moniteur belge et au plus tard le 1er janvier 2018.
Le chapitre 3, section 2 du présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2018.
[-1 ANNEXE]-1
(1Inséré par ARR 2022-11-10/21, art. 13, 002; En vigueur : 28-01-2023)
Art. N1.[1 Grille des montants des contributions au fonds BRU-GAL tenant compte des ressources disponibles du demandeur : montants indexés valables en 2022 :
Montant des ressources mensuelles | Montant de la contribution | Bedrag van de maandelijkse bestaansmiddelen | Bedrag van de bijdrage | ||
Pendant les trois premières années d'adhésion | A partir de la quatrième année d'adhésion | Tijdens de eerste drie jaar van de aansluiting | Vanaf het vierde jaar van de aansluiting | ||
Moins de 554,00 EUR | 6,00 EUR | 6,00 EUR | Minder dan 554,00 EUR | 6,00 EUR | 6,00 EUR |
De 554,00 EUR à moins de 886,00 EUR | 11,00 EUR | 6,00 EUR | Van 554,00 EUR tot minder dan 886,00 EUR | 11,00 EUR | 6,00 EUR |
De 886,00 EUR à moins de 1.108,00 EUR | 17,00 EUR | 6,00 EUR | Van 886,00 EUR tot minder dan 1.108,00 EUR | 17,00 EUR | 6,00 EUR |
De 1.108,00 EUR à moins de 1.662,00 EUR | 22,00 EUR | 6,00 EUR | Van 1.108,00 EUR tot minder dan 1.662,00 EUR | 22,00 EUR | 6,00 EUR |
A partir de 1.662,00 EUR | 33,00 EUR | 6,00 EUR | Vanaf 1.662,00 EUR | 33,00 EUR | 6,00 EUR |
]1
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(1Inséré par ARR 2022-11-10/21, art. 13, 002; En vigueur : 28-01-2023)